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DOCTRINE DU DIOCÈSE DE PARIS

La Semaine religieuse de Paris, à publié dans ses numéros des 9, 12,26 août et 2 septembre, une étude surles «associations paroissiales », que la plupart des « Semaines » des autres diocèses ont reproduite. Nous en donnons ici les principaux passages :

I , De l'association paroissiale. — Son utilité

9 août 1905

Quatre ans se sont écoulés depuis la promulgation de la Loi du premier juillet 1907 sur le contrat d'association. La plupart des catholiques n’ont vu, tout d’abord, dans cette loi nouvelle, qu’un instrument d’oppression contre les congrégations religieuses; puis ils se sont rendu compte qu’elle renfermait par ailleurs, en son titre premier, des dispositions très libérales, et voici qu’ils prétendent maintenant en bénéficier à leur tour. Ils ont manifestement aujourd’hui lPimpression, vague mais irrésistible, que là est pour eux l'avenir; de tous côtés, on tente de fonder des associations paroissiales; les ouvriers de la première heure cherchent à

(1) Sur cette question des associations paroissiales, on lira avec intérêt le compte rendu du Deuxième Congrès de LP « action religieuse » d'Aix-en-Provence (27 et 28 mai 1905). Aix-en-Provence, S. Barriat, 25, rue Papassaudi.

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faire profiter leurs confrères de leur propre expérience et de ci de là, divers modèles de statuts ont déjà été proposés. Il n’est pas douteux que l’on ne soit ici en face d’une poussée de l’opinion.

Qu’'y a-t-il de fondé dans ce vague sentiment de sympathie pour l'Association paroissiale? De ‘quelle façon précise est-il possible d’y donner satisfaction ? C’est à cette double question que nous allons nous efforcer de répondre dans les lignes qui vont suivre.

Il y a deux manières principales de concevoir l’association paroissiale : les uns n’y voient qu’un organe nouveau surajouté à la paroisse; les autres entendent par Association paroissiale la paroisse elle-même constiluée en association légale. Le premier sens est plus étroit et le second plus large. Dans le second cas, la paroisse catholique devient, du moins en grande partie, aux yeux de l’État, une simple association de personnes, qui n’a ni plus de droits, ni plus de servitudes que les autres associations, et qui ne relève que du droit commun.

I semble, dès l’abord, que si l'Association paroissiale offre de réels avantages, on doive plutôt étendre que restreindre son domaine. Aussi entendrons-nous ici l'Association paroissiale dans son sens le plus large.

Avant toute chose, il importe de ne demander à l’association de droit commun que ce qu’elle peut donner. Or, ni aujourd’hui en régime de concordat, ni demain en régime de séparation, il ne nous serait loisible de faire rentrer la paroisse tout entière dans le droit commun.

La paroisse catholique comprend, en effet, dans nos diocèses de France, et à Paris surtout, deux parties bien distinctes : d’un côté, ce qui est du ressort de la Fabrique et à quoi l'État entend coopérer, et, de l’autre, les diverses œuvres qui n’ont pas le droit de cité dans le budget fabricien, et qui, depuis la laïcisation de tous les services publics, ont pris l’extension que chacun sait.

Ce qui est du ressort de la Fabrique comprend les dépenses du culte et du personnel laïque et ecclésiastique. La Fabrique a seule qualité pour assurer ces services, et dans des conditions nettement déterminées par une législation

spéciale qui n’est pas toujours inspirée du plus grand intérêt de l'Église.

Si demain nous entrions en régime dé séparation et que le Pape acceptät les dispositions de la loi française qui aurait mis fin au régime concordataire, les Associations cultuelles hériteraient seules à leur tour des principales attributions des Fabriques, et elles devraient payer les avantages qu’on leur concéderait du sacrifice de certains droits reconnus par la loi de 1901 aux associations de droit commun.

Par conséquent, nos Associations paroissiales, qui doivent ne se réclamer que de la seule loi de 1907, ne pourront prétendre, ni maintenant ni plus tard, à exercer les fonctions actuellement réservées aux fabriques. Elles seront et ne devront être que des associations paroiïissiales non cultuelles.

Mais, en dehors du domaine fabricien, il y a une portion notable de la paroisse, qui ne relève actuellement déjà que du droit commun et qui tend à devenir la partie la plus vivante et la plus importante de nos paroisses urbaïnes et même rurales : c’est la partie qui est constituée par les œuvres paroissiales. Sur ce terrain-là, on peut se réclamer du droit commun et il devient possible de former dans ces limites une association paroissiale ne relevant que de la loi du premier juillet 1901.

La question que nous cherchons à résoudre est donc limitée à ceci: y a-t-il intérêt à constituer des associations paroissiales qui, sans s'occuper en rien de l'entretien du culte, réuniraient des concours pour les œuvres d’apostolat et de conquête qui germent partout aujourd’hui autour de nos églises ?

La Semaine religieuse expose ensuite tout le parti que les catholiques peuvent et doivent tirer de l’association :

Il est indéniable que les œuvres qui reposaient jadis sur des comités de bienfaiteurs, — ou bénévoles ou contraints,

étrangers en tout cas, la plupart du temps, à l’œuvre qu'ils soutenaient, — n’ont pas généralement accusé une force de

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résistance suffisanie aux efforts de désagrégation venus du dehors. Au contraire, la forme d’association fait reposer l’œuvre sur ceux-là mêmes qui sont intéressés à sa vie et à son fonctionnement; elle fait pratiquement l’éducation du catholique, suscite son dévouement en faisant appel à sa coopération active et intelligente, et prépare à l’œuvre, pour le jour où elle serait menacée, des défenseurs qui seront autrement redoutés que les membres du clergé ou des congrégations religieuses.

Enfin, en se tenant sur le terrain du droit commun, et en réclamant le bénéfice, non plus seulement d’une loi, comme celle des sociétés civiles, qui n'intéresse qu’une minorité de propriétaires, mais d’une loi qui touche à la liberté de tous, le catholique se place dans une situation beaucoup plus favorable, parce qu’alors la liberté de tous les citoyens est solidaire de la sienne.

... Quand il s’est agi de décider si les associations nor déclarées avaient le droit de percevoir des cotisations, on a interprété la loi dans son sens le plus large, parce que la franc-maçonnerie est une association non déclarée, qui perçoit des cotisations.

Mais les groupements qui ont aujourd’hui la sympathie du pouvoir n’usent guère des pratiques dont il est en ce moment question ; en dehors de l'association, ils ne recourent ordinairement qu’à la forme syndicale ou à celle de la mutualité. Or, nous avons toujours avantage de recourir de préférence à des libertés qui ont dû être consacrées par l'usage qu’en ont fait nos adversaires et ce nous est, par conséquent, une raison de plus de recourir ici à la forme légale et inattaquable de l'association. °° #

Enfin, la forme de l'association offre aux catholiques une garantie très appréciable qui empêche que l’on ne puisse désormais nous confisquer et employer à nous faire la guerre les ressources de nos œuvres. Alors même, en effet, qu’une association déclarée aurait été dissoute par le tribunal, c’est à elle-même et à elle seule qu'il appartient de décider de l’emploi de ses biens et d’en faire la dévolution à une autre association de son choix. /Loi du premier Juillet 1907, article 9)

LES ASSOCIATIONS PAROISSIALES

Tant de raisons militent assurément en faveur de la fondation d’Associations paroissiales, même en régime concordataire. Mais que dire de ces associations dans l’hypothèse de la séparation de l'Église et de l’État ?

L'Association paroissiale ne sera plus seulement alors d’une très grande utilité, mais bien d’une véritable néces- SHtESS

Mettons les choses au mieux et supposons qu’il nous soit permis de former des Associations cultuelles pour l’entretien du culte. Si nous nous en tenons au projet de loi actuellement voté par la Chambre des députés, plusieurs des attributions et des biens de Fabriques échapperont à ces associations: tout ce qui touche en particulier aux œuvres de charité et d'enseignement est dans ce cas. — D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que de hautes autorités, telles que celle du Conseil d’État, ont d’étranges manières de voir quand il s'agit d'interpréter la capacité des établissements religieux. Le Conseil d’État n’autorise jamais, par exemple, les legs faits à une Fabrique pour les catéchismes de persévérance ou pour une mission: la Fabrique n’a pas qualité, à son sens, pour assurer la persévérance des enfants ou pour essayer directement de ramener aux pratiques religieuses les chrétiens qui s’en sont écartés. Qui peut dire ce qu’on doit attendre demain d’un pareil état d'esprit et ce que deviendront, en particulier, certains intérêts généraux auxquels on pourvoyait, grâce aux quêtes prescrites à certains jours par NN. SS. les Évêques. Il est à craindre que tous ces grands intérêts ne puissent plus être assurés désormais, et tous ces devoirs remplis que par les Associations paroissiales ou par l’Union diocésaine qu’elles formeront entre elles.

Enfin, ne se pourrait-il pas que l'obligation où nous allons nous trouver de recourir à l’association pour sauvegarder les intérêts de l'Église de France tourne en définitive à Vavantage de nos paroisses, et que nous retrouvions par là cette cohésion que l’organisation trop administrative du Concordat nous avait fait perdre en nous déchargeant de trop de soucis ? Qui peut dire s’il n’y aura pas là un vaste champ ouvert à des initiatives jusque-là comprimées, et si

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ce nesera pas, pour bien des vocations laïques, en particulier, l’occasion de se révéler ? S'il devait en être ainsi, et. qu’on püût arriver, dans chaque paroisse, à grouper en un faisceau unique, sous l'autorité du curé, les œuvres devenues plus nombreuses; si l’on pouvait ensuite constituer, sous l'autorité de l’'Évêque, une union de tous ces organismes bien vivants qui échapperaient ainsi à l’individualisme et centupleraient par là leur action, ne seraït-on pas en droit d'espérer, qu'après les tristesses de demain, des jours meilleurs pourraient se lever pour l'Église de France?

Mais, pour que l'association paroissiale puisse se créer et vivre, il y a certaines conditions nécessaires. La Semaine religieuse en précise trois :

La première est de savoir tirer de la loi de 1901 tout le parti qu’elle comporte, et c’est à cette étude que nous consacrerons notre prochain article. La seconde est de respecter la hiérarchie catholique et de constituer des associations qui soient de véritables paroiïsses, au sens canonique du mot : nous aurons alors à chercher quelle doit être la place du curé dans l'association, quels moyens légaux s'offrent à nous pour sauvegarder les droits de l’évêque sur la paroisse, et par quel lien rattacher l'association paroissiale à union diocésaine.

Enfin, il est encore une troisième condition, dont nous voulons immédiatement dire un mot.

Les associations paroissiales ne feront œuvre vraiment utile et durable que si elles poursuivent un but exclusivement religieux, et par conséquent, elles ne devront jamais accepter ni un concours, ni surtout une direction qui s’offrirait à elles avec une arrière-pensée politique.

Nous savons que cette déclaration risque de nous aliéner des concours parfois dévoués; mais puisque nous voulons faire une association paroissiale, c’est-à-dire religieuse, il faut être conséquents avec nous-mêmes. Il existe des associations politiques qui méritent toute notre sympathie pour leur vaillance et leur action déjà sensible, et il n’est pas douteux que les éatholiques n’aient le droit, le devoir même,

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si l’on veut, de fonder des associations de ce genre, mais à condition qu’elles ne prétendent pas entraîner l'Église dans leur orbite et l’attacher à leur fortune. Nous ne saurions oublier, en effet, que les associations politiques sont de toutes les plus vulnérables et qu’elles suscitent des haïines violentes, qui ne doivent pas retomber sur la religion. D’autre part, les associations politiques ne s'ouvrent qu'à un parti, et les associations paroissiales, au contraire, doivent être largement ouvertes à tous ceux qui partagent la même foi, de quelque point de l’horizon politique qu’ils nous viennent et quelle que soit leur situation sociale. Partout, dans la suite de cette étude, on retrouvera cette préoccupation de faciliter à tous les catholiques l’accès de lassociation paroissiale, et elle s’accusera en particulier quand il s’agira de déterminer le minimum des cotisations à demander aux adhérents. Enfin, il n’est que trop manifeste que, pour faire l’union entre catholiques, ce n’est pas sur le terrain politique qu'il faut se placer.

Ainsi il doit demeurer bien entendu que l’association qu'on va tenter de décrire sera une association paroissiale, ayant un but essentiellement religieux et exclusif de toute visée politique.

L'association paroissiale et la loi civile

12 août 1905

Pour être une association valable, au point de vue juridique, l'association paroissiale devra répondre exactement à la notion d’association, telle qu’elle est définie par la loi * du premier juillet 1901.

Elle devra tout d’abord être autre chose qu’un simple groupement de catholiques, comme serait, par exemple, celui des personnes qui ont signé la pétition contre la séparation de l’Église et de l’État. Il n’y a d'association possible, en effet, qu'entre personnes ayant pris des engagements réciproques en vue d’une action commune, c’est-à-dire qu’il

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n’y a pas d'association possible sans un contrat entre les associés.

Ni les fidèles d’une même paroisse, par conséquent, ni l'ensemble des catholiques de France ne formeront, au regard de la loi, une association, tant qu’ils nese seront pas reconnus des droits et des obligations réciproques en vue d’une œuvre commune. Le seul fait pour eux de partager la même foi et de participer aux mêmes sacrements ne suffit pas pour les constituer en association.

Qu'on imagine, au contraire, des chrétiens qui concerteraient leurs efforts, par exemple, pour assurer l’adoration perpétuelle du saint-sacrement et qui s’engageraient à se relayer d'heure en heure au pied du tabernacle, ceux-là réaliseraient la première condition requise pour former une association, parce qu'il y aurait entre eux un véritable contrat, c’est-à-dire un pacte, un accord de volonté et des engagements réciproques d’où naîtraient pour chacun d’eux des droits et des obligations nettement délimités.

L'association paroissiale devra donc en premier lieu être un contrat entre fidèles d’une même paroisse, qui prendront des engagements déterminés dans le but, par exemple, de défendre et de promouvoir les intérêts religieux et qui se reconnaîtront des droits et des obligations réciproques. Dans le contrat d'association, ces droits et ces obligations ne seront pas, à la vérité, nécessairement équivalents, — tout comme dans le mariage, où les droits et les obligations ne sont pas non plus égaux entre les contractants, — mais il faudra qu’ils soient consentis par chacun des associés ; et ce qui créera entre les membres de, l'association le lien juridique, ce sera précisément ce mutuel échange de consentement, autrement dit le contrat.

Par ce qui précède, on comprend que l’association paroissiale devra remplir toutes les conditions requises pour la validité d’un contrat. Le consentement de chaque associé devra donc être donné librement et sciemment et porter exactement sur ce qui fait l’objet et la matière du contrat. Faut-il aussi conclure de là que les mineurs et les femmes mariées ne pourront pas entrer dans l'association paroissiale sans y être autorisés ? Sans doute, mais avec cette

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réserve, qui résulte de l'interprétation donnée au cours des débats parlementaires, que, dans le cas présent, le silence du père, tuteur ou mari, équivaudra, pour les mineurs et les femmes mariées, à lautorisation d’entrer dans l’association paroissiale.

Mais l'association n’est pas un contrat quelconque. Si les autres contrats peuvent avoir indifféremment pour objet des valeurs morales ou matérielles, celui d’association ne peut avoir pour objet que des valeurs morales. On s'associe pour exercer une action commune et permanente, non pour produire un travail matériel; et ce que les associés mettent en commun dans ce but, ce ne sont pas des apports matériels, ce sont leurs connaissances ou leur activité.

L'association paroissiale s’accommodera très aisément de cette exigence. Elle a pour but, en effet, le but même de la paroisse qui, étant un but religieux, est essentiellement moral : but d’édification mutuelle, d'éducation religieuse, d’apostolat, de charité, etc. Ce sera là l’œuvre commune à laquelle chaque associé apportera sa collaboration personnelle et non pas seulement un concours pécuniaire, puisque ce sont les facultés, les énergies personnelles qui doivent seules être mises en commun sous peine de quitter la forme d'association pour tomber dans celle de société; nous ne serions plus alors, comme nous le prétendons ici, sous lempire de la loi de 1901.

Il suit de là qu’on ne devra pas donner pour but final à l'association paroissiale celui de recueillir des cotisations, à plus forte raison des souscriptions. Sans doute, l’association pourra bien s'assurer des ressources matérielles, mais ces ressources ne devront jamais être pour elle qu'un moyen, entre les autres, d'atteindre la fin qu’elle se propose; et cette fin, il appartient aux associés eux-mêmes de la réaliser, en mettant à profit leurs connaissances et leur activité.

L'action commune réclamée des associés devra encore être permanente. C’est faute de cela, par exemple, que les hommes de bonne volonté, venus, certain jour, de tous les points de l’horizon pour protéger telle église de Paris contre les incursions des « Apaches », ne formaient pas une asso-

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ciation ; leur action commune, en effet, n’avait été concertée que pour un jour, si tant est même qu’elle ait été concertée. IL va de soi que l'association paroissiale, au sens où nous l’entendons, remplira pleinement la condition dont il s’agit ici. La convention qui l’engendrera ne sera ni momentanée ni renouvelable périodiquement; elle sera bien, comme l'exige la notion d’assotiation, une convention permanente. Les associés pourront disparaître et se remplacer, lassociation paroissiale survivra et continuera son œuvre.

Ce qui assure à l’action des associés ce double caractère d’une action commune et permanente, c’est la constitution organique de l'association et, partant, ses statuts. Il importe donc que l’association paroissiale ait des statuts qui en fixent le but et qui délimitent les droits et les obligations de chacun : or, l’association se donne elle-même $es statuts et les adapte au but qu’elle poursuit; et même après les avoir arrêtés, elle demeure encore maîtresse de les modifier à son gré, du consentement des associés,

Enfin, l'association paroissiale doit poursuivre un but qui exclut toute idée de bénéfice pécuniaire au profit personnel de ses membres. Cest le troisième élément qui constitue l'association et qui achève de la distinguer d'avec la société. Là est, si l’on veut, le caractère distinctif de l'association. Ceux qui veulent combiner leurs efforts dans le but de réaliser des bénéfices à partager entre eux doivent se constituer en « société »; mais ceux qui veulent former une association, et c’est bien le cas ici, doivent renoncer à tout profit personnel dans les bénéfices que l’association pourrait réaliser ; car, à la différence des associés, l'association peut réaliser des bénéfices pour elle-même, — si tant est qu’elle ait acquis par la déclaration le droit de posséder, — bénéfices qui concourront comme moyens, ainsi que nous l’avons dit plus haut, à la réalisation de la fin qu'elle se propose. La seule chose qui soit interdite, c’est de donner à l’association paroissiale un but qui viserait directement ou indirectement à procurer un avantage pécuniaire à ses propres membres et, par conséquent, aucun associé ne pourra, à ce titre, profiter des ressources pécuniaires de l'association paroissiale.

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Cette seule exception faite, comme l’association peut, aux termes de la loi de 1901, se proposer tous les autres buts qui ne sont pas contraires aux lois où aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de la forme républicaine du gouvernement, nous pourrons facilement assigner à nos associatiôns paroissiales un but qui ne sera pas en contravention avec la loi.

En résumé, l’association paroissiale devra donc, pour être d'accord avec la loi, être le résultat d’un contrat passé entre les fidèles d’une paroisse en vue d’une action commune et permanente et dans un but autre que celui de réaliser des bénéfices pécuniaires pour leur profit personnel. Comme la simple notion de paroisse s’accommode parfaitement de ces irois éléments, ainsi qu'on a pu s’en rendre compte, il sera donc facile à l'association paroissiale de se mettre en règle sur tous ces points.

Qu’arrivera-t-il cependant si une association paroissiale violait une ou plusieurs de ces conditions essentielles? Uniquement ceci : que l’association serait nulle et de nul effet et que sa dissolution serait prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Cependant, si, après le jugement de dissolution, l’association se maïintenait ou se reconstituait illégalement, les directeurs pourraient être punis d’une amende de 16 à 5.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an.

Le rédacteur de l’étude se demande ensuite si l’association doit être déclarée ou non déclarée :

L'Association non déclarée peut se former librement, sans -autorisation ni déclaration préalable. Elle n’est astreinte à aucune formalité; elle ne livre à l’administration civile aucun renseignement sur son but, son organisation et ses administrateurs ; enfin, elle ne relève, comme d’ailleurs l'Association déclarée, que des tribunaux civils, à moins qu’elle ne tombe sous le coup de l’article 12, relatif aux Associations composées d'étrangers. Mais, par contre, l’As-

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sociation non déclarée n’a aucune capacité juridique; elle ne peut ni posséder de biens, ni acquérir à titre onéreux ou gratuit, ni ester en justice, ni passer de traités; on ne lui à reconnu, au point de vue de la propriété, que le droit de percevoir des cotisations. Elle est, en un mot, dans la situation d’une personne qui n'aurait pas d'état civil et qui, de plus, serait obligée de vivre au jour le jour. L'Association paroissiale non déclarée aurait donc incontestablement l’avantage de pouvoir garder l’incognito et de laisser planer un certain mystère sur son but, et sur les moyens d'action et d'influence dont elle dispose. Serait-elle pour cela surveillée moins étroitement que l'Association déclarée ? c’est peut-être douteux : du moins, est-il certain qu’elle ne donne d’elle-même aucun renseignement au pouvoir civil. Par contre, l'Association paroissiale non déclarée sera toujours l’obligée de quelqu'un, ne pouvant ni même posséder l’immeuble et les meubles nécessaires à ses réunions ni les louer en son nom, puisqu'elle ne peut passer aucun traité. Elle ne pourra non plus recourir à l’intervention des tribunaux, comme Association, pour se faire rendre justice, et cependant elle ne sera pas à l’abri de toute poursuite que des tiers pourraient, au moins indirectement, lui intenter.

L'Association déclarée, au contraire, a l’avantage de jouir de la personnalité civile, non pas, il est vrai, sans aucune limitation, mais assez, du moins, pour pouvoir acquérir, posséder, administrer ses biens et ester en justice. Ses revenus peuvent provenir des cotisations de ses membres et des subventions de l’État, des départements ou des communes; son droit de posséder s'étend, en outre, aux immeubles qui lui sont indispensablési: savoir, le local destiné à l’administration et à la direction de l'Association et aux divers services qui en dépendent, la salle de réunion de l’assemblée générale et les autres immeubles strictement nécessaires au but qu’elle se propose. Il faut ajouter aussi et par voie de conséquence, malgré le silence de la loi, tous les objets et meubles qui lui sont nécessaires. L'Association déclarée a donc, on le voit, des facultés assez étendues. On aura remarqué, cependant, qu’à part les

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subventions dont nous avons parlé pour mémoire, elle ne peut S’enrichir que des seules cotisations de ses membres. Elle ne peut donc recevoir ni dons, ni legs; elle ne peut organiser, à son profit, ni collectes, ni souscriptions, ni sermon ou vente de charité, et il ne faudrait pas non plus que ses cotisations pussent être regardées comme des dons manuels déguisés. La cotisation a cela de caractéristique, en effet, qu’elle doit être tarifée et périodique, répétée, pañ conséquent, chaque année à un taux identique pour une même catégorie d’associés. Ajoutons que le tarif ou le chiffre des cotisations doit être inscrit dans les statuts, et l’engagement pris par l'associé, dans une Association à durée illimitée, l’oblige à verser cette somme chaque année, aussi longtemps, du moins, qu'il fait partie de l'Association. Quant au reste, la loi n’impose pour les cotisations ni minimum, ni maximum ; elle s’est contentée de fixer à 500 francs le maximum de leur rachat, et elle admet qu’il puisse y avoir une cotisation différente pour chaque catégorie d’associés.

Dans ces conditions, l’Association paroissiale aura-t-elle intérêt à se constituer en Association déclarée ?

Il nous semble que la paroisse, devant être une organisation fixe et durable, où le caprice et l’aléa doivent avoir le moins de part possible, s’accommodera mieux de la forme d’'Association déclarée que de celle d’Association de fait. Sans doute, il sera de bonne tactique d'acquérir le moins d'immeubles possible au nom des Associations paroissiales, car ce sera, pour l'avenir, supprimer bien des lentations auxquelles l’État finit toujours par succomber un jour ou l'autre : nos congrégations religieuses ne le savent que trop. Mais une Association paroissiale qui n'aurait aucune personnalité civile serait par trop désarmée : elle n’aurait ni bec ni ongles, elle dépendrait aussi trop exclusivement de ses patrons d’un jour, et elle serait trop peu sûre du lendemain.

D'ailleurs, ceux qui ont témoigné des préférences pour la forme d’'Association non déclarée ne l’ont fait, croyons-nous, que parce que, pour eux, l'Association paroissiale n’était pas la paroisse elle-même reconstituée sur le terrain du droit commun. Ils y voyaient plutôt un groupement de

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catholiques combinant son action avec celle de la paroisse proprement dite, et qui pouvait ou végéter ou disparaître sans atteindre la paroisse elle-même. Mais, dans notre conception, l'Association paroissiale sera demain la vraie: paroisse vivante et agissante, qui ne saurait, par conséquent, s’accormmoder de l’insécurité d’une Association non déclarée.

Enfin, il y à une raison qui pèse d’un très grand poids en faveur de l'Association déclarée. À

La nécessité des circonstances peut nous amener à chercher dans la loi de rgo1 le moyen de reconstituer légalement, non seulement la paroisse, mais le diocèse lui-même. Le diocèse, ce sera l’union obligatoire de toutes les Associations paroissiales. Or, une union d’Associations ne peut légalement comprendre que des Associations de même catégorie. Il faudra donc que toutes les Associations d’un même diocèse, si elles veulent s’unir ensemble, soient ou des Associations non déclarées, ou des Associations déclarées ; mais il est impossible d'interdire à toutes nos paroisses, à Paris surtout, la forme de l'Association déclarée et, par conséquent, c’est cette forme que les autres devront, en somme, adopter.

L'association paroissiale et le droit canonique

26 août 1905

.. La paroisse est, Comme on sait, une circonscription ecclésiastique ayant à sa tête un curé nommé par l’évêque du diocèse et à l'autorité duquel il dérñeure soumis.

Les associations, pour être paroissiales, devront donc, en premier lieu, s'étendre à toute la circonscription de la paroisse et s'ouvrir à tous les catholiques qu’elle renferme. Mais n'est-ce pas, dès l’abord, une nécessité qui va contredire un peu à notre conception de l’association ? Nous envisagions celle-ci comme le rendez-vous de collaborateurs payant de leur personne, apportant à l’œuvre commune le concours de leurs connaissances et de leur activité. Or,

AE he)

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la paroisse d'aujourd'hui comprend plutôt une collectivité passive, dirigée par une élite agissante : l’association paroissiale ne semble-t-elle pas, par définition, faite seulement pour cette élite un peu agrandie ?

À qui verrait là une difficulté, nous dirions volontiers que lagmeilleure solution est précisément d'ouvrir très larges les associations paroïssiales à tous les catholiques.

Nous avouerons, en toute vérité, que, sur ce point, notre éducation, non moins que notre expérience, sont encore bien incomplètes.

Avons-nous l’idée du souffle d'activité, de lesprit d’initiative que l'association pourra soulever, un jour, dans la masse catholique d’une paroisse, masse aujourd’hui passive ?

I nous suffit de voir combien nous avons mis de temps à nous approprier les avantages de l'association, en comparaison des sociétés qui ne poursuivent pas un but religieux.

Celles-ci, non plus, ne semblaient pas faites pour les masses, mais seulement pour les élites agissantes. Les élites ont agi, et les masses, entraînées sinon contraintes, ont suivi et suivent tous les jours...

De même, il ne saurait être question d’obliger tous les catholiques à entrer dans lassociation paroissiale : les moyens de coaction ne sont ni dans l'esprit, ni dans l’intérêt de l’Église; il est même possible que nous ne puissions grouper, au début, qu'une partie des paroissiens; mais, du moins, que la porte de l'association reste toujours ouverte à ceux qui seront plus lents à céder au mouvement ! L’association paroissiale commencera donc à fonctionner avec les ouvriers de la première heure qui, d’ailleurs, lui donneront plus aisément son esprit; mais elle devra tendre à ce que cet esprit de conquête et d’apostolat, qui est le sien, gagne de proche en proche jusqu'aux extrémités de la paroisse... Il est à désirer que l'association devienne de plus en plus une école d’apostolat et d'initiative, en même temps qu’elle sera pour nous tous l’école de l'union dans la liberté. Serait-il donc téméraire d'espérer que bon nombre de catholiques, aujourd’hui paroissiens indifférents, pren-

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dront peut-être à leur tour plus au sérieux leur titre de paroissiens, quand, rapprochés par des assemblées générales, par des réunions de comités ou de sections, ils seront mis plus en contact avec la vie de l'association et plus directement associés à son œuvre ?

Mais à regarder les choses d’un autre point de vue, y a-t-il pas là une conception nouvelle de la paroisse? En élevant tous les paroissiens au rang de coopérateurs du clergé, ne va-t-on pas légèrement contre la conception évangélique qui fait des fidèles un troupeau conduit par un pasteur et ne porte-t-on pas quelque atteinte aux droits du pasteur lui-même ?

Nous ferons remarquer tout d'abord qu’il ne s’agit ici ni de la paroisse entendue au sens concordataire, ni de la future association cultuelle. Dans l’une et l’autre de ces formes paroissiales, plus effacé et plus passif serait assurément le rèle du simple fidèle, puisqu'il s'agirait alors de cérémonies du culte, dont il n’est, le plus souvent, que le témoin, et de l’administration de sacrements qu’il se borne à recevoir. Mais si nous pénétrons dans le domaine particulier de l'association paroissiale non cultuelle, nous changeons d’atmosphère ; ceux qui viendront s'y grouper n’y entreront qu’en raison de leurs convictions communes et que dans le but d'aider à les propager ou à les défendre par l’action ou par lapostolat : aussi leur concours sera-t-il plus facile à utiliser, mais partant plus inévitable.

L'auteur de l’article précise ensuite le caractère de la paroisse et de l'association paroissiale :

.… Quand les canonisies veulent définir la paroisse, ils définissent surtout le rèle du curé, parce qu'ils ne conçoivent pas le troupeau sans pasteur. La présence du curé dans l’association sera donc, en premier lieu, une condition indispensable pour que l'association puisse revendiquer canoniquement le titre d'association paroissiale.

Nous irons même plus loin. Nous considérerons comme plus conforme à la notion canonique de la paroisse de

réserver, de droit, au curé la présidence de l'association paroissiale.

Il n’y a guère de divergence de vue sur le premier point. Tout le monde, en général, s'accorde à reconnaître que le curé doit être membre de droit d’une association dont le but se rattache aussi étroitement à sa fonction pastorale. Aussi, une association, qui se constituerait, à côté du curé, dans le but d’exercer une action parallèle ou même convergente avec la sienne, ne serait pas une association paroissiale.

Mais qu'il n’y ait pas d’équivoque sur notre pensée. Nous nous garderons bien de dire que toute association formée par des catholiques en dehors du curé soit condamnable. Il est à souhaiter, au contraire, qu’en tant que citoyens les catholiques s’organisent et s'unissent, dans certains cas, en dehors du clergé, par exemple, sur le terrain politique et électoral. Ce que nous soutenons, c'est qu'une association, ayant directement pour but les intérêts religieux d’une paroisse déterminée, comme c’est ici le cas, ne saurait, à notre sens, se constituer en dehors du curé...

. La paroisse n’est qu’une section de diocèse : l’association paroissiale devra donc obligatoirement rentrer dans une organisation plus vaste, qui sera constituée par l’union de toutes les associations paroissiales du même diocèse. Cette association d'associations paroissiales aura, à son tour, un président de droit, et ce président sera l’évêque diocésain.

Et quelles seront, pour chaque association, les conséquences de cette dépendance? Cette dépendance aura pour effet d’obliger toute association paroissiale à respecter, dans sa constitution organique, les prérogatives de l’évêque sur la vie et la direction de la paroisse.

Il est vrai que ces prérogatives épiscopales se rattachent plutôt, dans l’esprit du droit canonique, à la partie cultuelle de la vie paroissiale; cependant aucun canoniste n’oserait soutenir, croyons-nous, que l’action de l’évêque demeure étrangère à ce qui intéresse le groupement des catholiques, le développement des idées chrétiennes, la propagande de la foi par les œuvres religieuses.

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Conséquemment, l'association paroissiale non cultuelle devra présenter, dans ses statuts, tous les points d’attache qui, dans la constitution canonique d’une paroisse, existent entre l’évêque et le curé, entre l’évêque et les fidèles.

Cette obligation s’imposera, notamment, pour les cas exceptionnels de conflit et de dissolution, comme aussi dans l’administration des biens. Et d'autre part, si, en tout cela, l'association paroissiale doit respecter les règles de l'Église, elle devra toujours le faire sans contrevenir aux droits essentiels et inaliénables de ses membres.

Ainsi, c’est l’évêque qui donne à sa paroisse son chef spirituel et qui, dans certains cas, le lui retire pour le remettre en d’autres mains. Ce sera seulement le curé, régulièrement nommé par l’évêque, que l’association paroissiale s’obligera à accepter, de droit, parmi ses adhérents. Ce ne sera que le curé, régulièrement nommé par l’évêque, qu’elle entendra avoir, de plein droit, comme président de son conseil.

C’est l'évêque qui intervient à la fondation d’une nouvelle paroisse. Ce sera par l’intermédiaire du curé que se fera ‘sentir l'intervention canonique de l’évêque, au moment de la formation de l'association paroissiale. Le curé, représentant de l’évêque parmi ses paroïssiens, groupera autour de lui des fidèles de son choix ; il en formera le premier noyau de l’association et en composera le premier conseil d’administration. Quand viendront ensuite les autres associés, ils entreront dans une association déjà organisée hiérarchiquement, suivant l'esprit de l'Église. Ainsi, par l'initiative du curé, qui groupe autour de lui les premiers adhérents, l'évêque ne restera pas étranger à la fondation de l’association paroissiale. DOS

Lorsqu'il s’agit de l’organisation directe de la paroisse, c’est encore l’évêque que le droit canon fait intervenir. Ce sera tantôt pour donner l’impulsion générale qui convient, tantôt pour offrir ses conseils, tantôt pour délimiter des droits, pour servir d’arbitre ou trancher des conflits, tantôt pour exercer son contrôle.

Enfin, c’est à l’évêque, gardien des intérêts du diocèse, qu'il appartient de veiller sur l'usage et la conservation des biens temporels de chaque paroisse. Aux termes du droit

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canon, une paroisse ne peut faire aucune aliénation ni disposition de biens, sans l'autorisation de l'ordinaire. Pourquoi les biens des associations paroissiales non cultuelles seraient-ils mis en dehors de ces règles si sages de l'Église? L'association paroissiale devra done, selon nous, inscrire, dans ses dispositions statutaires, toutes les mesures qui assureront l'entière conservation des biens.

Elle devra principalement faire en sorte que ses biens ne puissent pas être détournés de leur affectation, ni qu’il n’en soit jamais disposé sans l'intervention, au moins représentative, de l’autorité épiscopale.

Cette intervention deviendra particulièrement nécessaire dans le cas où l'association paroissiale viendrait à être dissoute et où elle aurait à régler la dévolution de ses biens.

Est-il possible d’assurer, par les statuts mêmes de l’association paroissiale, cette intervention de l’évêque, sans fausser le contrat d’association et sans violer les droits des associés ? Nous le pensons et nous espérons en convaincre bientôt nos lecteurs.

Pour l'instant, il nous a paru préférable d'essayer de dire, d’une manière générale, quelles conditions s’imposent à l’association paroissiale pour respecter les droits de l’évêque et du curé et pour être en harmonie avec les règles traditionnelles de l'Église.

C'était le moyen, ce nous semble, d'éclairer la route de ceux qui s'apprêtent à fonder des associations paroissiales.

Les staluts 2 septembre 1905

.… Dans l’économie des statuts du diocèse de Paris, tout le gouvernement de l’association paroissiale se rattache à trois organes : le Conseil central, l'Assemblée générale, l'Union diocésaine. û

Quelle part d'influence réciproque leur est faite et quel

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doit être le fonctionnement de chacun d'eux? C’est ce que nous allons exposer à nos lecteurs.

Les auteurs des statuts d'associations paroissiales du diocèse de Paris ont envisagé le conseil central comme le rouage principal de l'association paroissiale, Ils ont donc cherché à rendre ce conseil parfaitement adapté à son rôle et, par conséquent, ils ont voulu soustraire sa composition aux hasards d’un entraînement passager. C’est dans la loi même qu'ils en ont recherché les moyens.

Or, nous savons déjà qu’il existe un moyen légal d’imprimer au conseil, dès l’origine, cet esprit religieux qui doit être celui de l’association : c’est de former le premier noyau de l'association paroissiale avec les futurs membres du conseil central que le curé aura choisis et groupés autour de lui. De cette façon lorsque les autres associés se présenteront, l'association sera déjà constituée avec son caractère particulier et avec un état-major capable de le lui garder. Dans la suite, le conseil se renouvellera lui-même périodiquement et par cooptation. Dès lors, afin de perpétuer, au sein de l'association, l'esprit dans lequel elle a été fondée, il suffira d'apporter la plus grande attention au choix des nouveaux conseillers et de s'assurer que ceux-ci seront en pleine conformité de vues avec les autres membres du conseil central.

Ces deux dispositions si importantes, concernant la formation et le renouvellement du conseil, furent donc nécessairement adoptées et inscrites dans les statuts d’association paroissiale.

Si l’on s’en était tenu là, on aurait pu craindre que le conseil central ne devint un cénacle‘fermé, dans lequel un petit nombre d’associés, toujours les mêmes, finiraient par accaparer l'association. Sans doute, il faut maintenir l'association paroissiale dans sa constitution traditionnelle; mais ce serait une erreur de la considérer comme nécessairement immuable, coulée et figée dans un moule rigide, incapable d'aucun progrès, parce que parfaite dès son existence. Ce qui lui donnera permanence et stabilité, ce sera l'esprit qui l'anime et le but final qu’elle poursuit. Quant aux moyens, ils pourront varier, suivant les lieux, les

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époques et les circonstances. Ce sont là des points secondaires. Ainsi en va-t-il de la faculté de réserver aux femmes quelques places dans le conseil. L'essentiel était de l’ouvrir librement aux influences nouvelles et légitimes qui viendraient à se faire jour. On a donc laissé entendre qu'il serait désirable que les conseillers sortants, partout où cela se pourra, ne fussent pas immédiatement réélus. On ne saurait, il est vrai, faire de cette règle une disposition statutaire, à cause des embarras qu’elle pourrait susciter dans certains cas; mais tout en déclarant ces membres sortants toujours rééligibles, on ne peut que souhaiter qu'ils ne soient pas immédiatement réélus.

Il y avait à cela une autre raïson, toute particulière à de grandes paroisses comfne celles de Paris. Ne perdons pas de vue que le conseil d'administration, pour exercer son action, doit représenter tous les aspects et toutes les tendances de la vie paroissiale, qu’il doit réunir les aptitudes et les compétences si diverses que cette vie réclame.

Dans les paroisses importantes, cela nécessitera sans doute un conseil assez nombreux. Si une petite paroisse peut se contenter d’un conseil de six membres, par exemple, une paroisse plus étendue aura grand profit à porter ce nombre à douze ou à dix-huit. Il en résultera qu’en devenant plus nombreux, le conseil central deviendra immédiatement plus difficile à manier.

On a donc été amené à constituer, dans le sein du conseil central, un organe nouveau et plus souple, qui aura pour mission tantôt de le diriger, et tantôt, sur d’autres points, d'exécuter ses décisions. Cet organe nouveau a élé appelé comité de direction. Il ne compte que sept membres, y compris le curé qui est membre de droit; il est nommé par le conseil central lui-même; mais on a spécifié que les membres pourront en être choisis tant parmi les simples associés que parmi les membres du conseil. De cette façon, le comité de direction et le conseil central demeurent constamment ouverts aux hommes nouveaux dont les aptitudes viendraient à se révéler.

1! fallait, dès lors, délimiter nettement les attributions du comité de direction et en déterminer exactement le rôle.

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Par simple analogie avec l’organisation des conseils de fabrique, on a fait du comité de direction Le pouvoir exécutif, par opposition au éomité central, qui serait le pouvoir délibératif.

C’est aussi au comité de direction qu’on a réservé le droit de représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile; à cause de cela, on a préféré en donner la présidence à /un laïque plutôt qu’au curé lui-même. S’il en était ainsi, — et c’est affaire d'appréciation et de personne, — le président du comité de direction serait alors nommé par le conseil central.

Comme le comité directeur doit être toujours en éveil sur les besoins de l’association, on lui a confié, en outre du pouvoir exécutif, certaines prérogatives de direction. Cest lui, par exemple, qui devra prononcer, et souverainement, sur les demandes d'admission et sur les radiations, et on lui laissera l’initiative de provoquer, dans les cas graves, une réunion extraordinaire de l’assemblée générale ou de proposer au conseil central les modifications à apporter aux statuts de l'association.

Dans ces conditions, le conseil central, une fois constitué, pourra sans inconvénient se renouveler lui-même; il trouvera dans la présence du curé, comme président de droit, et dans le comité de direction, un double élément pondérateur qui, loin de nuire à son initiative, lui permettra, au contraire, de la retremper à des sources nouvelles,

.… Mais... les attributions du conseil central doivent trouver leur contre-poids dans celles de l'assemblée générale et de l'union diocésaine.

Comment tout d’abord les statuts dagsociation paroissiale du diocèse de Paris ont-ils sauvegardé, en face du Conseil, Les droits des associés?

L'association, ce n’est pas son conseil, c’est l’ensemble des associés, de même que la France, ce n’est pas son gouvernement, ce sont les Français. Il y aura donc des cas où les associés pourront seuls disposer du sort de l’association et ne devront pas s’en remettre pour cela au conseil central.

Les fidèles d’une même association paroissiale ne for-

ment une association qu'en raison du contrat qui les unit.

Conséquemment, il ne sera pas permis de toucher à ce qui fait l’objet du contrat d'association, sous peine de porter atteinte aux droits des associés.

Or,:quel est l'engagement que doivent prendre les associés, à leur entrée dans l’association paroissiale? On ne leur en demande pas d'autre que d’adhérer aux statuts; c’est là ce qui fait l’objet de leur contrat. L’assemblée générale aura donc seule le droit de toucher aux statuts pour les modifier. D’autre part, comme l’association subsiste aussi longtemps que dure le contrat des associés, sa dissolution volontaire ne pourra non plus être prononcée que par l’ensemble de ses adhérents; eux seuls ont le droit de renoncer aux engagements mutuels qu’ils ont contractés.

.… Il importait que les statuts ne fussent pas livrés à tous les caprices, ni exposés à être bouleversés dans quelqu’une des clauses que nous avons reconnues essentielles à l’association paroissiale, Aussi, dans la crainte que l’assemblée générale füt parfois entraînée aveuglément sous une impulsion imprévue, on n’a pas cru devoir lui laisser l’initiative de proposer les modifications statutaires. Elle seule, sans doute, peut décider valablement de semblables modifications, mais on a pensé qu’elle ne devait être autorisée à le faire que dans le cas où le conseil central ou le comité de direction l’auront jugé à propos.

Et qu'on ne voie pas là une restriction abusive apportée aux pouvoirs des associés. C’est uniquement une garantie contre l’entraînement d’un moment. Nous pourrions citer telle association patronnée par les plus hautes autorités du monde parlementaire, reconnue même d'utilité publique, — très légale par conséquent, — qui accorde beaucoup moins que nous encore aux droits des associés,

On ne saurait prétendre, en effet, que ce soit là faire violence aux associés et prolonger, malgré eux, la durée d’un contrat dont ils ne veulent plus. Si jamais une association venait à être en désaccord complet avec sen conseil, ses membres n'auraient pas seulement la faculté de se démeitre individuellement, il leur resterait toujours la res-

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source de provoquer la dissolution, et, sur ce point, nul ne songe à contester aux associés leur droit d'initiative. C’est évidemment par égard pour ce droit qu'il est stipulé, dans les modèles de statuts du diocèse de Paris, que la question de la dissolution de l’association sera obligatoirement discutée en assemblée générale, quand le conseil central en aura reçu la demande signée du tiers des membres de l’association paroissiale.

Quant aux attributions ordinaires de l’assemblée générale, elles consisteront à prendre connaissance chaque année des travaux et des progrès accomplis; à entendre le rapport général du conseil ou du comité de direction sur l’état moral et financier de l’association; enfin, à en ratifier la gestion administrative. Il a paru bon d'ouvrir l'assemblée générale à tous les membres inscrits sur les registres de l'association paroiïssiale, sans que tous y aient droit de vote. On conçoit aisément que de jeunes enfants, bien qu’associés, ne soient pas en mesure de prendre part aux délibérations. On a cru cependant qu'il y avait avantage à intéresser, aussitôt que possible, les jeunes gens à la marche de l’association. Par leur générosité naturelle, leur enthousiasme, leur initiative, ils peuvent être d’un très utile concours. N'’est-il pas vrai qu’ils apporteront d’autant plus de dévouement à l’association qu'ils sauront que leur avis n’y est pas dédaigné? Il n’a pas semblé nécessaire, par conséquent, d'attendre l’âge de la majorité légale et on a attribué aux jeunes gens le droit de vote, dès qu’ils ont atteint dix-huit ans.

Ainsi comprise et délimitée dans ses attributions, l’association peut, sans danger, s’ouvrir très dargement à tous les catholiques de la paroisse. Aussi, est-ce dans ce but qu'on a prévu un minimum de cotisation, — un sou par mois, — accessible à toutes les bourses, à la bourse de l'enfant comme à celle du pauvre.

.… Reste à dire, dans un dernier point, comment on y a concilié le respect de la loi canonique, par l'intervention légale de l'Union diocésaine dans le gouvernement de l’association paroissiale.

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Les fédérations, que nous voyons chaque jour fonctionner sous nos yeux, ont pour but avoué de donner aux divers groupements qui les composent une direction unique et conforme à une doctrine déterminée.

L'union diocésaine des associations paroissiales, présidée par l’évêque du diocèse, n’aura sans doute pas à chercher ailleurs qu’en elle-même la justification de son influence; mais il va de soi que ce qui est légal pour d’autres ne saurait lui être imputé à grief. Aussi légalement que telles ou telles fédérations, l'union diocésaine pourra donc imprimer aux associations paroissiales qui la composent une direction unique et conforme à leur but.

En cela, elle demeure en parfait accord avec les dispositions de la loi.

Mais nous avons dit, dans notre précédent article, que des liens de dépendance nécessaire devaient rattacher canoniquement l’une à l’autre l’association paroissiale et l’union diocésaine ; et nous en avons déterminé les principaux.

On n’a pas manqué de faire ressortir ces liens de dépendance canonique dans là rédaction même des statuts d’Association paroissiale du diocèse de Paris.

Nous savons déjà qu’on y a marqué le caractère d’Association canoniquement paroissiale, en y inscrivant que « le curé de la paroisse ou ladministrateur régulièrement nommé par l'Évêque est de droit président du Conseil central ».

On a voulu affirmer davantage encore ce caractère, dès le premier article des statuts. En raison même de son titre d’Association paroissiale, lassociation déclare qu’elle s’oblige à adhérer à l’union diocésaine et, par là même, elle se rattache canoniquement à l’évêque, qui en est le président de droit. Et ce lien canonique, légalisé par le contrat des associés, permettra d'apporter aux pouvoirs si étendus du conseil central les restrictions statutaires qui résulteront de la fédération de l’association paroissiale à l’union diocésaine.

C’est ainsi que l’évêque, président de l’union diocésaine des associations paroissiales, en vient à exercer légalement sur le gouvernement de chacune d'elles, c’est-à-dire sur le

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conseil central, son rôle canonique et pondérateur. En même temps, toujours par l'union diocésaine qu’il préside, il devient aussi et en tout l'arbitre de l'association paroissiale.

Et qu’on ne prétende pas qu’il y a là un pouvoir extérieur, une action étrangère qui vient d’elle-même limiter les droits de l'association. Telle n’est pas la conception qu’on a ici de l'intervention de l’évêque par l’union diocésaine. Celle-ci ne vient pas s'imposer à l'association paroissiale pour l’excellente raison qu’elle ne peut pas préexister aux associations. Ne faut-il pas que ces associations soient déjà fondées et existantes pour qu’elles puissent se grouper et former l'union diocésaine ?

C’est l’association paroissiale qui, d’elle-même, par le mutuel contrat de ses adhérents, s’oblige par ses statuts, à s’en remettre à l’arbitrage de l'union diocésaine. Elle le fait librement, soucieuse de l’organisation catholique de la paroisse et du diocèse ; elle Le fait aussi par respect pour la hiérarchie de l’Église.

Rien n’est donc plus légal que cette influence arbitrale de l'Union diocésaine, d’autant qu’en ce moment, la notion juridique d’arbitrage pénètre de plus en plus l'esprit des diverses législations.

Nous pouvons ajouter qu'ici rien n’est plus conforme aux règles traditionnelles du droit canon, puisque, entre l’Association paroissiale et l’Union diocésaine, cet arbitrage rétablit les points d’attache qui existent, nous l’avons dit, dans la constitution canonique d’une paroisse, entre l'évêque et le curé, entre l’évèque et les fidèles.

Ces points d'attache, il fallait les fixer dans les statuts mêmes de l’association paroissiale. On y a pourvu, d’abord, pour assurer à l'association la permanence de son esprit d’origine ; aussi lui a-t-on ménagé le moyen de faire intervenir l'arbitrage de l’Union diocésaine dans le cas où elle aurait à réorganiser son Conseil d'administration.

… Cest par une disposition analogue qu'au moyen de l'arbitrage de l’union diocésaine, on a garanti le rôle canonique de l’évêque sur l'administration des biens de l’association.

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On se rappelle que l'intervention, au moins représentative, de l'autorité épiscopale était particulièrement requise pour le cas où l’association aurait à décider de la dévolution de ses biens.

Pour ce cas encore, d’après les statuts du diocèse de Paris, l’association paroissiale déclare que ses biens ne seront ni vacants, ni distribués à l’aveugle, mais qu'ils devront être employés dans un but conforme au sien; et pour prémunir ses intentions contre toute surprise du dehors, elle estime que nul autre que le président de l’union diocésaine ne pourra la mieux guider dans cette attribution.

On a donc inscrit, dans ses statuts, que la dévolution de ses biens sera confiée à une commission composée de trois des membres de l'association paroissiale. Le curé sera membre de droit; un autre commissaire, pris dans le Conseil, sera élu par l’Assemblée générale, et le troisième, choisi dans le sein de l’association paroissiale, sera laissé à la désignation du président de l’union diocésaine…

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