CE QUE DEIIANDE LA JUSTICE SOCIALE
Une première conclusion découle des faits exposés aux chapitres précédents; c'est que la prétention des Hurons de Lorette à la seigneurie de Sillery est fondée en droit strict comme en équité.
En droit strict, les Hurons étaient appelés à bénéficier de l'acte de 1651 au même titre que les Montagnais et les Algonquins. Bien dans les termes du document ne les excluait. C'est même l'eirrivée à Québec d'un très grand nombre de ces fuyards hurons en 16-50 qui paraît surtout avoir déterminé les jésuites à demander ce nouveau fief. Enfin, de tous les sauvages chrétiens, les Hurons ont été les seuls à remplir jusqu'au bout les conditions imposées par l'acte de concession. Les groupes de race algonquine après quelques années se dispersèrent, ou se firent un établissement en d'autres lieux, mais les Hurons jusqu'aujourd'hui sont restés groupés dans le voisinage de Québec et toujours sous la direction des pères jésuites ou de leur successeur, le département des Affaires indiennes.
Il est vrai que moins de vingt ans après la concession de Sillery aux sauvages, les jésuites, leurs tuteurs, s'attribuèrent à eux-mêmes les deux tiers de la seigneurie. Mais ils le firent illégalement, en se fondant sur un titre invalide, puisque celui de qui ils le tenaient avait déjà reçu de ce chef en d'autres lieux, la pleine étendue des terres portées au titre. Et d'autre part, jamais l'autorité publique n'intervint directement pour opérer ce changement de bornes, ou mettre les jésuites en possession.
Quelque trente ans plus tard, les jésuites se firent transférer en propre le dernier tiers de la seigneurie de Sillery. Mais les raisons qu'ils invoquèrent auprès des autorités pour obtenir cette faveur, n'étaient fondées ni en fait ni en droit, du moins pour ce qui regarde les Hurons de Lorette.
L'intervalle d'un siècle et plus qui s'écoula entre leur dépossession par les jésuites et letir première protestation publique, ne peut être valablement opposé aux Hurons. Ils étaient sous la tutelle des jésuites et empêchés d'agir si ce n'est par leur intermédiaire. Les jésuites ne pouvaient prescrire au moyen d'un titre dès l'origine entaché de nullité;
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tuteurs et admiuistrateurs, ils ne pouvaient prescrire coutie leurs pupilles.
Les autorités britanniques, et après elles le gouvernement colonial, auraient dû, semble-t-il, prêter une oreille plus attentive aux réclamations de ces pauvres gens et ne pas permettre que Sillery restât confondu dans la masse des biens des jésuites qui furent appliqués au développement de l'éducation.
Au point de rae plus large de l'équité, les Hurons ont des droits également imprescriptibles. Leurs ancêtres contractèrent avec les Français, dès l'arrivée de ceux-ci sur les bords du Saint-Laurent, une alliance offensive et défensive. Ils reçurent leurs missionnaires, leurs interprètes, leurs trafiquants, ils devinrent les pourvoyeurs de la traite; et c'est dans l'ébranlement de leurs traditions et de leur organisation sociale déterminé par la prédication de l'évangile et par le développement du commerce des fourrures, qu'il faut chercher la cause principale de leur infériorité vis-à-vis des Iroquois et de leur dispersion finale par ces derniers.' Et puis sur cette île désolée de la Mer douce, en des circonstances très solennelles, les Français, par la voix du P. Eagueneau, s'engagèrent à recueillir et protéger ces débris d'une malheureuse nation. Par la suite, ces mêmes Français, et après eux les Anglais, utilisèrent constamment les services des Hurons de Lorette dans les expéditions militaires, et pour la défense du pays. Ces circonstances seules suffiraient pour imposer au peuple canadien l'obligation de mettre ce petit groupe dans les conditions les plus favorables pour son bien-être et son relèvement social.
Et maintenant, puisque les Hurons ont été illégalement dépossédés de la seigneurie de Sillery, puisqu'ils ont souffert un tort grave, déterminons quelle est la mesure et la nature de la réparation q\ii leur est due, nous plaçant toujours au double point de vue du droit strict et de l'équité. Si les jésuites ne s'étaient pas emparés de la seigneurie de Sillery, en d'autres termes, si celle-ci était restée au nom des sauvages chrétiens, en quoi la position des Hurons de Lorette aurait-eUe été différente? Nous avons déjà vu que sous la régime français leurs conditions de vie ne furent aucunement affectées par cette mutation de titre. Mais après la cession du Canada à la Grande-Bretagne, comment les choses se seraient-elles passées? Le fief de Sillery aurait-il été remis entre les mains des Hurons de Lorette? Assurément non, pas plus que la seigneurie du Saut-Saint-Louis ne fut laissée à la libre disposition des Iroquois, dont les autorités avaient dès le début reconnu les droits. Les terres déjà concédées à cens et rentes à des blancs dans l'étendue de
1 La démonstration est faite au long dans un article de nous, The Hurons of Lorette, para dans le volume de la lirifish Association forthc Advancement of Science, 1900.
Sec. I, 1900, 8
Sillery seraient restées en la possession de ces censitaires. Mais au moins les recettes provenant des droits seigneuriaux auraient-elles été versées entre les mains des chefs et des guerriers de Lorette ? Pas davantage. Il serait arrivé simplement ceci, que oiiiery aurait été mis à part lîour le bénéfice des Indiens domiciliés dans le voisinage de Québec, et la grande partie des revenus sous la gestion du surintendant des Affaires indiennes aurait été appliquée au maintien et au relèvement des Indiens susdits, et particulièrement des Hurons de Lorette. Laisser aux Indiens la libre disposition des deniers aurait été contraire à la lettre et à l'esprit de l'acte de concession, et contraire aussi à l'intérêt bien compris des sauvages. Au reste, par suite du taux très bas des cens et rentes, les recettes provenant d'une seigneurie telle que Sillerv' n'auraient guère dépassé en moyenne 3,000 dollars par année. ^
Or, si le fief de Sillery et celui de Saint-Gabriel (comprenant une partie de l'ancien Siller}') sont restés confondus avec les autres biens des jésuites qm ont été appliqués au soutien de l'éducation, le gouvernement canadien n'en a pas moins depuis de longues années dépensé des sommes importantes pour les Hurons de Lorette. L'année 1830 marque une ère nouvelle dans l'administration des affaires indiennes au Canada. Jusquelà les sauvages relevaient entièrement de l'organisation militaire. On les considérait comme des soldats en Service permanent. Le surintendant était un officier de l'armée, et sa principale fonction en temps de paix consistait à faire avec grande pompe la distribution annuelle des présents aux divers groupes d'aborigènes. Sir George Murray, secrétaire des colonies, transforma l'administration et tenta d'y introduire tout un esprit nouveau. La direction du bureau fut confiée à des fonctionnaires civils; et le 29 janvier 1830, sir George écrivait au gouverneur du Canada, alors sir James Kempt, que l'on devrait à l'avenir s'appliquer à faire sortir les sauvages de l'état de barbarie et à développer chez eux les habitudes de travail et l'esprit paisible de la vie civilisée."
1 En 1843, le commissaire des Biens des jésuites, John Stewart, faisait l'estimation suivante du revenu annuel de Sillery et de Saint-Gabriel (que nous incluons ici, à peu près toute la partie exploitée de cette seigneurie se trouvant comprise dans les anciennes limites de Sillery). Sillery : cens et rentes 31 louis ; lods et ventes, 85 louis ; intérêts sur rentes constituées (loyer des an.ses ou coves) 644 louis, total 760 louis. Saint-Gabriel : cens et rentes, 80 louis ; lods et ventes, 60 louis ; droits de mouture, 91 louis ; total 231 louis. Grand total, 991 louis, soit 3,964 dollars {Journals ofthe Législative Assembly ofLotier Canada, 1S43, Appendix F). En 1802, Jean-Bte Varin, commissaire en vertu de l'acte seigneurial de 18.54, faisait à son tour l'estimation suivante des droits lucratifs des deux seigneuries. Sillery : cens et rentes et rentes constituées, 9.5 louis ; lods et ventes, 111 louis ; total, 206 louis. Saint-Gabriel : cens et rentes et rentes constituées, 313 louis ; lods et ventes, 146 louis ; total, 4.59 louis Grand total, 665 louis, soit 2,660 dollars. {Cadastres abrégés des Seigneuries delà, Couron7ie, ISGS ; exemplaire déposé aux Archives canadiennes.
- Rapport de MM. Eawson, Davidson et Hepburn, 1844.
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liais cette politique éclairée, par suite d'un malheureux antagonisme de race et de religion, ne put être mise à exécution sur les réserves du Bas- Canada aussi promptement et aussi complètement qu'il aurait été désirable.
Aujourd'hui, et depuis bien des années, le gouvernement canadien paie le traitement du prêtre préposé à la desserte religieuse du village indien de Lorette; il y pourvoit aux frais de l'instruction primaire, solde les appointements des deux institutrices, y distribue des secours aux nécessiteux et y entretient un agent chargé de le tenir au courant des besoiDS des sauvages. De cette manière il s'acquitte d'une partie de l'obligation morale qui pèse sur lui à l'égard des Hurons.
Que lui reste-t-il donc à faire pour se libérer complètement? Il lui reste à redonner à ces hommes longtemps restés primitifs au sein d'une société se compliquant sans cesse, les facilités de développement dont le voisinage et la concurrence des blancs les ont privés. L'absence du travail agricole chez cette population rurale frappe vivement l'observateur à Lorette. jMais sa surjjrise disparaît lorsqu'il a constaté la faible étendue des terrains laissés à la disposition des sauvages et la nature généralement aride de la zone sablonneuse sur laquelle ils ont été rélégués. D'autre part, il ne tarde pas à se rendre compte qu'ici surtout, toute réforme sociale devra avoir pour point de départ, le développement de l'aptitude à la culture suivie et à la propriété du sol.
C'est ce qu'avait compris notre gouverneur Kempt lorsqu'en 1830, il proposait à sir George Muxray de s'assurer à proximité de Lorette de terres arables pour l'usage des Hurons. Il savait qu'on ne pouvait s'attendre à voir des hommes déjà peu portés vers l'agriculture, s'en aller faire des défrichements dans les profondeurs de la région montagneuse. Malheureusement, sxir les entrefaites, le cabinet anglais dont sir George faisait partie dut se démettre, et le nouveau secrétaire d'Etat des colonies rejeta la proposition de Kempt. Repris sous une forme un peu différente par les commissaires de 1837 et approuvé cette fois par le bureau colonial, puis recommandé encore une fois par les commissaires de 1844, le projet n'en fut pas moins abandonné.
Et pourtant c'est au moyen seulement d'une mesure de cette sorte, judicieusement mise à exécution, sous une direction intelligente, qu'on pourra rendre à ces descendants dos Hurons la pleine somme de justice à laquelle ils ont droit, qu'on les mettra à même de se maintenir au sein de la concurrence moderne, et qu'en les préparant à l'émancipation on les acheminera vers un état social supérieur.