V. le texte du projet, pages 157 et suiv
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fait, au sujet du voLe de plusieurs articles, et notamment de l'article 16 6, des réserves formelles concernant la ratification, conformément au texte de la première partie de l'article 3 américain.
Eiifin,sirEdwardFry(G.-B.)etM. de Hammarskjœld (S.) avaient déclaré, dans la séance du 23 août, avant le vote en première lecture ^ qu'ils ne voteraient pour une grande partie de la proposition portugaise qu'à la condition qu'elle obtînt un consentement tout au moins presque général, l'unanimité ou la presque unanimité des suffrages.
« Dans Vhypothèse où ce consentement ne serait pas obtenu, avait dit le premier délégué de la Grande-Bretagne, la délégation anglaise estime qu'il serait préférable de laisser à chaque nation sa liberté d'action. »
C'est dans ces conditions que la Commission fut saisie des {textes laborieusement adoptés par le Comité d'examen.
La Commission s'occupa de la question de l'arbitrage obligatoire dans ses 4% 5% 6°, 7«, 9% et 10» séances plénières des 5 (2 séances), 7 (2 séances), 10 et 11 octobre.
Les deux séances du 5 octobre furent occupées par de nombreux discours; MM. Beldiman (R.), deSoveral(P.), baron Marschall(A.), Drago (Rép. Arg.), baron Guillaume (B.), d'Oliveira (P.), Hubert
(Ss.),Renault(F.),Rangabé(Gr.),Choate(É.-U.),Milovanovitch(Sb.), Fry (G.-B.), Samad Khan (Pr.), Turkhan Pacha (T.), de Martens (R.), Lou Tseng-Tsiang (Ch.), Tsudzuki( J.), Brun (D.), d'Orelli (Si.), et de Kapos-Mére (A.-H.), prirent tour à tour la parole, les (uns pour soutenir, les autres pour combattre le projetdu Comité d'examen instituant l'arbitrage obligatoire S M. Léon Bourgeois, en sa qualité de président et de premier délégué de la France, clôtura la discussion générale par un remarquable discours, où après avoir résumé les débats, il posait nettement la question à solutionner, et donnait les raisons précises pour lesquelles il se prononcerait en faveur du projet élaboré par le Comité d'examen. Son discours
1. On trouvera ci-après le texte complet du discours de M. Renault : il est le meilleur résumé qu'on puisse donner des nombreux discours qui ont été prononcés: en méma temps qu'il indique les objections présentées contre le projet du Comité, il les réfute fort heureusement.
164 PREMIÈRE COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON
ne pourrait que perdre à être résumé : il mérite d'être lu et retenu tout entier:
« Beaucoup ont trouvé long le temps consacré à nos travaux par le Comité d'exameu. J'espèra que ceux qui n'ont pas assisté à ses séances reconnaîtront que ce temps n'a pas été perdu : c'est grâce à lui qu'un pareil débat a pu se poursuivre et une solution se préparer.
Un égal hommage doit être rendu à tous, aussi bien à ceux qui ont combattu qu'à ceux qui ont soutenu le projet: car c'est de cette collaboration contradictoire que résulte toute lumière, et l'on peut dire que tous ont également contribué à nos décisions définitives.
Je n'ai pas voulu intervenir dans la discussion, mais je ne puis la clore sans exprimer mon sentiment personnel et donner mes conclusions.
Gomme Président, j'ai d'ailleurs un devoir à remplir. J'ai promis de mener le plus loin possible sur la route l'ensemble de nos bonnes volontés.
Je dois encore faire tout mon effort pour que le travail qu'ont fourni nos 11 séances de Commission et nos 17 séances de Comité d'examen ne demeure pas inutile, et pour qu'il en reste le plus grand fruit. •
Pour cela, je dois d'abord mettre en lumière ce qui nous réunit. Je dois tâcher de limiter exactement les points qui nous divisent, et de ne pas laisser croire qu'ils s'étendent à d'autres objets.
On a déjà rappelé ici mes paroles du mois d'août : « Nous sommes ici pour nous unir et non pour nous compter.... »
Je ne les oublie pas lorsque je cherche par ^quel moyen il est possible de faire faire à la grande cause de l'arbitrage un progrès nouveau, avec l'aide de tous.
Le principe de l'arbitrage obligatoire n'est plus contesté.
Tous ont fait des déclarations en ce sens. Pour sa part le baron Marschall nous l'a dit nettement : « Le Gouvernement allemand est aujourd'hui favorable en principe à l'idée de l'arbitrage obligatoire. »
Tous se réjouissent de voir les traités d'arbitrage permanent obligatoire se multiplier (33 traités de 1899 à 1907). Tous ont applaudi au traité italo-argentin, conclu ici il y a quelques journées '.
Tous enfin sont convaincus que l'application de l'arbitrage obligatoire peut être faite à tous les conflits juridiques et relatifs à l'inter-
1. Le 18 septembre 1907, fut signé à La Haye, dans la salle même des séances de la seconde Conférence de la Paix, un traité général d'arbitrage entre la République Argentine et l'Italie. Ce traité est ainsi conçu :
S. E, le Président de la République Argentine et S. M. le Roi d'Italie, s'inspirant des principes de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 29 juillet 1899, et désirant, conformément à l'esprit de l'article 19 do la dite convention, consacrer, par un accord général, le principe de l'arbitrage obligatoire dans leurs rappoits réciproques, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs pléni-
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prétation des traités. La preuve en est donnée dans de nombreux traités de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, de la République Argentine.
Mais les deux questions qui restent posées sont les suivantes :
1" Pour ces conflits d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation
potentiaires, leurs délégués plénipotentiaires à la deuxième Conférence de la Paix, savoir :
S. E. le Président de la République Argentine : M. Roque Saenz-Pena.
S. M. le Roi d'Italie : M. le comte Tornielli, M. Guino Pompilj, M. Guino FosiNATO, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage toutes contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui pourraient surgir entre elles, et qui n'auraient pu être résolues par les voies diplomatiques, à l'exception de celles qui touchent aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans l'un ou l'autre État.
Dans les différends pour lesquels, d'après la loi territoriale, l'autorité judiciaire serait compétente, les Parties contractantes ont le droit de ne soumettre le litige au jugement arbitral qu'après que la juridiction nationale aura statué définitivement.
Seront en tout cas soumis à l'arbitrage les contestations suivantes :
i. Les différends concernant l'interprétation et l'application des Conventions conclues ou à conclure entre les Parties contractantes ;
2. Les différends concernant l'interprétation et l'application d'un principe de droit international,
La question de savoir si une contestation constitue ou non un différend prévu aux numéros 1 et 2 ci-dessus, sera également soumise à l'arbitrage.
Sont expressément soustraites à l'arbitrage les contestations concernant la nationalité des individus.
Article 2
Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes signent un compromis spécial déterminant l'objet du litige, et, s'il y a lieu, le siège du tribu nal, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais, la forme et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal et l'échange des mémoires et des documents, et généralement toutes les conditions dont elles seront convenues.
A défaut de compromis, les arbitres, nommés d'après les règles établies dans les articles 3 et 4 du présent traité, jugent sur la base des prétentions qui leur seront soumises.
Au surplus et eh l'absence d'entente spéciale, les dispositions établies par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, S3ronfc appliquées, sous réserve des additions et des modifications contenues dans les articles suivants.
Article 3
Sauf stipulation contraire, le tribunal est composé de trois membres. Les
des traités, l'arbitrage obligatoire peut-il être établi par une convention générale universelle ?
Oui, répond votre Comité par 14 voix contre 4, sauf la réserve nécessaire de l'indépendance et des intérêts vitaux.
deux Parties nomment chacune un arbitre, pris de préférence dans la liste des membres de la Cour permanente établie parla dite Convention de La Haye, et s'entendent sur le choix du surarbitre. Si l'accord ne se fait pas sur ce point, les Parties s'adresseront à une tierce puissance pour qu'elle fasse cette désignation, et, à défaut d'accord même à ce sujet, une requête sera adressée èi cette fin à S. M. la Reine des Pays-Bas ou à ses successeurs.
Le surarbitre est choisi dans la liste des membres de ladite Cour permanente. Il ne peut être le ressortissant; d'aucune des parties, ni être domicilié ou résident dans leurs territoires.
La même personne ne peut pas siéger comme surarbitre dans deux affaires
successives.
Article 4
Dans le cas où les Parties' ne s'entendraient pas pour la constitution du tribunal, les fonctions arbitrales seront conférées à un arbitre unique, qui, sauf stipulation contraire, sera nommé d'après les règles établies dans l'article précédent pour la nomination du surarbitre.
Article 5 La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, sans qu'il y ait lieu de mentionner le dissentiment éventuel d'un arbitre.
La sentence est signée par le Président et par le greffier, ou par l'arbitre unique.
Article 6 La sentence arbitrale décide définitivement et sans appel la contestation. Toutefois le tribunal ou l'arbitre qui a prononcé la sentence peut, avant que celle-ci soit exécutée, être saisi d'une demande en revision dans les cas suivants: 1" S'il a été jugé sur pièces fausses ou erronées ;
2" Si la sentence se trouve, en tout ou en partie, viciée par une erreur de fait qui résulte des actes ou documents de la cause.
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence, sera soumis au jugement du tribunal ou de l'arbitre qui l'a rendue.
Article 8 Le présent traité est établi en langue espagnole, italienne et française. Les Hautes Parties contractantes déclarent considérer, en cas de doute, le texte français comme faisant foi.
Article 9 Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.
Il aura une durée de dix ans à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé renouvelé pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs cachets.
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2° Même pour certains de ces conflits, l'arbitrage obligatoire ne peut-il être établi sans réserve de ce genre, par la même convention? Oui, répond encore votre Comité par 13 voix contre 4 et 1 abs-' tention.
Sur le premier de ces deux points, l'opposition semble la plus vive. On critique avec force cette clause de la réserve des intérêts vitaux, mais c'est seulement parce qu'on la trouve trop élastique, et que l'arbitrage n'est pas alors suffisamment obligatoire. Nous ne demandons qu'à suivre, et c'est par sagesse que nous n'allons pas plus loin.
N'avons-nous pas du reste le droit de rappeler que la délégation allemande reconnaît elle-même dans certains cas l'utilité, la valeur morale, de cette clause ; et n'en admet-elle pas elle-même l'insertion dans les dispositions relatives au compromis devant la Cour permanente ?
Elle n'a, nous le répétons, qu'une valeur morale — mais cela est-il négligeable ? Et n'est-ce pas précisément cette portée de la réserve iqui laisse à la convention sa haute valeur aux yeux du monde civilisé, sans qu'il en résulte de péril pour les intérêts légitimes des divers États ?
Sur le second point, l'accord est beaucoup plus facile : tout le monde admet également le principe de cas d'arbitrage sans réserve. Mais quelques-uns demandent du temps pour se livrer à des études techniques sur chacun des cas proposés.
Au fond on nous conteste seulement deux choses :
1° Le droit d'appeler, dans la convention même, toutes les Puissances à consentir pour les conflits d'ordre juridique le recours obligatoire à l'arbitrage sous réserve de leurs intérêts essentiels, alors qu'on compte d'ailleurs, cet arbitrage même sans réserve dans tous les traités particuliers.
2o Lg droit de former, soit dans un article de la convention même, soit dans un protocole annexé à cette convention, le lien de droit établissant l'arbitrage sans réserves pour certains cas déterminés, entre les Puissances qui sont, à charge de réciprocité, déjà prêtes à le consentir.
En somme, on veut bien pour les conflits que nous avons définis, établir l'arbitrage obligatoire :
Soit entre des États, pris deux à deux et traitant en dehors de la Conférence ;
Soit même entre tout ou partie des Puissances représentées ici, à la condition qu'elles ne prennent d'engagement, soit dans la convention universelle pour le règlement pacifique — soit même sous une forme quelconque, tant que cette Conférence ne se sera pas séparée.
Est-ce donc pour une vaine question de forme que nous discutons ?
Que demandons-nous ?
L'affirmation du principe de l'arbitrage obligatoire pour les conflits d'ordre juridique, avec le droit à la réserve pour les intérêts vitaux des États ;
L'affirmation qu'il y a pour les peuples civilisés certains ordres de
questions, soit de nature purement financière, soit se rattachant précisément aux intérêts internationaux communs à tous les peuples, pour lesquels on veut définitivement que le droit soit la seule règle entre les nations.
Enfin, nous demandons que ceux qui déjà ont leur volonté arrêtée en ce sens, puissent constater ici cette volonté.
Mais, ce qui nous importe surtout, c'est la signifîcation'que prendront nos actes, suivant que nos signatures seront données, ou non, au bas d'une « Convention de La Haye ». Ce qui nous importe, c'est^ qu'on ne puisse pas dire que la seconde Conférence de La Haye s'est séparée sans avoir fait faire un progrès décisif à la cause de l'arbitrage international.
Dans la note communiquée par le Gouvernement russe à la première Conférence de 1893, il était éloquemment « parlé de cette catégorie de traités qui expriment toujours et nécessairement la concordance d'intérêts identiques et communs de la Société internationale ».
La note russe, en s'exprimant en ces termes, visait les Unions universelles — telles que les Unions postale, télégraphique, sanitaires, etc..
Mais s'il y a ainsi entre tous les peuples des intérêts d'ordre matériel, économique, sanitaire qui leur sont communs à tous et pour la défense desquels ils se sentent étroitement solidaires, on peut dire depuis 1899, qu'ils ont également reconnu qu'il y avait entre eux un intérêt supérieur à tous ceux-là — ou pour mieux dire un intérêt plus général encore et dont la sauvegarde garantit en même temps la protection de tous les autres : c'est celui du maintien de la paix, de la paix fondée sur le respect des droits réciproques, et sans laquelle tous les autres biens communs des nations peuvent se trouver compromis. 11 y a, disait en 1899 le rapporteur de la Convention du 29 juillet, une « Société des nations » et le règlement pacifique des conflits entre elles est le premier objet de cette société.
Or, Messieurs, c'est à La Haye que cette société a pris véritablement conscience d'elle-même — c'est l'institution internationale de La Haye qui la représente aux yeux du monde ; c'est là que s'élaborent aussi bien dans la législation de la guerre que dans celle de la paix, les règles de l'organisation et du développement de cette société et comme le Code de ses actes organiques.
Tout ce qui se fait ici prend cette haute signification d'être le fruit du consentement commun de l'humanité. Rappelez-vous ce qu'ontcru devoir faire nos collègues de l'Italie et de la République Argentine lorsqu'ils ont passé il y a quelques jours l'un des traités les plus complets et les plus hardis d'arbitrage obligatoire ; ils ont tenu à en communiquer le texte, en séance plénière, à notre Conférence comme s'ils reconnaissaient que le traité n'aurait toute sa valeur qu'après avoir reçu ici la consécration de l'assentiment universel.
Est-il d'ailleurs possible d'espérer que, parla voie d'accords isolés, on arrive jamais à des formules d'entente propres à concilier tous les États?
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• Les négociations isolées risquent naturellement d'aboutir à des rédactions différentes, non seulement parce qu'elles reflètent l'état d'esprit particulier à telle ou telle nation, mais encore parce qu'une Puissance peut refuser à telle autre Puissance telle concession particulière qui la placerait peut-être vis-à-vis de celle-ci dans une situation d'infériorité pour l'avenir, alors qu'elle consentira à prendre le même engagement envers l'ensemble des États du monde, en vue du bien immense que lui assure en retour la garantie supérieure de l'entente universelle.
On nous accuse de rêverie, et l'on semble croire que les conventions universelles d'arbitrage ne peuvent s'accorder avec les intérêts réels de la polique des divers États.
Un État est, nous dit-on, une formation historique dont les conditions d'existence et de développement ne peuvent être subordonnées aux liens d'un traité conclu sans connaissance particulière de la situation de l'autre contractant. On dit encore : Il n'est pas possible de consentir à ce que les conditions de puissance d'une nation soient transformées; il n'est pas possible que des conditions différentes soient juridiquement déterminées par les articles d'une convention abstraite et impersonnelle.
Il ne s'agit point, et il ne s'est jamais agi, dans nos délibérations des deux Conférences de La Haye, de chercher à modifier les conditions de puissance des diverses nations, d'intervenir dans le développement légitime qu'exigent leur tradition historique, leurs forces présentes et l'avenir de leur génie. Considérant que chaque nation est une personne souveraine, égale aux autres en dignité morale, et ayant, qu'elle soit petite ou grande, faible ou puissante, un titre égal au respect de ses droits, une égale obligation à l'accomplissement de ses devoirs, les États du monde réunis à La Haye cherchent seulement à étendre entre eux, comme on l'a dit, l'empire du droit, à garantir à tous, équitablement, sous le règne bienfaisant de la paix, leur évolution naturelle, à faire en deux mots que le développement de chacun se continue librement, mais justement, c'est-à-dire sans atteinte au droit semblable de chacun des autres.
Ce n'est pas une rêverie, c'est une vérité d'expérience qui chaque jour se vérifie entre les nations comme entre les individus, qu'un réseau toujours plus serré d'intérêts communs unit les êtres vivants. Les échanges de toutes sortes, matériels, économiques, intellectuels et moraux ne cessent de s'accroître, et la solidarité qui en résulte entre les nations est tellement étroite aujourd'hui que le trouble apporté entre deux seulement d'entre elles, dans leurs relations de droit et de paix, a son immédiate répercussion sur toutes les autres nations.
Qu'il y ait ici un centre où ces intérêts communs se reconnaissent et se définissent dans des conférences universelles, où leur garantie réciproque est assurée par des conventions d'arbitrage ou de juridiction internationale, ce n'est pour aucune d'elles une menace, c'est pour toutes une sauvegarde.
En consentant dans une mesure prudente et sage, pour des objets
170 PREiMiÈRE COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMISSION
nettement déterminés et choisis après un examen attentif, à soumettre aux décisions arbitrales les conflits que peuvent faire naître entre elles certains différends d'ordrejuridique, l'interprétation de certaines conventions, la liquidation de certaines créances, en constituant ainsi au milieu d'elles un domaine également ouvert à tous les États civilisés, soumis exclusivementet obligatoirement à l'empire du droit, les Puissances représentées à La Haye n'auront pas seulement fait faire plus rapidement que par tout autre moyen un progrès décisif à la grande cause de l'arbitrage, elles auront affirmé — ce qu'elles ne peuvent faire par une autre méthode — une volonté commune du respect du droit, un sentiment commun de la solidarité de leurs devoirs. Et ce sera peut-être la leçon de morale la plus haute qui puisse être donnée à l'humanité.
A la suite de ce discours, M. Léon Bourgeois lut et mit aux voix les articles 37 et 38 de la nouvelle Convention * ainsi conçus :
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Article 38.
Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable
1. Ces articles remplacent les articles 15, 16 et 18 de la Convention de 1899 ainsi conçus :
Article 15.
« L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États « par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. »
Article 16.
« Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions « d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage « est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et « en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus « par les voies diplomatiques. >
Article 18.
« La Convention d'arbitrage implique engagement de se soumettre de bonne « foi à la sentence arbitrale. »
Gomme on le voit, les articles 15 et 18 ont été réunis pour former l'article 37 nouveau. La réunion avait été adoptée, sur la proposition de M. de Hammarskjœld (Suède), par le Comité d'examen A dans sa 17» séance du 1" octobre.
Les articles 37 et 38 forment comme les articles 15 et 16 anciens, les deux premiers articles du chapitre I (De la justice arbitrale) du titre IV (De l'arbitrage international) de la Convention sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Le dernier article du titre III (Des Commissions internationales d'enquête) de cette Convention porte, comme on l'a vu, le n» 36. V. ci-dessus, page 91.
TRAITÉ MONDIAL d'aRBITBAGE OBLIGATOIRE 171
dérégler les litiges qui n'ont pas été résolus par lés voies diplomatiques. En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Ces deux articles furent adoptés par la Commission sans observations.
M. Léon Bourgeois passa ensuite à la lecture du projet anglo-américain, proposé par le Comité, et mit aux voix l'article 16 a ainsi conçu * :
Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'interprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des États contractants, qui viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique seront soumis à l'arbitrage, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits États, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres États ne participant pas au litige.
Cet article fut adopté par 53 voix contre 5.
L'article 16 h *, ainsi conçu :
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire,
fut adopté sans observations.
L'article 16 c ', ainsi conçu :
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que certains des différends visés à l'article 16 sont de nature à être soumis à l'arbitrage sans les réserves mentionnées dans l'article 16 a, réunit 33 oui, 8 non et 3 abstentions.
L'article 16c/*:
Dans cet ordre d'idées elles conviennent de soumettre à l'arbitrage saas réserve les différends suivants ' :
I. Contestations c oncernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives aux matières suivantes :
1, 2, 3, 4. V. ci-dessus, pages 157 et suiv.
5. Les littéras qui vont suivre sont ceux qui ont obtenu dans le Comité la majorité absolue. V. ci-dessus, page 158.
« Assistance gratuite réciproque des malades indigents, 31 oui,
8 non et 5 abstentions.
« Protection ouvrière internationale des travailleurs, même scrutin. « Moyens de prévenir les collisions en mer, même scrutin. « Poids et mesures, même scrutin.
« Jaugeage des navires, même scrutin.
« Salaires et successions des marins décédés, même scrutin. « Réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties, même scrutin,
« Protection des œuvres littéraires et artistiques, 27 oui, 8 non et
9 abstentions.
« L'ensemble de l'article 16 d : 31 oui, 9 non et 5 abstentions. »
Uarticle 16 e *, ainsi conçu :
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente convention un protocole énumérant :
l°Les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve ;
2° Les Puissances qui dès à présent contractent entre elles et sous condition de réciprocité cet engagement pour tout ou une partie de ces matières.
Le protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être ajoutées les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les Puissances non signataires seront admises à adhérer au présent accord,
réunit 32 oui contre 8 non et 5 abstentions.
L'article 16 f *, ainsi conçu :
Il est entendu que les sentences arbitrales en tant qu'elles se rapportent aux questions rentrant dans la compétence de la justice nationale n'auront qu'une valeur interprétative sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures,
motiva une vive discussion. M. Asser (H.) en demanda la suppression pure et simple.
« Cet article, dit-il, ne règle qu'une partie de la question très importante concernant le rapport entfe les jugements arbitraux internationaux d'un côté, et lea actes du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif nationaux, de l'aatre côté : et il la règle, à mon avis, d'une manière défectueuse. |
Il ne semble pas^ésirable, et même dangereux, d'insérer ici un tel fragment du système à adopter ; il vaut mieux mettre à l'étude la question en entier ; elle est fort complexe et n'a pas encore fait l'objet d'un examen spécial et approfondi.
1 et 2. V. ci-dessus, page 160.
On peut espérer alors que^ dans une prochaine Conférence, il sera possible d'arrêter des règ-les précises à l'égard de cette matière. »
MM. Milovanowilch (Sb.), comte Tornielli (I.), Beldiman (R.), de la Barra(M.),Ruy Barbosa (Br.)se prononcèrent dans le même sens: malgré les observations contraires de MM. Renault', Léon Bourgeois (F.) et Drago (Rép. Arg.) l'article 16 /"fut rejeté par 23 voix contre 8 et 12 abstentions.
L'article 16 gr» ainsi conçu :
Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur, fut adopté sans observations ; le comte Tornielli (I.) demanda seulement qu'il fût déplacé et inséré après l'article 16 /, la réserve contenue dans l'article 16 g devant comprendre tout l'ensemble des nouvelles dispositions de la Convention, et notamment l'article 16 /c, et non pas seulement les premiers articles de 16 a à 16 f.
L'article 16 A ' fut adopté sans observations :
Si tous les États signataires d'une des Conventions visées par les articles 16c et 16 (/ sont Parties dans un litige concernant l'interprétation de la convention, le jugement arbitral aura la même valeur que la convention elle-même et devra être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des États signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communiqué aux États signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la Convention elle-même. Dansie cas contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou pour les Puissances qui auront formellement accepté la décision des arbitres.
L'article 16 1* est ainsi conçu :
1. «Ce sont des litiges entre États que l'arbitrage est appslé à résoudre, dit M. Renault à l'appui de son opinion — et il ne touch3 pas, eu principa, aux litiges entre particuliers. De ce caractère il résulte que les décisions des tribunaux nationaux ne seront pas infirmées d'une manière directe.
Pourquoi, à propos d'un traité universel, surgirait-il des difficultés qui étaient inconnues avec le régime des traités particuliers? Parce que les signataires seraient 45 au lieu d'être 2 '? Mais l'arbitrage no change pas de naturj avec le nombre des contractants.
Je ne comprends donc pas les difficultés qu'on soulève. »