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La séparation au Sénat

Nous avons publié dans nos éditions antérieures et dans nos cinq premières séries, 1900-1904, un Si grand nombre de documents, de textes formant dossiers, de renseignements et de commentaires; — un si grand nombre de cahiers de lettres, — nouvelles, romans, drames, dialogues, poèmes et contes; — un si grand nombre de cahiers d'histoire et de philosophie ; et ces documents, renseignements, textes, dos- siers et commentaires, ces aie de lettres, d'HSOUES +

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% fs sixième série et nos abonnés. l'ont reçu à sa date, le 2 octobre 1904, comme premier cahier de la sixième

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Ce petit index alphabétique provisoire, in-18 grand

comme premier cahier de la septième série et nos abonnés l’ont reçu à sa date, le premier octobre 1905, comme premier cahier de la septième série; toute personne qui s’abonne à la septième série, qui est la série en cours, le reçoit, par le fait même de son abonne-

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ment, en tête de la série; nous l’envoyons contre un ARE mandat de un franc à toute personne qui nous en fait me. la demande. ; 12 Eh PAese <E

Pour la sixième série, année ouvrière 1904-1905, et N

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/ maire de nos deuxièmes cinq Séries, 1904-1909, on à peut consulter, — provisoirement, — la petite table | ï analytique très sommaire que nous avons publiée en fin de ce cahier index.

cahier pour la reprise

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damnée; alarme inutile; une originale ice à ch gement de front; l’art des statistiques; enfants à la

contre l'élite; l'initiative interdite; l’arbitraire; parad Ke d'illégalité; leçons de français; pour la langue gache: fagots et fagots; pour les écoles laïques ; é a N pianisme; annexes : ce qu'il faut aux Malgaches: écoliers malgaches; arrêté organisant le service QU

seignement des indigènes à Madagascar; À £t €

dévouement infatigable et modeste, qui a été louvrier Fe À WT ’

véritable de l'enquête poursuivie par le Siècle.

DU MÈME AUTEUR

aux Cahiers de la Quinzaine

Une campagne du Siècle; — RaoUL ALLIER, — la séparation des Églises et de l’État; — l'enquête di Siècle ; — préface de Henri Brisson ; — résultats et con- __ clusions de cette enquête, par J.-L. de Lanessan 2 00 annexes ;

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Eie préciser; associations cultuelles ; eñcore les associa- 248 tions cultuelles ; confiscations arbitraires; autres con-

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Louis Juttet; les réponses; les Protestanis, les

aélites; un Philosophe ; chez les évêques, interviews prises. par M. Éric Besnard; ne use les Catholi-

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des Églises et de l’État

L'amendement Augagneur

26 mars 1905

Les amendements à la loi de séparation s’amoncellent sur le bureau de la Chambre des députés. Il y en a un qui soulève dès maintenant les plus vives controverses : c’est celui ou du moins une partie de celui qui a été

déposé par M. Augagneur, député de Lyon. On se met à le discuter; mais on a commencé, dans une partie de la presse, par le saluer d’une bordée d’injures, Il n’est, pour certains, ni plus ni moins qu’un « amendement de trahison ». C’est ainsi que l’on traite, dans nos partis politiques, quiconque se permet, sur une question particulière,! d’avoir son opinion personnelle et surtout de lexprimer, Or la proposition de M. Augagneur, encore qu'on puisse l’écarter pour des raisons que je crois bonnes, est fort intéressante et mérite d’être examinée . de près.

Elle consiste d’abord à remplacer par le texte suivant l’article 10 du projet soumis à la Chambre :

ARTICLE 10. — Il est fait donation par l’État, les départements et les communes aux établissements ecclésiastiques

Raoul Allier

et aux associations à eux substituées, telles qu’elles sont désignées et instituées par le titre IV de la présente loi, des édifices servant exclusivement à l'exercice des cultes : cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, propriétés de l’État, des départements et des communes, soit antérieurement à la promulgation du Concordat, soit postérieurement à cette promulgation.

Les archevêchés, presbytères, séminaires et leurs dépendances immobilières sont remis en la possession de l'État, des départements ou des communes dont ils sont la propriété.

Les dépendances mobilières des établissements religieux, consacrés ou non aux cultes, sont attribuées, en toute propriété, aux associations susnommées.

Je ne veux pas prêter l'oreille au vacarme malveillant qui s’est élevé soudain autour de cet amendement. L’anticléricalisme de M. Augagneur n’est un mystère pour personne. À qui fera-t-on croire qu’il s’est transformé tout à à coup en un désir irrésistible de jouer, dans l'intérêt de l’Église, le rôle d’un Constantin socialiste et candide? La vérité, c’est que nous avons affaire à un homme qui s’est trouvé à la tête d’une des plus grandes municipalités de France, qui ne vit pas dans la logique pure et qui, sans faire fi des principes, sait tenir compte des réalités. Les motifs de sa proposition ne réussissent pas à me convaincre; mais je ne distingue pas pourquoi je refuserais de reconnaître qu'ils,sont très graves.

Ils sont surtout de nature financière. M. Augagneur estime qu'il n’y a point de proportion entre le profit que rapporterait à l’État ou aux communes la location des édifices de culte et les charges qui leur viendraient des grosses réparations à faire à ces édifices. Le profit serait minime, et les charges écrasantes. La donation serait à l’avantage de ses auteurs. Un acte d’apparente

L'AMENDEMENT AUGAGNEUR

ou de réelle générosité se solderait par un bénéfice matériel.

Ce calcul se double certainement d’une préoccupation politique. Les municipalités des communes rurales, — et de beaucoup de communes urbaines, — seront acculées souvent à un problème terrible. Elles auront à manœuvrer entre les objurgations anticatholiques de certains énergumènes et les colères d’autres électeurs dont la conscience sera peut-être devenue effroyablement chatouilleuse. Combien y en aura-t-il, parmi ces derniers, qui avaient coutume de soutenir toujours la République contre toutes les entreprises réactionnaires et dont les réclamations seront subitement violentes et troublantes ? Pour se donner le plaisir de suivre certaines idées jusqu’au bout, s’exposera-t-on à de dangereuses aventures ?. La question ne sera pas simple pour beaucoup de maires et de municipalités. Il est clair que M. Augagneur a voulu la simplifier.

Il ne faut négliger aucune de ces données dont l’ensemble constitue bien, pour le député de Lyon, le gros problème de demain. Mais on peut les faire entrer rigoureusement en ligne de compte sans aboutir tout à fait à la même solution. D’autres données, en effet, doivent être également considérées.

D'abord, l’opinion n’accepteraïit rien de ce qui aurait l'apparence d’un dépouillement de l’État ou des communes au profit de l'Église. Cette susceptibilité, portée à un certain point, frise l’absurde. Il y a même des cas où elle ne se contente pas de le friser. Mais elle est un de ces faits que les hommes politiques ne sont pas libres d'oublier. Chaque fois qu’ils auront l’air de l’oublier, leurs propositions n’auront aucune chance de succès. Je

Raoul Allier

crains bien que celle de M. Augagneur ne se heurte contre un sentiment invincible. Il n’y a, pour s’en assurer, qu’à relire les articles qu’elle a provoqués. Huit fois sur dix, ils ne traduisent qu’un sursaut d’étonnement devant ce « cadeau de tant de biens-fonds au clergé romain ».

Par suite, on discuterait indéfiniment sur l’importance pécuniaire de ce cadeau. Les uns soutiendraient qu'il n’a consisté qu’en un certain nombre de bâtiments sans valeur vénale, inutilisables en dehors du culte. Les autres montreraient l’État et les communes frustrés d’un chiffre énorme de millions. Et les uns et les autres trouveraient, en faveur de leurs thèses contradictoires, des arguments défendables. Un tel débat ne saurait aboutir, et il serait dangereux. Tandis que les gens d'Église déprécieraient la donation, leurs adversaires risqueraient un peu de l’exagérer. On ne tarderait pas à raconter, dans les partis démocratiques, que l’on a profité de la séparation pour voler la collectivité française. et pour combler de ses dépouilles la puissance romaine.

Enfin, qui dit « donation » dit « aliénation définitive ». Il y a là un adjectif qui ne peut pas entrer dans la tête de beaucoup de nos hommes d’État. Leur raisonnement est très fort : « Nous ne savons pas ce que le nouveau régime réserve au catholicisme. Des évêques, des prêtres, des laïques bien informés ont parlé de schismes qu'ils redoutent. Pourquoi ne songerions-nous pas, nous aussi, à ces éventualités? Nous voulons bien mettre tel ou tel édifice à la disposition des catholiques d'aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas déclarer qu'ils n’évolueront jamais et qu’en tout cas cet édifice sera réservé pour toujours à ceux qui n’évolueront pas. Nous ne voulons pas contribuer peut-être, par une dona-

L'AMENDEMENT AUGAGNEUR

tion éternelle, à figer l’histoire. » Que ce souci soit illusoire ou non, qu'il soit suggéré par de véritables espérances ou qu'il soit inspiré par un simple scrupule, peu importe : il hante nos législateurs. La proposition de M. Augagneur a le tort d’être, au moins en apparence, étrangère à ce souci.

Voilà les données contradictoires qu’il faut concilier. Les raisons politiques et financières du député de Lyon sont très valables. Les raisons de ses adversaires sont très sérieuses. Aussi bien a-t-il prévu lui-même, pour la donation qu’il tient à faire ordonner, des clauses de révocation qui en changent singulièrement le caractère. Nous avons vu le texte qu’il substitue à l’article 10; voici celui qu’il nous offre pour l’article 11 :

ARTICLE 11. — La donation des édifices consacrés aux cultes, prescrite par le paragraphe premier de l’article 10, sera révoquée de plein droit, et les donataires ou leurs ayants-droit remis en possession :

1) Si l’association cultuelle, bénéficiaire de la donation, est dissoute par une cause quelconque, dépendant ou non de son fait;

2) Si le culte cesse d’être célébré, pendant six mois, dans le local objet de la donation;

3) Si la solidité de l'édifice est compromise par insuflisance de son entretien;

4) Si l'édifice concédé est employé à un objet quelconque autre que la célébration exclusive du culte.

Donner et retenir ne vaut. La donation dont parle M. Augagneur n’est pas une donation vraie et qui mérite ce nom. Elle est faite par l'État ou par les communes qui s’attribuent toujours un droit éminent de propriété. S'ils ne s’attribuaient pas ce droit, comment

Raoul Allier

exigeraient-ils que l’immeuble soit bien entretenu? Eh bien ! s’il en est ainsi, il faut le dire. Et alors la concession dont il s’agit doit être autrement appelée.

Je l'ai dit à maintes reprises : il n’y a pas de solution normale en dehors de celle qui affirme le droit de l'État sur les biens qui, conformément à notre législation, lui appartiennent. Il faut maintenir ce droit. Il importe aussi de le concilier avec les exigences financières et politiques qui ont dicté l'amendement de M. Augagneur. Cette conciliation n’existe que dans le loyer symbolique. :

C’est M. Réveillaud qui, dans son projet déposé le 25 juin 1903, a préconisé le premier le loyer fictif ou nominal que, pour des raisons de théorie, j'aime mieux nommer loyer symbolique. D’après sa proposition, les édifices religieux, qui appartiennent actuellement à l'État et aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc, et cette redevance a pour but d'assurer aux concédants la pérennité de leur droit de propriété. C’est bien l’usage gratuit, si l’on veut, mais sans un danger qu'il est facile de prévoir. Après quelques années d'usage gratuit, les associations cultuelles se figureraient être propriétaires. Le loyer symbolique empêche l'établissement de cette erreur.

Il est inévitable que, dans ce ‘Système, les grosses réparations soient à la charge des associations cultuelles. Dans le projet admis par la commission, le loyer pourra s'élever jusqu’à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés. Aucun minimum n’est fixé, de telle sorte que ce loyer peut descendre jusqu'à un franc. Mais un tel flottement étant

L'AMENDEMENT AUGAGNEUR

admis, aucune décision ferme n’est prise pour les grosses réparations. Les locataires ne seront pas en droit de les exiger en vertu des articles 1720 et 1721 du Code civil ; mais si le baïlleur refuse d’exécuter celles qui sont indispensables, ils pourront demander la résiliation du baïl. Avec un loyer purement symbolique, il est impossible d'imposer ces dépenses aux communes qui concèdent, en réalité, l’usage gratuit des édifices.

Ce régime n’a aucun des inconvénients de celui que M. Augagneur nous propose. En revanche, il en a tous les avantages financiers et politiques. C’est sur cette idée du loyer symbolique, — et non sur celle de la donation, — que le député de Lyon et les hommes politiques qui ont des préoccupations analogues devraient se rallier.

Remarquons que, dans ce système, l'État et les communes ne sont point liés à perpétuité. Si Le culte cesse d’être célébré pendant six mois dans le local ainsi loué, ce sera un motif suffisant de résiliation, surtout dans le cas où le même local serait demandé par une autre association. Si la solidité de l’édifice est compromise par l'insuffisance de son entretien, le propriétaire a une excellente raison de réclamer. Si l’immeuble est employé à un autre usage que le culte, la continuation du loyer n’est pas nécessaire. S’il se produit un schisme dans l'association cultuelle, si ce schisme aboutit à * une dissolution, le tribunal civil décidera entre les parties qui solliciteront l’usage du bâtiment. Il n’est vraiment pas difficile de prévoir ces cas dans la loi.

Enfin, n’y aurait-il pas lieu de déterminer à quelles conditions la commune ou l’État seraient en droit de faire prononcer la désaffectation d’un édifice ? On peut

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Raoul Allier

y arriver aujourd’hui par des voies légales. Maïs la législation actuelle ne serait peut-être pas suflisante pour le régime qu’il s’agit d’inaugurer. Elle est un peu vague et présenterait, par suite, des dangers. Il faudrait prendre toutes les précautions nécessaires afin que les consciences ne risquent pas d’être lésées sous l'influence de rancunes politiques ou d’animosités sectaires.

Cette question des édifices religieux est une de celles qui bouleverseraient le plus facilement le pays. Et pourtant, on le voit, avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, il ne serait pas malaisé d’en trouver une solution pacifique et pacifiante.

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Les associations cultuelles (1)

2 avril 190ù

La question des associations cultuelles se pose tous les jours avec une précision nouvelle. Dès qu’il s’agit du catholicisme, — et à cause de l’antinomie qu’il y a entre le principe catholique et le principe du suffrage universel, — elle devient capitale. Sous quelque angle qu’on l’envisage alors, elle est très grave. On s’en est aperçu, dès qu’on a voulu parler, avec détail, de la dévolution des biens et de l'attribution des édifices de culte. M. Barthou disait l’autre jour à la tribune, —et il avait raison, — que « le sort et l’avenir de la loi » se joueront autour de ce problème.

Les pensées en conflit sont claires et, j'ose l’écrire, également légitimes. D’une part, les catholiques redoutent un piège : malgré le libéralisme du langage tenu,

(1) Bon nombre des articles qui vont suivre sont consacrés à cette question des « associations cultuelles ». On verra que je ne me suis pas acharné à défendre une doctrine «a priori. Ma penséé, cheminant au travers des difficultés, n’a abouti que peu à peu à la solution dernière que j'ai adoptée et que la Chambre a, d’ailleurs, écartée. Il n’y à pas une absolue identité entre cette solution et l’idée qu’on trouvera dans ce chapitre; mais le lecteur attentif distinguera comment je suis passé de l’une à l’autre.

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Raoul Allier

malgré l'indifférence religieuse que l’on affecte, ne travaille-t-on pas à provoquer des schismes dans l’Église ? L’évêque de Quimper et nos cinq cardinaux n’ont pas d’hésitation à l’affirmer. D'autre part, les républicains de pensée libre, — cette dénomination dépasse les cadres que l’on sait, — ne veulent pas que la grande réforme de sécularisation aboutisse à consacrer le monarchisme absolu de l’Église et à fixer pour toujours le catholicisme français dans sa forme actuelle.

«Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. » Les catholiques proclament : nous n’entendons pas qu’elle soit ouverte. Les républicains ripostent : nous exigeons qu’elle ne soit pas fermée. Je Les écoute les uns et les autres, et je remarque qu'ils ont tous le tort de ne pas insérer dans leur déclaration catégorique ce que les grammairiens appellent un « adverbe de temps ». En insérant l’adverbe qu’il faut, le débat s’éclaircit.

Les catholiques sont en droit de réclamer que la porte du schisme ne soit pas ouverte demain, c’est-à-dire au moment où la séparation s’accomplira. Les républicains sont en droit de réclamer que la porte né soit pas fermée pour après-demain, c’est-à-dire pour tous les temps qui suivront la séparation.

La révolution que le Parlement prépare ne se fera dans la paix qu’à la condition de ne pas se compliquer d'autre chose. Elle est assez grosse par elle-même sans se doubler d’un certain nombre d’autres révolutions aussi considérables qu’elle. Elle ne doit consister qu’en ceci : le passage d’un état où le catholicisme est investi de privilèges officiels à un état où ce même catholicisme aura perdu tous ses privilèges. N'est-ce donc rien ? Cette simple transformation est énorme. Elle le sera

LES ASSOCIATIONS CULTUELLES

dans le présent. Elle le sera par ses conséquences futures. Je ne vois pas pourquoi l’on voudrait y ajouter, dès maïntenant, et par voie législative, un bouleversement intime du catholicisme. Les cléricaux sont opposés à la séparation en vertu de leurs principes. Leurs principes ne nous regardent pas. Mais il ne faut pas qu’ils puissent la combattre en soutenant que la séparation offerte a moins pour but de consacrer le divorce de l'Église et de l'État que d'organiser la dissolution de l'Église.

Au lendemain de la grande réforme, l’État ne devra plus connaître aucun corps ecclésiastique. Il ne saura plus, par exemple, si les évêques ont une autorité quelconque. Mais, pour qu’il ne soit plus obligé, dans la suite, de faire de la théologie et d’en faire faire par ses tribunaux, il faut qu’à l’origine les associations cultuelles, auxquelles les établissements ecclésiastiques transmettront leur succession, les continuent réellement. Elles ne peuvent les continuer que si elles se forment d’après les règles propres à ces établissements ecclésiastiques. Or se représente-t-on le catholicisme sans les évêques ? Des associations cultuelles qui se constitueraient contre l’évêque seraient protestantes ou tout ce qu'on voudra. Elles ne seraient pas catholiques.

Ici, nous rencontrons la grave difficulté sur laquelle tout le monde trébuche. Voici l’objection : « Vous proposez donc de confier à l’évêque seul la désignation des gens qui composeront l'association. Et comme l’évêque ne sera que le représentant du pape, c’est au Vatican que vous conférez le privilège de former les associations de réactionnaires religieux ou politiques à qui l’on fera la dévolution des biens appartenant aux paroisses fran

Raoul Allier

çaises. Votre idée va favoriser un magnifique coup d'État du papisme contre le peu de droits que les laïques catholiques possédaient encore dans leur Église. » De bonne foi, m'accusera-t-on d’atténuer ce qu'il y à de terrible dans ce problème ?

Eh bien, j'estime que, pour troublante qu'elle soit, la question n’est pas insoluble. Oui, l’évêque doit intervenir dans la formation des sociétés cultuelles. Mais pourquoi ne pas indiquer une condition sine qua non en dehors de laquelle telle ou telle société cultuelle, même constituée par lui, ne sera pas admise à faire valoir des droits sur les biens ou sur les édifices ? Cette condition, de toute évidence, ne peut pas être d'ordre religieux. Ceci ne regarde que l’évêque, et l’État laïque n’en connaît rien. Cette condition ne peut être fournie que par le nombre des individus qui composeront l’association. Un calcul d’arithmétique n’est pas un examen de théologie. IL est dans l’incontestable compétence de l'État.

Sur quelles bases ce caleul s’établira-t-il ? Le projet primitif de la commission, le projet de M. Combes, le projet de M. Bienvenu-Martin se contentaient de viser la loi du premier août 1901. En vertu de l’article premier de cette loi, deux personnes suffisent pour constituer une association. Le curé et son bedeau n'avaient qu’à faire la déclaration exigée par Tärticle 5 de la loi de 1901. Cette association fictive était légalement formée. Elle était en droit de réclamer la dévolution des biens et la jouissance de l’édifice. On comprend que la commission, — sur les instances réitérées de son président, si je ne me trompe, — ait voulu se mettre en travers de cet abus possible.

LES ASSOCIATIONS CULTUELLES

Or voici la solution qu’elle à fini par inscrire dans le projet soumis à la Chambre : ces associations «devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse ». Certes, c’est un peu mieux que ce qui était dans toutes les propositions. Maïs la commission est la première à reconnaître qu’une association cultuelle de sept personnes représente bien peu la paroisse actuelle. Sans doute, le curé et son bedeau ne sont pas assez pour la constituer; mais il n’y aura qu’à leur adjoindre la bonne du curé, le châtelain, la châtelaine et deux de leurs domestiques, et le tour sera joué. Chacun s’en rend bien compte.

S'il s’agissait d’une Église analogue aux Églises protestantes, tout serait fort simple. Celles-ci ont, dans chaque paroisse, un registre électoral. Elles savent donc qui sont leurs membres réels; et les membres, par leur seule inscription sur ce registre électoral, sont investis de droits précis. Mais l’Église catholique n’a point de ces registres pour cette seule raison qu’elle ne fait jamais appel au suffrage universel de la paroisse. Sommes-nous donc dans une impasse ?

Nous y serions si le parti républicain voulait faire ce qui ne le regarde pas : transformer l'Église catholique par un détour législatif et, d’épiscopale, la rendre démocratique. Mais ce qu'il a le droitet le devoir d’exiger est autre chose. Il ne veut pas que l’évêque, délégué du pape, puisse, à l’aide d’une association fictive, exproprier la paroisse. Il doit donc veiller à ce que les associations cultuelles soient sérieuses. Le moyen en existe, et il na rien de vexatoire.

. La paroisse n’a pas de registre électoral. Mais, à dé-

Raoul Allier

faut de ce registre, elle en a d’autres, dans lesquels on inscrit les baptêmes, les premières communions, les mariages. Toutes les personnes, inscrites sur l’un ou l’autre de ces registres et habitant dans la commune, constituent la population nominalement catholique. Il est relativement aisé de calculer leur chiffre. On ne dira pas à l’évêque : «Convoquez-les, et demandez-leur d’élire l’association cultuelle. » H répondraïit que c’est une mauvaise plaisanterie et que, dans cette cohue de baptisés ou de confirmés, il y a certainement trop d’adversaires du catholicisme. Mais on déclarera: pour faire valoir des droïts, l'association, même formée avec l’agrément de lautorité ecclésiastique, devra compter un nombre de membres égal au moins au dixième de la population inscrite sur les registres paroissiaux.

Que l’on comprenne bien la portée de cette disposition. Elle met dans l’association cultuelle beaucoup plus de laïques que la commission n’en exigeait. Dans une paroisse de 200 catholiques, il ne pourra pas y avoir moins de 20 personnes dans l’association. Nous sommes déjà loin des 7 dont parle le projet; et nous arriverions à des chiffres intéressants. Satisfaction est donnée à ce qui préoccupait et préoccupe encore la commission.

D'autre part, la critique de principe que les cardinaux et toute l’Église élèvent contre l’idée, des associations cultuelles perd toute sa force. (r) Nul n'est plus fondé à prétendre que ces associations sont appelées à se fonder en dehors de la hiérarchie et qu’elles seront schismatiques dès leur origine et en vertu de leur origine. Ce

G) Voir la lettre des cardinaux dans notre premier cahier de la Séparation, page 385.

LES ASSOCIATIONS CULTUELLES

point est capital. Objectera-t-on la difficulté de fait qu’il y aurait à trouver cette proportion de pratiquants ? L’aveu serait trop grave. Si, dans une paroisse de 200 catholiques, le curé et l’évêque ne sont pas en état de dresser une liste de 20 personnes désirant l’exercice du culte, y a-t-il lieu pour eux de réclamer la jouissance de l’église? Le catholicisme existe-t-il dans une semblable paroisse?

Il est clair que les tribunaux civils n’auraient pas à intervenir dans une solution de ce genre. Il n’y aurait jamais deux associations cultuelles pour se former, concurremment, avec l’égale approbation de l'autorité ecclésiastique. Mais l’avenir est entièrement réservé. Dans la suite des temps, — sera-ce dans deux ans ou dans cinquante ans, que m'importe ? — telle de ces associations cultuelles évolue. Elle représente de façon authentique,— en vertu même de son acte de fondation, — les catholiques de l’endroit. Elle se divise sur une question de doctrine ou de discipline. Les choses en yiennent à tel point qu'une scission est inévitable. Un procès s’ouvre à propos des biens possédés par l’association ou à propos de la jouissance de l'édifice. Que fera le tribunal ?

Il considérera que l’association a été légalement et régulièrement formée, qu’il n’a pas à savoir pourquoi les membres 5e disputent, qu’ils peuvent procéder à un partage des biens entre les deux fractions et se séparer, et que, si la minorité veut quitter l'édifice dont l’association a la jouissance, elle en est libre. Le tribunal ignore si la majorité a bien ou mal tourné au point de vue de l’orthodoxie. Et savez-vous pourquoi il s’évite la peine d’un débat théologique? C’est précisément

parce que l’association s’est constituée d’après les règles de l'établissement ecclésiastique supprimé.

Il va sans dire que des raisonnements analogues, mutatis mutandis, s’'appliqueraient fort bien à d’autres cultes. Aussi bien l’idée que je viens de développer estelle illustrée par ce qui est arrivé dans une Église d'Écosse. L'Église libre de ce pays a certainement dévié de son calvinisme primitif. Une très petite minorité a trouvé que la majorité était infidèle aux principes posés en 1843; elle a prétendu être la seule héritière des fondateurs et elle a revendiqué pour elle les biens qui appartenaient à la collectivité. Le procès a été porté devant la Chambre des lords. Celle-ci ne s’est pas contentée d'examiner si l'Église libre actuelle était civilement la continuatrice de celle qui avait été fondée par Chalmers. Elle s’est comportée en tribunal théologique et elle a jugé en faveur de la minorité « fidèle ». Gette décision a produit dans toute la Grande-Bretagne une sensation énorme et qui est loin de se calmer. Désire-t-on que nos tribunaux civils imitent la Chambre des lords ?

Non, il n’est pas vrai que l’histoire des idées s’arrètera parce que, dans la loi de séparation, on n’aura pas feint d'ignorer que la hiérarchie existe dans le catholicisme. Et, d’autre part, je ne trouve rien à objecter à ce qu'un véritable homme d’État disait ces jours-ci devant moi : « De deux choses, l’uné :‘ou l’on veut que la séparation soit votée, ou l’on veut qu’elle soit repoussée. Dans le second cas, il n’y a qu'une chose à faire : inscrire dans la loi la possibilité des schismes. » Dans le premier cas, ajouterai-je, le devoir est clair : l’habileté politique se confond ici, comme très souvent, avec la justice.

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« Simultaneum »

9 avril 1905

Ce mot barbare de simultaneum suggère à d’excellents républicains, à beaucoup de nos amis, les rêves les plus idylliques. Quoi de plus beau que de voir les représentants de religions trop aisément en guerre les unes contre les autres s'entendre pour l’usage commun des mêmes sanctuaires, s’en servir à des heures différentes, retirer de ces relations habituelles un enseignement de tolérance pratique ? Et l’on se demande pourquoi la République ne profiterait pas des circonstances actuelles pour organiser, par les faits, cette leçon vivante de respect mutuel.

La République va disposer des édifices consacrés au culte, et qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes. Au lieu de les prêter, — ou louer, — aux seules Églises que nous connaissons aujourd’hui, ne devrait-elle pas les accorder à toutes les associations cultuelles, même les plus opposées, qui se créeraient et qui en auraient, à des moments divers, la jouissance ? La question n’est pas posée dans ces termes devant le Parlement. Mais des publicistes et des hommes politiques ne manquent pas de dire et d'écrire,

Raoul Allier

dès maintenant, que ce serait la solution la plus élégante et la plus libérale de bien des difficultés.

Certes, il ne me déplairaït point de constater, chez les adhérents de doctrines adverses, un support ou plutôt un respect réciproque dont ils n’ont point coutume de faire preuve. Je ne crois pas que tous les systèmes philosophiques ou religieux se fondront jamais dans un vaste syncrétisme. Il y aura toujours de la contradiction parmi les hommes. Mais je ne distingue pas pourquoi ceux qui ne parviennent pas à s'entendre sur les idées ne finiraient point par reconnaître et saluer, les uns chez les autres, la dignité des pensées loyales et des convictions personnelles. Le désir que ce progrès moral s’accomplisse dans les Églises, — et hors des Églises, — est au fond de ma vie la plus intime. Si je le suivais jusqu'au bout, je céderais à la tentation de chercher dans le simultaneum un moyen de hâter les jours, sans doute lointains, où les hommes d’opinions les plus opposées renonceront, non pas à discuter, — ce qui serait lamentable, — mais à faire échange d’anathèmes en guise d'arguments.

Si je résiste à cette tentation, c’est que le simultaneum n’a pas eu les origines que l’on croit et n’a pas produit les résultats que l’on se figure. Alors qu’on le représente comme un effet et un signe de tolérance, il a été, dans ses débuts, un fait de persécution religieuse. Il a si peu réconcilié les gens auxquels on l’imposait qu'il a cessé partout où sa suppression a été matériellement possible. Ceci n’est pas de la théorie, mais de l’histoire. Pour être bref, je m'en tiendrai aux deux pays qui nous intéressent le plus, à l’Alsace et aux dépendances de l’ancien comté de Montbéliard.

€ SIMULTANEUM »

Le point de départ en est, pour l’Alsace, dans deux lettres écrites par Louvois, la première en 1684, et la seconde, en 1685, à Jacques de La Grange, intendant de la province. Ces deux documents, contemporains de la révocation de l’édit de Nantes, firent loi jusqu'à la veille de la Révolution. Sa Majesté, mandaiït le ministre, avait décidé que, lorsque sept familles catholiques se trouveraient dans une localité protestante, elles pourraient prétendre à la possession de l’église. (1)

Le but de ce rescrit était fort simple. Il s'agissait, pour les prêtres catholiques, de prendre pied dans les paroisses hérétiques, puis, une fois installés sous un prétexte quelconque, de poursuivre avec ténacité l’extermination de l'erreur. Armés des deux lettres de Louvois, vicaires généraux, curés, jésuites et capucins se mirent en campagne. Il fallait à tout prix découvrir par-

(1) M. Léon Roquet, ancien député de l’Allier, dans une lettre adressée à M. Clemenceau et publiée dans l’Aurore du 6 avril 1905, attribue l'établissement du simultaneum aux traités de Westphalie : « Le traité de Westphalie, dit-il, est de 1648. Le simultaneum pratiqué en Alsace et dans le pays de Montbéliard a donc plus de deux siècles et demi d’existence. » Il y a là une erreur historique. « Cette introduction du simultaneum, écrit M. Rodolphe Reuss, était en opposition avec le paragraphe 25 de l'article V du traité d'Osnabrück, qui fixait le premier janvier 1624, comme date normale, décidant de la propriété des édifices religieux, et nulle part, en cette année 1624, il n’y avait de culle catholique dans les localités protestantes, sauf en deux ou trois endroits, pour la raison péremptoire qu’il ne sy trouvait point d'habitants catholiques. Quand, . après la grande guerre, les ordonnances royales appelèrent les étrangers à cultiver les terres en friche, en donnant la préférence aux immigrants catholiques, il arriva pour la première fois, depuis la Réforme, des catholiques romains isolés dans certains villages luthériens, soit comme agriculteurs sédentaires, soit simplement comme valets de ferme. Il y avait de la sorte, à la date où nous sommes parvenus, un certain nombre de communautés protestantes, où l’on pouvait espérer former le noyau de fidèles nécessaire pour occuper, de par le règlement nouveau, l’église du village. De 1685 à 1687, l’activité du clergé fut donc particulière-

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tout les sept chefs de famille bien pensants. Quand on n’arrivait pas à les découvrit, on les créait. « Dans les localités convoitées, écrit M. Rodolphe Reuss, l’on créait des fidèles catholiques, à peu près comme on transporte, dans l'Amérique du Nord, de faux électeurs d’une circonscription à l’autre, afin de l'emporter au scrutin. »

L'auteur de cet admirablè monument de critique historique, qui s’appelle l'Alsace au dix-septième siècle, me permettra de lui emprunter quelques exemples. « Voici, dit-il, quels sont les personnages qui amènent, en 1690, la confiscation du chœur de l’église de Jelsheïm, commune alors entièrement luthérienne de la seigneurie de Ribeaupierre. Le premier est un Suisse immigré, Jean Weimer, converti en 1687, sur la promesse qu’on lui avait faite de le nommer prévôt de l’endroit : sa famille est encore protestante. Le second, Jean Meyer, est venu de Colmar : il est converti depuis six mois ; le troisième, Martin Schmidt, est un immigré badois, et

ment consacrée à découvrir partout les sept chefs de famille fidèles ou, pour dire mieux, à les créer par tous les moyens possibles, afin de pouvoir dépouiller, à moitié du moins, les propriétaires luthériens de l'édifice sacré... Pour bien apprécier cette tactique, il importe de ne pas oublier que, très rarement, les sept catholiques étaient des bourgeois de l'endroit, gens déjà domiciliés et possessionnés dans la paroisse ; si cela avait été le cas, on aurait pu admettre, tout en regrettant les frottements-inévitables et continuels résultant d’une cohabitation de ce genre, lusage simultané du temple par les deux confessions, du moment que le seigneur où la commune ne voulait pas construire une seconde église. Cette mesure aurait pu même paraître tout à fait équitable, si on lPavait étendue, par une juste réciprocité, aux petites minorités protestantes qui se seraiént formées, par la suite, dans les localités absolument catholiques jusque-là. Mais on avait recours à des manipulations frauduleuses pour arriver à cette prise de possession. » M. Rodolphe Reuss cite des exemples dont je reproduis quelquesuns. (L'Alsace au dix-septième siècle, tome IX, pages 547-548).

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