‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 53 sur 160 · et 4. V. ci-dessus, pag · texte numérisé non relu

et 4. V. ci-dessus, pag

La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la suivante :

S'il s'agit d'une Convention établissant une union avec un bureau spécial, les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au bureau spécial par l'intermédiaire de l'État dans le territoire duquel le bureau a son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la Convention conformément à la sentence arbitrale et le communiquera par la même voie aux Puissances signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme à tous les États signataires.

Les Etats dont la réponse ne serait pas parvenue au bureau dans le délai d'un an à partir de la date de la communication faite par le bureau même, seront censés avoir donné leur assentiment.

S'il ne s'agit pas d'une Convention établissant une union avec un bureau spécial, les dites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le bureau international de La Haye par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.

Il est bien entendu que la présente stipulation ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.

Cet article fut adopté, sans les alinéas 2 et 3, supprimés à la demande de M. Scott (É.-U.).

L'article 16 k\ ainsi conçu :

Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral, rénnit 26 voix, contre 7 et 9 abstentions.

L'article 16 / ^ ainsi conçu :

Les stipulations de l'article 16 d ne sauraient en aucun cas être invoquées s'il agit de l'interprétation ou de l'application de droits extra-territoriaux,

fut supprimé à la suite des observations de Samad Khan(Pr.), MM. d'Orelli (Si.) ', Lou Tsen-Tsiang (Ch.), Scott (É.-U.), de

l, 2. V. ci-dessus, page 161.

3. « Nous n'estimons pas, dit M. d'Orelli à l'appui de son opinion, qu'il soit admissible de stipuler dans une Convention mondiale, et plus particulièrement dansune convention de ce genre, que toute une catégorie de cas, de différends, de conflits, soit soustraite à l'arbitrage, il est vrai à l'arbitrage obligatoire en première ligne, mais peut-être dans la pensée de quelques-uns à l'arbitrage en gêné-

THAITÉ MONDIAL d'aRBITRAGE OBLIGATOIRE 175

Martens (R.), baron Marschall (A.), Turkhan Pacha (T.), et malgré les observations contraires de sir Edward Fry (G.-B.) et Léon Bourgeois (F.), par 36 voix contre 2 et 5 abstentions.

Les articles 16 m ' et 16 n ' ainsi conçus :

Article 16 m.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

La ratification de chaque Puissance sig'nataire spécifiera les cas énumérés dans l'article 16 d dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra pas des prévisions de l'article 16 a.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances, qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye.

Une Puissance signataire pourra à n'importe quel moment déposer des ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 16 d.

Article 16 n.

Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la Puissance dénonciatrice delà Convention, soit de façon à ne produire ses effets qu'à l'égard d'une Puissance désignée par la Puissance dénonciatrice.

Cette dénonciation pourra également être faite, relativement à l'un ou plusieurs des cas énumérés dans l'article 16 d ou dans le protocole visé à l'article 16 e.

La Convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée.

La dénonciation soit totale soit particulière, ne produira ses effets que six mois après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les Puissances contractantes,

furent adoptés, la majorité de la Commission s'étant rangée à l'avis que le projet anglo-américain ne devrait pas être incorporé dans la Convention de 1899, et que par conséquent les articles 16 m et 16 n relatifs à la ratification de la nouvelle Convention à signer gardaient leur utilité.

A sa septième séance du 7 octobre, la Commission passa alors à

rai, uniquement pour la raison qu'une question de droit d'exterritorialité s'y r,nttache. »

1, 2. V. ci-dessus, page 162.

l'examen des articles 39 et 40 de la nouvelle Convention *; ces deux articles — qui terminent le chapitre I du titre IV — furent adoptés sans observations.

Article 39.

La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui' stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.

A la neuvième séance du 10 octobre, M. Léon Bourgeois invita la Commission à examiner la résolution austro-hongroise, dernière partie du rapport du baron Guillaume ^ MM. de Merey (A. -H.), Van den Heuvel (B.) % de Beaufort (H.), baron Marschall (A.), Milovanovitch (Sb.), prirent tour à tour la parole en faveur de la résolution proposée : celle-ci fut cependant repoussée par 24 non, contre 14 oui et 6 abstentions *.

1. Ces deux articles sont la reproduction littérale des articles 17 et 19 (dernier du chapitre I titre IV) de la Convention de 1899. Les articles 39 et 40 avaient été adoptés par le Comité d'examen A dans sa 17" séance du 1'"' octobre.

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