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ANTRODUOTION À ide AT
. d’ iron . et re suivant les mi- LES et suivant les hommes. Il s'agit justement d'examiner si da semaine de 40 heures ne relève pas d’un art et si, dans le domaine pratique de l’économie politique et sociale, din- tervention de l'Etat ne doit pas être souhaïtée pour sn ter une solution à des problèmes urgents.
Les déréglements ‘de la concurrence, en notre règne de
liberté, a engendré des misères innombrables, des faïllites,
du chômage pour certains, un labeur excessif pour d’autres. a mouvement socialiste, Taction du syndicalisme se sont
montrés impuissants à organiser une produetion mieux dis-
| {ribuée. Les conquêtes des réformistes laissent subsister des
conflits sociaux, des inégalités flagrantes. Sans doute, le 2 progrès scientifique a fait merveille et notre civilisation,
fruit des initiatives hardies, aussi bien que du triomphe de certaines revendications ouvrières, peut être l’objet d’une
*£ admiration sincère. Mais l’égoisme du patronat, l'envie du
proïétariai survivent encore. Les crises ont, après guerre, augmenté d'intensité. Les peuples n’ont encore qu’une paix précaire sur le terrain social comme dans le domaine politique international. Le travail, pourtant facilité par le machinisme, est, pour la majorité des hommes, une peine très
dure. T1 est difficile pour chacun de gagner sa vie, de trou-
ver l'emploi de son talent et de ses bras. Chaque place dans . la société a un titulaire qui l’occupe le plus longtemps pos-
sible sous l'œil jaloux de l'individu sans situation. Nous
sommes encore, pour reprendre l'expression de Stuart
Mill (4) à « l’une des phases désagréables du progrès in- dustriel, où l’homme lutte sans fin pour se tirer d'affaire,
(4 Principes d'économüe politique. L. IV, ch. NI, par. ©.
où on se foule aux pieds, où on se coudoie, où on s'écrase, où on se marche sur les talons ». = |
Avant de prédire au monde sa destinée Four qu’on soulage les infortunes présentes ; avant de chercher une répartition meilleure des revenus, qu’on opère un partage plus équitable du travail ! C’est du reste le moyen de distribuer des salaires entre un plus grand nombre de membres du corps social. Distribution des produits et distribution du travail seraient indissolublement liées.
On est ainsi conduit à faire appel au législateur pour une œuvre immédiate. Il a jusqu'ici rempli un rôle bienfaisant en protégeant la personne du travailleur et en adoucissant son sort. En ce qui concerne la durée du travail, rappelons
succinctement la tâche qu’en France il a menée à bien. La première loi vraiment protectrice de la classe ouvrière, celle du 22 mars 1841, ne touchait qu'à l’âge d'admission des enfants employés dans les manufactures. Mais très vite une réglementation de la durée du travail apparaît. Le gouvernement provisoire de 1848, par décret en date du 2 mars, entre hardiment dans la voie d’une limitation sur le point : qui nous occupe en portant à 11 heures à Paris et à 12 heures en province la journée maxima d'emploi. Cette réforme est adoptée sous l’empire de sentiments humanitaires et il est utile d'indiquer les motifs qui l'inspirent : « Considérant qu’un travail trop prolongé non seulement ruine la santé des travailleurs, mais encore, en l’empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à sa dignité... ». La préoccupation d'ordre économique n’est intervenue que de nos jours.
Le champ d'application du décret du 2 mars fut vite restreint par la loi du 9 septembre 1848 qui le rendit obligatoire aux seuls établissements à moteur mécanique ou: à
feu continu et aux fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers et porta à 12 heures le maximum
de la journée de travail dans ces établissements avec faculté
pour le patron, en divisant son personnel par équipes, de laisser l'atelier ouvert 24 heures. Ce texte fut d’ailleurs lettre morte par suite des nombreuses dérogations autorisées par
les décrets des 17 mai 1851 et 31 janvier 1866 et par l’ab-
sence de contrôle. La loi du 16 février 1883, qui confiait aux inspecteurs du travail le soin d’en surveiller l’application, commença à en rendre effectives les prescriptions.
La loi du 19 mai 1874 intervint, mais relativement aux
enfants : la durée maxima de la journée de travail fut fixée à 12 heures pour les mineurs de 16 ans et 6 heures seulement pour ceux de 10 à 12 ans admis exceptionnellement dans certaines industries.
Lors de la discussion devant les Chambres du projet qui devait devenir la loi du 2 novembre 1892, un large débat s’institua sur ce problème de la limitation des heures de travail. Sur les résistances du Sénat, la Chambre des députés se résigna à accepier quatre régimes différents dans l’industrie : pour les enfants, 10 heures ; les adolescents de 16 à 18 ans, 60 heures par semaine avec 11 heures par jour comme maximum ; pour les femmes 11 heures ; pour les
hommes adultes, 12 heures. Cette loi fut d’ailleurs vite vio- : lée par les industriels qui s’efforcèrent d’unifier pour tout leur personnel la durée du travail à 11 heures. Du reste, à cette époque, le Gouvernement était favorable à l’établissement d'un régime unique et déposait au Sénat un projet de réforme en ce sens. Il invitait les inspecteurs à tolérer la journée de 11 heures.
La loi de 1892 permettait en outre aux usines d’être ouvertes sans arrêt pendant 18 heures en autorisant les équi-
18 or INTRODUCTION La à
pes een de 9 heures réparties de & houres du matin
comme effectué de nuit.
Sur de nouvelles propositions de loi déposées: par Re
se
à 10 heures du soir. Elle ne considérait pas dans ce cas . travail compris entre 9 heures du soir et 5 heures du matin
et Lecomte et après de longues discussions, les Chambres 2 L
tombèrent d'accord sur un texte qui forma la loi du 30 mars
1900. La journée de 11 heures était instituée à titre provi- "=
soire, celle de 10 heures 1/2 devait s appliquer 2 ans après la promulgation el celle de 10 heures au bout d’une seconde
période biennale, c ‘est-à- -dire à partir du 1* avril 1904.
On voit dans les grandes lignes quélles étapes a parcouru Her le législateur de 1848. Il a fallu plus de soixante-dix ans | pour parvenir à la loi du 23 avril 1919, posant le principe
de la journée de 8 heures, et encore cette loi, d’° application Sa
progressive, n’a pas abrogé les textes antérieurs immédiatement. Seuls des règlements d'administration publique, rendus après consultation des organisations professionnelles
intéressées, en imposent l'obligation pour toute la France ou dans certaines régions seulement pour chaque industrie
visée. Cette réforme des 8 heures par jour ou 48 heures par semaine a du reste été effectivement réalisée avec une grande hâte et tend de plus en plus à devenir la règle.
On doit mentionner en outre la loi du 24 juin 1919, abou-
tissement de toute une évolution marquée par les lois des -
29 juin 1905 et 31 décembre 1913, qui a particulièrement favorisé le travail souterrain.
Ce bref exposé peut donner à penser que le Pt
protecteur de la classe la plus faible, doit s'engager plus avant dans la voie d'une nouvelle limitation. Ne lui convient-il pas de jalonner maintenant par le principe des
S ostte. marche sEsNse vers l'émancipation su-
-en AA fidèle, autant + ds se en au due d' activité : personnelle et naturelle, il à un devoir de civilisation | à remplir et ne doit rejeter comme trop audacieuse aucune — us mesure de tutelle et de libération. Une restriction du droit | Fe des employeurs seconderail les efforts des travailleurs vers. 4: indépendance pour le plus grand épanouissement de leurs
facultés physiques et morales.
- Détruire les oppressions, élever le niveau d’ en du | er réaliser la paix sociale, voilà le rôle joué jusqu'alors ee par le législateur. Mais à l’heure actuelle, pour justifier de = sa part une hardiesse plus grande, s'ajoute un autre motif. bas L'Etat n’est pas seulement l'instrument de la justice pour
mettre un frein aux égoïsmes, écarter les servitudes de tous
ordres, tenir la balance égale entre les intérêts divergents,
: , apaiser les guerres de classes. La complexité croissante des Le sociétés oblige à s’immiscer de plus en plus dans le do- - maine économique. À l'anarchie actuelle de la production - % et des échanges, génératrice d'un chômage intense, il doit = ‘appliquer à à substituer l'ordre et l'équilibre. Sans se ren- : | dre seul maître des moyens de production, il peut légitime-
ment prétendre exercer un droit de regard sur l'activité turbulente des individus afin de garantir une existence convenable au plus grand nombre. Les fonctions humanitaires et sociales qu'il a jusqu'ici assumées n’apparaîtraient plus 2 qu’ au second plan et laisseraient la place : aux attributions sd ordre économique. é Mais voilà! Sans dénier une large sphère d'action à l'Etat, encore faut-il chercher à justifier son intervention. Si
la contrainte légale est malfaisante en certains cas, la liberté s'impose d'elle-même. La politique ‘économique et sociale doit s'inspirer des circonstances présentes, mais, en même temps doit être étayée sur un sérieux examen scientifique. L'homme d’Etat ne peut impunément se moquer du raisonnement et de l’étude positive des faits. C’est dans la science qu'il doit puiser ses directives ; c’est par elle seule qu’il peut entrevoir les effets de toute réforme envisagée. é
Mon objectif est donc de discuter le programme admirable que nous apportent les partisans des 40 heures, Sans faire preuve d’une intransigeante orthodoxie libérale, je ne m'abandonne pas à la croyance aveugle que toute loi esi bonne et que l'Etat est toujours clairvoyant lorsqu'il pose un principe généreux.
Ces réflexions préliminaires tracent la ligne de cette étude. Je tenterai tout d’abord d'examiner le problème de la durée du travail sous l’aspect humanitaire, moral et social. Puis, j'essaierai de discerner l’incidence de la réforme sur l’évolution économique générale et sur le sort de toutes les classes productives, ainsi que ses réactions sur l'activité des échanges d'un pays.
Loin de moi l’idée de décourager les plus louables efforts. J'aspire au contraire à collaborer sans scepticisme à l'œuvre féconde d'hommes de bonne volonté. On me pardonnera je l'espère, ma prudence et les craintes que j'éprouve à voir sans cesse les sentiments irraisonnés des foules guider la conduite du législateur.