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huit jours avant la déclaration du 4 avril, il participait encore à la Sainte-Cène : maintenant il se dit catholique. Le quatrième est le porcher adjoint, arrivé dans la commune depuis un an à peine; le cinquième est l'ancien porcher en chef, vieillard de quatre-vingts ans, qui n’est pas bourgeois et se nourrit en mendiant son pain : sa femme est toujours protestante. Le sixième « chef de famille » est une vieille octogénaire, sourde et aveugle, dont le fils et le mari n’ont pas abandonné le luthéranisme. Enfin, la septième individualité du groupe est une mendiante dont le mari appartient au culte réformé. »

Autre exemple : « À Dorlisheim, sur la terre de Strasbourg, il y avait en 1685, et cela depuis peu seulement, trois familles, non pas de bourgeois, mais de manants (Schirmverwandite), par conséquent étrangères à la localité. On y joignit cinq garçons de labour ou domestiques, nés dans les villages catholiques voisins, mais se trouvant (non par hasard, sans doute) en condition à ce moment précis à Dorlisheim; ces gars étrangers et célibataires constituèrent les sept « chefs de famille » qui, poussés par le curé de Molsheim et escortés par lui et par le greffier de la ville de Rosheim, forcèrent un jour la serrure de l’église du village et s’en emparèrent. » (1)

(1) Op. cit. page 549. « À Munzenheim, raconte encore M. Rodolphe Reuss, le baïlli catholique de Riquewihr, nommé Barter, essaye de convertir les habitants, tous luthériens, en compagnie du R. P. Boniface Breden, curé de Widensohlen ; deux d’entre eux seulement se font rebaptiser, dont l’un était simple d’esprit. Le bailli, homme d'expérience, nomme alors pour la paroisse un maître d'école catholique, un veilleur de nuit catholique, un berger catholique, pris dans les communes voisines, et constitue ainsi le quorum requis par l’ordonnance. Puis, le premier avril 1687, une cohue de

A tous ces actes, il y avait une contre-partie que l’on devine. Tandis que l’on fabriquait, pour demander le simultaneum dans les temples protestants, des groupes fictifs de catholiques, jamais l’on n’accordait à des luthériens le droit de bourgeoisie dans une localité catholique : c'était pour les mettre hors d'état de réclamer le simultaneum à leur profit. On ne peut pas citer un seul cas, depuis 1685 jusqu’à la Révolution, où les protestants disséminés dans les régions catholiques aient trouvé dans les églises de leurs adversaires l’hospitalité que ceux-ci leur arrachaient par la violence dans leurs temples. (1)

Voilà ce que fut la fondation du simultaneum en Alsace. Sauf exception insignifiante qu'il serait peutêtre possible de découvrir, elle ne fut pas différente ailleurs, notamment dans les petits pays qui dépendaient jadis de la principauté de Montbéliard. (2) Lorsque le Parlement de Besançon décida, en 1698, que la souveraineté du roi de France s’étendait sur les seigneuries d'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot, il n’y avait

deux cents paysans étrangers, escortant le curé et le procureur fiscal, envahissent la commune et prennent possession de l’église au nom du roi. De là ils vont processionnellement au village voisin de Durrenentzen, où il ny a qu’un seul catholique, le prévôt récemment nommé, et saisissent également le temple de la localité. » Cf. ce qui s’est passé à Riquewihr, loc. cit. pages 550-551.

(1) Rodolphe Reuss, Alsace au dix-seplièmesiècle, IX, page 551 : (Une liste, assez incomplète d’ailleurs, des églises protestantes, occupées de la sorte, montre que, dans les dernières années du dix-seplième siècle seulement, leur nombre dépassait déjà la quarantaine. »

(2) Consulter sur ce sujet : Ch.-A. Chenot, l’Eglise d'Héricourt de 1679 à 1789. Notice historique avec pièces justificatives concernant les quatre seigneuries d’'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot (in-8, Montbéliard, V. Barbier, 1885).

Lire aussi du même auteur : Notice historique sur l'exercice des culles dans l'Eglise de Tavey (Haute-Saône), — 1565-1885 (in-8, Mulhouse, Bader, 1885).

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point de catholiques dans les chefs-lieux ni dans les autres localités, sauf deux ou trois de ces terres. Mais c'était la volonté de Louis XIV et du clergé qu'il y en eût dans un avenir prochain. En conséquence, dès le 24 janvier 1700, ordre était donné d'’instituer des curés dans les quatre chefs-lieux, de leur attribuer le chœur des temples et de n’en conserver aux protestants que la nef.

Le 30 avril 1700, le lieutenant civil au bailliage de Baume-les-Dames, accompagné d’un curé et de quelques archers, se présenta, de la part de Sa Majesté, à la porte d'Héricourt ; il venait prendre possession du chœur du temple et établir l’exercice du catholicisme. L’on répondit qu’il n’y avait point de catholique dans la ville et la porte ne s’ouvrit pas. Cinq compagnies de grenadiers eurent raison de cette résistance, quelques jours plus tard. Et, le 10 juin, jour de la Fête-Dieu, devant une foule de catholiques, qu’on avait fait venir exprès d'Alsace et du comté de Bourgogne, la messe fut célébrée dans ce chœur ainsi conquis. Le simultaneum était installé.

Dans la plupart des autres localités, dont toute la population, à part quelques étrangers, était luthérienne, ce fut plus simple encore : on supprima le culte hérétique et on le remplaça, dans les temples, par la messe. (1) Ce fut Le cas pour Chagey, dont le nom a été

(1) On n'avait pas poursuivi un autre but en Alsace. Après avoir raconté l'établissement du simultaneum, M. Rodolphe Reuss ajoute : . «Ces procédés m’étaient que le prélude de violences plus caractérisées. Une seconde lettre de Louvois à La Grange, datée de Versailles, 17 août 1686, posait un principe plus inique encore, et d'autant plus révoltant qu'il allait être appliqué clandestinement, pour ainsi dire, et sans qu’on osât le formuler tout haut : « Sa . Majesté trouve bon, écrivait Louvois, que, sans rendre d'ordonnance publique ny en rien mettre par escrit, vous empeschiez qwil

Raoul Allier

cité ces jours-ci, dans les journaux. Quand, après un demi-siècle (1749), les protestants de cette localité, c’està-dire les neuf dixièmes des habitants, demandèrent et obtinrent le simultaneum, ce n’était pour eux qu'un moyen de rentrer humblement dans la nef de l’édifice qui leur appartenait.

Évidemment, dans les paroisses où ce régime a été imposé, dans le pays de Montbéliard comme en Alsace, les passions ont fini par se calmer, mais après combien d’explosions de colère? Malgré tout, des frottements pénibles n’ont jamais manqué de se produire entre les deux cultes forcés de cohabiter dans un même édifice. Partout où ils l'ont pu, et dès qu’ils l'ont pu, ils se sont séparés.

Il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre. Avec un tel régime, toute cérémonie ou réunion qui sort un peu de l'ordinaire est une occasion de difficultés. Si les protestants veulent profiter du passage d’un conférencier et lui offrir la chaire, les catholiques estiment que c’est un abus. Si les catholiques veulent organiser, — comme c’est leur droit et leur devoir, avec leurs croyances, — l’adoration du Saint-Sacrement, les protestants se déclarent dépossédés par ces cérémonies qui remplissent en général toute la journée. Les conflits sont inévitables.

Après tout, il s’agit ici, non dë psychologie reli-

se fasse plus d'exercice de la religion luthérienne dans les lieux où il y aura les deux tiers des familles catholiques. » En organisant Vimmigration factice dans une localité, en y amenant... un certain nombre de conversions intéressées ou forcées, on pouvait dorénavant supprimer entièrement, au bout d’un temps plus où moins long, le culte hérétique et priver de tout renfort spirituel les habitants restés fidèles à leur foi. » Op. cit., IL, page 551.

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gieuse, mais de psychologie simplement humaine. Quand deux familles sont en des rapports un peu délicats, il ne faut pas les contraindre à demeurer dans la même maison : ce serait le meïlleur moyen de les brouiller. Séparées, logeant chacune chez soi, évitant les froissements, elles arriveront plus tôt à se rendre justice. Les Églises sont comme des familles susceptibles. Le simultaneum, c’est-à-dire la communauté des ménages, n’est pas pour elles un principe de paix. Il ne pourrait l’être qu’à la condition de ne pas leur être imposé du dehors et d’être le résultat d’une entente fraternelle.

Or ce n’est pas ce qui se produirait dans l’hypothèse que caressent les partisans actuels du simultaneum. Leur rêve, c’est de voir des associations cultuelles rivales se dresser devant les associations vraiment catholiques et leur disputer les édifices du culte. Exactement comme sous Louis XIV, il suflirait à ces associations, mais antiromaines cette fois, de grouper sept personnes ; et elles seraient en droit de revendiquer, pour certaines heures, la jouissance de l’église communale. Ne trouverait-on pas aisément sept personnes pour jouer ce « bon tour » au curé ? En vérité, l’établissement de ce simultaneum ressemblerait trop à celui d'autrefois. Il aurait un air de représailles ou tout au moins de taquinerie. Je suis rattaché par des liens trop chers à ceux qui ont souffert jadis de ces persécutions sournoises pour en admettre aujourd’hui la simple idée contre le catholicisme. Non, je n’admets pas que la République imite Louis XIV et parodie, même sans s’en douter, sous une forme laïque, les habiletés de ses confesseurs.

Autour de l’article 4

16 avril 1905

Le groupe de l’Union démocratique propose plusieurs amendements au projet de loi relatif à la séparation des Églises et de l'État. Un des plus importants est celui qui tend à corriger l’article 4 soumis à la Chambre. Aux termes de cette proposition, après la promulgation de la loi, les menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements ecclésiastiques disparaîtront en tant qu’établissements publics ; leurs administrateurs leur substitueront, par une désignation expresse faite à la préfecture ou à la sous-préfecture, une association formée pour l'exercice du culte. Celle-ci, en vertu de la désignation dont elle aura été l’objet, revêtira le caractère d'utilité publique, et elle recevra les biens mobiliers et immobiliers de l’établissement supprimé, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent.

Je rends hommage, bien volontiers, aux intentions de ceux qui ont imaginé ce système. Ils pourraient dire qu'ils se sont inspirés d’une idée qui a été lancée, dans le Siècle, par M. Henri Brisson. M. J. Caïllaux Pa défendue, dans ce journal, avec cette précision juridique

quiéclaireles problèmes etquiravitl’assentiment.Ils’agit, pour ces hommes politiques, de ne pas laisser tomber les fonctions de surveillance et de tutelle que l'État, jusqu’à la veille de la Séparation, exercera dans l’intérêt des collectivités religieuses dont les biens sont administrés par les établissements publics des cultes. Il y a là ce souci des droits et des devoirs de l’État que personne ne saurait oublier.

J'ajoute que, pour bien des signataires de l’amendement, cette préoccupation s’est doublée d’une pensée de loyauté vis-à-vis des Églises dont on opérera le « désétablissement ». Ils ont voulu, de toute leur énergie, que la Séparation consistât uniquement à faire disparaître le statut officiel des cultes jusqu'ici reconnus et qu’elle ne pût pas être présentée aux populations, avec plus ou moins de bonne foi, comme une façon sournoiïise d’amener

la dissolution de l’organisme catholique. Cette pensée et cette volonté ne sont pas seulement légitimes ; elles sont de la meilleure inspiration politique.

S’ensuit-il que la reconnaissance d’utilité publique soit le meilleur moyen de donner satisfaction au double et nécessaire souci de sauvegarder les droits de l’État et de respecter, au moment même de la Séparation, la constitution intime des Églises ? J'avoue qu’il me reste encore des doutes sur ce point; et je demande la permission de dire ici, très librement, ce qui me les suggère. Les exprimer est, pour moi, une manière de pren- .dre très au sérieux une idée ingénieuse, subtile, et qui mérite d’être étudiée de près.

Il est bien certain qu’en remettant à des associations privées la gestion de biens publics, l’on commet en quelque mesure une dérogation à notre droit. Mais, pour

Raoul Allier

échapper à celle-ci, l’Union démocratique en propose une autre qui est peut-être plus grave. Jamais le Conseil d'État n’accorde la reconnaissance d'utilité publique à un établissement ayant pour but essentiel la diffusion de doctrines religieuses. Son motif est qu’en agissant autrement il serait en opposition avec le principe de neutralité qui est un des fondements de notre droit public. La jurisprudence est formelle là-dessus.

C’est pour cette raison que, par un avis du 15 mars 1889, le Conseil d’État a déclaré qu'il n’y avait pas lieu de reconnaître une société d’assistance, qui n’aurait pas seulement un caractère confessionnel, mais qui serait fondée en vue de propager des doctrines concernant la religion. Par application de cette même règle, dans un avis du 20 juin 1888, il avait refusé la reconnaissance à V « Association évangélique du patronage de Montbéliard » qui, tout en donnant aux orphelins pauvres une instruction à la fois agricole et professionnelle, avait pour but principal de leur assurer une éducation religieuse.

Sans doute, la jurisprudence peut changer. Mais il faut bien remarquer que le principe actuellement invoqué par elle subirait une atteinte singulière. Il serait bifté, tout simplement. L'État ferait dans des proportions inouies ce qu’il n'avait jamais açcepté de faire même dans les proportions les plus minimes. Ceci ne serait-il pas une révolution aussi radicale que celle qu’on redoute ?

Ce n’est pas seulement dans ces termes généraux que le problème m'inquiète. Les détails que je crois entrevoir ne me troublent pas moins. À qui veut-on conférer

ce caractère privilégié? Ce n’est pas à la collectivité

réelle des fidèles, soit d’une paroisse, soit d’un diocèse ; c'est à des groupements réstreints, très restreints dès qu'il s’agit du catholicisme, et qui représentent vraiment, non pas cette collectivité anonyme et sans droits, mais l’évêque. En un sens, accordée à ces petits comités d’administrateurs, la reconnaissance d'utilité publique consacrerait une véritable expropriation dont les fidèles seraient les victimes. On veut fortifier le contrôle de l’État sur certaines associations cultuelles ; ne risque-t-on pas, dans le système proposé, de donner à l’Église, dont on a peur, en outre de la liberté nécessaire, un privilège formidable ?

Ce n’est pas tout. Pourquoi des dissidences ne se produiraient-elles pas ? La loi n’a pas à les provoquer. Elle n’a pas, non plus, à les empêcher. Sans se demander si cette hypothèse est vraisemblable ou non, il faut se faire à l’idée d'associations plus ou moins schismatiques qui se formeront. Elles ne reculeront pas devant les sacrifices. C’est par ces sacrifices mêmes qu’elles prouveront si elles sont viables. Elles ouvriront leurs lieux de culte. Elles assureront le traitement de leurs ministres. C’est à merveille. Mais n’auront-elles pas droit au même traitement légal que les cultes antérieurement reconnus ? Pourquoi ne réclameraient-elles pas la reconnaissance d'utilité publique ? Or il est clair qu’elles ne l’obtiendront pas forcément.

Si l’État accorde cette sorte d’investiture, sans distinction, à toutes les associations cultuelles qui la demanderont, quel singulier usage de ce privilège! S'il la refuse à telle ou telle, ne sera-t-il pas accusé de prendre parti entre les diverses religions? La refuser pour des raisons dogmatiques, c’est sortir de la laïcité.

Raoul Allier

La refuser pour insuffisance des ressources assurées, c’est protéger les forts contre les faibles. Les riches auront la permission de recevoir des dons et legs; mais les pauvres ne l’auront pas. Il est possible que je me trompe, et je voudrais être convaincu d’erreur. En attendant, cette perspective me trouble.

Au fait, pourquoi nous engager dans les hypothèses ? Il y a, dans le protestantisme, des Églises dissidentes. Depuis plus d’un demi-siècle, avec un courage infatigable, elles ont donné l’exemple de la Séparation. Si elles se mettent, dans le régime nouveau, à revendiquer la reconnaissance d'utilité publique, la leur accorderat-on ? Ne leur répondra-t-on pas qu’elles s’en sont passées jusqu'ici pour vivre et qu’elles peuvent bien continuer à s’en passer? Il y aurait donc d’un côté, des Églises vraiment libres et, de l’autre, des Églises, sinon officielles, du moins officieuses. Serait-ce juste? Que deviendrait la neutralité de l’État dans la concurrence des idées religieuses ? Ici encore, malgré le désir très sincère que j'en ai, je ne distingue pas le moyen de concilier les intérêts contraires de l’État, qui ne peut pas distribuer de tous côtés la reconnaissance d'utilité publique, et des minorités religieuses, qui ne sauraient accepter une situation légalement inférieure.

D'autre part, ce même régime, qui tend à affaiblir le principe de laïcité, n’aurait-il pas des inconvénients pour les Églises ? En un sens, on consacre d’une façon formidable l’organisation du catholicisme. En un autre sens, on la menace. Comment, dans un avenir qui peut être très prochain, l'établissement d'utilité publique composera-t-il son conseil d'administration ? Les statuts modèles que le Conseil d’État impose exigent que ce

conseil d'administration soit élu par l’assemblée générale des membres de la société. Nous retombons dans la difficulté que les évêques soulèvent à propos des associations cultuelles. Certainement, on peut modifier ces statuts. Maïs alors, il faut voir où risque de conduire le souci de ne pas inquiéter la hiérarchie catholique. j

Le retrait de la reconnaissance d'utilité publique est enfin, pour les associations, un danger perpétuel. Il pourra être provoqué, nous dit-on, « pour violation des statuts, désordres ou irrégularités ». Ce mot de « désordres » est bien vague. Il prêterait aisément aux interprétations les plus extraordinaires. Évitons que la loi n’arme contre la liberté religieuse un gouvernement de réaction. Les associations pourraient sans doute présenter devant le Conseil d'État des mémoires en défense. Cette garantie ne vaut pas celle d’un jugement public, à l'audience d’un tribunal ordinaire, après débat contradictoire.

Il est possible que mes scrupules soient exagérés. fl est possible que toutes les difficultés signalées soient faciles à corriger. Je ne le vois pas pour l'instant, mais je ne demande qu’à le voir.

Le système de la commission n’est pas aussi défectueux qu'on se l’imagine. En ce qui concerne lès droits de l'État, il constitue un contrôle qui peut être exercé très sérieusement, et il frappe de pénalités très suffisantes les fautes commises. Un régime répressif n’est-il pas plus conforme à nos idées modernes qu’un luxe de précautions préventives ?

En ce qui concerne le devoir de ne pas organiser systématiquement les schismes dès l’origine, il ny

Raoul Allier

aurait qu’à formuler dans la loi ce qu’on y sous-entend en réalité. M. Briand explique fort bien, dans lHumanité d'hier, pourquoi l’action ouverte aux fidèles n’entraînera pas les conséquences que les évêques affectent de dénoncer : « Bien rares, dit-il, seront les procès de ce genre; ils ne seront pas, en effet, faciles à soutenir, puisqué l'association originelle, investie par l’établissement public du culte, se trouvera ainsi en possession d'état, c’est-à-dire dans les conditions les plus favorables pour repousser les compétitions éventuelles. N'ayant pas la charge de la preuve, sa position sera, pour ainsi dire, inexpugnable ; il faudra que ses adversaires aïent cent fois raison pour obtenir contre elle gain de cause. » Au fond, quoi que prétendent nos prélats, les associations originelles se formeront toujours avec l’assentiment de la hiérarchie. Puisqu’il en est ainsi, pourquoi ne pas l’exprimer dans la loi? L'on briserait une arme dans la main des opposants de parti pris.

Tel est le but poursuivi par M. Marc Réville, député du Doubs, dans l'amendement qu’il propose à l’article 4. Cet article serait ainsi rédigé : « Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics des cultes, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements, et après avis de l'autorité ecclésiastique à laquelle ils ressortis- Saient, aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements et qui devront compter au moins un dixième du chiffre total des per-

sonnes majeures domiciliées dans la commune et appartenant audit culte, ainsi que cela résultera des registres Paroissiaux (baptémes, communions, inscription électorale religieuse, etc.).» Les mots soulignés sont ceux que M. Réville ajoute au texte du projet soumis à la Chambre. Ils auraient pour effet d’enlever aux cléricaux un sujet de criailleries et de fournir à la commission, qui veut des associations « sérieuses », une garantie qu’elle n’a pas encore.

: La première grande bataille se livrera sur cet article 4. D’après la rédaction qu’il recevra, l’on préjugera du sens et de la portée de la loi future. Il s’agit, dès le début, de bien indiquer où l’on veut aller. Il faut rassurer en même temps les défenseurs des droits de l'État et les catholiques de bonne foi.

Un premier pas

24 avril 1905

L'article 4 de Ja loi de Séparation a été voté par la Chambre au milieu d’une émotion intense. Il est ainsi rédigé : « Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’org'anisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 17, pour l’eercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. »

J'ai souligné les mots par lesquels cette rédaction diffère du texte du projet adopté le 4 mars dernier par la commission. Cet article est si important qu'il faut en comprendre exactement toutes les corrections; elles

UN PREMIER PAS

révèlent bien l’esprit dans lequel la po est en train de s’accomplir.

La première de ces modifications n’a presque pas arrêté la Chambre, tant les débats étaient vifs sur un autre point. Et, pourtant, elle a son histoire. Le texte primitif portait : « Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux. etc.» Le 13 avril, après une démarche de la délégation des gauches, la commission a décidé de « réserver la question de propriété », et elle a rédigé de la façon suivante le début de l’article : «Les biens. administrés par les menses, etc. » L’émotion a été très vive dans le public; et la commission, saisie d’un amendement de M. Henry Boucher, n’a pas maintenu sa nouvelle formule et, sans reprendre l’ancienne expression, a écrit : « Les biens... des menses, etc. »

En dépit de tout ce qu’on a pu dire, les textes sont formels. Je n’en citerai qu’un : la loi du 2 janvier 1817. Elle dit en termes clairs : « Article premier : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du gouvernement, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. — Article 2 : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra égalenient, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir des biens immeubles ou des rentes. — Article 3 : Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le gouvernement. »

Les mots : donnés, acquérir, appartenant, possédés, ne sauraient laisser aucun doute dans un esprit non

Raoul Allier

prévenu. La preuve en est dans les différents projets qui se sont succédé. L’orthodoxie juridique est telle sur ce point que M. Combes lui-même n’a pu s'empêcher d'y céder. Son célèbre article 3 commençait par ces mots : « Les biens. appartenant aux menses, ete. »

Il est vrai que M. Combes, après avoir reconnu cette propriété, n’en tenait aucun compte. Dans son système, l'État mettait la main sur ces biens, dont il concédait la jouissance aux associations cultuelles dans la mesure de leurs besoins. La concession n’était, d’ailleurs, que pour dix ans et l’on ne promettait pas, — bien au contraire ! — qu’elle serait renouvelée. La théorie sousentendue était très simple : les établissements publics des cultes sont des personnes morales qui prennent fin; les biens qu’elles possédaient deviennent vacants; l'État fait donc aux sociétés cultuelles, par son régime de concessions, une gracieuseté, une faveur. J'ai discuté jadis cette doctrine, (1)jen’yreviens pas. Maïs je remarque que la commission, voulant mettre les formules de M. Combes d'accord avec sa philosophie juridique, lui avait fait accepter une correction. Au lieu de «les biens appartenant aux... », on avait écrit : « les biens ayant appartenu. » Si les fabriques et les conseils presbytéraux n'avaient pas été propriétaires, Ç'aurait été le moment de le dire. Or, on s’était.contenté de remplacer un participe présent par un participe passé.

Ce n’est pas tout. M. Bienvenu-Martin, dans son projet, n’a pas hésité à se servir du mot Cappartenant »; et la commission, tout en étant saisie d’amendements qui niaient la propriété des établissements publics des

() Voir dans notre premier cahier les chapitres VIII, IX et X.

UN PREMIER PAS

cultes, a maintenu le principe du gouvernement, qui était aussi le sien. On peut donc affirmer que la correction apportée par la délégation des gauches bouleversait tout ce qui avait été admis jusqu’au 13 avril dernier. Ce changement de termes a produit, parmi les gens les moins hostiles et même les plus favorables à la Séparation, un sursaut d’étonnement et d'inquiétude. Le sursaut a été vif, si j'en juge par les lettres que j'ai reçues et par tout ce qui m'a été dit.

Certes, on n’a pas fait à la commission l’injure de confondre son système avec celui de M. Combes. On était loin, — et on le sentait bien, — de ce‘régime de concessions gratuites et précaires qui devait fournir à l'État des occasions perpétuelles de s’immiscer dans les affaires religieuses. Il s’agissait ici d’une administration indéfinie, sans aucune menace de précarité, — du moins sans menace inscrite dans le texte. Et, pourtant, l’on n’était pas rassuré : il est facile de distinguer pourquoi.

La délégation des gauches n'avait pas demandé que la propriété des biens fût contestée aux fabriques, conseils presbytéraux, etc., mais tout simplement que la question de propriété ne füt pas tranchée. C’est là ce qui a paru tout à fait inadmissible. Les biens dont il s’agit ne sont pas sans maître. Ce maître, quel est-il ? Pourquoi ne pas le nommer ? Avait-on, en ne le désignant pas, une pensée de derrière la tête ? Et quelle pouvait être cette pensée ?

Je crois que l’idée de la commission n’était pas fort compliquée. Celle-ci était préoccupée par le problème qui réapparaît sans cesse au cours des débats : le vrai propriétaire est-il bien la fabrique ou le conseil presbytéral ? N’est-il pas plutôt, dans chaque paroisse, la collectivité

Raout Allier

des fidèles ? Or, ce n’est pas cette préoccupation que l’on a prêtée aux auteurs de l'amendement. Voici celle que le public a immédiatement soupçonnée : (IL faudrait faire déclarer que les établissements ecclésiastiques ne sont pas propriétaires et que les biens dont ils ont la gestion doivent faire retour à l'État. Mais il n’y aurait pas une majorité pour adopter cette solution. Donc, évitons que la question de propriété soit tranchée. Nous verrons plus tard, dans une autre législature, quand nous serons les plus forts... » La commission n’a pas voulu rester sous le coup de ce soupçon calomnieux; elle a bien fait.

Sans doute, en supprimant les mots « administrés par », elle n’a pas repris ceux de son premier texte : « appartenant aux... » Elle s’est contentée d'écrire : «Les biens des menses, fabriques, etc. » Ce n’en est pas moins clair. Quand nous étions potaches et que nous apprenions dans Lhomond la règle du génitif, la règle liber Petri, nous entendions tous que le livre de Pierre appartenait à Pierre et qu’il n’était pas seulement le livre dont Pierre aurait’ pu se servir pour étudier sa leçon. La logique et la grammaire n’ont pas changé depuis ces temps anciens. Et c’est pourquoi lè texte voté n’inquiète plus personne. :

La seconde modification à l’article 4 a été introduite par M. Alfred Massé. Les biens dévolus ne le seront qu’ « avec leur affectation spéciale ». C'était sousentendu par tout le monde. On a voulu inscrire dans la loi que ces biens seraient scrupuleusement employés selon la volonté des testateurs ou donateurs et qu’ils ne pourraient être détournés pour un but politique. C'était déjà clair. Ce le sera plus encore.

UN PREMIER PAS

Beaucoup plus grave était la portée des mots introduits ces jours derniers par la commission, contre lesquels M. Charles Dumont s’est élevé avec une grande éloquence et que M. Briand a défendus avec toute la vigueur de son talent.

La commission a cru bon d'insérer dans son texte une explication qu’on lui demandait depuis longtemps. On la sollicitait de dire quels éléments d'appréciation aurait le tribunal civil en face d’associations concurrentes. Elle a répondu que l’association à laquelle la dévolution des biens se ferait devrait s’être conformée «aux règles d'organisation générale du culte ». Il était permis de s’en douter à l’avance. La dévolution devant s’opérer par les soins des représentants légaux des établissements ecclésiastiques, on pouvait deviner que ces personnages n’iraient pas attribuer les biens à des sociétés schismatiques. La commission consacre dans la loi ce qui était un fait inévitable et un fait juste. Demain J’on reconnaîtra qu’il n’y a pas lieu de déplorer je ne sais quelle reconnaissance officielle de la hiérarchie catholique.

On aurait pu insérer, en même temps, dans l’article une réserve importante. L’amendement de M. Marc Réville en fournissait le moyen. Il donnait aux évêques le privilège de présider à la formation des sociétés cultuelles. Mais il assurait aussi ce que la commission n’a pas accepté : un moyen commode et nullement vexatoire d'exiger que ces sociétés soient sérieuses et proportionnées à la population catholique de tel village ou de telle ville. Le danger serait qu'après avoir négligé ces garanties à l’article 4, on voulüt les exagérer dans les articles suivants, notamment à l’article 17.

Raoul Allier

Je ne distingue pas pourquoi la disposition votée par la Chambre empêcherait les évolutions auxquelles on pense toujours. Selon l'expression de M. Briand, ceux qui sortiront de la maison catholique ne pourront pas en emporter les meubles. Vraiment, j'aurais de la peine à croire à la force et à la vitalité d’une conviction qui ne serait pas capable d’inspirer des sacrifices à ses adhérents. Je me méfierais des mouvements intellectuels, moraux ou religieux qui, pour se produire, auraient besoin d’une prime promise. J'ai le privilège de faire partie, dans la minorité protestante, d'Églises qui sont elles-mêmes une minorité, et je sais les avantages qu’elles tirent des efforts auxquels elles sont condamnées. Le protectionnisme, même détourné, ne vaut rien pour les idées.

Certes, oui, quelque chose de grave a été fait samedi. Depuis des mois, de presque tous les palais épiscopaux, une même accusation sortait et se répandait dans le pays. On racontait, dans des discours et dans des mandements, que la Séparation n’était pas le vrai but visé par le parti républicain et que celui-ci, sous le couvert de cette réforme, poursuivait la dissolution sournoise du catholicisme. Il y avait là une arme empoisonnée. L’arme est brisée et le venin est hors d'usage.

A cette heure, il n’est plus permis de présenter la Séparation comme un effort persécuteür. C’est beaucoup, si l’on songe aux conséquences politiques qu’elle doit avVOIr.

Moyen Age ?

30 avril 1905

Depuis que l’article 4 est voté dans les termes proposés par la commission, nous entendons répéter sur tous les tons que nous sommes revenus au moyen âge et que la loi française est désormais au service du dogme catholique. J'ai beau être du Midi, l’'exagération me paraît un peu forte. Ce qui se passe à l’étranger devrait nous aider à mettre les choses au point et à reprendre nos esprits.

Le 19 février dernier, dans un de ces libres entretiens où les membres et les amis de l’ « Union pour l’action morale » discutent avec une belle hauteur de vues le problème de la séparation, quelques faits curieux étaient cités par M. Paul Errera. Les faits se sont passés en Belgique où la Constitution déclare formellement en son article 16 : « L'État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d’un culte quelconque. »

Deux évêques catholiques de Tournai prétendaient l'an et l’autre être l’évêque légitime, et tous deux

Raoul Allier

s'étaient présentés à la Banque nationale pour toucher leur traitement. Le 14 mars 1883, la Cour de Bruxelles a proclamé la compétence des tribunaux pour constater quel est le titulaire d’une fonction ecclésiastique ; elle a déclaré qu’il n’y avait pour cela qu’à vérifier son acte de nomination par l’autorité religieuse et, partant de ce principe, elle a dit que le véritable évêque de Tournai était celui des deux qui était approuvé par Rome. Elle n’a pas eu la pensée qu’elle faisait de la théologie.

A Spa, deux pasteurs anglicans se sont trouvés dans la même situation. Le 30 mai 1891, le tribunal civil de Bruxelles a décidé que les tribunaux sont compétents pour vérifier le titre à un droit civil, tel l’acte de nomination d’un pasteur anglican : ils doivent examiner si cette nomination est l’œuvre de l’autorité ecclésiastique ayant qualité pour la faire. En conséquence, le vrai pasteur de Spa était celui qui était approuvé par l’évêque de Londres, puisque Spa relève du diocèse de Londres.

Si l’on y réfléchit, on s'aperçoit vite qu'il n’y a, dans aucun de ces cas, une « reconnaissance », au sens légal du mot, d’un droit ecclésiastique quelconque. Le terme de « droït canon » nous effarouche. Nous avons peutêtre l’affolement facile. Le tribunal applique le droit ecclésiastique, non pas comme une loi proprement dite, mais comme il appliquerait les stdtuts d’une société entre membres de cette société. Je suppose une association de pêcheurs à la ligne. Elle exige que, pour être admis et pour profiter de certains avantages, ses adhérents ne se servent que d’une espèce déterminée d’asticots. C’est l’article essentiel du règlement. En cas de conflit, le tribunal invoquera cet article : irons-nous

MOYEN AGE

dire qu’il reconnaît et approuve cette façon particulière de taquiner le goujon ?

Revenons aux affaires d'Églises. Le nom de la Belgique éveille toujours des images de cléricalisme militant. Par suite, les exemples empruntés à ce pays, même lorsqu'ils sont probants, ne produisent pas tout leur effet logique. Mais j'imagine que les États-Unis et l'Angleterre ne sont pas tenus en une si humble vassalité par la puissance romaine. Pourtant ils sont familiers avec cette jurisprudence dont la seule idée jette en un cruel émoi tant d’entre nous.

Je suis obligé d’être bref; je me contenterai d’emprunter quelques indications précises à un recueil classique : The American and English Encyclopedia of Law (deuxième édition, 1903). On lit au tome XXIV, page : 336 : « La profession de pasteur ou ministre d’une dénomination est tenue pour sujette aux lois de la dénomination, lesquelles font partie intégrante du contrat impliqué dans sa nomination, tout comme si elles y étaient spécifiquement rappelées et inscrites, en sorte qu’il est soumis à révocation de la manière et pour les causes prévues par ces lois. » En cas de conflitentre un ministre d’un culte et l'autorité dont il dépend, le tribunal se déclare incompétent, s’il s’agit d’un point de doctrine, ou fait appliquer, s’il s’agit d’un point de discipline, les règles de l’Église intéressée.

On trouve encore dans ce recueil, au même tome, et à la page 358 : « Une charte sera refusée à l’Église qui voudrait se faire incorporer sous un nom tellement semblable à celui d’une autre que confusion pourrait s’ensuivre. » Notons enfin, dans le même passage, ceci qui tranche la question controversée parmi nous : « Une

Église organisée ne peut, tant qu’elle existe, être dépouillée de sa propriété même par la majorité de ses membres entrant dans une organisation nouvelle, füt-ce avec le même nom; mais, au contraire, les membres qui se séparent et entrent dans l’organisation nouvelle perdent tous les droits et intérêts qu’ils avaient dans l’ancienne Église, si bien qu’elle n’a plus rien à voir avec eux. »

Ne parlons donc plus de je ne sais quelle restauration du moyen âge au milieu de la démocratie française. Comme M. de Lanessan le faisait remarquer avec raison dans le Siècle, la Chambre n’a fait qu’inscrire dans la loi ce que le bon sens aurait exigé dans la pratique. Elle aurait pu se dispensér d'insérer cette disposition dans le texte voté. Mais une fois que c’est fait, il n’y a pas lieu de prendre le deuil des principes modérnes,

S’ensuit-il que, revenus à plus de calme, nous n’avons pas à songer à certaines précautions pour déterminer à quelles sociétés cultuelles les biens des établissements publics des cultes seront dévolus ? Ce serait aller trop vite en besogne et passer d’un excès de craïnte à un excès d’'insouciance.

L’éminent président de la commission était fortement opposé, parait-il, à l'amendement qui a introduit dans le texte soumis à la Chambre+<et ensuite voté par elle les mots « conformément aux règles de l’organisation générale du culte ». Au scrutin public, il s’est prononcé contre l’adoption de ces mots. A la suite du vote de Particle 4, il a fait distribuer plusieurs amendements aux articles 14, 16, 17 et 18, qui ont pour but de corriger ce qu'il y a de dangereux, à son sens, dans la concession faite au centre et à la droite, M. Buisson a mis

MOYEN AGE

dans ces rédactions nouvelles tout son souci de tenir compte des complexités de la vie et sa volonté d’empécher des injustices. Il est possible de discuter quelquesunes des solutions qu’il nous offre ; mais il serait mal de ne pas rendre hommage aux intentions qui les inspirent. À

Il y a, d’ailleurs, un point sur lequel, à moins de parti pris, il faut absolument lui donner raison. Les conditions indiquées à l’article 17 pour la constitution des sociétés cultuelles sont tout à fait insuffisantes. Que le comité d’une telle société doive être composé de sept personnes, c’est admissible. Mais qu'il soit assez de sept personnes pour former toute la société elle-même et qu’une société aussi minime puisse apparaître comme représentant l’ensemble des fidèles et reçoive tous les biens de l’établissement public du culte, ceci vraiment dépasse la mesure de la modération permise. On a le droit d’être plus exigeant sans faire montre d’un jacobinisme exaspéré.

Partant de cette idée, M. Buisson demande que, « pour être admise à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices. », une association déclarée pour l’exercice d’un culte « compté au moins le dixième des personnes majeures habitant la circonscription et inscrites sur les registres paroissiaux ». C’est La règle indiquée par M. Marc Réville dans un amendement dont j'ai parlé. Elle est fort juste. M. Buisson ajoute que cette association « devra, en outre, être en état d’assurer l'exercice du culte dont elle prend la charge, d'accord avec les autorités religieuses dont elle $e réclame ». Je ne vois pas ce que l’on serait en droit d’objecter à cette

Raoul Allier ‘

exigence. C’est une façon de s’assurer, pour les biens, que la volonté des donateurs sera accomplie et, pour les édifices, qu'ils serviront à l’usage auquel ils sont destinés.

Je crois que cette clause et l'intervention originelle de la hiérarchie dans la formation des sociétés cultuelles seraient de grande conséquence pour l'avenir. On aurait affaire, dès le début, à des associations sérieuses, représentant aussi bien que possible la collectivité des fidèles. Il est fort probable que, dans une foule de cas impossibles à prévoir dans le détail, il y aurait de précieux avantages à n’avoir pas en face de soi un groupement fictif d’ « hommes de paille» autour d’un vicaire ou d’un curé.

Et si les évolutions d'idées et de sentiments dont on parle sans cesse se produisaient, on verrait l'intérêt certain qu'il y avait à poser, dès aujourd’hui, cette règle de proportion numérique. Après de nouvelles réflexions et après avoir écouté ce qui s’est dit de part et d’autre, jadmets qu’il y a lieu de distinguer entre les biens possédés par les associations et les édifices dont elles ont la jouissance. Les premiers, — c'est soutenable et c'est conforme à la jurisprudence de tous les pays, — doivent rester, en cas de brouille intérieure, à la fraction de la société qui se déclare fidèle aux statuts. Mais les seconds, qui appartiennent à l'État, dux départements où aux communes, ne doivent pas être forcément réservés à celle-ci jusqu'à la fin des temps.

Si la très grande majorité d’une association cultuelle, dans un village, rompt avec l’évêque, si elle a un prêtre avec elle, si elle est en état d'assurer l'exercice du culte, je ne vois pas pourquoi elle garderait des biens qui

MOYEN AGE

seront plus justement attribués, selon la doctrine américaine et anglaise, à la minorité. Je ne vois pas, d'autre part, pourquoi la commune serait astreinte à donner à une minorité peut-être infime l’usage d’un vaste édifice et le refuserait à la très grande majorité d’une association qui a été considérée dès l’origine, et par la hiérarchie elle-même, comme représentant l’ensemble des fidèles catholiques.

Ces premières précautions, demandées par M. Buisson, auraient sans nul doute leur utilité. Elles sont à la fois légitimes et très simples. L’honorable président de la commission en réclame d’autres dont personne n’a encore parlé et sur lesquelles nous essayerons de nous mettre au clair. Ce sera pour un prochain article.

La difficulté initiale

7 Mai 1905

A la suite de l’émoi causé par le vote de l’article 4 de la loi de séparation, M. Ferdinand Buisson a déposé, pour les articles 14, 16, 17 et 18, (1) plusieurs amendements du plus vif intérêt. Il y a là l’effort le plus vigoureux qui ait été fait pour serrer de près et pour résoudre une des plus grosses difficultés quicompliquent la réforme poursuivie. Si la solution présentée n’est pas tout à fait acceptable, c’est que le problème, tel qu’on le formule, ressemble un peu trop à celui de la quadrature du cercle. Même quand on ne peut suivre jusqu’au bout le président de la commission, il y a toujours un singulier profit à étudier sa pensée.

Il s’agit des conditions auxquelles une association déclarée doit satisfaire pour être admise à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices. Il faut d’abord, pour M. Buisson, qu’elle compte au moins le dixième des personnes majeures habitant la circonscription et inscrites sur les registres paroïssiaux; il faut, en outre,

(1) Devenus les articles 15, 18, 19 et 20 du projet de loi transmis au Sénat.

LA DIFFICULTÉ INITIALE

qu’elle soit en état d'assurer l’exercice du culte : nous avons parlé de tout cela, et nous l’avons approuvé. Il faut enfin, d’après le texte proposé par l’honorable député de Paris, qu’elle reste ouverte à tous ceux qui, avant la séparation, appartenaient à ce culte et qui en feront la preuve dans les formes déterminées par les statuts.

Cette clause, insérée par M. Buisson à l’article 17, (1) joue un rôle énorme dans ses autres amendements. A l'article 14, qui iraite des litiges entre plusieurs associations concurrentes, le président de la commission demande que le tribunal ne puisse prononcer, pour des motifs d'ordre confessionnel, l'exclusion d'aucune des personnes qui établiront qu'avant la séparation elles avaient la jouissance desdits biens. A l’article 18, il étend ces conditions aux unions d'associations qui voudront être admises à la dévolution des biens des menses épiscopales ou des consistoires.

Il n’est pas malaisé d’apercevoir la préoccupation qui inspire tout cela. Elle n’est pas,— comme on le suppose trop volontiers, — de préparer sournoisement des schismes. Elle est de se mettre en travers d’un coup d'État qui serait possible aux évêques et qui aurait pour résultat d’exproprier les citoyens catholiques du peu de droits qui, sous le régime concordataire, leur restent dans leur propre Église. Ce souci, quoi qu’on en dise, n’a rien d’illégitime chez un législateur républicain.

Mais, si naturel qu'il soit, il ne doit pas tout primer. D’autres soucis doivent également intervenir. Il ne convient pas de se laisser hypnotiser par le premier et, pour lui donner satisfaction à tout prix, d'aboutir à des

(x) Aïticlé 19 du projet de loi transmis au Sénat.

Raoùl Allier

mesures vexatoires. Il n’est pas facile d'échapper à ce danger.

Dans une séance de l « Union pour l’action morale », le 19 février dernier, on a prié M. Buisson d’expliquer comment il se représentait la formation des sociétés cultuelles qui succéderont aux établissements publics des cultes. Il à répondu de la façon suivante : « Eh bien! je suis maire d’une commune : à la mairie ou ailleurs un registre est ouvert tout le temps voulu... Les gens qui se sont inscrits font les statuts. Ils se constituent comme bon leur semble; ils forment entre eux une société générale de fondateurs. »

Il s’est encore exprimé dans les termes que voici : « Au lendemain de la séparation, on établit une consultation nationale, on demande aux catholiques de se grouper en associations catholiques, aux protestants de se grouper en associations protestantes. Qui pourra se dire, ce jour-là, catholique ou protestant? Celui qui, la veille, en avait le droit incontesté, qui figurait sur les registres de la paroisse à un titre quelconque. Si une irrégularité matérielle se produit, j’admets, dans ce cas, l'intervention des tribunaux. Pour les autres cas, il reste des citoyens qui, étant actuellement reconnus comme catholiques, déclarent vouloir contribuer ensemble à l'exercice du culte catholique. Aux yeux de l'État, ils ont tous les mêmes droits. Ceux qui veulent s'inscrire le font; on ne peut pas le leur refuser. Il se tient une assemblée générale de fondateurs ; elle est souveraine d’après la loi de 1901... »

Au premier abord, rien n’a l’air plus simple. A la réflexion, tout s’embrouille vite.

Pour les cultes protestants, pas de difficultés. Il n’y a

LA DIFFICULTÉ INITIALE

même pas lieu d'ouvrir un registre à la mairie. Le registre existe dans chaque paroisse depuis de longues années, et la loi exige qu’il soit bien tenu. C’est celui qui contient la liste des électeurs appelés, à des intervalles réguliers, à nommer les conseils ecclésiastiques ; la liste n’est jamais close, mais c’est celle qui est arrêtée au 31 décembre qui sert pour les élections de l’année suivante. À la porte des temples est affiché, d’une façon permanente, l’avis indiquant quelles conditions civiles ou religieuses doivent être remplies par toute personne qui désire être inscrite. Il n’y a qu’à convoquer ces électeurs, et l’on aura la représentation la plus exacte d’une paroïsse réformée ou luthérienne.

Les difficultés sont encore nulles pour le culte israélite. Le décret du 29 août 1862 s'exprime ainsi (articles 6 et 7) : « La liste des électeurs est dressée par le consistoire départemental et arrêtée par le préfet. Dans chaque communauté, il est procédé, par les soins du commissaire administrateur, ou de la commission administrative, à la formation de la liste partielle comprenant tous les électeurs israélites de la circonscription. Les israélites habitant dans les communes qui ne feraient pas partie du ressort d’un rabbin, ou d’un ministre ofliciant, se font inscrire sur la liste dressée dans la communauté la plus voisine de leur domicile. Les listes partielles sont affichées pendant un mois au parvis du temple, etc... »

Il y a donc, chez les protestants et chez les israélites, le registre, officiellement établi, sur lequel sont mentionnées toutes les personnes aptes à faire partie des associations cultuelles qui seront appelées à prendre la succession des établissements publics des cultes. Mais

où est ce même catalogue chez les catholiques ? Qui pourrait réclamer le droit d’y faire inscrire son nom ? A cette dernière question, M. Buisson répond : « Celui qui, la veille, figurait sur le registre de la paroisse & un titre quelconque. »

«A un titre quelconque », voilà ce que, malgré tous mes efforts pour être d’accord avec le président de la commission, je ne parviens pas à trouver équitable. Pour être électeur, chez les protestants et les israélites, il faut être majeur (avoir 30 ans chez les premiers et 25 chez les seconds); il faut, de plus, l'avoir voulu. Si l’on considère comme catholiques ceux qui sont inscrits, à un titre quelconque, sur un registre paroissial, il faudra donner ce nom à tous ceux qui ont été baptisés sans même s’en douter, à ceux qui ont fait leur première communion sans y réfléchir et par obéissance à leur famille, à ceux qui se sont mariés à l’église malgré leur incroyance et pour complaire à leur femme. Ils méritent la qualification de catholiques, encore qu’ils poursuivent peut-être le catholicisme de leurs rancunes et de leurs attaques ! Eh bien, non, je ne me sens pas libre, comme protestant, de m’associer à l’introduction légale de la cohue dans les sociétés cultuelles catholiques.

Au fond, M. Buisson ne réclame pas cette invasion de l’Église par les anti-catholiques ou par les indiftérents, On se trompe, quand on lui prête cette pensée. A la séance de l & Union pour l’action morale » que j'ai rappelée, M. Vandervelde l’a interrompu par ce mot : « Les libres-penseurs entreront dans la société ; ils pourront former la majorité. » Et M. Buisson a répondu : « Les libres-penseurs ont une conscience. Il y a une feuille sur laquelle il est fait mention du culte

LA DIFFICULTÉ INITIALE

catholique. Le libre-penseur avéré, celui qui se déclare opposé à toute espèce de culte, ne s’inscrira pas. » Un peu plus loin, il a eu l’air de dire que ceux qui se condriraient autrement seraient de « malhonnêtes gens ».

C’est la question. M. Buisson, que l’on accuse de préparer l’entrée en masse des impies dans les associations cultuelles, ne croit pas à cette entrée; il la juge moralement impossible. Et c’est ici qu’il a le tort de ne pas comprendre les craintes des catholiques les moins fanatiques.

Il n’est pas sûr du tout que, dans plus d’une localité, des paroissiens hérétiques ou incrédules ne prendraient pas le nom de catholiques, en l’interprétant à leur manière et pour faire pièce à l’évêque et au curé. Aussi bien faudrait-il compter avec toutes les nuances possibles de sentiment. Ce serait peut-être le plus vulgaire et le plus répugnant esprit de taquinerie. Ce serait peut-être, pour un indifférent, le désir de surveiller le culte fréquenté par sa femme et ses enfants. Ce serait peut-être une conviction dogmatique et fervente, la volonté de travailler à une transformation du catholicisme et de profiter des circonstances actuelles. Je ne donnerais pas volontiers à toutes ces sortes de gens, indistinctement, la qualification de « malhonnêtes »; et je vois que M. Buisson, sans le vouloir, en s’efforçant même de rendre la loi plus équitable, préparerait aux catholiques, — non pas aux prélats et aux curés, mais aux citoyens vraiment catholiques, — une foule d’ennuis dont les protestants et les israélites seraient indemnes. Il y aurait là de l'injustice.

Mais il ne faut pas se le dissimuler, et les cléricaux eux-mêmes devraient s’en apercevoir : la première faute, en cette affaire, revient à l'Église catholique. Elle

Raoul Allier

proteste, quand on veut introduire dans les associations cultuelles la multitude des baptisés. Mais c’est elle qui a proclamé, en toutes circonstances, que tous les individus ayant reçu le baptême lui « appartenaient ». C’est son dogme et c’est sa pratique. De ce principe enseigné par elle, elle a toujours déduit son droit direct d’éducation sur les enfants baptisés. En vertu du même principe, elle n’a pas craint de transformer ce droit d’éducation en un droit d'enlèvement lorsque les parents de ces enfants n'étaient pas catholiques. Et ne s’est-elle pas abondamment permis, à l’occasion, de baptiser des enfants, à l’insu et sans le consentement de leurs parents bérétiques ou juifs, afin d’acquérir, de réclamer et d’exercer le droit attaché par elle à ce sacrement ?.….

Mais alors, me dira-t-on, la règle proposée par M. Buisson se trouve légitimée par l’Église elle-même ? Ma réponse sera brève. Les libéraux de tous les partis ont soutenu de tout temps que cette prétention du catholicisme était un mensonge social. Ils le soutiennent encore et le soutiendront toujours. Ils ne se serviront pas de ce mensonge contre l’Église, et celle-ci sera garantie par leur loyauté.

Il me reste à montrer que ce qu'il y a d’acceptable dans les amendements de M. Buisson est tout à fait conforme aux exigences des principes démocratiques et, sans léser aucun droit des catholiques actuels, permet aux associations pour l’exercice du culte toutes les évolutions de pensée et de doctrine. Il me reste à montrer que, pour avoir écarté des exagérations inspirées par les craintes les plus naturelles, on n’aurait pas rivé

le catholicisme à l’autocratie romaine. Ce ne sera pas difficile.

Une porte ouverte

14 mai 1900

Dans les amendements qu’il propose à l’article 17 (1) de la loi de séparation, M. Buisson indique deux conditions auxquelles les associations devront satisfaire pour être admises à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices. En premier lieu, ces associations seront formées de l’universalité des personnes qui, inscrites sur un registre paroissial à un titre quelconque, demanderont à en faire partie. En second lieu, elles comprendront le dixième du chiffre total des personnes majeures inscrites sur les registres paroissiaux et habitant la circonscription.

J'ai critiqué dans le détail la première de ces conditions. Il me paraît absolument impossible de l’exiger des catholiques. On les mettrait à la merci de taquineries du pire goût, Sans doute ce ne serait point le but poursuivi par le législateur; mais celui-ci doit se méfier de l’usage méchant qui pourrait être fait d’une loi. Mais s’il faut écarter cette condition, c’est une raison de plus pour insister sur la seconde. Quand l’idée m'est venue

(1) Devenu Particle 19 dans le projet de loi soumis au Sénat.

Raoul Allier

et que je l’ai indiquée pour la première fois dans Le Siècle, elle m'était suggérée par l'impossibilité, claire pour moi, de faire appel, pour la formation des sociétés cultuelles catholiques, au suffrage universel des baptisés, c’est-à-dire à la cohue des croyants et des incroyants. Il y avait à choisir entre les deux procédés. Il n’y avait pas à les compliquer l’un par l’autre.

Revenons toujours à la même question : que veut-on faire ? On entend que les associations appelées à succéder aux établissements publics des cultes soient sérieuses et réelles ; qu’elles ne soient pas constituées par une demi-douzaine de personnes à la dévotion de l’évéque ou du curé; qu’elles ne consistent pas en de petits comités qui exproprieront de tous ses droits la masse des catholiques. On ne désire ni plus ni moins. Or, tandis que le projet soumis à la Chambre n’impose à ces associations qu’un minimum de sept personnes, M. Buisson réclame qu’elles soient formées par le suffrage universel. Entre ces deux extrêmes, dont l’un n'offre qu'une garantie dérisoire et dont l’autre serait sûrement dénoncé comme persécuteur, il n'y a qu’un moyen terme admissible : c’est celui qui, sans contrarier en rien la hiérarchie, lui imposerait comme condition de réunir un certain quorum.

Exiger ce quorum, ce n’est pas intervenir dans l’appréciation des qualités qui font le catholique fidèle. Mais c’est forcer le personnage ecclésiastique qui organise une association cultuelle à grouper autour de lui, non pas un cénacle d'agents triés sur le volet et bien soumis, mais une paroisse aussi réelle que possible : une paroisse qui ne puisse pas consister en sept personnes dans une ville où les gens baptisés, confirmés ou mariés

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