CHAPITRE PREMIER
«... Si j'avais pu prévoir que ce serait de cette manière qu'on placerait la Belgique, certainement je ne serais pas venu ici. »
(Lettre du Roi Léopold à M. Van de Weyer,)
Quatre jours seulement étaient écoulés depuis la bataille de Louvain, les troupes hollandaises — observées par les régiments français — occupaient encore Gheel, Helchteren et Hasselt, que déjà les Plénipotentiaires de Londres s'appliquaient à déchaîner sur l'Europe une guerre nouvelle.
Lord Palmerston harcelait Talleyrand de ses récriminations, refusait de discuter la question des forteresses avant que les soldats du Maréchal Gérard eussent évacué la Belgique ; il reprochait à la France de vouloir imposer ses volontés « à la pointe de la baïonnette » .
Vainement, Talleyrand à Londres, Belliard à Bruxelles prétextent que le départ des troupes livrera le pays à tous les dangers d'un soulèvement orangiste, Palmerston réplique que Léopold ne peut se maintenir en Belgique s'il n'est sous la
s LA SECONDE INTERVENTION FRANÇAISE
protection d'une armée nationale ; sir Robert Adair déclare que le Roi, gardé par des Français, ressemblera au Pape parmi les Autrichiens.
Le baron de Stockmar, envoyé à Londres par Léopold I**^ pour le représenter officieusement auprès de la Conférence, ne persuade pas davantage les diplomates anglais, bien qu'on reconnaisse avec lui que les Belges ne peuvent rien contre les Hollandais sans l'appui français et que les deux peuples ne sauraient obtenir une paix durable, sans abandonner un peu de leurs prétentions respectives. Le Roi Léopold ne doit plus compter sur l'exécution des Dix-Huit Articles, ni le roi Guillaume se réclamer du Protocole de janvier (i).
La Belgique ne sera soutenue par la Conférence qu'aux trois conditions suivantes : i° prompte et complète évacuation des troupes françaises ; 2"" ne signer aucun traité particulier concernant les f orteresses; 3"* ne pas se montrer trop française (2).
Si l'agent du Roi des Belges cherchait à pénétrer les sentiments de M. de Bûlow ou du Prince de Lieven, il recueillait des opinions fort différentes, car la plus complète fantaisie semblait l'unique g^ide des diplomates.
(i) Le Protocole du 20 janvier i83i donnait à la Hollande tous les territoires, places, villes et lieux, qui appartenaient à la ci-devant République des Provinces-Unies des Pays-Bas, en l'année 1790. La Belgique devait être formée de tout le reste des territoires qui avaient, en i8i5, reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, sauf le Grand-Duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent, par les princes de Nassau, continuerait à faire partie de la Confédération germanique.
(2) Denkwûrdigkeiten aus den Papieren des freiherm Christian Friedrich van Stockmar.
LE TRAITii DBS VINOT-QUATSE ARTICLES 3
Sans une communication de Lord Granville, Casimir Périer eût-il jamais su que Talleyrand, substituant ses préférences personnelles aux instructions de son gouvernement, prêchait à qui voulait l'entendre la nécessité d'un partage de la Belgique? Renvoyer Léopold à Claremont ou lui donner le Luxembourg, déclarer Anvers et Ostende ports libres, tels étaient les premiers points d'un projet, qu'il priait Alexandre Baring de vanter dans les couloirs de la Chambre des Communes.
n n'est, selon Stockmar, qu'un moyen d'arrêter les intrigues : obtenir bien vite que Louis-Philippe consente formellement au mariage de la Princesse Louise, sa fille, avec Léopold.
La situation du Eoi des Français n'allait pas non plus sans soucis. Malgré les sonneries triomphales claironnées autour de l'intervention, il était difficile de faire passer l'apparition du maréchal Gérard devant Louvain pour une victoire — cette victoire qui devait désarmer l'opposition bonapartiste, écraser la coalition républicaine, réduire en poussière les partisans de la légitimité.
Si la Conférence exigeait l'évacuation immédiate, si elle reculait indéfiniment le démantèlement, l'existence du cabinet Périer était plus que compromise. On envoya donc le général Baudrand à Londres pour obtenir que la question des forteresses fût résolue directement entre Casimir Périer et M. de Meulenaere, et qu'une petite
4 LA SECONDE DïTEBVEKTION FRANÇAISE
armée d'occupation restât en Belgique. Il échoua dans sa mission.
Les Puissances du Nord, où le régime de l'absolutisme survivait à la formidable secousse de la Révolution, jugeaient inutile d'affermir le trône deLouis-Philippcroiparlagrâcedel'Emeute.Entre Guillaume I*', qui leur devait sa couronne, et le souverain des Barricades, leurs sympathies n'hésitaient pas : elles avaient subi la nécessité de reconnaître l'indépendance de la Belgique, mais elles se refuseraient à consacrer plus encore l'affaiblissement des Pays-Bas.
Casimir Périer pressait le Cabinet belge pour obtenir un acte qui consacrât la démolition des forteresses, et de plus longues hésitations risquaient d'entraîner une subite volte-face de la politique française. Inquiet, M. de Meulenaere, sans oser consulter la Conférence, s'engage (8 septembre i83i) « à prendre, de concert avec les quatre Puissances aux frais desquelles ces places ont été en partie construites, des mesures pour la prompte démolition des forteresses de Charleroi, Mons, Tournai, Ath et Menin, érigées depuis i8i5 dans le royaume des Pays-Bas » .
En donnant cette apparente satisfaction aux Français, Léopold prévoyait les colères de la Conférence qui, d'ailleurs, refusa nettement de ratifier l'engagement; mais plus on avançait vers le lo octobre, terme de l'armistice, plus il était cer-
tain que la France serait Tunique recours, si la Hollande reprenait la lutte (i).
Rentrée dans ses cantonnements, voisins de la frontière, Tannée du Nord se préparait aux manœuvres d'automne; les régiments hollandais ne s*éloignaient pas davantage et s'exerçaient aussi pour de prochains combats. L'humeur belliqueuse prévalait également en Belgique : de petites communes telles que Zeghem, Grobbendonck, Herenthals, Westerloo étaient munies de canons; on arrêtait toutes les eaux, afin de pouvoir inonder le pays au premier signal; deux cents ouvriers élevaient une demi-lune, à l'entrée des polders près de Calloo. La nouvelle que l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse n'ont pas daigné recevoir les Envoyés extraordinaires, chargés de leur notifier Tavènement de Léopold I^, augmente Ténerve ment.
La Conférence seule affecte des allures toutes pacifiques. Après s'être assurée que l'armistice sera prolongé jusqu'au 25 octobre, elle divise, par son quarante-huitième Protocole (6 octobre), les
(i) Le baron de Stockmar a écrit au Roi :
u Croyez bien que, ponr la Belgique, toute défense, toute aide dans la Conférence, ne peut venir que de la France. Donc, cherchez le plus possible, par votre correspondance particulière avec votre Bon frère {Louis^Philippe), à obtenir cet appui; ne prenez ni repos, ni cesse sur ce chapitre-là. L'homme est sujet à erreur, mais à la façon dont j'observe les choses ici, l'Angleterre ne fera certainement pas beaucoup pour nous... »
dettes entre les deux royaumes ennemis, fixe à une rente de 8,400,000 florins la part de la Belgique. Mais, alors qu'ils semblent absorbés par des problèmes financiers, les représentants des cinq cours s'ingénient à des combinaisons autrement difficiles.
Le i5 octobre, une note annonce que, cédant à une nécessité de plus en plus impérieuse, ils ont arrêté les < conditions d'un arrangement définitif, que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain depuis un an ». Les cinq Cours prennent l'engagement d'obtenir l'adhésion de la Hollande et de la Belgique et déclarent « leur ferme détermination de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, au renouvellement d'une lutte qui, devenue aujourd'hui sans objet, serait pour les deux pays la source de grands malheurs et menacerait l'Europe d'une guerre générale » .
Cet arrangement, que les diplomates, dans leur ambition de bien faire, baptisaient de définitif, était le Traité des Vingt-Quatre Articles. Il faisait payer à la Belgique la malheureuse campagne des Dix Jours et lui retirait maints avantages consacrés par les Dix -Huit Articles, solennellement ratifiés l'été précédent.
Article premier. — Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namm*, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitués en i8i5, à l'exception des districts
de la province de Limboorg désignée dans l'article 4* Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du Grand-Duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.
Art. 2. — S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le Grand-Duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand-Duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré d'après la carte cijointe une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Mesanry, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui restera au Grand-Duché de Luxembourg pour aboutir à Steinford, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinford, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Pareth et Perlé, jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Pareth devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de Tarrondissement de Diekirch, et passera entre Surrel, Harlange, Jauehemps qu*elle laissera au Grand-Duché de Luxembourg et Houville, Jwarchamps et Loutremange qui feront partie du territoire belge, atteignant ensuite, aux environs de Dondols et de Soûlez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch. La ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'Ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'Est de cette même ligne continueront d'appartenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite
ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe pour plus de clarté au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans Tarticle 6 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Art. 3 S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de
Luxembourg, recevra pour les cessions faites dans l'article précédent une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.
Art. 4- — En exécution de la partie de l'article i relative à la province do Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le Roi des Pays-Bas fait dans l'article 2, sa dite Majesté possédera, soit en qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :
1** Sur la rive droite de la Meuse : Aux anciennes enclaves hollandaises, sur la dite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'api^artenaient pas aux Etats Généraux en 1790, de façon que la partie actuelle du Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'Ouest, la frontière du territoire prussien à l'Est, la frontière actuelle de la province de Liège au Midi et la Gueldre hollandaise au Nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.
2^ Sur la rive gauche de la Meuse : A partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci -jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestrieht de manière que Bergerot, Stamproy, Herr Itteren, Itter-Voord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au Nord
de cette ligne, feront partie da territoire hollandais. Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg sor la rive gauche de la Meuse appartiendront à la Belgique à l'exception de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.
Art. 5. — S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Conférence Germanique et les agnats de la Maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les article 3 et 4» ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique.
Art. 6. — Moyennant les arrangements territoriaux cidessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles i, 2 et 4-
Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
Art. 7. — La Belgique, dans les limites indiquées aux articles i, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.
Art. 8. — L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les Etats Grénéraux, le 8 novembre 1788, et conformément au dit article, des commissaires, nommés de part et d'autre,
s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.
Art. 9. — Les dispositions des articles 108 jusqu'au 117 inclusivement de l'Acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables seront applicables aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre, que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
Des commissaires se réuniront de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.
En attendant et jusqu'à ce que le dit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnée restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la Convention signée, le 3i mars i83i, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent et
traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.
Art. 10. — L'asage des canaux qai traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants.
Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.
Art. II. — Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces villes, con- -duisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de barrière modéré pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle et que, moyennant les droits «i-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.
Art. 12. — Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse, vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander a la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que la dite route ou le dit canal fussent prolongés d'après le même plan entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne.
Cette route ou ce canal, qui ne pourrait ser\âr que de communication commerciale, serait construit au choix de la Hollande soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et des ouvriers que la Hollande fournirait et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande et sans préjudice de ses
droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.
Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits de péage qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.
Art. i3, § I. — A partir du i*^ janvier i832, la Belgique, du chef de partage dos dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de 8 millions 400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transportés en débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaumeuni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.
§ 2. — Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique et toute autre dette nationale belge, déjà créée ou à créer.
§ 3. — L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de 8,400,000 florins des Pays-Bas aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenîr.
§ 4. — Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de 8,400,000 florins des Pays-Bas, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef de partage des dettes publiques du royaumeuni des Pays-Bas.
§ 5. — Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation de fonds du syndicat
d'amortissement, et de la Banqae de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume-uni des Pays- Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8 millions 400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de la dite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageraient dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les Etats Généraux du royaume-uni des Pays-Bas.
§ 6. — Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les 'créances des domaines dites domein los renten^ elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.
§ 7. — Les commissaires Hollandais et Belges mentionnés au § 5 du présent article et qui doivent se réunir en la ville d'XJtrecht procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaumeuni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu'à concurrence de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.
Art. 14. — La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le i^ novembre i83o, «toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas et devant les faire encore pour le semestre échéant au V janvier 1882, il est convenu que les dites avances calculées depuis le i*^ novembre i83o jusqu'au i^*" janvier i832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge le 1^ janvier i832, le second le 1^ avril et le troisième au
1^ juillet de la même année ; sur ces deux tiers, il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de 5 p. c. par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.
Art. i5. — Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article i5 du Traité de Paris du 3o mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 16. — Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume-uni des Pays-Bas, appartiendront avec les avan* tages et les charges qui y sont attachés au pays où ils sont situés.
Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages et qui y sont spécialement affectés seront compris dans les dites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. 17. — Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.
Art. 18. — Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés, meubles ou immeubles de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur, dans les deux pays, pour les mutations et transferts.
Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent
JjE T&AITÉ des VIMOT-<ètTATKE ARTICLES iS
et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de distraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.
Abt. 19. — La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Abt. 20. — Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Bfussie, le 3 mai i8i5, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congp'ès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection du domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.
Les droits d'aubaine et de distraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de distraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.
Art. 21. — Personne dans les pays qui changent de domination ne pourra être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.
Art. 22. — Les pensions et traitements d'attente, de nonactivité et de réforme seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur, avant le i"" novembre i83o.
Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique resteront à la charge du trésor belge et les pensions et traitements des titulaires nés sur les terri-
iS LA SBCOlNDE INTERVENTION FRANÇAISE
toires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.
Art. 23. — Toutes les réclamations des sujets belges sur les établissements particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de legs et de la caisse des retraites civiles et militaires seront examinées par la commission mixte de liquidation dont il est question dans l'article i3 et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.
Si, du chef des liquidations, dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscrip tion, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission.
Art. 24 — Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés, à cet effet, de part et d'autre.
Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
(Signé) EsTERHAZY, Wessembero, Talleyrand, Palmerston, BiiiiOw, LiEVEN (i).
(i) Le i5 novembre seulement, ce traité fut signé entre les plénipotentiaires des cinq Cours et le plénipotentiaire belge, M. Van de Weyer, avec adjonction des trois articles suivants :
Art. â5. — Les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bre-
Les deux pays se préparaient ouvertement à la ^ruerre. Les Belges fortifiaient Anvers, creusaient la ville de fossés, la hérissaient de barricades, liéopold allait y passer ses troupes en revue, le même jour où, devant le prince d'Orange, défilait la garnison de la citadelle ; les deux cortèges se
tagne, de Prusse et de Russie garantissent à S. M. le Roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.
Art. 26. ~ A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le Roi des Belges, d'une part, et LL. MM. l'Empereur d'Autriche, le Roi des Français, le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.
Art. 37. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.
Huit jours plus tard, la ratification de la Belgique était signée par le Roi Léopold.
LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.
Ayant lu et examiné la convention conclue et signée à Londres, le i5 novembre i83i, par notre envoyé extraordinaire» ministre plénipotentiaire près S. M. B. ainsi que LL. Excellences les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie réunis en conférence à Londres, de laquelle convention la teneur suit ici mot pour mot (suit le traité) ; approuvons la convention ci-dessus et chacune de ses parties ; déclarons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée par nous ; promettons en foi de Roi qu'elle sera exécutée et observée selon sa forme et teneur, sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et scellées de notre sceau royal, à Bruxelles, ce 22 novembre de l'an de grâce i83i.
Par le Roi : {Sigr^é) LÉOPOLD.
Le Minittre des Affairée Étrangères,
{Signé) DE MSULENAERE.
4 s LA SECONDE INTERVENTION FRANÇAISE
croisèrent, l'un glissant sur l'Escaut, l'autre suivant les quais.
Puis c'est l'état de siège proclamé à Gand, où les Orangistes suscitent des troubles.
Au camp de Diest, en présence du Roi et des princes d'Orléans, on simule un engagement entre les bataillons du général Goethals, sortant de la ville et attaqués sur la route de Montaigu par les forces du général de Wautier, qui doit battre en retraite (i).
La belle allure des soldats belges inspire à un journaliste cette réflexion, faite pour l'immortalité : « Nos troupes changent à vue d'œil; leur aspect est maintenant militaire. »
Le traité proposé par la Conférence est lu à la Chambre belge, le 20 octobre. Il contient « les décisions finales et irrévocables des cinq Puissances qui, d'un commun accord, sont résolues à amener elles-mêmes l'acceptation pleine et entière des dits articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter ».
M. de Meulenaere, Ministre des Affaires Étrangères, monte à la tribune, le lendemain, et ne cache pas que le résultat des dernières négocia-
(i) La petite guerre se fait aussi dans les environs de Bruxelles. Un matin, la garnison, sous les ordres du Roi et du général Duvivier, sort par la porte de Namur, prend d'assaut le village d'Auderghem, puis bat en retraite sur la capitale, en défendant chaque position.
LE TRAITA DBS YINGT-QUATRK ARTICLES 4»
tions est bien inattendu, loin de satisfaire aux yœux du gouvernement.
Maintenant, ses collègues et lui ont un triste et douloureux devoir à remplir. « Ce devoir, nous ne pouvons nous y soustraire, placés que nous sommes sous la loi d'une nécessité qu'il n'est pas permis de méconnaître et avec laquelle il n'est possible de composer qu'en soumettant à des chances incalculables le présent et l'avenir du pays, et en sacrifiant peut-être ces deux conquêtes de notre révolution : l'indépendance et la liberté (i). »
Peu importait aux Pays-Bas que la Conférence* parlât sur un ton de matamore et que la Belgique consentît à de lourds sacrifices pour assurer la paix. Le Roi Guillaume, depuis ses plus jeunes années, vivait parmi les complications de la diplomatie européenne, dont les prétendues décisions sans appel n'étaient pas pour l'effrayer. D'ailleurs, si la Belgique, à bout de patience, voulait la guerre, il risquait moins qu'elle en l'aventure : vainqueur, Léopold n'obtiendrait pas un hameau des Pays-Bas; une défaite marquerait la fin de son éphémère royaume (2).
(i) Le projet de loi autorisant le Roi à conclure et signer le traité définitif de séparation fut adopté par la Chambre des Représentants à la majorité de 69 toIx contre 38, par le Sénat à la majorité de 36 yoix contre 8.
(a) a Pigurez-vooB — remarquera un peu plus tard le Messager de Gand — quatre ou cinq hommes en menaçant un autre, retranché
Aussi, le 25 octobre, un Ordre du jour du prince d'Orange, daté du quartier général de Tilburg, annonce que, l'armistice expirant à midi, l'armée doit se regarder comme en état de guerre contre tout ennemi qui tenterait de violer le territoire néerlandais.
Durant plusieurs mois pleins de déceptions»
d'alertes, la Belgique devra subir les fantaisies de la Conférence, endurer les caprices des Puissances, sans compter les accès de mauvaise humeur de la France. Et c'est miracle que le Roi, au milieu de tant d'injustes épreuves, ait su maintenir les colères de son peuple.
Les Orangistes, par tactique; la presse, poussée par son chauvinisme ; des politiciens, dirigés par •des intérêts divers, vont s'appliquer à rendre la ;guerre inévitable. A maintes reprises, la situation sera plus tendue qu'au mois de juillet précédent : la sagesse du Roi, l'habileté de Van de Weyer ou du général Goblet, le patriotisme des Rogier, des Lebeau, des Merode, des fondateurs de l'Indépendance groupés autour du Souverain, arrêteront le pays sur l'extrême bord de l'abîme.
derrière un baril de poudre et tenant en main Tétîncelle qui peut faire sauter les assaillants en môme temps que lui : voilà la position du Roi de Hollande. Quand toute l'Europe serait contre lui, si cette Europe ne le menaçait de la guerre que pour éviter une guerre générale» il la contiendrait en faisant seulement mine de mettre le feu aux poudres... »
La France, en dehors de volte-face passagères, n'entend pas abandonner sa jeune alliée. L'armée du Nord (i) est massée sur la frontière et Tintérêt personnel de Louis-Philippe, aussi bien que celui du pays, font au cabinet des Tuileries un devoir
Empl«o*m*iit •« 1«r JanvUr 1832.
BrigadM.
Régiments.
jr« Barrois
Harlet Hurel
2oe léger 5« de ligne
) Hurel j allai S
Artillerie, 4° et!5« batt. du i^' régiment.
Génie, i^ régiment, 7« compagnie.
( 8« léger ) is« de ligne
2» Teste
Poret de Morvan
2a« idr 39* id.
Artillerie, 6» et 7« batt. du i«r régiment. Génie, i^ régiment, i« compagnie.
Voirol
3« JAldIN.
ChristiaBilJg:'/^-^,
Zoeppffel
id.
id.
Artillerie, 6o et 7» batt. du 2« régiment.
Génie, 2« régiment, 6^ compagnie
4« Hekrion.
Dejkan
) 7» de ligne / i9« de ligne
\ 3e dragons
/ 9» dragons
Latour- S ^ dragons
Domler
f Maubourg ) lo^ dragons Artillerie, 1^ batt. du i*^ régiment.
Douai.
Lille
Lille, ler batailon à Béthune
Saint-Omer et Aire.
Saint-Omer.
Arras.
Condé-Saint- Amand .
Valenciennes-Le Quesnoy.
Cambrai-Donchain.
Maubeuge-Landrecies.
Condé. Arras.
Verdun, i"" b»» à Dauvillers Sedan, Monzon, Remilly.
Givet, Rocroy.
Mézières, Charleville.
Givet.
Charleville.
Calais-Boulogne.
Dunkerque-Bergues .
Valenciennes Maubeuge.
Aire.
Arras.
Arras.
Brigades de cavalerie légère.
Dued-Orléan»jî:}f-»^, <^''-'>-'-
LiUe
Nicolas
\ 7* chasseurs Charleville, Rocroy, Renwes.
i 8« chasseurs Sedan, Donchery.
Réserve d'artillerie : 3 batteries et grand parc : Douai, Givet, ete. Génie : v^ comp. mineurs et 6» comp. de sapeurs du v* rég^ : Arras.
impérieux d'arrêter toute entreprise de la Hollande.
Sous la pression de la Conférence, qui se laisse volontiers berner par le Roi Guillaume, mais entend sauvegarder ses apparences d'impartialité, les armistices se renouvellent et à chaque terme l'on craint une brusque catastrophe.
Le général Pelet, directeur du dépôt de la Guerre, écrit de Paris au lieutenant général Desprez, qui est à Bruxelles (i) :
« Général, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 8 de ce mois. Je vous remercie des renseignements que vous me donnez sur ce qui se passe en Hollande et sur les probabilités de la reprise des hostilités au i5 janvier. Vous aurez eu connaissance avant nous du nouveau délai accordé par la Conférence de Londres pour la ratification des cinq grandes Puissances. Le statu quo doit exister jusqu'au 3i janvier. Quoique l'on s'efforce de donner des assurances de. paix, j'ai peine à y croire ; mon opinion particulière est qu'il me paraît difficile qu'il n'y ait pas une guerre au printemps prochain. On a parlé d'un mouvement en Belgique, en faveur de la Maison d'Orange. Vous sentez qu'un pareil événement serait aussi important pour la France que pour le Boi Léopold. Je vous serais très obligé de me tenir au courant de ce que vous apprendrez. Veuillez disposer de moi pour tout ce qui vous sera agréable.»
(x) Lettre du 17 jaavier i83a.
LB TRAITE DBS \INGT*QUATB£ ARTICLES 23
A Gand et à Bruxelles, les adversaires de Tlndépendance prêchent ouvertement Tindiscipline et la désertion aux soldats, sèment des cocardes oranges aux abords des casernes. L'enthousiasme n'en reste pas moins grand dans l'armée, lorsque Léopold distribue les drapeaux, lorsqu'il passe en revue les garnisons des provinces.
Ce perpétuel état de guerre n'empêche pas les Belges de s'intéresser à tout ce qui compose les habituels plaisirs des temps pacifiques. Les dernières nouveautés théâtrales de Paris font salles combles à Bruxelles, où ChoUet et M"® Prévost viennent chanter Zampa ; les concerts de M™* Malibran et de Bériot, de M. et M°** Ponchard révolutionnent la ville. On assiège le petit théâtre de la rue de Bavière pour applaudir aux tours de Bosco ; les gazettes célèbrent l'incroyable intelligence du caniche Munito (i); les chansonnettes d'Edmond Lhuilier trouvent un public également empressé.
On s'occupe d'installer à Ostende des bains de mer, sur le modèle de ceux de Dieppe ; l'ingénieur Dietz sollicite une audience du Roi pour présenter le plan d'une voiture à vapeur de son invention. M. Douville fait paraître le récit d'un voyage au Congo : « La plus grande partie des pays qu'il a parcourus, ajoute la notice, ne sont indiqués que par un espace vide sur nos bonnes cartes géographiques. »
On se plaît aussi à constater des progrès
(i) Les représentations de Munito avaient lieu au salon de rOdéou, rue des Augustins.
2i LA SECONDE INTERVENTION FRANÇAISE
notoires dans l'organisation de la poste : Bruxelles est doté d'une septième boite aux lettres, rue des Sablons; les levées se font deux fois par jour, à 5 heures du matin et l'après-midi, à 2 1/2 heures.
Au moment où la France et l'Angleterre vont ratifier le Traité des Vingt-Quatre Articles (3i janvier 1882), le Roi et la Belgique perdent leur ami le plus fidèle : le général Belliard, qui s'était donné de toute son âme, de toute son énergie, au triomphe de l'Indépendance, meurt subitement, le 29 janvier, dans le Parc de Bruxelles (i).
Il disi)araît à l'heure où ses conseils et son activité semblaient i)lus que jamais nécessaires. Son passé, ses services lui permettaient de parler en toute franchise, de s'interposer entre les cabinets de Paris et de Bruxelles, d'adoucir les violences, de secouer les torpeurs. Dans ce rôle où il était passé maître, qui pourra lui succéder?
(i) Le colonel commandant la garde civique de Bruxelles annonce à ses quatre légions la mort du général Belliard par un ordre du jour :
a La mort vient d'enlever à la Belgique un de ses plus fermes appuis, un des plus dévoués défenseurs et soutiens de ses droits. M. le général comte Belliard, pair de France et ambassadeur en Belgique, vient de mourir.
» C'est dans cette capitale qu'il a terminé une carrière aussi honorable que glorieuse, depuis longtemps ami d'une patrie à laquelle il était sincèrement attaché et qu'il considérait* presque comme la sienne; c'était elle qui était destinée à recevoir son dernier soupir. Si cette perte est sensible à la France, elle ne Test pas moins à la Belgique, qui la déplore et dont le général emporte les regrets unanimes... »
La situation est tendue à l'extrême : la Prusse, l'Autriche, la Russie, qui menaçaient de leur courroux quiconque ne reconnaîtrait pas le traité du i5 noveml^re, se refusent maintenant à le ratifier tel qu'il fut proposé par elles, veulent l'aggraver de restrictions inacceptables pour la Belgique,
En ces heures tourmentées, le Roi, que Charles de Brouckere prie depuis plusieurs semaines d'accepter sa démission, ne sait à quel homme confier le portefeuille de la guerre. On parle tour à tour du général d'Hane ou du colonel Buzen, du général Goethals, puis du colonel Prisse.
Le i5 mars, Brouckere — dont la succession ira à un général français, le baron Evain, qui obtient la grande naturalisation — annonce à l'Armée son départ :
« Le Roi a bien voulu, à ma demande réitérée,, consentir à ma retraite du Ministère.
» En quittant le poste où m'avait appelé la confiance de Sa Majesté, 'je me fais un devoir de remercier tous mes frères d'armes de leur coopération à la tâche difficile qui m'était imposée.
» Je me plais à reconnaître que les lumières et les conseils des chef de l'Armée, le zèle soutenu des officiers de tout grade m'ont été d'un secours indispensable.
» J'ai la conviction que l'Armée répondra à l'attente de la Nation et du Roi, qu'animée du désir de soutenir l'Honneur Belge, elle saura vaincre l'ennemi. Mais, en même temps, j'ai aussi la conviction d'avoir fait pour l'Armée tout ce que ma position comportait, et j'ose espérer qu'elle
gardera un souvenir favorable de mon administration.
» Cet espoir résume tous mes vœux, toute mon ambition. »
Encore des discussions, des protocoles, des menaces, des promesses , des préparatifs de gruerre (i) et des assurances de paix, jusqu'au jour où l'enlèvement de M. Thom, gouverneur de la province de Luxembourg, par un détachement hollandais, semble devoir entraîner des hostilités immédiates.
La gnierre est inévitable, lorsqu'arrivent soudain
(i) Lettre du général Desprez au général Pelet (Bruxelles, 25 août i83a) :
« ...Un émissaire parcourt en ce moment le pays situé entre la Meuse et le Rhin. J'espère que, dans peu de jours, il nous apportera le résultat de son exploration...
» L'infanterie des Belges est maintenant capable de lutter avec l'infanterie des Hollandais, mais leur cavalerie est moins nombreuse et moins exercée. On va la renforcer : des marchés de chevaux ont été déjà conclus. Les Hollandais ont cru qu'ils allaient être attaqués. Depuis lors, leurs troupes sont plus concentrées qu'auparavant ; c'est à Tilbourg et dans le pays environnant qu'on a réuni le plus de forces. On a pensé que, si nous prenions l'offensive, notre principal effort se dirigerait vers ce point. Le B.oi de Hollande parait décidé à se tenir sur la défensive; mais il n'accédera au traité de Londres que lorsqu'il y aura été contraint par la force des armes. Il me parait peu probable que les trois souverains du Nord le traitent jamais en ennemi. Leurs penchants sont pour lui, et s'ils n'ont pas fait la guerre, c'est qu'ils la craignent. Je doute qu'avec de bons procédés on atteigne le but. Le leur est de gagner du temps et de fatiguer les Belges et les Français par la prolongation indéfinie d'un état de choses qui épuise leurs ressources financières, n faudra finir par leur présenter un ultimatum. Mieux aurait valu peut-être prendre ce parti, il y a quelques mois... »
les ratifications de la Prusse et de l'Autriche, la première pure et simple, la seconde réservant les ^oits de la Confédération germanique sur le Luxembourg (20 avril). Puis la Russie contresigne les Vingt-Quatre Articles à son tour, avec quelques autres réserves.
La simple et courante loyauté exige que la Conférence tienne, à présent, les engagements pris en octobre et que les Cinq Cours, auteurs du Traité, interviennent pour forcer Tadhésion de la Hollande.
Bien des gens se Fimaginaient, mais la majorité demeurait sceptique, et le mot de la situation sera dit par M. de Haeme, à la Chambre des Représentants :
« Je n'ai pas confiance dans les plénipotentiaires (i). »
(i) Séance du 21 avril.