‹ La séparation aux États-UnisChapitre 7 sur 8 · DOCUMENTS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS

A. — Lettre de Mgr Ireland à l'auteur sur les conditions légales de l'Eglise au Minnesota.

B. — Extraits de la Loi de l'Etat de New-York sur les corporations religieuses.

C. — La Séparation aux Etats-Unis d'après le Rapport déposé par M. Briand à la Chambre des Députés le 4 mars 1905.

Document A.

Lettre de Myr Ireland à l'auteur sur les conditions légales de VEfjUse au Minnesota.

L'auteur de cette étude ayant eu à parler de la Séparation américaine dans le Correspondant du 10 avril 1905, au moment même où la Chambre des Députés s'occupait à légiférer sur la même matière, reçut à cette occasion, de Mgr Ireland, archevêque de Saint-Paul, au Minnesota, la lettre suivante. Après avoir vu la législation du district de Colombie, qui représente les idées du parlement fédéral, et la législation de New- York, qui représente celle d'un vieil Etat de l'Est, nos lecteurs apprécieront l'avantage de connaître les idées d'un Etat de l'Ouest relativement nouveau et des plus importants.

Saint-Paul, 21 mars 1905.

Mon cher Abbé,

« En Minnesota, les trustées laïcs sont choisis p)ar ceux qui sont d'office membres de la corporation : l'évêque, le vicaire général et le curé. Ils sont nommés pour deux ans, durant lesquels leurs pouvoirs sont reconnus par la loi civile et ne peuvent être supprimés sans raison valable. Dans presque tous les Etats, les trustées laïcs sont choisis de la môme manière. Dans un petit nombre d'Etats, comme le Wisconsin, par exemple, ils sont choisis par les membres de la paroisse.

A mon avis, c'est une erreur que de procéder ainsi, et la loi du Wisconsin aurait pu être rédigée autrement si les évêques s'en étaient expliqués avec les membres de la législature. Vous n'ignorez pas que chaque Etat en Amérique a ses lois particulières pour tout ce qui concerne les affaires intérieures (1).

« L'esprit général de la loi, dans toute l'Amérique, est de permettre à chaque église de se gouverner elle-même, au temporel, suivant l'esprit et les principes de son organisation propre pourvu qu'ils n'aillent point contre les lois reconnues d'utilité publique.

(( Je vous envoie un exemplaire de notre formule d'incorporation, et aussi des règlements ou by latos (2), qui déterminent le fonctionnement de chaque corporation. Ces by latcs sont adoptés par la corporation elle-même, et, tant qu'ils ne sont pas modifiés par elle, lui servent de loi civile. Vous remarquerez qu'un des articles de la formule d'incorporation prévoit que les directeurs peuvent adopter des by laws, pourvu qu'ils ne soient contraires ni aux lois de l'Etat, ni aux statuts du diocèse, ces derniers

(1) On voit qu'au Minnesota les trustées sont choisis exactement comme à New- York. Quant aux rares Etats dont parle ici Mgr Ireland et qui n'admettent que le choix des trustées par les membres des paroisses, on ne peut pam dire pour cela qu'ils gênent l'indépendance du gouvernement ecclésiastiques, puisqu'il reste à l'évêque, s'il veut s'en servir, les trois ressources dont nous avons parlé en dernier lieu et qui consistent à posséder lui-même tous les biens, soit in trust, soit in fee simple, soit à titre de corporation sole.

(2) Les by laws sont des règlements que se donnent à elles-mêmes les corporations et que l'Etat fait ensuite appliquer comme s'ils avaient force de loi. C'est, par exemple, le nom employé pour les ordonnances municipales.

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exprimant la discipline de l'Eglise catholique romaine. De cette façon, les statuts du diocèse, qui sont exclusivement l'œuvre de l'autorité ecclésiastique, deviennent en pratique une partie des by laws auxquels est soumis le fonctionnement de la corporation, et ils sont reconnus par l'Etat comme ayant force de loi devant les tribunaux civils (i).

« Je vous envoie aussi un exemplaire des statuts du diocèse de Saint-Paul pour le bon gouvernement du temporel des paroisses. J'attire votre attention sur le dernier paragraphe de ces règlements, d'après lequel ils s'imposent, comme statuts diocésains, dans toutes les paroisses du diocèse, indépendamment du vote des trustées (2).

« La grande liberté qui est laissée aux corporations ecclésiastiques dans les Etats-Unis tient à la liberté que nos lois accordent aux asso-

(1) Le dix-septième règlement ou by Icuo des formules d'incorporation est, en effet, conçu en ces termes : « Tout acte, quel qu'il soit, de la corporation sera nul et non avenu, s'il n'est pas en eonformlté avec ses propres articles d'incorporation, avec les statuts et règles du diocèse de Saint Paul et avec la discipline généralement reconnue de l'Eglise catholique romaine. »

(2) Il faut citer en entier le texte, extrêmement significatif, du paragraphe en question :

« Les règles pour le bon gouvernement du temporel des paroisses, comme elles sont rapportées ci-dessus^ sont les Statuts et règles du diocèse de Saint-Paul, è\ sont ici déclarées en vigueur dans toutes les paroisses du diocèse, à partir du 1" janvier 1904. Toutes ces règles, à savoir les Statuts et Règles du diocèse de Saint-Paul, sont, par elles-mêmes et indépendamment du vote des corps de directeurs, en vertu des articles d'incorporation et des règlements (bg Icuvs) des corporations ecclésiastiques du diocèse, obligatoires, non seulement en droit ecclésiastique, mais en droit civil, pour toutes les corporations ecclésiastiques du diocèse de Saint-Paul et pour les directeurs do ces corporations, collectivement et en particulier, pour autant que laction de ces corporations et directeurs s'exerce sur l'administration du temporel appartenant aux corporations et contrôlé par les directeurs. »

dations de n'importe quelle espèce. C'est de là que viendront en France vos difficultés. L'Etat, chez vous, redoute toutes les associations et il cherche à les tenir strictement sous son contrôle.

« J'ai parlé jusqu'ici de l'incorporation des paroisses. Le diocèse de Saint-Paul forme, pour son propre compte, une corporation ; il a le droit, dont il use, de posséder n'importe quelle sorte de propriété et de s'en servir pour n'importe quel but religieux, éducationnel ou charitable. Il peut aussi posséder des propriétés de simple rapport, et, par conséquent, constituer sans nulle gêne la mense épiscopale. Les membres de la corporation diocésaine sont d'office l'évêque, le vicaire général, le chancelier et deux autres personnes, prêtres ou laïcs (ordinairement prêtres), élues par les trois membres d'office. Je vous envoie copie des lois de l'Etat qui prévoient cette organisation diocésaine (1).

« De plus, nos asiles, collèges, séminaires et

(1) De la loi relative à l'incorporatioa du diocèse, il faut au moins extraire ce passage :

« L'évêque, le vicaire général, le chancelier et les deux personnes <iu'il8 se sont associées, ayant adopté, signé, etc., seront, eux et leurs successeurs, une société incorporée, avec pouvoir d'acquérir, posséder, recevoir, céder, n'importe quel bien, meuble ou immeuble, pour l'usage et bénéfice du diocèse, ainsi que pour l'usage et bénéfice de la dénomination religieuse dont se compose le diocèse ; et pouvoir d'administrer le temporel dudit diocèse, et d'établir et diriger écoles, séminaires, collèges, ou n'importe quelle œuvre ou société d'assistance, de charité, de religion ou de mission relevant de ladite dénomination religieuse ; avec les pouvoirs et privilèges énumérés dans cet acte, et tous les droits, pouvoirs et privilèges des autres corporations religieuses instituées dans le présent chapitre. »

Que l'on compare de telles lois avec les nôtres ! D'un côté, nombre de restrictions ; de l'autre, toutes les Ubertés. Jusque dans la physionomie extérieure des textes paraît la différence intime des •esprits : les uns ne parlent que d'interdictions, quand ce n'est point de pénalité ; les autres ne parlent que de droits à exercer.

couvents, etc., sont organisés d'une façon analogue, chacun formant par lui-même une corporation séparée et spéciale. Je vous adresse un exemplaire des lois sous lesquelles ces établissements peuvent se faire incorporer. Comme vous le verrez, ces lois sont très générales. Tout ce qui est requis, c'est que les statuts comprennent ce qui est spécifié dans la loi ; mais souvent ils comprennent aussi d'autres points que les organisateurs y insèrent pour préciser certaines de leurs intentions sur des points déterminés. Ces points, une fois insérés dans les articles de l'incorporation, ne peuvent être modifiés sans que le texte des changements soit déposé aux archives de l'Etat. Les simples by laws ou règlements peuvent être changés par un vote des membres sans qu'il soit besoin d'en informer l'Etat.

« Au cas où des discussions seraient introduites devant les tribunaux civils sur le sens des by laws, les membres de la corporation doivent produire ses livres et attester par serment qu'ils contiennent bien la forme réelle des by laws ; de plus, il faut prouver que ces by laws ont été adoptés légalement. Les livres de la corporation doivent être tenus très régulièrement, parce u'ils peuvent toujours, en cas de contestation evant les tribunaux, être réclamés comme documents.

c( Vous remarquerez que les ventes de propriétés et actes analogues dans nos organisations diocésaines et paroissiales ne peuvent se faire sans le vote unanime des membres. C'est nousmêmes qui avons fait insérer celte disposition ;

la loi nous permettrait de ne demander que le vote de la majorité.

c< Je dois ajouter, d'une façon générale, qu'au Minnesota nous jouissons de la plus complète liberté; les catholiques, du reste, y ont grande influence et sont très attentifs à la rédaction des lois.

c( Vous comprenez bien que je ne connais pas en détail ce qui se passe dans nos quarante-six Etats. Mais je ne peux pas actuellement m'en rappeler un seul où l'organisation ecclésiastique rencontre des difficultés. Vous pouvez donc, si vous le voulez, citer le Minnesota sans affirmer absolument que chaque Etat donne autant de liberté. A vrai dire, cependant, je serais très étonné qu'il n'en fût pas ainsi.

c( Bien à vous.

« John Ireland. »

Document B.

Extraits de la Loi de l'Etat de New- York sur les corporations religieuses (Lois de 1895, chapitre 723).

Cette loi, qui forme le chapitre XLII des Lois Générales, et qui a été complètement revisée en 1895, renferme 10 articles, dont il sera bon de citer, à l'usage des spécialistes, les parties les plus importantes. Nous donnerons les textes en anglais, à titre documentaire, ayant expliqué le sens général en français au troisième chapitre de cette étude.

Le premier article contient les mesures applicables aux corporations religieuses en général. Le second donne les mesures spéciales pour l'incorporation et le gouvernement des paroisses et églises protestantes épiscopaliennes. Le troisième s'occupe, au même point de vue, des églises presbytériennes ; le quatrième, des églises romaines catholiques et grecques ; le cinquième, des églises hollandaises réformées, presbytériennes réformées et luthériennes ; le sixième, des églises baptistes ; le septième, des églises congrégationnelles et indépendantes ; le huitième, des églises « d'autres dénominations » ; le neuvième, des églises non incorporées et qui veulent former une union à deux ou à plusieurs. L'article dixième élimine les lois abrogées et traite de la mise en vigueur du nouveau texte.

Lois Générales.

De l'article P'", nous extrayons ces définitions, qui forment le paragraphe 2 :

« An incorporated church is a religious corporation created to enable its members to meet for divine worship or other religious observances.

c( An unincorporated church is a congrégation, Society, or other assemblage of persons who are accustomed to statedly meet for divine worship or other religious observances, without having been incorporated for that purpose.

c( The term minister includes a clergyman, pastor, rector, priest, rabbi, or other person having authority from, or in accordance with, the rules and régulations ofthe go verning ecclesiastical body of the dénomination or order, if any, to whicli the church belongs, or otherwise from the church, to préside over an direct the spiritual affairs ofthe church. »

Sur les pouvoirs et les devoirs des trustées on lit au paragraphe 5 :

« The trustées of every religious corporation shall hâve the custody and control of ail the temporalities and property, real or personal, belonging to the corporation and ofthe revenues therefrom, and shall administer the same in SiCCOvdsincQ toit h the discipline, rules and usages of the corporation and of the ecclesiastical governing body, if any ^ to tohich the corporation is subject, and with the provisions of law relating thereto, for the support and maintenance of the corporation, or, providing the members of the corporation at a meeting thereof shall so authorize, of some religious, charitable, benevolent or educational object con-

ducted by said corporation or in connection with it, or with the dénomination, if any, with which it is connected ; and they shall not use such property or revenues for any other purpose or divert the same from such uses. By-laws may be adopted or amended, by a two-thirds vote of the qualified voters présent and voting at the meeting for incorporation or at any subséquent meeting... But this section does not give to the trustées of an incorporated church, any control over the calling, settlement, dismissal or removal of its minister, or the fixing of his salary ; or any power to fix or change the times, nature or "order of the public or social worship of such church. »

Aux paragraphes 6 et 7 sur l'acquisition et l'administration des propriétés par la corporation :

« Any religions corporation may acquire property for associate houses, church buildings, chapels, mission-houses, school houses for Sunday or parochial schools, or dispensâmes of medicine for the poor, or property for the résidence of its ministers,teachers or employées, or property for a home for the aged.

« A religions corporation may take and hold, by purchase, grant, gift or devise, real property for the purposes of a cemetery ; or such lot or lots in any cemetery connected with it, as may be conveyed or devised to it, with or without provisions limiting interments therein to particular persons or classes of persons ; and may

take and hold any property granted, given, devised or bequeathed to it in trust to apply the same or the income or proceeds thereof... »

Le paragraphe 11 indique les conditions auxquelles doit se soumettre la corporation pour vendre, hypothéquer ou louer ses propriétés. Pour les corporations épiscopaliennes et catholiques le consentement de l'évêque est exigé :

c( A religions corporation shall not sell, or mortgage any of its real property without applying for and obtainingleave of the court therefor pursuant to the provisions of the code of civil procédure. The trustées of anincorporated Protestant Episcopal church shall not vote upon any resolution or proposition for the sale, mortgage orleaseof its real property unless the rector ofsuch church, if it then has a rector, shall be présent, and shal not make application to the court for leave to sell or mortgage any of its real property without the consent of the hishop and standing committee of the diocèse to whicli such church belongs... The trustées of an incorporated Roman Catholic church shall not make application to the court for leave to mortgage, lease or sell any of its real property without the consent of the archbishop or bishop of the diocèse to which such church belongs or, in case of their absence or inability to act, without the consent of the vicar gênerai or administrator of such diocèse. The pétition of the trustées of an incorporated Protestant Episcopal church or Roman Catholic

church shall, in addition to the matters required by the code of civil procédure to be set forth therein, set forth that this section has also been complied with. »

Le paragraphe 14 traite « du corps gouvernant » que possèdent certaines corporations, et elle lui offre les moyens de se créer une personnalité civile permanente :

« An unicorporated diocesan convention, presbytery, classis, synod annual conférence, or orther ecclesiastical governing body having jurisdiction over several churches, may at a stated meeting thereof, détermine to become incorporated by a designated name, and may by a plurality vote elect not less than three nor more than nine persons to be the first trustées of such corporation. The presiding offîcer and cîerk of such governing body shall exécute and achnowledge a certificate stating that such proceedings were duly taken as herein provided, the name by which such corporation is to be known, and the names of such first trustées. On filing such certificate the members of such governing body and their successors shall be a corporation by the name stated in the certificate, and the persons named as trustées therein shall be the first trustées thereof.

« The trustées of every incorporated governing body and their successors shall hold their offices during the pleasure of such body, which may remove them and fill vacancies in accor-

dance with its rules and régulations. Such corporation may take, administer and dispose of property to the benefit of such governing body, or of any parish, congrégation, society, church, mission, religious, benevoient, charitable or educational institution existing or acting under it fl). »

Lois particulières aux églises catholique et grecque.

L'article III règle, aux paragraphes 50 et 51, ce qui a trait à l'incorporation et au gouvernement de l'Eglise romaine catholique et de l'Eglise grecque ; au paragraphe 52, qui a été ajouté en 1902, il prévoit, pour l'Eglise catholique seule, ce qui se rapporte à la division éventuelle des paroisses et à la disposition des propriétés. Cet article libéral, et dont on trouvera le sens dans notre brochure aux pages 50-55, mérite d'être reproduit avec son texte intégral :

« An unincorporated Roman Catholic church, or an unincorporated Christian Orthodox Catholic church of the Eastern Confession^ in this State may become incorporated as a church by

(1) V. au chap. JII, la charte du diocèse de Syracuse, n. X.

executing, acknowledging and filing a certificate of incorporation, stating the corporate name by which such church shall be known and the county, town, city or village where its principal place of worship is, or is intented to be, located.

« A certificate of incorporation of an unincorporated Roman Catholic church shall be exe^ cated and acknowledged by the Roman Catholic archbishop or bishop, and the vicar gênerai of the diocèse in which its place of worship is, and by the rector of the church, and by two laymen, members of such church who shall be selected by such officiais, or by a majority of such officiais.

« A certificate of incorporation of an unincorporated Christian Orthodox Catholic church of the Eastern Confession shall be executed and acknowleged by the envoy extraordinary and minister plenipotentiary, and the consul-general of Russia to the United States...

« The archbishop or bishop and the vicar gênerai of the diocèse to which any incorporated Roman Catholic church belongs, the rector of such church, and their successors in office shall, by virtue of their offices, be trustées of such church. Two laymen, members of such incorporated church, selected by such officers or by a majority of them, shall also be trustées of such incorporated church, and such officers and such laymen trustées shall together constitute the board of trustées thereof. The two laymen signing the certificate of incorporation of an incorporated Roman Catholic church

shall be the two laymen trustées thereof during the first year of its corporate existence. The term of office of the two laymen trustées of an incorporated Roman Catholic church shall be one year. Whenever the office of any such layman trustée shall become vacant by expiration of terme office or otherwise, his successor shall be appointed from members of the church, by such officers or a majority of them. No act or proceeding of the trustées of any such incorporated church shall be valid without the sanction of the archbishop or bis hop of the diocèse to which such church belongs, or in case of their absence or inability to act, without the sanction of the vicar gênerai or of the administrator of such diocèse.

« The envoy extraordinary and minister plenipotentiary, and the consul gênerai of Russia to the United States, acknowledged and received as such, and their successors in office shall, by virtue of office, be the trustées ofevery incorporated Christian Orthodox Catholic church of the Eastern Confession in this State. The trustées of any such church shall hâve power to fix and change the salary of the rector and his assistant, appointed or commissioned according to the rules and usages of the dénomination to which such church belongs...

« Wherever a Roman Catholic parish has been heretofore or shall hereafter be duly divided by the Roman Catholic bishop having jurisdiction over said parish, and the original Roman Catholic church corporation is given one part of the old parish, and a new or second Roman Catholic

church corporation is given the remaining part of the old parish, and it further appears that by reason of the said division the original Roman Catholic church corporation holds title to real property situate within the part of the old parish that was given to the new or second Roman Catholic church corporation, then the said Roman Catholic bishop or his successor shall hâve the right and power, of himself^ independently of any action or consent on the part of the trustées of the original Roman Catholic church corporation, to tr ans fer the title of the said real property, with or without valuable considération, to the said new or second Roman Catholic such corporation. Said transfer shall be made by the said Roman Catholic bishop or his successor after having complied with the requirements of the code of civil procédure in the same manneras the trustées of any religions corporation are compelled to do before making a transfer of church property. If a valuable considération is paid for the transfer, the same shall be received by the said Roman Catholic bishop or his successor and distributed between the said original Roman Catholic church corporation and the new or second Roman Catholic church corporation in such proportions as in the discrétion of the said bishop, or his successor, may deem proper. »

Document C.

La Séparation aux Etats-Unis d'après le rapport déposé par M. Briand à la Chambre des Députés le 4 mars 1905.

Dans le fameux Rapport qu'il déposa, le 4 mars 1905, devant la Chambre des Députés au nom de la commission relative à la Séparation des Eglises et de l'Etat et à la dénonciation du Concordat, M. Aristide Briand consacra un assez long passage aux conditions du régime des Cultes aux Etats-Unis. L'ensemble en est exact. Il renferme pourtant des erreurs de détail que relèveront facilement, avec nous, ceux qui ont étudié les faits et les lois. — Nous en empruntons le texte au Journal Officiel :

« Les rapports entre les pouvoirs civils et les religions aux Etats-Unis ont été, dans ces dernières années, fréquemment exposés. Les ouvrages de MM. le vicomte àQ^Qd^voi (l'Eglise catholique et la liberté), Claudio Jannet (les Etats-Unis contemporains), P.-G. La Chesnais (Trois exemples de séparation)^ de Bryce (la République américaine traduit en français, tome IV), de l'abbé Félix Klein (Au pays de la vie intense) fournissent à cet égard de nombreux éléments d'information qu'on doit compléter par l'examen des textes constitutionnels ou législatifs. Le principe de la laïcité et de la neutralité

de l'Etat est consacré dans la Constitution fédérale, qui décide qu'aucune déclaration de foi religieuse ne peut être requise comme condition d'aptitude pour l'obtention des fonctions et charges publiques dépendant du gouvernement fédéral (article 6) et qui interdit au congrès de faire aucune loi à l'effet d' « établir » (c'est-à-dire de reconnaître officiellement) une religion ou d'interdire son libre exercice (même article, amendement 1) (1).

Ces mêmes principes qui, au début du dixneuvième siècle, n'étaient pas encore appliqués dans tous les Etats de l'Union sont aujourd'hui uniformément proclamés et mis en pratique sur tout le territoire de la République. Presque toutes les constitutions des Etats déclarent que nul ne doit être forcé de contribuer aux dépenses d'une Eglise ou de se rendre à ses offices ; beaucoup prohibent toute marque de préférence à l'égard d'une secte particulière. L'égalité des divers cultes est aussi complète que leur liberté. Mais la neutralité de l'Etat ne comporte, en Amérique, ni hostilité ni même indifférence à l'égard des religions. C'est de l'incompétence du pouvoir laïque en matière religieuse et d'un sentiment profond de l'égalité que dérivent ces législations excluant toute religion officielle. La neutralité de l'Etat est essentiellement une neu-

(1) Ce n'est point là un amendement à l'article VI de la Constitution, mais le premier des dix Amendements ou Articles additionnels proposés par le Congrès le 25 septembre 1789, conformément à l'article V de la Constitution, et votés de 1789 à 1791. On en a, depuis, voté cinq autres.

tralité bienveillante à l'égard des religions dont l'utilité est très généralement reconnue. Ainsi que l'a très justement fait observer Minghetti, il y a une séparation juridique, mais une véritable union morale entre l'Etat et les Eglises, et M. Bryce a pu aller jusqu'à dire que le « christianisme est en fait considéré comme étant, sinon la religion légalement établie, du moins la religion nationale ». « Les fondateurs de notre gouvernement et les auteurs de notre constitution ont reconnu qu'entre la religion chrétienne et un bon gouvernement il y a une intime connexion et que cette religion est le fondement le plus solide d'une saine morale. » Ainsi s'exprime un juriste américain dans une étude sur le régime légal des Eglises dans l'Etat de New- York. Ces citations, auxquelles on pourrait en ajouter bien d'autres, permettent de comprendre quelle est la conception spéciale de la laïcité qui est admise aux Etats-Unis.

« On s'explique ainsi le caractère très favorable aux Eglises, aux « corporations religieuses » des législations qui les régissent.

c( On s'explique aussi certaines dérogations aux principes de la neutralité qui pourraient, au premier abord, paraître surprenantes : les allocations accordées par les chambres fédérales à des chapelains appartenant aux diverses confessions chrétiennes et qui disent des prières au début de chaque séance ; la proclamation annuelle du Président de la République ordonnant des actions de grâces ; les proclamations analogues des gouverneurs d'Etat tixant des jours pour la célébration de cérémonies reli-

gieuses ; les honneurs publiquement rendus et les égards officiellement témoignés par le Président de la République et toutes les autorités civiles aux dignitaires ecclésiastiques, notamment aux archevêques et cardinaux de l'Eglise romaine, etc.

ce La police des cultes est fortement organisée, mais presque uniquement en faveur des religions. Dans un certain nombre d'Etats, des lois punissent le blasphème, interdisent de travailler le dimanche ; dans presque tous les Etats tout désordre causé au cours de l'exercice d'un culte, toute entrave au libre exercice des cultes, toute vente de marchandises, vins ou spiritueux aux alentours des éghses et temples, des lieux destinés à des réunions religieuses ou prédications en plein air (camp-meetings) sont punis de l'amende et de la prison. Les cérémonies religieuses et processions sur les voies publiques sont généralement autorisées ; pourtant, une loi de 1880 les a interdites dans l'Etat de New- York.

c( Il n'y a, d'autre part, aucune loi dans les Etats de l'Union qui réprime spécialement des délits commis par les ecclésiastiques. Il faut dire que jusqu'à présent les ministres des divers cultes se sont presque toujours renfermés dans leur mission. La neutralité de l'Etat en matière religieuse coïncide réellement et effectivement aux Etats-Unis, avec la neutralité des Eglises en matière politique. C'est un principe unanimement reconnu que « l'Eglise est un corps spirituel existant dans un but spirituel et se mouvant dans les voies purement spirituelles ».

(Bryce, la République américaine, tome IV, p. 461.) « On n'admet pas, dit le même auteur, qu'un clergyman s'immisce dans les affaires politiques et traite en chaire aucun sujet séculier. » {IbicL, p. 474.) On ne peut qu'envier la grande démocratie américaine de ce que la sanction de l'opinion publique y soit suffisante, sans aucune disposition pénale, pour réprimer certains excès.

« L'organisation intérieure des diverses Eglises protestantes et de l'Eglise catholique est celle d'associations libres et volontaires ; toutes les questions de propriété, celles de discipline et de juridiction ecclésiastique sont, lorsqu'on les soumet aux tribunaux, résolues suivant les règles du droit commun (1). Il est à peine besoin de dire que le pouvoir civil n'intervient à aucun degré dans la nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Eglises protestantes élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par chacune d'elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques ; les évêques sont désignés par la curie romaine sur une double liste de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la province.

(-< Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu défiante à l'égard des éta-

(1) II faut ajouter que les tribunaux consultent, au besoin, la discicipline de chaque Eglise pour savoir à quoi sont tenus les adhérents, de même qu'ils consulteraient les statuts d'une société (juelconque pour en faire l'application à ses membres.

blissements de mainmorte ; le bénéfice de la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui d'acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se faire « incorporer », c'est-à-dire transformer en personnes morales, et se borner à constituer des fidéicommissaires (trustées) qui assurent la conservation des biens, soit devenir des corporations, des personnalités juridiques en vertu d'une déclaration faite devant une autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d'une loi spéciale.

« Mais des garanties sont prises contre l'accroissement illimité des biens de ces associations. Dans certains Etats, la loi détermine le maximum du capital qu'elles peuvent posséder (Alabama, Colorado, Tennessee: 250. 000 francs ; Michigan, Caroline du Sud : 500.000 fr., etc.,) ; dans d'autres, c'est le maximum du revenu des biens qui est fixé (Maryland, New-Jersey : 10.000 francs de revenu; Delaware : 1.500 francs de revenu provenant d'immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de valeurs mobilières ; Californie : 100.000 francs ; New-Hampshire : 25.000 francs ; Caroline du Nord : 30.000 francs New-York : 60.000 francs (1). Ailleurs, la loi

(1) Ces informations s'écartent beaucoup de la réalité présente. Or en jugera par ce que nous avons dit de la limite imposée dans i'Eta de New-York et qui est de 15.000.000 de francs en capital oi 1.500.000 francs en revenu, ce qui nous met loin des 60.000 franci indiqués par M. Briand. Ainsi en a décidé une loi de 1894, pour toute: les non-stock corporations, y compris les corporations religieuse (V. Membership of Religious Corporations of New-York, by RO' bert G. Cumming and Frank B. Gilbert, Albany, Banks et C*. 1904 in-8* p. 19.)

limite le nombre d'acres de terrain que peut posséder une Eglise : dans le district de Columbia, chaque association religieuse ne peut posséder qu'une acre de terrain pour y construire des églises et autres établissements servant à l'accomplissement du but de la société ; dans riUinois, chaque association ne peut posséder d'autres immeubles que ceux servant au fonctionnement de l'association (1) ; dans l'Iowa, nul ne peut donner ou léguer à une association religieuse plus du quart de sa fortune.

c( On voit que, sous des formes très diverses^ les législatures américaines ont pris des précautions contre l'accroissement des biens de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs biens sont parfois partiellement exemptés d'impôts (2). Dans certains Etats (Maine, Massachusetts) elles sont autorisées non seulement à réclamer des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d'Etat ou les impôts communaux.

« Enfin, outre les lois générales, les législatures des Etats ont fréquemment édicté des lois spéciales relatives à telle ou telle Eglise pro-

(1) Ni dans le district de Columbia ni dans l'Etat d'Illinois, il n'est assigné de limite à la fortune mobilière des corporations. D'autre part, comme nous l'avons dit, le peu d'étendue du District de Columbia justifie pleinement la limitation des immeubles.

(2) Cette phrase donne une impression inexacte. L'exemption d'im[)ôts est absolument générale pour les édifices du culte, presque

''' générale pour les autres biens à destination religieuse.

testante ou à l'Eglise catholique afin de donner à chacune d'elles l'organisation particulière qui lui convient le mieux (1). L'Eglise catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes et a, dans beaucoup d'Etats, fait créer ainsi, à son profit, un droit spécial, qu'elle préfère au droit commun des associations. Un jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l'association, c'est-à-dire le libre groupement de citoyens associés pour exercer un culte, c( est la négation pratique et le renversement de la hiérarchie catholique ». (Voir rapport sur les projets de loi relatifs à la séparation adressé par M. G. Théry, ancien bâtonnier du barreau de Lille à l'archevêque de Cambrai, dans le Siècle du V janvier 1905.) Or aux Etats- Unis le désir de ne refuser aucune concession au sentiment religieux l'a emporté sur le respect dû aux principes démocratiques. L'Eglise catholique a dans certains Etats fait reconnaître et consacrer par la loi l'organisation hiérarchique et autoritaire qui lui est chère (2). Ainsi dans l'Etat de New- York, à la suite de la campagne menée par l'évêque Hughes, une loi du 25 mars 1863 a admis que la paroisse cathoHque, qui constitue une « corporation », c'est-à-dire une personne morale, serait administrée par l'évêque

(1) Observation parfaitement juste et qu'on peut vérifier par ce que nous avons cité des lois de l'Etat de New-York.

(2) Les autres Eglises sont traitées de même suivant leur propre constitution. Quel est le plus démocratique, d'employer les pouvoirs publics à satisfaire le désir des citoyens, ou d'imposer aux citoyens l'idéal prétendu des pouvoirs publics I

du diocèse, un vicaire général, le curé de la paroisse et deux laïques nommés par les trois premiers membres.

« Le vicaire général et le curé étant euxmêmes nommés par l'évêque, celui-ci a en réalité les pouvoirs les plus complets quant à l'administration de la paroisse. La personnalité civile de Tévêché ou du diocèse, que l'Eglise catholique a fait tant d'efforts pour faire reconnaître en France depuis le Concordat, a été obtenue dans plusieurs Etats ; tantôt des lois spéciales ont reconnu la personnalité juridique de certains archevêchés ou évêchés nominativement désignés (Michigan : loi du 27 mars 1867. — Massachusetts : loi du 11 juin 1897) ; tantôt les lois déclarent en termes généraux que l'évêque ou tout autre chef spirituel d'une communion religieuse peut constituer ce que le droit anglosaxon appelle une corporation sole^ c'est-à-dire une personnalité juridique apte à posséder et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à un but religieux et devant être transmis aux titulaires successifs de la fonction ecclésiastique (Californie, Orégon).

« Néanmoins toute ingérence des fidèles dans l'administration temporelle deséglisesn'apasété entièrement écartée : généralement le sermon d'un dimanche par an est remplacé par un compte rendu de gestion aux fidèles (1).

« Un semblable régime légal a, bien entendu,

(1) Il faut ajouter que c'est là une prescription des Conciles de Baltimore et non pas du pouvoir civil.

eu pour conséquence un accroissement rapide de ta puissance morale et matérielle des Eglises et notamment de l'Eglise catholique. Jusqu'à présent aucun parti politique ne paraît songer à y mettre obstacle. Le nombre des non-croyants est néanmoins considérable aux Etats-Unis. Si les interventions des églises dans les affaires politiques devenaient plus fréquentes et moins discrètes, si les efforts d'ailleurs couronnés de succès qu'a faits l'Eglise catholique en vue de constituer un enseignement primaire strictement confessionnel, apparaissaient un jour comme dangereux à certains égards, notamment au point de vue du retard qui en résulte pour l'assimilation des immigrés catholiques et leur fusion avec les autres races (1), peut-être les Américains connaîtraient-ils à leur tour cette question cléricale qu'ils considèrent avec un dédain un peu superficiel et avec la confiance d'un peuple jeune, n'ayant point encore fait certainesexpériences, comme occupant une trop grande place dans les préoccupations politiques du vieux monde. Peut-être viendra-t-il un jour où il y aura parmi eux non seulement des non-

(1) Bien que M. Briand s'appuie ici, dans une note, sur un article de M. P. G. La Chesnais dans l'Européen du 14 janvier 1905, son assertion fera l'effet d'une contre-vérité à tous ceux qui connaissent les écoles catholiques des Etats-Unis. Le patriotisme et le respect de la Constitution n'y sont pas moins ardents que dans les écoles publiques. Et, d'une façon plus générale, il est admis que l'Eglise rend un service inappréciable pour élever, américaniser, sauver de la misère et du crime les cinq ou six cent mille émigrants catholiques qui arrivent chaque année aux Etats-Unis. On peut voir là-dessus un article du grand journal le Sun dans notre ouvrage Au Pays de la Vie intense, page 27 ou mieux encore dans le livre de M. Roosevelt sur New-York, au ch. xiii, p. 257 (éd. fr. chez Juven).

croyants, des « agnostiques », mais des anticléricaux (1). »

(1) L'Amérique, dont la jeunesse, après tout, remonte à trois cents ans, a expérimenté durant un bon siècle et demi les avantages de l'intolérance. C'est pour cela qu'elle apprécie à sa valeur la liberté commune, et notre politique anticléricale lui inspire un tout autre sentiment que celui de l'envie.

Principaux ouvrages à consulter.

Bryck, La République Américaine, Paris, Giard et Brière, 4 vol. in-8*.

Cajilibr, La République Américaine, Paris, Guillaumin, 1890, 4 vol. in-S*.

V" DE Meaux, L'Eglise Catholique et la Liberté aux Etats-Unis, Paris, Lecoffre, un vol. in-12.

M. A. André, Le Catholicisme aux Etats-Unis de V Amérique du Nord, Paris, Bloud, 2 broch. in-12 de la collection Science et Religion.

Henri Bargy, La Religion dans la Société aux Etats- Unis, Paris, A. Colin, 1902, un vol. in-12.

Félix Klein, Au Pays de la Vie Intense, 8' éd., Paris, Pion, un vol. in-18, et L'Amérique de demain, (en préparation.)

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