‹ La séparation au SénatChapitre 17 sur 48 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37. — L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Article 38. — Les congrégations religieuses demeurent

LE PROJET DE LOI

soumises aux lois des premier juillet 1901, 4 décembre 1902 : et 7 juillet 1904.

Article 39. — Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Article 40. — Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au Conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Article 41. — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

Article 42. — Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

Article 43. — Un règlement d'administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquélles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Article 44. — Sont et demeurent abrogées toutes les dis- . positions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite

annexes

convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du premier août 1879 sur les cultes protestants;

8° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 18/44 sur le culte israélite;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859; 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6° Les articles 100 et 101, les $ 11 et 12 de l’article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 1905.

Le Président, Signé : PAUL DouMERr.

Les Secrétaires, Signé : LUCIEN CORNET, GEORGES GÉRALD, BussIÈRE. 5

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LES ASSOCIATIONS PAROISSIALES

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