UNE DIFFICULTÉ
le plus petit nombre possible de membres : la plupart de celles qui seront formées par les catholiques rentreront sans doute dans ce cas. Il y en aura d’autres qui se constitueront sur un tout autre modèle. Elles ne consisteront pas en des comités restreints qui assureront, aux lieu et place des fidèles sans droits, l’exercice de la religion. Elles grouperont l’ensemble même des fidèles; et les directeurs et administrateurs seront aux paroisses ainsi réorganisées ce que les conseillers municipaux sont aux communes : ce sera le cas de toutes les associations protestantes. Pour les associations de la première catégorie, La loi est sans inconvénients ; pour celles de la seconde, elle semble impossible à appliquer.
Voici ce que m'écrit, à ce sujet, un juriste très avisé, et surtout d’une rare compétence en matières ecclésiastiques :
«La Chambre n'avait en vue que les associations peu nombreuses; car il est certain que, pour ne point créer dans chaque paroisse un comité capable de dominer le curé, l’évêque voudra que les associations cultuelles catholiques ne comprennent que le minimum des membres fixés par la loi. Dans le protestantisme, au contraire, nous avons le désir de faire entrer dans l'association tous les membres de la paroisse. Le fonctionnement de la société serait ici tout à fait impossible, si tous les actes de gestion et d'administration n'étaient valables qu'après avoir été approuvés par l’assemblée générale des membres. Or, c’est ce qu’exige formellement l’article 17 en soumettant les actes de gestion financière et d'administration légale à l’approbation de l'association cultuelle elle-même.
Raoul Allier
« Dans aucune société commerciale ou financière les statuts ne sont rédigés de cette manière. Je vous copie au hasard une clause d’une société civile : « Le conseil « d'administration est investi des pouvoirs les plus éten- « dus; il gère les affaires de la société comme un proprié- « taire gère les affaires qui lui sont propres, les seules « bornes posées à ses pouvoirs sont celles des statuts. « Notamment, et sans que cette énumération ait rien de
« limitatif, il détermine emploi des fonds, vend et aliène'
« les valeurs sociales, fait tous marchés, traités, achète, « répare, construit, démolit, aliène les immeubles, reçoit «les sommes dues. Seuls, les emprunts sont soumis à « l'agrément de l’assemblée générale. »
«On comprend fort bien que le législateur n’ait pas voulu donner à un prêtre tous pouvoirs de disposer des immeubles et de la fortune de l’association. Il a exigé que, dans les associations où l’administration est confiée à une seule personne, celle-ci soit soumise au contrôle des six autres membres de l’association. Maïs, si cette exigence est maintenue dans tous les cas, nous devrons, nous, protestants, nous résigner à constituer des associations restreintes. Le conseil presbytéral deviendra l’association et se composera de 7, 15 ou 25 membres.
« Remarquez que le paragraphe de l’article 17 que je critique s'applique également aux ünions d'associations (article 18). De sorte que, dans l'Église réformée, tous les actes de gestion et d'administration de la Commission permanente du Synode seront soumis à l’approbation des associations groupées pour former l'union générale. Si ces formalités n'étaient pas remplies, une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive une
UNE DIFFIQUÈTÉ
amende double, serait encourue en vertu de l'ar- - ticle 21: » (1) +
En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que les inquiétudes de mon correspondant soient absolument justifiées et que son interprétation de ce paragraphe ne soit pas un peu trop étroite. En tout cas, — et c’est, je pense, l'avis du juriste qui a bien voulu m’honorer de cette communication, — l'intention du législateur n’était pas d'aboutir à des conséquences aussi vexatoires; je n’en veux d'autre preuve que les paroles prononcées, dans la séance du 15 juin, par le Ministre des Cultes, à propos du texte primitif. Je les cite :
«M. Ribot me paraît avoir interprété cette disposition d’une façon un peu excessive, quand il a dit qu’elle avait pour but de mettre sur un pied d'égalité, au point de vue de l’administration des biens, tous les membres de l’association. Le texte n’a pas ce sens : il veut simplement dire que l'assemblée générale ne pourra pas être tenue en dehors de l’administration des biens. Dans la pratique actuelle de toutes les associations, est-ce que l'assemblée générale n’est pas appelée à prendre certaines délibérations sur les actes du conseil d’administration, à se prononcer sur le compte de gestion qui lui est soumis, à l’approuver ou à le rejeter? Par conséquent, elle participe dans une certaine mesure à l’administration des biens. »
Je suis convaincu que la rédaction votée par la Chambre ne signifie pas autre chose. (2) Il serait
(1) Devenu l’article 95.
(2) Le juriste, dont je cite plus haut opinion, a refusé de partager ma conviction; Après la publication de mon article, il m'a écrit: « Ce passage de la réponse du Ministre des Cultes aux observa-
Raoul Ur.
absurde d’acculer des Églises d'organisation démocratique à l’alternative suivante : ou bien substituer, dans tous les cas de gestion, à leur régime représentatif et parlementaire les ennuis et les impossibilités du gouvernement direct, — ou bien renoncer à leur organisation démocratique. On peut être sûr que ces Églises n’accepteraient ni l’un ni l’autre des termes de cette alternative. Mais telle n’a pas été certainement la pensée du gouvernement, de la commission et de la Chambre.
Je sais, d'autre part, qu'on ne saurait être trop pru dent avec les textes législatifs. Il ne faut pas qu'une disposition, pour être interprétée à la rigueur, perde son caractère anodin et risque de devenir tyrannique. Des précautions sont à prendre. li
L’une d’elles consisterait à faire accepter du Sénat un
tions de M. Ribot n’est point un commentaire et une explication de l’amendement Cruppi. Ces paroles de M. Bienvenu-Martin ont été prononcées à la séance du 15 juin, alors que la Chambre se trouvait en présence de la disposition interdisant simplement aux associations « d'inscrire dans leurs statuts aucune clause tendant à «exclure l'assemblée générale de leurs membres de la participation «à lPadministration légale des biens ». Le texte nouveau ne défend pas seulement d’exclure l’assemblée générale de l'administration des biens; il exige en outre qu’elle statue sur tous les actes de gestion et il décide que son approbation est requise. Le commentaire de M. Bienvenu-Martin ne peut plus s'appliquer à la rédaction votée par la Chambre ct il west point possible de s’appuyer sur cette réponse pour commenter la disposition que nous critiquons. » — Je persiste à croire et à dire que la déclaration du ministre a son importance dans le débat. Je sais bien quelle ne s’applique pas directement à un texte voté quatre jours plus tard ; mais jaffirme que ce texte n’a été voté que pour essayer de mettre la loi en accord avec les paroles du ministre. C’est M. Gayraud qui a soulevé la question dans la séance du 19 juin. Il a rappelé les affirmations de M. Bienvenu-Martin ; puis, prenant le texte de la commission, ce texte que mon correspondant trouve meilleur, il a ajouté: « Veuillez done, messieurs, lire le texte du paragraphe en question; vous verrez qu’il ne présente pas tout d’abord le sens res-