‹ La séparation au SénatChapitre 15 sur 48 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

ee cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente oi.

Article 21. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'Administration de l’enregistrement et par l'Inspection générale des finances.

LE PROJET DE LOI

Article 22. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 francs) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de lassociation ou de l'union.

Article 23. — Seront punis d’une amende de seize francs (16 francs) à deux cents francs (200 francs) et, en cas de récidive, d’une amende double les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l’article 22, condamner lassociation ou l'union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Is pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l’union.

Article 24. — Les édifices affectés à l'exercice du culte . appartenant à l'État, aux départements où aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements où aux communes,

annexes

les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l'impôt de 4 oJo sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

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