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DES ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE DES CULTES

Article 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du premier juillet 1901. Elles seront,

en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d’un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

annexes

Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du premier juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

Article 20, — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 19071, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l’article 18 et par

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