UNE DIFFICULTÉ
amendement qui ne soulèverait point de difficultés et qui serait en entière harmonie avec le reste de l’article. D’après cette disposition nouvelle, l'association pourrait déléguer ses pouvoirs de contrôle et son droit d’ap-
probation des actes de gestion à un comité directeur dont les membres seraient élus par elle et qui se composerait du nombre minimum fixé par la loi pour l’association tout entière. Elle conserverait la ressource de ne pas réélire ce comité si elle n’était pas contente de lui. C’est ainsi qu’un conseil municipal ne soumet pas
chacun de ses actes, pour qu’ils soient valables, à la
commune; mais il est exposé à n'être point renommé par elle.
Une mesure de ce genre n’aurait pas de bons effets pour les seuls protestants. Sans elle, les catholiques seront conduits, et par la loi elle-même, à ne fonder que
treint, limité, que lui donnent M. le rapporteur et M. le ministre... Ne trouvez-vous pas comme moi que cétte rédaction a quelque chose de vague, d’indéterminé, qui ne permet pas de voir bien clair dans les intentions et la pensée du législateur? Je désirerais avoir à ce sujet au moins quelques précisions.
«Je demanderais par exemple qu’on voulût bien changer un mot et le remplacer par un autre, qu’on mît un adjectif à la place d'un article. Au lieu de dire : « exclure l’assemblée générale de leurs membres de La participation à l’administration légale des biens », ne pourrait-on dire : « exclure l’assemblée générale de leurs membres de foute participation à l’administration légale des biens » ?
« Ce léger changement d’un mot permettrait de faire plus clairement concorder le texte avec les explications fournies par l’honorable M. Briand et l'honorable Ministre des Cultes. »
Là-dessus, M. Cruppi a proposé sa rédaction qui, selon le président de la Chambre, avait pour but de « donner satisfaction à tout le monde », et qui, par conséquent, était daccord avec la doctrine du ministre. La conviction de tous était telle que l'amendement a été voté à mains levées. Il n’en demeure pas moins qu’un texte, proposé et voté dans une excellente intention, peut devenir dangereux s’il prête, dans sa lettre, à un contre-sens. Il est de toute nécessité que ce danger soit écarté par le Sénat.
Raoul Allier
des associations extrêmement restreintes qui se substitueront aux paroisses et agiront à leur place. Avec elle, ils peuvent essayer d’une organisation plus souple, plus large, et créer des associations représentant la collectivité des fidèles. Je ne dis pas qu’ils le feront. Mais je trouverais impardonnable que la loi les en empéchät.
Plaçons-nous dans l’hypothèse où, pour assurer la promulgation de la loi avant le premier janvier 1906, le Sénat refuserait de toucher au texte qui lui est soumis. Une précaution d’une autre espèce serait alors désirable. Ce serait une déclaration du gouvernement interprétant ce paragraphe de l’article 17 (1) conformément à la simple raison et à la justice et promettant de l’interpréter ainsi dans le règlement d'administration publique. Une jurisprudence serait vite établie et tous les intérêts seraient saufs.
Voilà donc une première difficulté qui n’est pas insurmontable, Les autres ne le sont pas davantage,
() Nouvel article 19.
Une obscurité
16 juillet 1905
La loi de séparation s'ouvre par une déclaration de principe : « ARTICLE PREMIER. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l’ordre public. » Et, pour que ceci ne soit pas une vaine phrase, elle le complète par les mesures nécessaires. Elle abroge les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859, ainsi que l’article 294 du Code pénal. Avec ces dispositions supprimées disparaissent les armes dont tous les régimes autoritaires se sont servis contre la liberté des cultes.
Et pourtant une obscurité subsiste. Je dis seulement : une obscurité. Car il suffit d’avoir suivi les débats avec attention et bonne foi pour constater que le gouvernement, la commission et la Chambre, tout en étant préoccupés à juste titre de sauvegarder les droits de l'État, ont voulu, de toute leur énergie, faire une loi de liberté. Si quelque chose n’est pas clair dans un détail de leur œuvre, — qui est une œuvre fort honorable, — ce n’est point une raison pour soupçonner des intentions
Raoul Allier
malicieuses ni pour dénoncer un autoritarisme honteux et hypocrite. Ceux qui le font n’ont pas toujours l'air bien convaincu. Moi, je demande, tout simplement, un peu plus de lumière.
Je ne vois pas très bien, en effet, comment la déclaration de l’article premier et comment l’abrogation des mesures restrictives de la liberté des cultes peut s’accorder avec une ou deux des règles imposées aux associations cultuelles.
La loi du premier juillet 1901 admet trois catégories d’associations : les associations de personnes qui n’ont aucune capacité juridique, les associations déclarées qui ont une capacité limitée et, enfin, les associations reconnues d'utilité publique qui peuvent recevoir des dons et legs. Quelques membres de la Chambre ont désiré que les sociétés cultuelles fassent constituées d’après ce troisième type quand elles revendiqueraient l'héritage des établissements ecclésiastiques actuels. Leur système a été écarté. Je crois que c’est avec raison. Mais ce'qui me parait très grave, c’est que les associations du premier type soient également exclues.
Trois amendements avaient été présentés, qui prévoyaient et maintenaient ce genre d'associations : l’un était du président de la commission, un autre de M. Georges Grosjean, un autre de MM. Réveillaud, Braud, Bichon, Noël, Mill, Ridouardi Siegfried, Torchut, Muteau et Sarrazin. Tous trois ont été retirés en séance. Mais il semble bien qu'il y ait eu là des malentendus. L'un a été retiré parce que son auteur se ralliait à un autre, tout semblable, et qu’il supposait maintenu. L'auteur d’un autre de ces trois amendements l’a laissé tomber parce qu’il a cru et avait de bonnes raisons de
UNE OBSCURITÉ
croire que son texte avait été adopté par la commission, les journaux l’avaient même annoncé. L’extrême fatigue de la Chambre a eu, dans l'espèce, des conséquences fâcheuses.
M. Vazeille, à la fin du débat sur l’article 16, (1) a indiqué la question. Il a rappelé que les associations prévues par cet article devaient se conformer aux conditions exigées par l’article 17, non seulement se constituer sous la forme d’associations déclarées, maïs encore compter le nombre de membres (7, 15 ou 25) qui est imposé pour l'exercice public du culte. Et il s’est exprimé ainsi : « C’est le droit de tout citoyen d’instituer un culte; or, par cette disposition finale de l’article 16, vous l’en empêchez, en ce sens que, si dans une commune trois, quatre ou cinq citoyens veulent s’associer pour célébrer un culte, ils ne le pourront pas d’après votre disposition. »
Ce qui a tout gâté, c’est que l'honorable député du Loiret a cru devoir parler én faveur des cultes futurs. Il lui a paru que ceux-ci, et non pas Les cultes existants, étaient intéressés par sa réclamation. Or les cultes futurs n'étaient pas capables, à ce moment-là, de retenir l’attention du législateur ; et ils ont empêché de voir toute l'utilité présente qu'avait la demande de M. Vazeïlle. (2)
(:) Je rappelle une fois de plus que les articles 16 et 17 sont devenus, dans le nouveau numérotage, les articles 18 et 19.
(2) Cette difficulté avait été signalée dans un des « libres entretiens » de PUnion pour l’action morale. On me permettra de citer ici un fragment de l’entretien du 28 mai dernier :
«€ M. Kcgin. — La loi ne pourrait-elle pas établir une différence de régime entre les associations qui recueilleront les biens des fabriques et celles qui viendront après ? Ces futures associations seront gênées par les précautions que l’on aura prises pour un cas différent du leur.
«M. ARTHUR, FONTAINE. — L'idée émise ici même par M. Buisson était que les associations cultuelles qui ne demanderaient rien à
Raoul Allier
M. le rapporteur a répondu que l’article en question ne s’appliquait « qu'à l'exercice public du culte en France ». Et il a ajouté : « Mais s’il convient à deux ou trois personnes de s’associér pour pratiquer entre elles un culte quelconque, elles en ont le droit. C’est seulement au cas où elles désireraient étendre leur culte au public qu’elles devraient se constituer en associations conformes aux prescriptions de l'article 17. » Personne n’a insisté, et l’article 16 a été voté sans qu’on y introduisît la moindre réserve en faveur des associations de personnes.
Le mal, — si l’on n’y met ordre, — est assez grand. Voici une ville dans laquelle il n’y a pas plus de vingt protestants. Dans certaines régions de l’Ouest ou du Centre, et aïlleurs encore, il en existe un joli nombre
l'Etat et qui se contenteraient du régime de la loi de r9or devraient être laissées complètement libres de s'organiser comme elles lPentendraient.
«M. JaAUrÈs. — Vous envisagez des associations cultuelles renonçant non seulement aux biens des fabriques, mais aux édifices religieux ?
«M. Ken. — Je pense aux paroisses et aux associations cultuelles qui, dans Pavenir, se créeront complètement à neuf. Pourquoi souffriraient-elles de dispositions qui n’ont pas été prises pour elles ?
«M. JaAurÈS. — Quelles dispositions ? Vous faites allusion à la limitation du droit de posséder ?
«M. Ken. — A la limitation du nombre des membres. Si trois personnes veulent bâtir une cathédrale, pourquoi les en empécher ?
«M. ARTEUR FONTAINE. — Il faudra que l'association qu’elles formeront se fasse reconnaître d'utilité publique.
€ M. Kiel, — Vous voulez dire qu’elles devront recourir à la loi de 1901. Pourquoi ne pas la leur adapter, comme on l’a fait sur tant d’autres points ? Car je reconnais qu’en somme on l’a plutôt élargie pour les associations de culte.
«M. ARTHUR FONTAINE. — C’est vrai.
CM. Kzen. — Il se constituera à l’avenir des associations qui ne
UNE OBSCURITÉ
dans ce cas. Ces hérétiques tiennent à la célébration de leur culte. C’est leur droit. Ils veulent en outre que leurs coreligionnaires, passant par leur ville ou venant s’y installer, trouvent aisément le chemin de leur temple et surtout qu'ils ne se heurtent pas contre une porte fermée. C’est encore leur droit. Ils veulent enfin que quiconque se sentira d'accord avec leurs principes puisse entrer parmi eux; et, pour cela, ils ont besoin que leurs assemblées soient ouvertes. C’est leur droit.
Eh bien, non; à prendre à la lettre les articles 16 et 17 de la loi, tout cela n’est pas leur droit. S'ils ne sont que 20 dans une ville de plus de 20.000 habitants, au lieu d’être 25 comme on l’exige d’eux, ils sont libres de former un petit groupe d'amis, de s’édifier en commun, d'inviter à leurs conventicules les personnes qu’ils vou-
seront pas attributaires 1 ens des fabriques, qui auront rien à recevoir.
«M. ARTHUR FONTAINE. — Il faut en effet distinguer entre les religions actuelles et les religions qui peuvent s'organiser dans Vavenir.
CM. Kiwin. — Même dans les religions existantes, il peut se former, maintenant et plus tard, des associations qui ne succèdent pas aux paroisses et aux fabriques d’aujourd’hui. Il ne faut pas qu’elles souffrent des restrictions édictées contre les associations héritières.
«M. P.-F. Pécaur, — Ces restrictions sont peu de chose.
«M. JAURÉS. — Je ne vois pas bien en quoi leur liberté est restreinte.
« M. Kieix. — Cette liberté peut être restreinte, par exemple en ceci quelles doivent comprendre un nombre minimum de membres. Or cela est une restriction au droit commun des associations posé par la loi de 1901.
« M. JAURÉS. — Attendez, pour réclamer, que cette restriction ait été votée. Jusqu'ici vous n’avez guère lieu de vous plaindre. »
La restriction est votée, il est temps de réclamer. Je profite de Poccasion pour signaler à ceux qui ne les connaissent pas l’admirable collection des « Libres Entretiens » qui ont été publiés par PUnion pour l’action morale (6, impasse Ronsin ; 152, rue de Vaugirard). Cest un document de premier ordre pour qui veut étudier Ja «philosophie » de la Séparation.
Raoul Allier
dront, mais ils devront les inviter dans toutes les règles et par lettre demandée à l'entrée; surtout ils auront soin de fermer leur porte, sous peine d’être condamnés à une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, à une amende double.
Sans doute, il leur est loisible, s’ils veulent admettre des inconnus, de constituer leurs services religieux sous forme de réunions publiques... Je m’arrête : le ridicule est trop visible. Que devient la déclaration de l’article premier, si vingt hérétiques, sous prétexte qu’ils ne sont pas vingt-cinq, n’ont pas le droit d’organiser l'exercice public de leur culte ?
Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Il y a des campagnes où les protestants sont extrêmement disséminés et où l’on n’en trouve pas sept par commune. Pourtant, des réunions de culte y sont établies sur un point un peu central et l’on s’y rend de plusieurs kilomètres à la ronde. Ces réunions sont ouvertes à tout venant. Faudra-t-il qu’elles prennent un caractère tout privé, un petit air honteux, parce que leurs adhérents ne sont pas en état de se conformer aux exigences de l’article 17 ?
On a peut-être trop parlé des schismes Re Il semblait parfois que la séparation n’eût d'autre but que de les provoquer dans le catholicisme. Je comprends que certains les désirent. Mais ceux-là devraient commencer par en poser la condition indispensable qui est la liberté des associations de personnes. Les mouvements ne se produisent pas nécessairement par grandes masses. Dans telle paroisse, ce seront trois, quatre, cinq personnes qui se détacheront de la collectivité, qui voudront organiser leur culte à part, qui se
UNE OBSCURITÉ
mettront en tête de créer ce que M. Yves Guyot nommait la «concurrence religieuse ». Que leur faut-il ? La capacité juridique ? Ils n’en ont que faire. Pourvu qu'ils aient une salle et quelques douzaiïnes de chaises, ils sont en état de commencer et de poursuivre leur œuvre. N’est-il pas absurde de leur interdire ces modestes ambitions ?
Ce n’est pas, assurément, ce que le législateur a voulu. Mais c’est ce qu’il a fait sans le vouloir. Et son acte risquerait, s’il n’était corrigé, d’avoir une conséquence extraordinaire. Avant l’abrogation de l’article 291 du Code pénal, les associations de moins de vingt personnes étaient libres, sous la réserve de l’article 294. Sous le régime de la séparation, la liberté serait-elle ôtée aux associations de ins de quinze ou de sept personnes selon les communes ? Ce recul est impos-
sible.
J'ai la conviction absolue que personne, — ni le gouvernement, ni la commission, ni la Chambre, — n’a
voulu réaliser ce paradoxe violent. Le vrai problème n'a pas été vu, et il n’y à eu personne pour le montrer. Cest une obscurité à dissiper. Maïs, ici, je me demande si une simple déclaration du gouvernement suflit. Je doute qu’un règlement d'administration publique puisse établir une liberté qui n’est pas inscrite dans le texte de la loi et que ce texte semble nier. On ne saurait échapper à la nécessité de corriger ou de compléter la formule même de l'article. Je compte sur le Sénat, — malgré son légitime désir d'aboutir vite, — pour faire ce qui était sûrement dans l’esprit de la Chambre.
Cahier de vœux
30 juillet 1905
Plus j'étudie la loi de séparation, plus je suis frappé
de lesprit de libéralisme qui l’a dictée. Tout n’y est pas irréprochable, je suis le premier à le reconnaître. Des améliorations devront y être introduites, c’est vrai. Mais, dans son ensemble, elle représente un grand effort de justice et de loyauté. Elle traduit une volonté résolue d'assurer le libre exercice des cultes, sans compromettre les intérêts de la société civile et les droits de l'État laïque. Pour corriger heureusement la loi, il suffit de s’inspirer des intentions qu’elle a essayé de réaliser.
. Je voudrais résumer aujourd’hui les vœux qu’adressent au Sénat les hommes les plus favorables à la séparation, mais qui, très au Courant des réalités quotidiennes dans un domaine très spécial; savent à quelles conditions la réforme s’accomplira sans des frottements pénibles et dangereux, à quelles conditions, sans manquer aux principes essentiels d’une société laïque, on coupera court aux récriminations injustes des ennemis de la République ét donnera satisfaction aux désirs légitimes d’autres citoyens qui ont servi toujours et avec passion notre régime démocratique.
CAHIER DE VŒUX
D'après l’article 5, (1) « les biens mobiliers ow immobiliers grevés d'une affectation charitable... seront atiribués, par les représentants légaux des étéblissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens ». Cette formule est trop étroite. Il y a des Églises qui ont trouvé inutile, dans certains cas, de fonder des établissements reconnus d'utilité publique. Si je suis bien informé, l’Église luthérienne n’en a aucun auquel elle puisse transmettre les biens de ses « diaconats ». Faut-il, pour ce motif, qu’elle soit expropriée de ces biens ?
Ce serait d'autant plus injuste que la situation dont elle serait victime proviendrait de sa confiance dans l'État. Si elle avait supposé la liquidation prochaine du régime concordataire ou si elle avait cru que cette liquidation serait accompagnée d’une mesure de ce genre, elle aurait pris depuis longtemps ses précautions ; elle aurait constitué les établissements d'utilité publique auxquels il lui serait possible de recourir aujourd’hui.
La difficulté n’est pas insurmontable. Une solution consisterait à permettre la dévolution de ces biens à de simples associations déclarées. Mais la répugnance de beaucoup est grande à concéder à des sociétés privées des biens qui, de leur nature, étaient en quelque sorte publics. Grande est aussi leur répugnance à mettre leur utilisation en dehors de la surveillance de l'État : qui garantit qu'ils ne seront pas détournés de leur usage véritable”? Ce scrupule n’est pas sans fondement. De là,
(1) Devenu l'article 7 du projet de loi transmis au Sénat.
la nécessité d’une seconde solution qui compléterait la première.
Pourquoi ne pas exiger que les associations déclarées, pour devenir attributaires de ces biens, sollicitent et se mettent en état d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique? On n’a pas oublié le système proposé par MM. Caillaux, Leygues et leurs amis, pour les biens destinés au culte. Aux termes de leur proposition, au moment de la séparation, les établissements ecclésiastiques disparaissaient en tant qu’établissements publics, mais leurs administrateurs leur substituaient, par une désignation expresse-faite à la préfecture ou à la souspréfecture, une association formée pour l’exercice du culie ; et celle-ci revêtait ipso facto le caractère d’utilité publique. Ainsi se maïntenaient les fonctions de tutelle et de contrôle que l’État avait exercées jusque-là. C’est quelque chose d’analogue qu'il faut établir pour les «biens des pauvres ». Il n’est ni nécessaire ni désirable que la reconnaissance d'utilité publique soit accordée d’une manière automatique. Mais elle doit l'être avec bienveillance, les garanties indispensables étant fournies.
Je passe à l’article 8. (1) Il décide que la transmission des biens, faite par les établissements publics des cultes à des associations cultuelles, ne donne lieu à la perception d'aucun droit de mutation au profit du Trésor. Il faut étendre un peu cette disposition. J’ai eu maintes fois l’occasion de rappeler qu'il y a, en France, des Églises qui, depuis 1848 et même antérieurement, sont absolument séparées de l’État et ne le connaissent que par les impôts qu’elles lui paient. Convient-il que la
(1) Devenu l’article 10 du projet actuel.
POP REA Re
CAHIER DE VŒUX
réforme, réalisée par elles avec un demi-siècle d’avance, ait pour première conséquence une aggravation de leurs charges ?
Les immeubles des « Églises libres » sont actuellement la propriété de sociétés civiles ; et, pour les transférer aux associations cultuelles, ces sociétés devront dresser un acte de vente sur lequel le fisc percevra les droits de mutation qui, avec les frais, se montent à environ 10 0/0 de la valeur de l'édifice. Les représentants de ces Églises demandent qu’il soit possible de transformer les sociétés civiles en associations cultuelles par une simple déclaration faite à la préfecture dans les termes de la loi de 1907, et qu’il soit entendu que, dans ce cas, les droits de mutation ne seront pas perçus. Ce ne serait qu’une extension naturelle du principe posé par l’article 8.
Remarquons que les sociétés civiles dont il s’agit paient actuellement le droit d’accroissement et la taxe de 4 o/o sur le revenu. Pour les soumettre à ce droit, qui ne devrait frapper que les congrégations et les pseudo-congrégations, la Cour de cassation a dû les considérer comme des « associations religieuses ». Il serait peu équitable de soumettre au droit de mutation de 10 o/o des immeubles qui, depuis des années, sont grevés de forts impôts supplémentaires. Ajoutons que cette transformation des sociétés civiles en associations cultuelles est exigée par l’État. Elle est nécessaire pour que ces « Églises libres » s'organisent en harmonie avec la loi de séparation. Il serait inique de les frapper d’une taxe à l’occasion de la réforme qu’elles ont réclamée et: dont elles ont donné l'exemple à leurs risques et périls.
A l’article 9, (x) c’est encore d’une question d'argent qu'il y a lieu de parler. Les conditions exigées pour l'octroi d’une pension sont trop étroites. Il faut faire entrer en ligne de compte les années de services rétribués par les établissements publics des cultes, en ajoutant cette réserve : « À la condition qu’au moment de Ia séparation les ministres dont il s’agit soient rétribués par l’État. » Cette dernière clause écarterait ce que l’on redoute, cette nuée de prêtres auxquels l’État ne donne rien actuellement et qu’il serait absurde d'admettre, en vertu d’un article mal rédigé, parmi les: pensionnés de l’État. Mais il ne serait pas moins absurde, — il serait même injuste, — d’écarter bon nombre d'hommes qui, depuis de longues années, sont au service direct de l’État et salariés par lui, mais qui ont passé une partie de leur carrière dans un poste non rétribué par l'État, mais officiellement reconnu par lui.
C’est le cas de bien des prêtres catholiques. C’est le cas de bien des pasteurs protestants qui, avant d’être titulaires, ont été auxiliaires et qui, dans cette qualité, sans recevoir leur traitement de l'État, ont dû être agréés par le ministère des cultes et autorisés par celui-ci à siéger au conseil presbytéral ou au consistoire avec voix consultative. Ils sont si peu ignorés de l'État que celui-ci contribue, par une allocation de 500 francs, à la formation de leur fonds de retraite. On proposera d’augmenter le taux des pensions. La mesure serait humaine. Il serait plus important, à mon humble avis, de revenir sur les conditions imposées pour la pension elle-même.
(1) Nouvel article 11.
CAHIER DE VŒUX
À l’article 12, (1) deux corrections sont sollicitées. L’une est peu grave et ne saurait soulever de discussion. Le dernier paragraphe de cet article porte : « Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans... » Un oubli a été commis : outre la loi du 5 avril 1884, il fallait viser l’article 3o de la loi du 18 juillet 1837. C’est, en effet, par cette loi que Paris est actuellement régi. Il serait inexplicable que l’on exemptât, par mégarde, la capitale de ce que l’on impose aux petites communes.
Une autre correction sera plus discutée ; mais, somme toute, elle serait très naturelle. On comprend que la société civile trouve superflu de tenir des palais nationaux à la disposition des évêques et laisse de vastes bâtiments pour les séminaires. Mais était-il utile de refuser aux associations cultuelles la jouissance des presbytères dans le même moment où on leur accordait celle des églises? Il y a là une réserve qui paraît mesquine; et quand on songe combien le presbytère, très souvent, fait corps avec l’église, elle a quelque chose d’un peu ridicule, sinon d’inquiétant.
Je ne reviens pas sur les observations que j'ai présentées, dimanche dernier, à propos de l’article 16. (2) Personne ne comprend pourquoi de simples associations de personnes, dépourvues de toute capacité juridique, ne peuvent pas se constituer librement, et d’après la loi de 1901, pour l'exercice public d’un culte. J’ai même rencon-
(1) Devenu Particle 14.
(2) Devenu Particle 18.
Raoul Allier
tré des députés fort étonnés d’avoir voté cette interdiction. Ils ne l’avaient pas distinguée derrière le texte adopté. La correction de la loi s’impose donc sur ce point.
L'article 17 (1) porte sur les associations cultuelles. Je ne rappelle que pour mémoire la difficulté relative au rôle de l'assemblée générale des membres. Il faut qu’il soit bien entendu que celle-ci n’est pas expropriée de tout droit d'intervenir dans la gestion de ses affaires, qu’elle peut et doit, au moins une fois par an, exiger de son comité directeur un compte rendu détaillé de son administration et qu’elle peut lui marquer sa désapprobation en ne le réélisant pas. Il faut qu’il soit également bien entendu que cela ne signifie pas que, pour être valable, le moindre acte d’administration doive être sanctionné par un vote de l’assemblée générale. Tous les députés que j'ai consultés m'ont assuré qu'il ne s'agissait pas d’autre chose. Il importe que cela soit dit à la tribune du Sénat par une voix autorisée et que cela soit inscrit dans le règlement d’administration publique.
Ce même article 17 tranche une autre question fort importante. Les associations cultuelles n’ont pas la faculté de recevoir des dons et legs. Il y a là, je le regrette, une peur excessive, une inconséquence et une résignation fâcheuse à des procédés que l’on devine. L’excès de la peur se manifeste en.ce que, les fonds de réserve de ces sociétés étant limités, les dons et legs n’aboutiraient jamais à la constitution de biens de main morte. L’inconséquence provient de ce que l’on permet aux associations de percevoir, même par fondation, des rétributions pour des services religieux : cette licence
(1) Nouvel article 19.
s 4: AT
CAHIER DE VŒUX
était inévitable, car je ne me représente pas la société civile défendant de fonder des messes pour les morts et persécutant ainsi la conscience catholique. Or un certain nombre de ces messes suflirait pour salarier un poste de desservant. Il n’y a point, pour les protestants et les israélites, l'équivalent de ces cérémonies. Il serait donc juste de leur permettre des donations qui auraient franchement pour objet l'entretien et le logement de ministres du culte; et il serait plus simple encore de les permettre à tout le monde, sans distinguer entre les religions. Si l’on s’obstine à ne point autoriser, dans aucune mesure, les dons et legs, il faudra se résigner… je dirai tout à l’heure à quoi.
Je n’ai plus qu’à toucher un mot de l’article 20. (1) Il a augmenté la réserve prévue, pour les associations cultuelles, par le projet de la commission, mais il ne l’a pas fait dans des proportions suffisantes. Cette réserve, — j'entends celle destinée à faire face aux dépenses du culte, — ne pourra pas représenter en capital une somme représentant trois fois la moyenne annuelle des sommes affectées au culte pour les associations dont le revenu dépasse 5.000 francs. Elle sera portée à six fois cette même moyenne pour les associations n'ayant pas 5.000 francs de revenu. Il faudrait, en cette affaire, s’occuper, non pas du capital qu’une société peut posséder, mais de la rente que ce capital peut produire. Qu’est-ce qui intéresse, en effet, un groupe de fidèles qui ont à pourvoir aux frais de leur culte? C’est de savoir dans quelle mesure leur effort annuel pour boucler leur budget est facilité par les valeurs qu’ils possèdent. Leur
(1) Numéroté 22 dans le texte actuel.
Raoul Allier
rêve sera toujours d’avoir des titres dont les coupons leur permettent de couvrir le tiers ou la moitié de leurs frais. Si une année est malheureuse, ils prendront sur leur capital, puis ils essaieront de le reconstituer. Je ne vois pas en quoi la société laïque serait menacée si les associations cultuelles possédaient des valeurs mobilières dont le revenu à 3 o/o égalerait le tiers, — j’abandonne la moitié, — de leur budget de dépenses.
Là-dessus, d'excellents républicains me murmurent à Voreille : «Pourquoi donc réclamer tout cela ? N’est-il pas évident que, si quelqu'un veut faire une donation à une association cultuelle, il trouvera toujours le moyen de la faire, soit par fidéicommis, soit autrement? Et croyez-vous qu’une société à qui l’on offrira des fonds ne saura pas constituer une caisse noire, dans le cas où le chiffre de la réserve permise serait atteint ?» Eh! certainement, je nai aucun doute sur ces points. Maïs c’estpourquoi jeréclame.
J'estime que la loi républicaine doit toujours avoir une valeur pédagogique et morale. Une loi qui invite à chercher des subterfuges, c’est-à-dire à mentir, est une loi mauvaise. Elle est elle-même un mensonge. On sait, en effet, qu’elle sera tournée. Mais on a fait un geste devant les badauds. On leur a donné l'illusion de mesures dont on souligne la sévérité, maïs en s’avouant à soi-même qu’elles seront éludées..…Je suis de ces républicains naïfs qui ont une autre conception de la loi.
Voilà, résumé, le «cahier des vœux » des hommes qui, prenant très au sérieux l’œuvre de la Chambre, demandent au Sénat de ne point la remanier à fond, mais sollicitent de lui quelques retouches de détail, quelques améliorations qui en feraient vraiment une loi de justice et de liberté.
Questions de personnes
24 septembre 1905
Je me suis efforcé d'étudier ici, dans ses détails essentiels, la loi de séparation. Il y en a un sur lequel je dois revenir avant de clore cette deuxième série d’articles. Ce n’est point que je ne l’aie déjà traité. Mais un voyage en France (et dans les régions les plus diverses) m'a convaincu qu'il importe d'attirer l'attention du législateur sur certaines dispositions de la loi qui prêteraient vraiment à trop d’injustices et qui, par contrecoup, pourraient bien avoir de regrettables conséquences politiques. Il s’agit de l’article 11 (ancien article 9) et des pensions et indemnités accordées aux ecclésiastiques.
Si j'avais exploré, pour cette enquête, des milieux réactionnaires, je ne serais ému que très peu par les doléances recueillies. Mais j'ai passé mes vacances au milieu de populations foncièrement républicaines que l’on n’a pas eu besoin de conquérir par étapes à notre régime démocratique, qui l’ont salué dès le premier jour et qui, depuis, n’ont cessé de le défendre. La doctrine de la séparation des Églises et de l’État y est parfaitement admise. L’idéé même de la réforme yÿ est
Raoul Allier
en faveur. Mais on y trouve inutile pour l'intérêt de la République, et surtout indigne d’elle, qu'une révolution nécessaire se paie par des souffrances de femmes et d'enfants, c’est-à-dire de petits et de faibles. Le principe séparatiste est bien accueilli. Le traitement infligé aux personnes provoque des sentiments exactement contraires.
Le tort du Parlement a été de raisonner dans l’abstrait. De très bonne foi, dans des intentions excellentes, il a cherché, pour le règlement de cette question, la solution la plus équitable et même la plus généreuse. Il faut être de parti pris pour lui prêter des volontés persécutrices: Mais il n’a pas eu sous les yeux les documents dont il aurait eu besoin pour se prononcer en pleine connaissance de cause. Au moment de la discussion, personne ne possédait les statistiques qui auraient été indispensables pour trancher, selon la vérité, c’est-àdire selon la justice, les questions de personnes.
A l’heure où nous sommes, ces statistiques ne sont pas encore entièrement dressées. Mais elles sont fort avancées; et il est permis de se rendre compte, dès maintenant, de bien des faits qui sont très graves. L'enquête que je connais a porté sur les Églises protestantes et sur leurs ministres. Il doit y en avoir une analogue pour l’Église catholique; mais si elle a été entreprise, j'en ignoré les résultats. Je parle seulement de ce que je sais bien.
Je rappelle quelques-unes des dispositions de cet article 11 : &« Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémuné-
QUESTIONS DE PERSONNES
rées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. » Les autres recevront pendant quatre ans (pendant huit ans dans les communes de moins de 1.000 habitants) des allocations décroissantes.
De l’enquête à laquelle je faisais allusion tout à l’heure il résulte que les deux tiers au moins des pasteurs protestants seront exclus de tout droit à la pension. Pris en lui-même, ce chiffre est inquiétant. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, quand on aperçoit derrière lui les situations individuelles, les découvertes sont souvent tragiques. Ce sont fréquemment des hommes d’âge et des hommes chargés de famille qui sont frappés. On me permettra de donner ici quelques exemples précis. On comprendra pour quelles raisons je supprime les noms.
Pour l'intelligence de ce qui va suivre, je rappelle que les postes de pasteurs auxiliaires, tout en n'étant pas rétribués par l’État, sont officiellement reconnus par lui, que leur nombre est fixé par le ministère des cultes, que ces pasteurs doivent être agréés par le ministère et qu'ils reçoivent de lui l’autorisation de siéger au consistoire et que, pour le versement d’une allocation de 5oo francs à la caisse des retraites, l'État ne fait aucune distinction entre les titulaires et les auxiliaires. Il est impossible de trouver des fonctions plus officielles que celles de ces derniers. Dans l’Église luthérienne, où ils portent plutôt le nom de vicaires, il y a des vicaires administrateurs qui, vis-à-vis du ministère des cultes,
Raoul Allier
tiennent entièrement la place des titulaires, soit que ces derniers ne puissent continuer leurs fonctions par suite d’infirmités, soit que le poste se trouve vacant. Et maintenant, regardons les faits.
N... aura 45 ans le 2 novembre prochain. Il aura 21 ans de services officiels. Mais il a été, pendant deux ans et demi, suffragant dans un poste de l'État. Donc il lui manquera un an et demi de services rétribués. Aucun droit à la pension. $’il n'avait que 20 ans de services et avait toujours touché à la même caisse, sa situation serait toute différente.
N.. aura 45 ans dans quelques mois. Ce mois-ci, il accomplit sa vingtième année de services. Mais il à été pasteur auxiliaire, avec droit de siéger au consistoire. Donc, aucune pension. En revanche, il a six enfants.
N... a 5o ans révolus. Il a 27 ans de services, mais sur lesquels 17 comme suffragant. Aucune pension, mais quatre enfants.
N... a bo ans révolus, 22 ans de services, dont 4 ans dans un poste de pasteur auxiliaire. En conséquence pas de pension.
N... a 58 ans et plus de 24 ans de services. Il n’a jamais quitté sa paroisse; mais il y est resté 20 ans à titre de pasteur auxiliaire. Pas de pension.
Ce dernier cas nous rapproche de Ja première catégorie, celle des hommes ayant dépassé 60 ans et dont la pension doit être égale aux deux tiers de leur traitement. Cette catégorie est beaucoup plus fermée qu’on ne croit.
N... comptera au premier janvier prochain près de 61 ans. Il aura 30 ans et 4 mois de services officiels. Mais, s’il faut que les services aient été rétribués par l'État, il lui manquera deux mois; car, remplissant les
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fonctions d’aumônier dans un lycée, il l’a fait pendant plus de six mois sans traitement.
N... a 67 ans et comptera 30 ans et demi de services au premier janvier prochain. Mais, par malheur pour lui, 28 années seulement ont été rétribuées par l’État, le début de son ministère ayant été dans un poste de pasteur auxiliaire. A lui aussi la première catégorie est fermée. Il sera traité comme un homme de 45 ans.
Les bizarreries ont, d’ailleurs, des formes variées. Jusqu'ici j'ai cité des exemples &’hommes remplissant les conditions d’âge, mais n’ayant pas le nombre exigé d'années rétribuées par l'État. Mais le cas contraire n’est pas tout à fait rare. J’ai sous les yeux les dossiers d'hommes qui n’auront pas atteint 45 ans au premier janvier prochaïn, mais qui ont 20 et même 21 ans de services rémunérés par l'État. Eux aussi seront traités comme s'ils étaient entrés dans le ministère depuis un an ou deux.
L’absurdité du système est visible. Elle ne pouvait apparaître clairement qu'après une analyse détaillée des situations réelles. Or, au moment de la discussion, aucun document n’apportait cette analyse. La Chambre s’est donc trompée de bonne foi. Mais elle s’est trompée. S’ensuit-il qu’il faille demander le bouleversement total du régime auquel elle s’est arrêtée? Je ne le pense pas. Ma seule raison est que cette requête n’aurait aucune chance d’être entendue. Ce qu’il est raisonnable d’espérer, — et ce qu'il est alors juste de réclamer avec énergie, — c’est que le système adopté soit corrigé.
I1 peut l’être de deux façons. La première consisterait, comme je l’ai déjà demandé, à faire rentrer dans le compte des années de services celles accomplies comme
Raoul Allier
pasteurs auxiliaires rémunérés par les consistoires ou conseils presbytéraux. Une double condition serait exigée des ministres admis au bénéfice de cette disposition : d’abord être actuellement payés par l'État, ensuite de siéger au consistoire avec voix consultative par décision du gouvernement. Pour donner à cette ‘ dernière condition une portée générale, il faudrait la formuler ainsi : « remplir des fonctions officiellement reconnues par l’État ». Par là serait écartée cette cohue de postulants dont l’État, avant la séparation, ignorait l'existence et le travail et qui, avec une loi mal rédigée, seraient tentés de réclamer leur part de libéralités non dues.
Une seconde correction consisterait à abaisser à 15 ans au lieu de 20 la durée obligatoire des services rétribués par l’État. Les députés n’ont pas été avertis d’un petit détail : c’est que, légalement, on ne pouvait être consacré et occuper un poste officiel qu'à l’âge de 25 ans. Pour être dans les conditions exigées par l’article 11,les pasteurs âgés actuellement de 45 ans auraient dû être nommés le jour même où ils ont eu 25 ans. Le cas ne peut être qu'extrêmement rare. La plupart de tous ces ministres n’auront que 19 ans de services et ils se trouveront exclus du bénéfice d’une disposition qui a l'air d’avoir été rédigée dans leur intérêt. La loi, sans qu'on l'ait voulu, est ironique. (1)
(1) Un amendement, plus radical que les deux corrections ici proposées, est défendu dans la presse protestante par M. Jean dArvey. En voici le texte, dont le grand avantage est de supprimer les inégalités artificielles et injustes :
« Les ministres dun culte, titulaires d’un poste officiel, qui compteront au moment de la promulgation de la loi au moins cinq années de services rémunérés par l'Etat, recevront une pension
QUESTIONS DE PERSONNES
Il va sans dire que, mutatis mutandis, des considérations identiques peuvent être présentées pour les ministres catholiques. Je m'interdis de préciser parce que j'aurais trop peur de cemmettre de petites erreurs de détail. Mais il me sera permis de citer ici ce que M. Caillaux écrivait dans le Siècle du 2x juin dernier :
« Des solutions appropriées eussent aisément prévalu, si l’on n'avait pris à tâche d’embrouiller ces questions si simples... On a voulu créer des droïts à pension au profit des ecclésiastiques et, afin d'y parvenir, on a tracé une ligne de démarcation entre les secourables et les non-secourables. Pour critérium, on a adopté les années de service, toutes autres considérations étant écartées. Ainsi on a obtenu les admirables résultats suivañts : les prêtres qui, après vingt ans de services rémunérés par l’État, abandonneront le sacerdoce en ayant une suflisante aisance, n’en bénéficieront pas moins d’une pension dont seront privés les malheureux jetés à la rue, après vingt-cinq ou trente ans de fonctions paroissiales, si les hasards de leur carrière ont fait qu’ils ne soient pas, durant vingt ans, payés par le budget; — les curés des villes et des bourgs qui resteront en fonctions seront, en général, pensionnés, bien qu'ils aient un casuel suflisant, parce que la plupart
annuelle et viagère, calculée à raison de 50 francs pour chaque année de services à l'État. Cette pension ne pourra en aucun cas excéder les trois quarts du traitement actuel dactivité.
« Les ministres du culte, titulaires d’un poste officiel, qui compteront au moment de la promulgation de la loi moins de cinq années de services rémunérés par l’État, recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux trois quarts pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au quart pour la quatrième. »
Raoul Allier
satisferont aux conditions exigées, tandis que les jeunes curés des petites communes ne toucheront pas la moindre pension. On imaginerait difficilement des solutions en contradiction plus flagrante avec les règles de l'équité, j'allais dire avec les règles du bon sens. »
Il me serait facile d’insister sur l'injustice de cet article 11. Croit-on sérieusement que les hommes dont j'ai rappelé les situations exactes, — et on les compte par centaines, — peuvent, à 45, 5o ou 60 ans, changer de profession ? Se figure-t-on qu'ils trouveront un accès dans d’autres carrières libérales, qu’ils deviendront médecins, avocats, professeurs? S’imagine-t-on que PÉtat, qui ne sait que faire de sa multitude de fonctionnaires, mettra des postes à la disposition de ces nouveaux venus ? Pense-t-on que ces mêmes hommes ont des capitaux pour entrer dans le commerce ou dans l’industrie ou qu’ils sont encore à l’âge de l’apprentissage pour exercer un métier manuel? A-t-on la conscience à l’aise si l’on réfléchit qu'avant de faire banqueroute à leur égard l'État a exigé de beaucoup de ces ministres, — de tous les pasteurs protestants, — outre le diplôme de bachelier ès lettres, quatre ou cinq années d’études coûteuses dans une de ses facultés ?
On dira : « Et les Églises ne sont-elles pas là? Les associations cultuelles ne continueront-elles pas à ces hommes le traitement que l'État leur’ donnait ? » C'est évident. Mais le fonctionnement du régime nouveau ne sera pas assuré du jour au lendemain. La difficulté ne sera pas, pour les Églises, de créer assez rapidement le mécanisme nécessaire. Elle sera plutôt de faire succéder à des habitudes anciennes les habitudes qui n’ont pas encore été prises. Le Concordat a dispensé les popula-
QUESTIONS DE PERSONNES
tions de faire des sacrifices directs pour le culte. Dans les régions les plus croyantes, les plus résolues à conserver leur religion, le pli est pris de considérer le culte comme un service public et garanti par l'État. J’estime que c’est un mal, un très grand mal ; maïs qui l’a créé, si ce n’est l’État ? Alors celui-ci est mal venu à prétendre que cela ne le regarde pas. Si pendant une période impossible à déterminer, des hommes, — c’est-à-dire souvent des familles entières, — sont jetés sur le pavé, le gouvernement républicain n’est pas en droit de s’en désintéresser.
Il semble qu'il n’y ait là que des questions de personnes. C’est une erreur. Toute la politique séparatiste est engagée dans ce débat. Ce qui importe, en effet, c’est le principe même de la séparation. Il ne faut pas qu’on l’attaque par des voies détournées, en prenant prétexte de ce qui ne lui est pas intimement lié et qui risque de le compromettre. Débarrassée de toute injustice, la réforme est au-dessus des critiques sérieuses ; elle est en état de défier l’adversaire. Compliquée de quelque disposition fâcheuse, elle prête le flanc à l’assaut. On se servira contre elle de tous ces cas visibles, émouvants, dont je n’ai indiqué que quelques-uns. On tiendra aux foules ce langage concret qu’elles comprennent bien. On dénoncera des souffrances imméritées. On en fera, bien à tort, maïs très habilement, la caractéristique de la séparation. On ne verra plus que cela dans une révolution qui devrait apparaître grandiose. On en rendra la République responsable. On a commencé dans beaucoup de régions.
Je suis trop attaché à la République et à l’idée même de la séparation pour me résigner à ce danger.
Vues catholiques sur la Séparation
6 août 1905
Je ne voudrais point trop médire de la prose épiscopale qui a coulé à propos de la séparation. Mais il faut bien avouer qu’elle a été, dans la plupart des cas, de qualité fort inférieure. Elle n’a que trop consisté dans l’aflirmation de faits souvent fort inexacts ou dans la prédiction d’autres faits dont on savait parfaitement qu’ils ne se réaliseraient pas. Nos prélats n’ont vraiment pas assez résisté à la tentation de nous représenter des persécutions atroces, les prêtres mis hors la loi, les églises fermées ou profanées, la messe célébrée dans les granges... C'était trop fort et ce n’était pas habile. Mis en présence de la véritable loi de séparation, le peuple catholiquene peut y reconnaître ce qu’on lui avait annoncé.
Laissons tous ces mandements qui, s’ils n’exaspèrent pas les dévots, ne sont bons qu’à les décourager et qui, dans les deux cas, vont directement contre l’intérêt de l'Église. J'ai sous les yeux une brochure d’un simple prêtre qui est d’un intérêt autrement puissant. Aussi bien son auteur, M. l’abbé Hemmer, n’est pas un
} VUES CATHOLIQUES SUR LA SÉPARATION
inconnu. Il y a quelques années, il a publié dans la Semaine religieuse de Paris, à propos des fausses dévotions, et surtout à propos des superstitions et des pratiques qui se sont multipliées sous le nom de saint Antoine de Padoue, une série d'articles qui lui ont fait le plus grand honneur.
La brochure qu’il nous donne aujourd’hui sous ce titre : Politique religieuse et séparation (chez Alphonse Picard, éditeur, in-12) est la réunion, avec de petits compléments, de deux articles qui ont paru d’abord dans la Quinzaine. À vrai dire, elle ne saurait nous étonner de lui. Ce n’est pas la première fois qu’il traite de ce sujet. En 1892, traduisant de l'allemand l'Histoire de l’Église du D' Funk, il y ajoutait une conclusion dont plusieurs vues méritent encore d’être relevées.
L'abbé Hemmer y prévoyait la séparation des Églises et de l'État. Il la pressentait d’après plusieurs indices. « Le plus significatif, disait-il, vient du suffrage universel, qui, en France, ne donne à aucun régime, à aucun parti politique ou religieux, la garantie de stabilité nécessaire pour un contrat permanent entre l’Église et l'État. Du reste, beaucoup d’indifférents sont disposés à aider l’Église dans la recherche d’un état intermédiaire entre la domination et l’oppression, qui ne saurait être que celui de la liberté dans le droit commun. »
Et, loin d’être effrayé par cette perspective, ce prêtre du diocèse de Paris s’en réjouissait. Aujourd’hui, il regrette que ses coreligionnaires n’aient pas distingué les signes des temps: « Les catholiques avertis auraient pu engager d’amicales négociations avec les gouvernements qui leur ont témoigné de la bienveillance, ou du moins un esprit d’impartialité qui passait alors pour un
Raoul Allier
esprit nouveau, et conduire à bon terme une séparation qu’il dépendait d’eux de reculer, mais non d’esquiver à jamais. » Mais, depuis l’échec de Lamennais, ils s’évertuent à jeter le discrédit sur ce mode d’existence, « et ils se sont, en quelque sorte, interdit par là de profiter des occasions favorables pour obtenir de l'État une séparation tout à fait amiable ou même libérale et avantageuse ». Ils se sont laissé surprendre par l'échéance politique. Ils auraient dû la devancer. Telle est l'opinion de M. Hemmer sur le passé.
Étant donné ce point de départ, on devine ce que peut être son avis sur le présent. Il y a une chose qu'il n’admet point : c’est que les catholiques veuillent « s’obstiner dans la défense de positions qu'ils ne sauveront pas » et, en particulier, © s’attarder à porter le deuil du Concordat ». L’argument qu’on fait valoir en faveur de cet instrument diplomatique, c’est celui qui, de tout temps, a servi à perdre les causes réactionnaires. «De ce qu’une chose a longtemps duré on est toujours tenté de conclure qu’elle doit durer encore, tandis que, en réalité, l’on devrait supposer a priori que ce qui a si longtemps servi est à la veille de se transformer ou de disparaître. » Ceci est à l’adresse de tous ceux qui, dans la presse ou ailleurs, ont répandu la menue monnaie de l’intéressant ouvrage de M:Baudrillart: Quatre cents ans de Concordat.
M. l'abbé Hemmer n'hésite pas à reprendre une idée qui était chère jadis à l’école de l’Avenir. Officiellement, l'école est en défaveur. Mais, en dépit de ses exagérations, ellé n’avait pas tort aux yeux de bien des catholiques d'aujourd'hui. « Quand Lacordaire, dit notre auteur, s’en prenait à la nomination des évêques par le
VUES CATHOLIQUES SUR LA SÉPARATION
pouvoir civil, on pouvait bien lui intenter un procès, mais il dénonçait une disposition concordataire que M. Deschanel aujourd’hui traite de partie caduque dans le Concordat, et M. Ribot d’anachronisme. »
Je suis obligé de me borner et je ne puis analyser par le détail le tableau qui nous est donné de l’épiscopat créé par ce régime contre nature. Aussi bien, si je m'y essayais, risquerais-je de trahir un écrivain qui a pesé tous ses termes et soigneusement nuancé sa pensée. Il n’est violent contre personne, ni contre les prélats, ni contre le gouvernement républicain; mais il aboutit à cette conclusion très ferme : «L'organisation bureaucratique de l’Église sous le régime du Concordat la conduit à un état de vie si ralentie qu’il équivaut à la mort. »
Voilà une appréciation du Concordat qui nous change un peu de celles auxquelles nous sommes habitués de la part des hommes d'Église. Certes, l’auteur sait combien elle à contre elle de préjugés et d’habitudes.
D’aucuns ont rêvé d’une convention entre le Saint-Siège -
et la France en vue de remanier à la fois le Concordat et les articles organiques et d’en abandonner les parties caduques. « M. Ribot a même esquissé le programme d’une législation transitoire qui préparerait de loin, de très loin, la séparation de l’Église et de l'État. » M. Hemmer ne croit pas à ce rêve : « L'Église de France, dit-il, est si hostile à la séparation qu’elle . n’accepterait cette législation transitoire que comme un pis-aller, avec l’arrière-pensée de gagner du temps et de revenir à une entente concordataire. »
Mais cette entente elle-même, comment se la figurer? L’alternative n’a que deux termes : ou bien l'État s’arrangera pour que l'Église soit mieux en tutelle que
par le passé, ou bien l'Église de France sera protégée comme elle le fut sous la Restauration, sous le second Empire et sous la République conservatrice. Dans le premier cas, que gagnera-t-elle à cette convention nouvelle ? Dans le second, elle sera « associée aux désastres et à l’impopularité de ses protecteurs ». Et l’abbé Hemmer estime qu’il vaudrait bien mieux, au lieu d’un rêve de retour aux régimes condamnés, faire un rêve de liberté virilement acceptée.
D’après lui, le premier avantage de la séparation sera d'enlever au prêtre son caractère de fonctionaaire public. Beaucoup de catholiques craignent qu’on ne lui ôte par là même son prestige. C’est précisément ce qu’espèrent, de leur côté, beaucoup de républicains. Je ne discuterai pas jusqu’à quel point ces craintes et ces espérances sont fondées. Les choses ne sont pas, probablement, aussi simples qu’on le croit. Il y a des cas fort multiples et l'analyse psychologique devrait tenir compte d'éléments nombreux et même contradictoires en apparence. Quoi qu'il en soit, la pensée qu’un homme tienne son prestige de sa place protocolaire répugne à M. Hemmer. Il veut un état politique et social où la valeur personnelle créera seule la considération et où « ceux qui ont mission de recruter le clergé seront forcés, par la nature des cho$es, de n’y admettre que des sujets ayant, par l'esprit, par l'instruction, par la vertu et par le caractère, une valeur indépendante de leurs fonctions ». Il salue le temps où les évêques seront estimés, dans leur ville épiscopale, non pas en vertu du décret de messidor, mais parce qu’ils se seront montrés citoyens émérites.
J'entends dire, autour de moi, que ce sont là des illu-
VUES CATHOLIQUES SUR LA SÉPARATION
sions. Chacun en juge d’après les verres colorés qu'il a sur le nez, et ils sont colorés par nos convictions propres, par nos expériences, peut-être aussi par nos préjugés. Moi, je ne me sens pas de taille à prophétiser ce qui se passera demain dans le catholicisme. Mais j'aime l'élégance; et je trouve qu’il y en a plus, — et aussi plus de foi, — dans ces propos virils d’un simple prêtre que dans les bouderies, les effarements et les colères de tant d’évêques.
Outre la situation du fonctionnaire, M. Hemmer voudrait que le clergé catholique perdit aussi l’esprit du fonctionnaire. L'État s’est trop attaché à le lui communiquer. Il n’a jamais rien fait, sous le régime du Concordat, pour faciliter les études supérieures au clergé catholique. Au lieu d’exiger de lui une certaine culture, il a laissé tomber tous les établissements officiels qui pouvaient aider à cette culture. Et, tandis qu’il réduisait ses ecclésiastiques au rôle de bureaucrates, ou s’efforçait de les confiner dans l’accomplissement routinier des cérémonies, la liberté des mouvements et des initiatives n’appartenait qu'aux congrégations.. M. Hemmer entrevoit et désire, pour le clergé séculier, des destinées plus intéressantes.
Et c’est pourquoi il est original de constater que ce prêtre, — emporté ou non par des illusions, peu importe, — fait la philosophie véritable de la séparation en marquant les conséquences sociales de cette réforme : « Nous souffrons tous, dit-il, de l’abusive concentration aux mains de l’État d’une foule de services qui fonctionneraient beaucoup mieux s’ils étaient abandonnés à la concurrence des citoyens ou des associations. On n’a fait que de timides essais jusqu’à présent pour lutter
Raoul Allier
contre cet accaparement : la loi des syndicats, celle des associations, celle des sociétés de secours mutuels, ont encouragé la tendance des hommes à se grouper d’une manière autonome en vue de fins particulières, mais utiles, en définitive, à l’ensemble de la société. Qu'il y ait eu, à l'endroit du catholicisme, des intentions mesquines ou hostiles, ou même des arrière-pensées perfides chez certains auteurs de la séparation, il est bien possible ; maïs ceux-ci n’ont poussé si loin leurs avantages qu’en obéissant au mouvement général qui porte notre société à se libérer d’une tyrannie dont l'habitude seule empêche de sentir tout le poids. Si la séparation réussit, c’est-à-dire si elle s’acclimate parmi nous sans trop de secousses et de commotions intérieures, elle servira, il faut l’espérer, d'exemple pour bien d’autres séparations. Elle sera l’une des expériences qui auront enseigné au Français à dissocier les fonctions de l’État et à faire prévaloir chez eux le goût et la pratique dela liberté. »
Il y aurait peu de choses à corriger dans ces lignes pour faire d’elles le commentaire sociologique de la réforme qui s’accomplit.
Vues catholiques sur les associations cultuelles
14 août 1905
Je ne puis toucher à tous les points abordés par M. l'abbé Hemmer dans sa brochure. Mais il est une question, la question centrale, celle des associations cultuelles, dont il faut se demander ce qu’il pense. Plusieurs évêques ont cru distinguer dans les associations un piège pour le catholicisme et comme une annonce de schisme, Il est loin de partager leurs craintes.
Pour prévenir le péril bruyamment prédit, il n’y a, d’après lui, qu'à rédiger avec soin les statuts. Les évêques n’ont qu'à trouver et donner « une formule claire, simple et décisive, constatant leurs droits dans la nomination, le transfert ou la révocation des prêtres mis à la tête ou au service d’une association paroissiale ou décanale, les droits du pape et des évêques comprovinciaux dans la nomination, le transfert ou la déposition des évêques mis à la tête ou au service des associations diocésaines ou métropolitaines ». Je me suis permis de souligner un : et, Je n’insisterai pas davantage pour aujourd’hui.
IDI
Raoul Allier
M. Hemmer n’a pas la superstition de l’uniformité. IL entend que les associations s'organisent d’après des modes infiniment multiples. Chez les êtres vivants, les organes se différencient et se spécialisent; c’est un avantage et non pas un désordre. Les groupements catholiques devront se former, se diviser et se transformer suivant les nécessités locales, selon qu’ils auront à assurer le culte dans des paroisses agglomérées ou dispersées. Mais l’unité doit être absolue sur un principe : & Il convient, dit-il, que, dès le début, sous le régime de la séparation tous les tribunaux civils de France et le Conseil d’État soient mis en présence d'associations comprenant de la même façon leurs droits et leurs devoirs à l’égard de la hiérarchie. » C’est le seul moyen d’ « inaugurer une jurisprudence générale qui sera pour l’avenir un gage de paix et de tranquillité religieuse ».
On sait que beaucoup d’associations paroiïissiales se sont déjà constituées en bien des endroits. M. Hemmer ne juge pas qu’elles puissent, au lendemain de la promulgation de la loi, succéder utilement aux organisations actuelles. Elles ont des objets très nombreux; et il est de ces objets, par exemple le soin de l’enseignement dans les écoles privées, que les tribunaux refuseraient certainement de faire rentrer sous la rubrique générale : exercice du culte. D’autre part, les statuts de ces associations, après avoir parlé d’ambitions si variées, ne prévoient pas assez les « difficultés pouvant s’élever entre associations et prêtres, entre prêtres et évêques, entre associations et évêques ».
M. Hemmer appuie ici fortement sur le devoir de la hiérarchie : «Les évêques doivent comprendre la néces-
VUES CATHOLIQUES SUR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES
sité de préparer sans retard, afin de les mürir dans le court délai qui leur est encore donné, les clauses qu'ils devront imposer aux associations pour la sauvegarde de l'unité de l’Église. C’est à eux qu'il appartient d'adopter dans chaque province, puis de faire ensuite prévaloir par l'entente entre les archevêques dans toute la France, une rédaction commune, afin d'inscrire dans les statuts le critérium auquel se reconnaîtra une association véritablement catholique. La loi ne le précise pas ; mais le bon sens, la nature des choses, l’opinion catholique, l’union des évêques Timposeront, à condition que la formule en soit donnée, sans faiblesse, sans exagération, sans ambages. »
Ces précautions, qu’il souligne rigoureusement, ne doivent pas nous donner le change sur la pensée profonde de M. Hemmer. Ce n’est pas, pour lui, un moyen de s’associer à la répugnance de beaucoup de prêtres pour l’immixtion des laïcs dans les affaires temporelles de l'Église. Pour lui, au contraire, cette immixtion, si elle est réglée, est indispensable. Il faut la souhaiter et il faut la provoquer. Il faut que l’on sache combiner « la représentation effective des associés avec l’unité de direction et la vigueur d’impulsion nécessaires au succès des entreprises ».
Les raisons psychologiques de cette nécessité sont fort simples : &« Ayant le devoir de consentir l'impôt levé sur leur foi, les fidèles ont aussi le droit de vérifier l'emploi de leurs deniers. Ils ne s’intéresseront à la prospérité des associations, au développement des œuvres paroissiales, que s’ils participent en quelque mesure à l’administration des finances des associations, soit par les bureaux élus des associations, soit
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à titre de membres des assemblées générales. » C’est l'évidence même.
Contre cette évidence combat, chez beaucoup de prétres, la peur du «laïcisme». Cette peur les conduit à protester contre tout contrôle de leur gestion financière. D'abord elle tient à une confusion des choses temporelles avec les spirituelles. Ensuite elle a, dans la pratique, des conséquences funestes. «Si aujourd’hui, dans les diocèses de France, dit M. Hemmer, il y a une dizaine de caisses ecclésiastiques en désarroi, c’est que l'administration en a été abandonnée à des prêtres négligents ou incapables. La loi sur les fabriques, si ridicule dans ses détails, quand on veut en appliquer les prescriptions au mince budget des pauvres églises de campagne, a été provoquée par les désordres régnant dans les gros budgets. Ce n’est pas une force pour l'Église que de se priver de l'assistance désintéressée d'hommes qui nourrissent de la sympathie pour son œuvre morale et qui sont souvent plus capables que les prêtres d’un avis sage dans la gestion des affaires temporelles. Ce n’est pas faire injure à des hommes d'Église que de soumettre leur administration à un contrôle effectif de leurs supérieurs et des fidèles : c’est mettre à leurs fantaisies éventuelles un frein souvent utile, c’est donner à leur naïveté, à leur inexpérience, une sauvegarde précieuse. »
On voit que l’abbé Hemmer prend au sérieux l’idée des associations cultuelles. Il n’accepte pas qu’elles soient «de simples paravents derrière lesquels des prêtres omnipotents disposeront à leur gré des cotisations des fidèles ». Il estime que l’Église doit se montrer large et moderne dans sa manière de construire un
VUES CATHOLIQUES SUR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES
budget, d’administrer le produit des offrandes et contributions volontaires des fidèles, enfin de rendre ses comptes. C’est d’abord le budget des associations cultuelles dont il faudra donner le compte rendu dans les assemblées générales. Mais c’est aussi celui des associations diocésaines qui doit être soumis au même régime ; c’est aussi celui des unions ou fédérations d’associations. Il y a de la franchise hardie dans ces propos. Les trois mots que j'ai soulignés sonneront peutêtre étrangement à certaines oreilles. Ce sont là des conseils intelligents et pratiques. M. Hemmer les prolonge en un rêve audacieux. (1) Écoutons-le :
«Si la chose dépendait de moi, ce serait même le
(1) Ce rêve n’a peut-être pas été fait par le seul M. Hemmer. Le Siècle du 12 août reproduit uné curieuse correspondance romaine du Journal de Genève, relative aux finances pontificales :
« Depuis que le pape a été dépossédé de ses Etats, c’est la France, on ne l’ignore pas, qui alimente en très grande partie le denier de saint Pierre, cette institution fondée par Pie IX pour suppléer à la perte de sa liste civile. Sans la générosité des catholiques français, le pape aurait été réduit plus dune fois à la famine. Le budget pontifical peut être évalué à six ou sept millions, plutôt six que sept. De ces six millions la France a fourni pendant longtemps plus des deux tiers. Déjà, cependant, dans les six dernières années du pontificat de Léon XIII, les offrandes avaient subi une assez forte diminution. Les classes dirigeantes du catholicisme français ne pardonnaient pas au pape défunt son adhésion à la République et, pour lui faire expier le crime du ralliement, elles resserrèrent les cordons de la bourse. La conséquence en fut que les recettes du denier de saint Pierre en France baissèrent de moitié : de quatre millions elles tombèrent à deux.
« Toutefois, même en tenant compte de ce fait, la France n’en reste pas moins la plus généreuse des nations catholiques. Ni Pitalie ni PEspagne ne peuvent être mises en ligne de compte. L'Italie notamment ne fournit au budget pontifical que des sommes dérisoires, ce qui s’explique jusqu’à un certain point. Pendant des siècles, la papauté a été pour lItalie une source inépuisable de revenus et de profits de toutes sortes. Le catholique italien, et surtout le catholique romain, en a gardé ce sentiment, que c’est le Vatican qui doit lui venir en aide, et non pas lui venir en aide au Vatican.
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Raoul Allier
budget du Saint-Siège qui serait régulièrement dressé et publié comme celui de tous les États européens. C’est un devoir pour les catholiques de contribuer à l'entretien de leur père commun, et un devoir pressant, s’ilest vrai que la situation obérée du Saint-Siège soit une cause de soucis graves pour le saint-père ; mais on se lasse de verser des sommes dans une caisse dont on ne sait jamais rien, sinon des bruits vagues et malveillants, lorsqu'une maladresse de gestion a causé quelque catastrophe inattendue. Le Saint-Siège sortirait plus facilement d’embarras, après avoir pratiqué toutes les
\ À de certains jours, le pape ordonne dans les églises de Rome des quêtes pour le denier de saint Pierre. Même dans les basiliques les plus fréquentées, c’est à peine si l’on parvient à réunir quelques sous. Donner de L'argent au pape, voilà une idée qui n’entrera jamais dans la tête d’un catholique de la Ville Éternelle. A la bonne heure, s’il s'agissait d’en recevoir.
« L'Italie, Espagne, et même l’Autriche étant mises de côté, la France restait donc la seule nation catholique sur laquelle püût compter le Saint-Siège au point de vue financier. Il est vrai que depuis quelques années les minorités catholiques des pays anglosaxons, spécialement de l'Angleterre et des Etats-Unis, commencent à se montrer très généreuses pour le Vatican.
«Quoique relativement peu nombreux, les catholiques anglais appartiennent, en général, aux classes riches et aisées et ils s’en souviennent. Les catholiques américains et australiens, eux aussi, donnent largement depuis une dizaine d'années. Le Saint-Siège a donc pu compenser en partie, de la sorte, les pertes que lui avait fait éprouver en France la politique républicaine de Léon XIII; et en entamant ses capitaux, — nécessité. à laquelle il est depuis longtemps réduit, — le Vatican pouvait à la rigueur « faire le tour ».
« Le pourra-t-il maintenant que la séparation va lui faire perdre annuellement les deux millions,— ou à peu près,— quil retirait de la France? Telle est la question qui se pose aujourd’hui. Depuis le krach de monseigneur Folchi, le secrétaire de la commission du denier de saint Pierre, qui, en 1893, à la suite de spéculations malheureuses, fit perdre au Vatican une somme qu’on peut évaluer au bas mot à vingt millions, les finances pontificales traversent une crise dont elles n’ont jamais pu se remettre.
« Habitué qu’il est à compter sur la Providence, la question d'argent est bannie des préoccupations de Pie X, Mais enfin, en
VUES CATHOLIQUES SUR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES
coupes et toutes les réformes administratives dont on attribue le projet à Pie X, en publiant simplement l’état de ses ressources et de ses dépenses et en confiant à un comité d'hommes capables et éprouvés, fussent-ils laïcs, le souci d’administrer ses finances et la fortune patrimoniale de saint Pierre. »
Laïissons ce rêve dont la réalisation est sans doute lointaine. Si elle ne dépend pas de M. l’abbé Hemmer, elle dépend encore moins de nous. Préoccupons-nous de ce qui nous regarde et se trouve à notre portée. Voilà des prêtres, — car l’auteur de cette brochure n’est point
attendant que la Providence intervienne, il faudra bien trouver le moyen de suppléer au déficit de deux millions qui va être le résultat prévu et certain de la séparation.
« Forcément, le pape va être obligé de réduire, sinon de supprimer complètement sa cour, de simplifier le rouage vieilli et compliqué de l’administration de l'Eglise, de mettre fin à ce parasitisme qui est une des plaies de la curie romaine. Ces réformes administratives en provoqueront nécessairement d’autres plus importantes encore et, ramenée par les événements à la simplicité et à la pauvreté des temps apostoliques, la papauté y puisera peut-être un renouveau de vitalité! Voilà pourquoi beaucoup de catholiques, bien loin de s’en alarmer, seraient presque tentés de se réjouir des graves difficultés financières qui résulteront pour le Vatican de la séparation.
« I y aurait d’ailleurs un excellent moyen pour le Saint-Siège de stimuler la générosité des catholiques et d'élargir la source qui alimenterait le denier. de saint Pierre. Ce serait de publier chaque année, comme le font les autres gouvernements, l’état de ses recettes et de ses dépenses. Dans les assemblées préparatoires tenues avant le dernier conclave, un certain nombre de cardinaux étrangers ont préconisé hautement ce moyen comme élant le plus sûr et le plus efficace pour procurer à la papauté les ressources dont elle a besoin. Que la papauté publie chaque année son budget, que les catholiques puissent constater qu’il est fait de leur argent un usage raisonnable et consciencieux, et le pape obtiendra tout ce qu’il voudra.
« Cette proposition de quelques cardinaux étrangers scandalisa les Italiens, mais en soi elle apparaît très judicieuse et peut-être le Saint-Siège finira-t-il un jour ou autre par s’y rallier. Avec le vent de réformes qui soufïle actuellement, nous en verrons bien d’autres. »
Raoul Allier
tout à fait seul de son espèce, — qui ont le projet ferme de constituer des associations cultuelles qui soient sérieuses, c’est-à-dire qui groupent réellement la collectivité des fidèles. Est-il sage de légiférer comme s’ils n’existaient pas et ne désiraient pas se mettre à l’œuvre ?
Je montrais naguère ici-même (dans Le Siècle du 9 juillet) combien une disposition mal rédigée de l’article 17 (1) était gênante pour les Églises protestantes. En ayant l’air d'exiger qu'aucun acte d'administration du comité de l’association ne soit valable sans avoir été soumis à l’assemblée générale, elle contraint les sociétés à être aussi restreintes que possible, à ne compter que le nombre minimum de membres exigé par la loi, à ne point grouper la collectivité des fidèles. C’est absolument inacceptable pour les Églises protestantes qui tiennent toujours plus à leur forme démocratique. Maïs est-il habile, pour le législateur, de mettre des obstacles devant les prêtres catholiques qui voudraient faire de leurs associations cultuelles autre chose que des oligarchies très étroites ?
() Devenu Particle 19.
Un parti catholique ?
20 août 1905
La question n’est pas seulement de savoir si l’Église
doit se résigner à la séparation et s’y résignera. Elle n’est pas, non plus, de savoir si l'Église pourra s’ac- - commoder vraiment du régime des associations cultuelles et sera capable d’y grouper la collectivité des fidèles. Elle est aussi de savoir quelle attitude aura l'Église, et surtout le clergé, dans les luttes politiques futures.
Des voix tentatrices s'adressent, de tous côtés, aux prêtres. Elles leur répètent l’idée première de Lamennais : (L'autorité peut tout, soit pour le bien, soit pour le mal; car, en bien comme en mal, on n’agit sur les peuples que par l'autorité. » Quelques âmes prudentes murmurent bien : « C’est d’avoir fait de la politique qui
‘a compromis le clergé. » Mais ces voix tentatrices répliquent : & Ce qui l’a le plus compromis, c’est de n'avoir fait qu'un peu de politique; c’est de n’en avoir pas fait assez ni avec assez d’ardeur et de constance. »
Raoul Allier
Et l’on ne doit pas se dissimuler que bien des évêques ont prêté un écho par trop complaisant à ces voix. Ils se figurent que les défaites électorales du parti conservateur ont causé le recul des idées religieuses. Ils pensent qu’une victoire politique rendrait au clergé son influence sociale. Ils tonnent en de belliqueux mandements et ils se donnent l’air d’être tout prêts à prêcher une croisade.
Les spectateurs impartiaux sentent qu'il y a là plus de passion que de raison. Si l'Église veut se perdre, elle n’a qu’à s'engager dans cette voie. Mais rares sont les catholiques qui osent crier : casse-cou ! M. l'abbé Hemmer, sans se départir du respect qu’il a pour les prélats, dit nettement pour quelles raisons « la formation d’un parti catholique serait actuellement un malheur pour l'Église de France et une faute qui engagerait gravement l'avenir ». Son avis est intéressant à recueillir. Nous verrons si l’Église saura faire taire les voix tentatrices et suivre la sagesse et le bon sens.
Une première raison doit empêcher les catholiques de former un parti politique : c’est qu’ils ne s’entendent sur rien. Quel programme pourraient-ils rédiger sans heurter de front soit les catholiques royalistes, soit les catholiques républicains, soit les catholiques démocrates, soit les catholiques socialistes ? Aucune autorité n’est en état de leur imposer, sur les problèmes politiques et sociaux, une solution qui serait unanimement acceptée. On s’en est bien aperçu dans l'affaire du « ralliement ».
On objecte à cette constatation l’exemple de l’Allemagne : est-ce que les catholiques ne sont pas parve-
nus à constituer un parti politique qui pèse fortement
UN PARTI CATHOLIQUE
sur les destinées de l’empire ? (1) Mais la comparaison ne vaut pas. Longtemps les congrès annuels des catholiques allemands n’ont pas été des groupements politiques. Longtemps ils n’ont servi que de moyen d’étude ou de lieu de rencontre aux hommes désireux de développer le catholicisme en Allemagne. Le parti ne s’est formé que pour faire face à une « persécution » qui n'existe pas en France. Et « la victoire même du Centre a rendu singulièrement difficile la tâche de ses chefs, qui ont aujourd’hui une peine extrême à maintenir sa cohésion ».
Il n’y à pas en France les éléments nécessaires pour former un grand parti catholique; ce motif suffirait
(1) Le Siècle du 9 juillet 1905 reproduit larticle suivant qui a été publié par la Correspondance hebdomadaire sous ce titre, Un parti catholique :
« On a dépensé beaucoup d’encre et de paroles pour ou contre la formation du parti catholique ; le débat paraît interminable, et pourtant il n’y à pas au monde de question plus simple et plus facile à résoudre. En réalité, il n’a jamais manqué de gens admettant volontiers l’idée du parti catholique, mais à condition d’en être les chefs et d'y faire triompher leurs opinions, et, pendant ce temps-là, leurs voisins, n’étant pas disposés à subir cette domination, déclaraient, à qui voulait les entendre, qu’il ne fallait pas de parti catholique.
« Dans un temps de paix et de liberté pour l'Église on pouvail à la rigueur se passer de cette organisation militante.
« Maïs quand les catholiques sont opprimés, persécutés, dépouillés, ils doivent s'unir pour la défense de leurs droits, et cette union devient une nécessité et un devoir impérieux. Qu'on lappelle comme on voudra, union, association, groupement, parti, peu importe le nom, pourvu que la chose se réalise, pourvu que les catholiques se concertent et s’organisent pour résister à l’ennemi qui veut les détruire.
« Cette union existe en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. En France, elle est cent fois plus nécessaire. Pourquoi serait-elle impossible ?
« Ce qui l’a rendue momentanément impossible, c’est qu'on avait tenté de l'identifier avec une certaine attitude politique et qu’on prétendait en exclure tous ceux qui ne professaient pas une con-
Raoul Allier
pour détourner de cette tâche impossible, M. Hemmer en indique un autre, qui n’est pas moins décisif, mais qui, pour nous, est peut-être plus intéressant encore. IL se place dans l'hypothèse où ce rêve politique ne serait pas irréalisable ; et il déclare que l’accomplissement en serait désastreux pour le catholicisme.
Aussitôt que les catholiques seraient au pouvoir, ils retomberaient dans leur vieille faute. Ils recommenceraient la politique d’union avec l’État. Ils solidariseraient les intérêts de leur foi avec les intérêts du monde conservateur et autoritaire. Or, cette conduite a complètement échoué durant tout le dix-neuvième siècle; et rien n’est plus contraire au sentiment le plus profondément gravé dans l’âme de nos concitoyens et à la conception moderne de la moralité. Même dans les milieux où sans «pratiquer » vraiment, on n’est pas hostile à la religion, on ne veut pas sentir planer sur soi l’ombre du curé, — pas plus qu'on ne voudrait sentir celle du gendarme, de M. le maire ou de M. le préfet.
fiance absolue dans la vertu des institutions qui nous régissent, ou qui combattaient trop vivement les républicains au pouvoir. Aujourd’hui, cette raison mexiste plus. Le régime actuel a déversé sur notre malheureux pays un tel déluge de hontes et d’iniquités que les confiances les plus robustes ont dû être ébranlées, et qu'on doit être plus indulgent pour ceux qui ne les ont pas pratiquées, et ainsi le fossé plus apparent que réel qui séparail les catholiques a été comblé par les événements.
« Du reste, les périls que courent la religion et la patrie ne comportent pas dhésitation. Nous sommes sur un navire qui fait eau : à chacun de travailler aux pompes pour éviter le naufrage. Si lon ne veut pas que cette union soit le parti catholique, on l’appellera avec Pie X le parti de Dieu, l’action catholique ou lPaction des catholiques. Partout où naît une association paroissiale, il se crée une section de cette grande union, faisant appel aux catholiques de toute nuance et de toute opinion, et le réseau de ces associations paroissiales formera bientôt l’ossature du grand parti de Dieu. »
UN PARTI CATHOLIQUE
Le malheur des catholiques français, et surtout de leurs prêtres, c’est, d’après M. Hemmer, de n'avoir pas encore compris ce simple fait. Ils se sont toujours imaginé que rien ne valait une autorité séculière mise au service de l’autorité spirituelle et que l’essentiel était de s’emparer du pouvoir pour lui dicter ou du moins lui inspirer sa conduite. Ils ne soupçonnent pas les causes subtiles qui nuisent à la religion et qui « ont leur milieu de culture naturel à l’ombre du pouvoir civil et dans un régime de faveur indiscrète ».
Et c’est pourquoi, lorsqu'ils n’ont pas les yeux tournés vers l’Allemagne, ils tiennent l’organisation électorale des catholiques belges pour le plus beau modèle à imiter. M. Hemmer n’est pas dupe de ces succès si brillants en apparence; il renonce à examiner s'ils «ne préparent pas à la Belgique une réaction furieuse au détriment du catholicisme ». Il-n’est pas difficile de deviner sa pensée sur ce point. Mais, pour lui, tout est dominé par une question de principe : « Je combattrai de toutes mes forces une tactique qui a pour résultat de dresser chez nous une orthodoxie politique à côté de l’orthodoxie religieuse. »
M. Hemmer redouterait une victoire du parti politique : « N'est-ce pas hier, alors que les catholiques étaient en minorité dans le pays, que des prêtres ont poussé l’oubli de la théologie la plus élémentaire jusqu’à refuser l’absolution à des fidèles coupables à leurs yeux - de voter pour des candidats républicains ? Plus tard, quand le ralliement fut mis à l’ordre du jour, d’autres prêtres également passionnés l’ont refusée avec une injustice toute semblable à des pénitents coupables de voter pour des candidats monarchistes. S'ils agissaient
Raoul Allier
ainsi, vaincus, qu'eussent-ils donc fait, victorieux, pour défendre leur pouvoir? » C’est moi qui souligne ; on me dispensera de commenter autrement.
M. Hemmer éprouve donc une répulsion assez vive pour l'identification de l’Église et de l’État. Il n’en conclut pas qu’il faille conseiller à l’Église, comme une tactique et une méthode, l'hostilité systématique contre l'État : « Garder précieusement son indépendance à l'égard d’un gouvernement ne signifie pas forcément lui faire la guerre. Dans l’état actuel des rapports de l'Église et de l'État, ce n’est pas une médiocre surprise d’avoir souvent l’occasion d'entendre du haut de la même chaiïre expliquer le devoir de la déférence envers les supérieurs temporels et diffamer discrètement le chef de l’État ou les ministres de la République. De même les évêques ne peuvent nitourner un compliment, ni bouder le gouvernement, sans être soupçonnés à droite ou à gauche de servilité ou d’ingratitude. Peutêtre la séparation rendra-t-elle à des évêques nommés en dehors de l'État la possibilité d’être dignes et polis dans leur indépendance sans mécontenter ni l’État ni leurs fidèles. »
M. Hemmer a du courage. Il ne“demande pas seulement aux catholiques de ne pas s'organiser en parti politique, il demande à l'Église, de France de se dépouiller de cet esprit réactionnaire qui lui est venu trop souvent des partis royaliste ou bonapartiste ou encore des « républicains satisfaits ». (x) Et il note avec précision les traits de cet esprit qui sont le plus anti-
(1) Le Siècle du 2 juillet 1905 reproduisait la note suivante d’une publication monarchiste, l’Action française : «Nous annoncions l’année dernière la constitution d’un groupe
HAE à GE LREE ES
UN PARTI CATHOLIQUE
pathiques à notre peuple et à notre temps : « Goût de l’autoritarisme au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l'autorité ; prévention contre le suffrage universel et contre les phénomènes sociaux qui travaillent à l'élévation rapide des classes inférieures et au remplacement des aristocraties de naissance par l’aristocratie des capacités; méfiance contre la liberté et contre les fortes initiatives individuelles; lenteur à s'ouvrir aux transformations sociales commandées par la rapidité des changements économiques; penchant à confondre avec le vice de l’orgueil la joyeuse confiance et l’heureuse audace de l’humanité en présence du progrès de la civilisation matérielle, recherche par le clergé pour son apostolat des conditions anciennes de privilège exclusif ou tout au moins de protection partiale plutôt que des conditions nouvelles de concurrence et de lutte par les idées; espoir mis dans l’action politique pour assurer l'efficacité de l’action religieuse ou même pour peser sur la conscience religieuse des individus sinon pour la contraindre. »
de l’Action française, au grand séminaire de. et publiions au numéro du premier août l'adresse envoyée à monseigneur le duc dOrléans par les jeunes abbés de ce groupe.
« Un groupe similaire vient de se former, sous un vocable un peu différent, dans un diocèse éloigné du premier et, pour bien dire, situé dans un autre secteur de la France. »
Je citerai un passage des statuts adoptés par ces groupes :
« Considérant encore que, plus que tout autre système de gouvernement, la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisatrice, telle que l’a définie l'Action française el que la représente monseigneur le duc d'Orléans, notre futur roi Philippe VII, — est de salut public, nous adhérons pleinement au mouvement anlirévolutionnaire et royaliste de l’Action française et nous nous déclarons les sujets fidèles et dévoués du duc d'Orléans. »
D’après certains renseignements qui me sont fournis, ces groupes ne sont ni très nombreux ni très importants.
Raoul Allier
Toutes ces nuances de sentiment et de pensée, le peuple ne les analyse pas. Il serait fort embarrassé pour les exprimer. Mais c’est bien là, dans une répulsion instinctive pour les puissances de recul politique et social, qu’il trouve l’origine de son hostilité grandissante contre l’Église. L'Église comprendra-t-elle les signes des temps? Saura-t-elle tirer les leçons de la séparation ? C’est son affaire et non la nôtre. Ce qui est certain, c’est que son avenir dépend beaucoup moins des lois qu’on lui prépare que de la conduite qu’elle sera capable d'adopter. Nous verrons.
Quelques effets du Concordat
3 septembre 1905
La séparation aura des conséquences immédiates pour l’organisation des Églises. Toutes, quelles que soient leurs dénominations, s’en préoccupent. L'Église catholique n'échappe point à cette nécessité. C’est une erreur de croire que, par le fait de sa constitution hiérarchique, elle sera demain ce qu’elle était hier. Oui, sans doute, elle sera toujours fondée sur les mêmes principes. Mais, sans renier ce qui fait son idiosyncrasie morale, elle devra, pour bien des détails importants, s’adapter à la situation nouvelle, et sa physionomie s’en trouvera parfois modifiée. Le travail de M. labbé Hemmer, sur lequel je suis déjà revenu plusieurs fois, contient à cet égard des indications fort intéressantes. . Maïs je demande la permission de ne pas m'en servir aujourd’hui. Pour éclairer le sujet, j'aimerais parler de quelques méfaits du Concordat. Il nous sera plus facile ensuite de causer de l’avenir prochain.
Le Concordat de Bonaparte n’a eu qu'un but : mettre le clergé à la disposition de l’État, le tenir en une sorte
ne
de tutelle et s’en servir comme d’un instrument de domination politique et sociale. L'idée n’est pas compliquée. Pour la réaliser, il n’y avait qu’à conférer à des évêques bien choisis un pouvoir absolu, autocratique, sur les prêtres. Qui serait le maître des premiers serait le maître des seconds. Pour que cette machine püût bien fonctionner, il fallait que toutes les lois canoniques tombassent en désuétude et que l’épiscopat leur substituât le règne de son bon plaisir. Naturellement les prélats, transformés en satrapes spirituels, n’ont eu rien de plus pressé que de s’affranchir le plus possible visà-vis du pouvoir civil. Et c’est le Concordat qui a créé une situation extraordinaire. (1)
(1) Un article très curieux de M. André Mater, dans l’Européen (26 août 1905), montrait récemment que la Direction des Cultes ma cessé d’aggraver ce méfait du Concordat. J’en cite une partie : «L’évêque de Séez avait frappé d'interdiction l’abbé Zill Désilles et lui avait fait défense de porter le costume ecclésiastique. L’archevêque de Rouen, sur appel, avait confirmé la sentence. Mais l’abbé, considérant qu’on lavait condamné contrairement aux formes régulières de la procédure canonique, et qu'on avait usé envers lui de procédés arbitraires et vexatoires, adressa au Ministre des Cultes, pour quil le transmît au Conseil d'Etat, un recours pour abus contre son évêque et son métropolitain. Il en avait le droit, puisque, d’après les articles organiques du Concordat de 1807, il y a recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d’abus des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques, et dans tous les cas où il est porté atteinte au libre exercice des cultes. Le Conseil d'Etat statue non par voie d'appel, mais par voie de recours proprement dit. Il ne réforme pas la décision incriminée, il l'annule ; et, comme il ne peut pas intervenir dans les rapports disciplinaires de la hiérarchie catholique, il ne contraint pas l’autorité épiscopale à rapporter la mesure déclarée abusive, mais donne aux personnes atteintes par cette mesure le moyen de ne pas la laisser exécuter quant à ses effets matériels et temporels. La loi et la jurisprudence prévoient distinctement des cas d’abus dit civil (atteinte au libre exercice des cultes), et d'abus dit ecclésiastique (contravention aux lois, infraction aux canons, atteinte aux libertés dites de l'Eglise gallicane, entreprises contre la conscience des fidèles, attentat du supérieur sur les droits personnels du ministre).
« L'abbé Désilles se trouvait assurément dans ce dernier cas.
QUELQUES EFFETS DU CONCORDAT
Sortons des généralités dans lesquelles on se complaît trop volontiers. Voici, par exemple, la nomination aux cures. La loi canonique y met des conditions sérieuses. Un concours doit avoir lieu; et les examinateurs de ce concours doivent être élus annuellement par le clergé du diocèse assemblé en synode. Seuls, les examinateurs sont en droit de décider; et ils le font, non seulement d’après la science des candidats, mais encore d’après leurs antécédents, leur aptitude, leur caractère personnel. C’est à l’évêque que revient le choix définitif, et il doit le faire sur la liste présentée par les examinateurs. Que reste-t-il, chez nous, de toutes ces règles? Sont-elles autre chose qu’un souvenir ?
Mais le Ministre des Cultes refusa de transmettre au Conseil d'Etat son recours pour abus. Alors il déféra ce refus au même Conseil d'Etat, afin de le faire juger nul pour excès de pouvoirs. L’enquête révéla qu’en vertu d’une pratique constante et déjà presque séculaire, la Direction des Cultes, chargée d’instruire les demandes de recours pour abus, s’attribuait le pouvoir de ne les transmettre au Conseil d'Etat que quand elles lui paraissaient justifiées. Dans ces conditions, il suffisait que l’évêque eût de bons rapports avec le Ministre ou le directeur des cultes pour qu’il empêchât la plainte d’un prêtre de son diocèse d’arriver au Conseil d'Etat. On s’explique maintenant comment il se fait que, depuis le Concordat, le Conseil d'Etat ait eu si rarement, et de moins en moins, l’occasion de se prononcer sur les innombrables abus commis par les évêques à l’égard du bas clergé. La Direction des Cultes étouffait leurs recours.
« Le Conseil d'Etat vient de juger qu’elle avait tort. Il a déclaré que le Ministre des Cultes, par son refus de transmettre le recours de l'abbé Désilles, avait commis un excès de pouvoir, parce qu’il n'avait pas qualité pour empêcher un ecclésiastique de se défendre .contre un acte de son évêque qui lui paraissait injuste el arbitraire. »
Ce qw’il y à de plus extraordinaire en tout cela, c’est de constater quels principes étaient ainsi appliqués. M. André Mater les indique avec précision :
« En quoi la Direction des Cultes intervenait abusivement pour appliquer une règle, non pas de droit civil, non pas même de droit canonique, mais simplement du Syllabus et des écoles gré-
Raoul Allier
Il y a quelque vingt ans, un document publié par la Critique religieuse, de Renouvier, soulignait ce fait : «J’ose affirmer, en disait le rédacteur anonyme, que, si cette méthode était appliquée, l'immense majorité des prêtres qui occupent les grandes cures de la France ne les occuperaient plus. A Paris seulement, sur soixante curés, il n’y en aurait pas seulement dix qui conserveraient leur place... On ne tient pas synode, ou, s’il y en a, ce sont des assemblées sans liberté; la crainte de la colère épiscopale empêche absolument les prêtres assemblés d'exprimer sur un sujet une opinion en contradiction avec celle de leur seigneur et maître. »
Je trouve dans ce même document un détail significatif. Sous le second Empire, l'archevêque Darboy
gorienne et vaticane, la règle dont le Syllabus ($ XXXT), après les allocutions Acerbissimum (27 septembre 1852) et Nunquam fore (5 décembre 1856) formule ainsi l’antithèse : « Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, tant au civil qu’au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations. » Cette règle énigmatique a deux aspects pratiques. Elle signifie d’une part que les clercs ne doivent pas recourir aux juges séculiers contre les décisions des autorités ecclésiastiques. Cette faute fait partie des vingt cas réservés que le pape seul peut absoudre d’après la bulle 7n cœna Domini. L'article XXXI du Syllabus signifie d'autre part que les autorités temporelles doivent exécuter sans discussion, et à plus forte raison ne peuvent pas réformer ou annuler les peines prononcées par les autorités ecclésiastiques. Pie IX censura, en 1851, le canoniste Nuytz, de Turin, qui seutenait l'opinion contraire, et le Concordat conclu en 1862 avéc lEquateur oblige le gouvernement à faire exécuter les peines canoniques.
« Or, le Concordat de lEquateur n’a pas cours en France. Les évêques français ont toujours refusé de reconnaître la bulle 7n cœæna Domini, et le Conseil d'Etat, seul qualifié pour recevoir les bulles, n’a jamais voulu autoriser la publication officielle et encore moins l’application du Syllabus. En sorte que la Direction des Cultes, pour se conformer à des règles qui n’ont aucune valeur en France, aidait les évêques à molester le bas clergé au mépris de l'ancien droit canonique, passé sous silence, mais non pas aboli dans le Concordat. »
QUELQUES EFFETS DU CONCORDAT
rétablit le chapitre de Saïnte-Geneviève. Pour en nommer les titulaires, il ouvrit le concours. Il promit de considérer les élus comme inamovibles. Sa pensée était de trouver parmi eux des curés pour les principales églises de Paris et des évêques pour les sièges provinciaux. C'était un effort pour réveiller les études ecclésiastiques. Mais le premier acte de son successeur, M. Guibert, fut de supprimer les examens et de reléguer dans des emplois inférieurs les prêtres qui s'étaient montrés dignes d'entrer dans le chapitre de Sainte- Geneviève.
Autre point. La loi canonique veut que tout curé soit inamovible. Mais, en vertu du Concordat, il n’y a, pour chaque canton, qu’un seul curé qui soit proprement ainsi nommé. Il est seul investi du privilège de l’inamovibilité. Les autres ne sont que des desservants ou succursalistes ; ils sont révocables à merci. L’évêque les nomme suivant son bon plaisir, et il les déplace ou les destitue sans autre forme de procès. Il faut croire que ce despotisme a ses charmes. Car, en 1873, Jules Simon, ayant proposé d'étendre à un plus grand nombre de prêtres l’inamovibilité, reçut de beaucoup de prélats les lettres les plus violentes. Devant cette opposition épiscopale, il ne manqua pas de capituler. C’est encore le Concordat qui a augmenté le nombre des prêtres chargés de postes officiels et privés des moindres garanties de sécurité.
Le caractère inamovible ne met pas, d’ailleurs, ceux qui le possèdent à l’abri de tous les accidents. L’archevêque Darboy n’a pas seulement à son actif des actes de libéralisme éclairé. Il voulut dépouiller de sa cure de Neuilly un certain abbé Roy. Il lança contre lui
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l’interdit. Le curé était inamovible. Il fit appel à Rome, et Rome jugea en sa faveur. Mais l'archevêque, qui avait grand crédit sous l’Empire, obtint du Conseil d'État une décision opposée à celle de la curie, et il établit un administrateur de la paroisse. Il mourut et fut remplacé par l’ultramontain Guibert. Celui-ci prenait, en général, le contre-pied des actes de son prédécesseur, dont il détestait Le gallicanisme. Maïs, du moment qu’il s'agissait de sauvegarder l’autocratie, il prit parti contre Roy. On finit par obtenir du malheureux sa démission, en lui promettant le titre de chanoine honoraire de Paris. C'était reconnaître la dignité de son caractère et l’injustice de la persécution subie par lui. Mais on avait sa cure. Je sais un diocèse où, jusqu’à une date rapprochée de nous, on ne nommaït pas un seul curé inamovible sans lui faire déposer au palais épiscopal sa démission signée d’avance.
Ce n’est pas tout. La loi canonique reconnaît à chaque curé le droit de choisir ses vicaires. L’évêque a mission de ratifier le choix et de conférer les pouvoirs nécessaires. Qu'est devenue cette disposition ? Les chefs des diocèses prétendent à une‘autorité absolue. Ils entendent disposer des vicariats et des cures comme de postes qui leur appartiennent. Les vicaires dépendent donc directement des évêques; et ceux-ci, pottit ennuyer les curés inamovibles et récalcitrants, n’ont qu’à les menacer de leur enlever tel vicaire ou de leur imposer tel autre.
Plus on y regarde de près, et plus on est frappé de constater que, depuis un siècle, grâce au Concordat, l’évêque est investi d’une autorité sans bornes sur un clergé dépouillé de tous droits. La loi canonique exige que le chapitre d’une cathédrale se recrute, au moins
QUELQUES EFFETS DU CONCORDAT
pour la moitié, par voie d'élection et forme le conseil de l’évêque. Qui a souvenir de semblables élections ? Ce que l’on voit, au contraire, ce sont les canonicats donnés à des parents ou à des amis ; et ce que l’on ne voit presque jamais, c’est ce conseil consulté par l’évêque d’une manière sérieuse.
Enfin, — car il faut se borner et l’on ne pense pas à épuiser la matière, — la loi canonique prescrit qu’un prêtre, avant d’être puni par l’évêque, soit jugé par l'officialité. Que sont devenus ces tribunaux ? Est-ce que leur disparition n’a pas amené, pour les accusés, celle de la défense possible ? N’est-il pas fâcheux que le condamné ne puisse plus faire appel de l’officialité diocésaine à l’officialité métropolitaine ? Combien de ces abus de pouvoir dont on parle tant n’auraient pas été possibles avec le maintien des vieilles règles ? Et qu’estce qui est responsable de cette étrange situation de l'Église, si ce n’est le Concordat ?
Maintenant, je pense que deux choses nous paraîtront claires. Ce sera d’abord l’emportement et la fureur que certains prélats mettent à défendre l’œuvre de Bonaparte : ils sont orfèvres. C’est ensuite la faveur non dissimulée avec laquelle bien des membres du clergé du second ordre accueillent l’idée de la séparation. Ils sentent qu'un instrument d’oppression est à la veille d’être brisé. (1)
(1) D’excellents esprits ont pensé que Particle 4, tel qu'il a été voté par la Chambre, consacre l’absolutisme épiscopal. Cest une question de savoir s’il ne fait pas juste le contraire et s’il ne restitue pas au clergé inférieur les garanties que le Concordat et les pratiques gouvernementales lui avaient enlevées. Dans l'étude que je citais tout à l'heure, M. André Mater estime que cet article 4 est laboutissant dernier d’une série d’efforts tendant à corriger les
Raoul Allier
Une autre réflexion s’impose à moi. Durant les débats de la Chambre sur la séparation, j'ai entendu ou lu bien des discours fort éloquents sur la nécessité de garantir les prêtres, sous le régime nouveau, contre la sujétion et la tutelle que les satrapes diocésains vou-
draient sans doute faire peser sur les prêtres livrés à leur bon plaisir. Il semblait que le Concordat eût été,
abus de la discipline concordataire. Je soumets sa thèse à la réflexion de mes lecteurs :
« Une autre pratique, à la fois plus démocratique et plus canonique, se prépare depuis longtemps à l’encontre de la pratique napoléonienne. En 1840, deux desservants, nommés Alignol, publièrent sur l’état du clergé en France un livre où ils dénonçaient la tyrannie des évêques. En 1843, des desservants organisèrent des pétitions pour obtenir un régime de garanties contre les abus de pouvoir. Des évêques consultèrent le pape, qui rendit en 1845, sous forme de lettre à l’évêque de Liége, une réponse énigmatique et plutôt favorable au maintien du statu quo. Mais les journaux spéciaux, le Rappel, la Voix de la Vérité, le Bien. Social, prirent la défense des curés ; ils redoublèrent leurs plaintes après la Révolution de 1848; et, en 1863, un livre intitulé Réhabilitation du desservant, réveilla les polémiques dans’le clergé.
« Ces polémiques avaient déjà réussi à ébranler administration, car dès le 8 avril 1857 le Conseil d'Etat avait déclaré abusifs et nuls
pour excès de pouvoirs : 1° l'acte d’un évêque qui oblige les curés,
avant de sinstaller, à promettre par un écrit signé qu’ils ne se pourvoiront pas devant Pautorité civile en cas de destitution ; 2° Pacte d’un évêque qui interdit à ses prêtres, sous peine d’excommunication, de recourir à la puissance séculière pour des faits ecclésiastiques. Le Conseil d'Etat eut pas occasion de confirmer et renouveler cette décision ; mais elle avait servi de dénonciation officielle contre larbitraire épiscopal. Le Corps législatif, en 1869, les Ministres des Cultes, Emile Ollivier en ï870 et Jules Simon en 1875, essayèrent d'organiser un régime de garanties pour le bas clergé, mais échouèrent devant la résistance des évêques. En novembre 1881, le député Corentin Guyho déposa à la Chambre une proposition de loi « portant garanties complémentaires... au profit des membres du clergé séculier vis-à-vis du pouvoir épiscopal », mais elle meut aucun succès. Enfin la loi de séparation, votée par la Chambre en juillet 1905, comporte une disposition qui, déjà célèbre sous le nom d'article 4, formulée pour la première fois par F. de Pressensé dans son texte de 1903, adoptée après des discours de J. Jaurès et d'A. Briand, combattue par les
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pour le clergé inférieur, un instrument de liberté. Et, songeant au contraire à tout ce que ce même Concordat a fait disparaître, je me demandais, en écoutant ces dissertations généreuses, si la séparation elle-même n’était pas purement et simplement le bienfait libérateur et s’il était nécessaire de chercher, pour le clergé qui ne les demande pas, d’autres garanties que la suppression du régime actuel.
radicaux C. Pelletan à la tribune et G. Clemenceau dans la presse, aura pour effet principal de donner aux tribunaux un contrôle sur les mesures disciplinaires, quand ces mesures devront exercer une action sur la dévolution ou attribution des biens. Dans ce cas, les juges devront se conformer aux règles générales du culte, c’est-à-dire interpréter le droit canonique comme les cours écossaises et la Chambre des lords ont récemment interprété les statuts des deux Eglises presbytériennes Ecosse, séparées et rivales.
« Cette garantie que les ecclésiastiques auront dans le régime qui va succéder au Concordat, Parrêt récent du Conseil d'Etat tendaït à l’organiser sous le Concordat lui-même. Cet arrêt relie donc, par un précédent considérable, le régime de la séparation au régime du Concordat, et fortifie par avance la jurisprudence qui se développera quand fonctionnera la séparation. »
Perspectives
10 septembre 1905
J'ai montré, dans mon dernier article, en quelle désuétude sont tombées, grâce au Concordat, les dispositions canoniques qui assuraient jadis la situation et la dignité des prêtres et qui formaient un contrepoids à la toutepuissance des évêques. J'ai insisté sur ce point parce que M. Hemmer ne l’a point fait dans sa brochure. Évidemment, il suppose que tout cela est très connu. Il se trompe charitablement. Rien n’est plus ignoré du public. Je me souviendrai toujours de la sensation d’étonnement que M. Hemmer provoqua lui-même, un jour, à V & Union pour l’action morale », en rappelant quelquesuns de ces faits.
Il est intéressant, — et utile, — de se demander comment un prêtre intelligent, et qui a conscience des difficultés réelles, représente l’organisation de l’Église catholique au lendemain de la séparation. D'abord M. Hemmer ne désire pas ce qui, de toute évidence, est impossible, je veux dire la résurrection pure et simple de lancien droit canonique. Ce droit a été fait pour des sociétés qui ont disparu. Beaucoup des abus auxquels il devait parer n'auraient plus aujourd’hui la moindre raison d’être. Ce sont d’autres abus qu’il faudrait redouter maïntenant.
En un sens, au lieu de regretter absolument la cen-
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tralisation du gouvernement ecclésiastique entre les mains des évêques, il faut déplorer que, sur un point au moins, elle n’ait pas été plus complète. L'autorité des prélats sur les congrégations d'hommes n’a été que nominale ; et, par suite, ces congrégations, échappant à tout contrôle, ont pu avoir leur politique que les chefs des diocèses ne dirigeaient point, mais dont ils subissaient les conséquences.
Ceci reconnu, l’abbé Hemmer ajoute que, surtout dans les premiers temps de la séparation, les évêques pourront bien être tentés de faire sentir un peu trop à leurs subordonnés leur puissance absolue. Ils auront à porter de lourdes responsabilités. En l’absence de toute stabilité dans les postes, ils seront sans doute induits, — du moins quelques-uns d’entre eux, — à conduire leur clergé comme un régiment et à lui imposer une discipline quelque peu caporalesque. C’est pourquoi, dans la nouvelle organisation ecclésiastique, il sera nécessaire d’inscrire des garanties en faveur du clergé du second ordre.
M. Hemmer se demande s’il n’y aura pas lieu de créer un organisme nouveau : € Tel serait, par exemple, un conseil ecclésiastique diocésain dont la consultation ne serait pas de pure forme comme celle de nos chapitres vieillis, mais réelle et, en certains cas au moins, obligatoire. » Il estime aussi que « la simplification de la procédure permettrait de rendre vie aux juridictions métropolitaines et de résoudre rapidement les conflits nés entre des prêtres soutenus par les associations cultuelles et les évêques responsables du bon gouvernement de leur diocèse ».
M. Hemmer prévoit, en outre, une série d’assemblées qui, actuellement, n’existent pas. « Peut-être serait-il
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avantageux, dit-il, de ne reprendre que dans certains cas très rares, tels que serait le jugement solennel de causes dogmatiques, l’ancienne procédure des conciles provinciaux: mais, pour les affaires d'ordre général, pour débattre les intérêts communs, pour adopter une attitude d'ensemble dans la politique générale de l'Église en matière d'œuvres sociales et scolaires, de réformes disciplinaires, etc., on recourrait utilement aux assemblées annuelles des archevêques de France, puis des évêques par province, qui seraient plus simples de forme, plus expéditives dans la façon de traiter les affaires, plus faciles à réunir en cas d'urgence. » M. Hemmer ajoute qu’il y aurait lieu de mettre à l’essai, dans ces assemblées, une participation de députés élus par le clergé du second ordre.
Reste la nomination future des évêques. Elle appartiendra, cela va sans dire, au Saint-Siège. Mais se ferat-elle sans que le clergé français ait le droit d'exprimer ses vœux ? Et si celui-ci possède ce droit, comment l’exercera-t-il ?
Confiera-t-on aux chapitres la mission délire les évêques, comme le collège des cardinaux élit le pape ? Mais ceux d’aujourd’hui ne sont que l’ombre de ceux d'autrefois. Ils servent d’asiles aux prêtres âgés et fatigués. Il est peu probable que Romé tcpnfie le choix de l’épiscopat aux invalides du sacerdoce. L'expression peu respectueuse n’est pas de l'abbé Hemmer. Répudieraitil la pensée qu’elle traduit ? D'ailleurs, des corps fermés et peu nombreux subissent aisément la pression du dehors. La même objection est généralement adressée à la présentation de candidats par les seuls évêques d’une province ecclésiastique.
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La conception à laquelle s’arrête M. Hemmer, — partagée par beaucoup d’autres prêtres à qui j’en ai parlé, — est beaucoup plus démocratique. Elle consisterait non pas à former dans le clergé un corps d’électeurs très restreint, mais à étendre le droit de suffrage, pour l'élection de l’évêque, à tous les desservants du diocèse et même à tous les prêtres en exercice, à partir d’un certain âge. & Il est probable, ajoute M. Hemmer, que, si Rome entre dans cette voie, elle donnera au clergé la faculté de dresser une liste de trois noms, afin d’avoir elle-même une certaine latitude pour le choix définitif de élu. Il est possible que, dans les diocèses où le clergé s’enrôle docilement sous la bannière de chefs de clans, dans les diocèses où il manque de culture et d'expérience de la vie, ses premiers choix se ressentent de ses tares et de ses ignorances. Mais il sera le premier à subir les conséquences de ses erreurs; il n'existe pas d’autre moyen que l'expérience pour apprendre à se conduire soi-même. D'ailleurs, une façon très utile de redresser les méprises du corps électoral consiste à soumettre les noms sortis du premier scrutin à une revision sur place, en donnant aux évêques de la province intéressée la mission d’en délibérer, de présenter au souverain pontife leurs observations sur chacun des noms, et la faculté d’y ajouter un ou deux noms. »
Ce régime assez naturel est, à peu de chose près, celui qui fonctionne aux États-Unis et ailleurs. Pourquoi ne s’établirait-il pas chez nous ? On a beaucoup parlé de l’empressement avec lequel le Saint-Siège remplacerait nos évêques concordataires par des hommes de confiance, voire par des congréganistes. Cette intention, — si je suis bien informé, et je crois l’être, — a été réelle à
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Rome. Elle avait été suggérée par les partis les plus rétrogrades qui avaient espéré ressaisir toute l’influence au Vatican et dont l'espoir n’a point toujours paru vain. Elle n’est plus aussi ferme qu’il y a un an. D’autres conseils ont été reçus qui tenaient un compte plus exact de la situation vraie de la France. (1)
L’abbé Hemmer n’a pas l'air de croire que ces projets aventureux aient été formés. Il dit fort bien en quoi ils seraient dangereux pour le catholicisme. D'abord ces coups d'autorité « donneraient l’impression d’un gouvernement de bon plaisir sans respect du droit des personnes, capable de déshonorer le Saint-Siège en déposant, en dehors du jugement régulier, des évêques auxquels le Saint-Siège a librement et volontairement conféré
(1) Dans Le Siècle du 15 août 1905, j'ai publié les renseignements qui nétaient envoyés, à ce moment même, par un personnage bien placé pour savoir ce qui se passe au Vatican. Je les reproduis ici :
«Au printemps de 1904, le pape voyait les choses fort simplement. Il considérait que la rupture avec la France, préparée par les ennemis de l'Eglise, allait permettre au Siège apostolique de «purifier l’épiscopat français » et de faire disparaître les dernières traces de gallicanisme.
« À cette époque, plusieurs religieux, d’origine française, mais établis depuis longtemps à Rome où ils sont consulteurs dans diverses congrégations, furent appelés à la curie. Soit qu’ils en eussent reçu l’ordre, soit pris d’un bel accès de zèle, ils se livrèrent à une double besogne. D’une part, ils préparèrent des listes de candidats à l’épiscopat, sur lesquelles, naturellement, on n’avait guère fait figurer que des moines. D’autre part, ils dressèrent la liste des prélats dangereux; ils la complétèrent par celle des prétres contre lesquels il faudrait prendre des mesures énergiques.
« Durant les mois qui suivirent, l’intention de Pie X fut bien de se conformer à peu près complètement à ces vues qui lui semblaient recommandées aussi par le cardinal Richard.
« Les religieux, de leur côté, furent parfaitement excusables en se croyant vainqueurs et en le disant. Peut-être leur joie était-elle un peu prématurée. L’éclat n’en fut pas agréable à toutes les oreilles épiscopales, si bien que, durant l’hiver dernier, les visites de Nosseigneurs ad limina se continuèrent sans interruption.
« L’impression dominante et générale des évêques français à la
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l'institution canonique ». Ensuite « les ennemis de l'Église ne tarderaient pas à s’aviser de tirer parti de nominations faites au sein de congrégations situées à l’étranger, composées d'étrangers, dans le mystère de procédures secrètes qui ne jouissent pas d’une grande faveur dans l’esprit public, ami du grand jour et de la clarté ».
Le nombre « des pays à concordat » est, en somme, assez restreint. Or, à ma connaissance du moins, il n’y a qu’un seul endroit du monde où la nomination de l’évêque soit faite par le pape sans une consultation officielle, obligatoire, régulière, du clergé intéressé : c’est le diocèse de Lausanne et Genève. En fait, on peut être certain que cette consultation ne manque pas. Il y
suite de leurs conférences avec le pape a été qu’ « il n’est pas fort». De son côté, le pape a trouvé que l’hérésie gallicane avait moins contaminé le clergé qu’on n’avait voulu le lui faire croire. Peu à peu l’idée lui est venue qu’un peu de zèle monastique se glissait dans les colères des religieux et qu’en tout cas il fallait attendre et voir. Je crois pourtant savoir qu’il vient d'arriver à une conclusion ferme et qui serait celle-ci : « Au lendemain de la dénonciation du Concordat, le pape ne prendrait, pour ainsi dire, aucune mesure et ne procéderait à des nominations épiscopales qu’en cas d’urgence absolue. Mais il rétablirait immédiatement en France la discipline en ce qui concerne la & visite apostolique ». Chaque province ecclésiastique recevrait immédiatement trois & visiteurs » chargés de procéder, si possible, avec les « ordinaires », à une enquête détaillée sur la situation de chaque diocèse et de chaque paroisse.
« Quelques-uns de nos futurs & visiteurs » sont déjà avertis officieusement. Les principaux d’entre eux sont ceux qui, dans le midi de l'Italie, ont donné des preuves de leur fermeté! Quelques-uns, qui ne savaient pas le français, sont en train de l’apprendre. De plus, pour ménager des susceptibilités, ils ont reçu des titres qui feront d’eux de véritables légats du Saint-Siège.
«Pie X a donc reconnu que la situation est plus complexe qw’il ne le croyait d’abord. Il ne renonce pas à agir par des coups dautorité, mais il diffère et se réserve.
« Bien des influences ont agi pour le rendre plus prudent et plus circonspect. Un prélat anglais lui a laissé voir que les événements de France ont leur répercussion en Angleterre. IL a dit sa haute estime pour l’épiscopat français et a qualifié sévèrement les agissements des congréganistes, » *