‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 2 sur 58 · EE VE · texte numérisé non relu

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que. Le pouvoir social fait-il autre chose que d'exercer le droit de défense de la société, lorsqu’en son nom il punit l’auteur d’un délit ou d’un crime ?

Loin de nous la pensée d'émettre une opinion nouvelle sur cette fameuse question du « fondement du droit de punir. » Nous venons trop tard. Tout a été dit et redit pour prouver son existence, sa légitimité, sa nécessité, et nous sommes tenté d'approuver tous les systèmes proposés, sidivergents qu'ils soient dans la forme. Car au fond, dans tous, l’idée dominante est la même.

En effet, mettons à part l’opinion de Kant, qui regarde la peine comme une satisfaction donnée à la justice absolue, et passons en revue les autres systèmes généralement connus : que l’on admette l’hypothèse d’un contrat intervenu entre l'individu et le pouvoir social, comme Rousseau ; qu'avec Bentham on pose en principe que l'utilité du plus grand nombre suffit à créer le droit ; que l’on professe la théorie éclectique des Rossi, des Guizot, des Ortolan qui conviennent de la légitimité du droit de punir dans les limites de l’utilité et de la conservation sociales, n’eston point obligé d'admettre que recevoir une déléga- , lion par contrat, veiller à l’utilité sociale, se conserver, suppose un droit primordial? Si la société frappe celui qui nuit à l’ordre établi par elle ou qui menace son existence, ne le fait-elle point en vertu de son droit de défense ? Pourquoi punir, sinon pour se défendre ?

Car ce n’est pas pour user de représailles contre celui qui viole les lois que le pou voir social lui inflige une peine : la vengeance ne légitime rien, n'étant pas nécessaire et grand qui sait pardonner ! La société est un être moral d'origine providentielle dont le droit

Er consiste à vivre et à se développer suivant sa fin. En quoi le mal ou le trouble que lui aurait infligé un autre êlre de même origine qu'elle et dont les droits égalent les siens, pourrait-il légitimer un trouble réciproque ? |

Si la loi punit, ce n’est pas pour faire soufirir. C’est pour prévenir une attaque de l'individu ; c’est pour lui inspirer une crainte qui soit pour lui le commencement de la sagesse. La peine n’est qu’une mesure de défense nécessaire à la société. Et par là le droit de punir n’est qu’une manifestation du droit de défense social.

IT. Ce droit est fondamental pour un Etat. Un pouvoir social qui l’abdiquerait courrait vers l'anarchie. Or société et anarchie sont choses absolument contradictoires. Aussi trouve-t-on dans les sociétés les plus antiques et les plus rudimentaires des traces de lois ayant un caractère défensif et pénal. Avec le progrès sont apparues différentes manières de punir. Les lois ont frappé le rebelle dans sa vie, dans sa liberté, dans son honneur. Et aujourd'hui, nous voyons tous les jours des tribunaux, organes du pouvoir social, défendre l’existence, la liberté, l'honneur de la société et des citoyens par la privation de la vie, de l’honneur et de la liberté d’un individu qui a méconnu la loi.

Ne serait-ce point, dès lors, un comble d’iniquité, si usant la première de son droit de défense en s’attaquant à l'individu, la société lui refusait l'exercice du sien? Car c’est, bien souvent, la société qui commence. Cela n’est point vrai si l'individu qui viole la loi est pris en flagrant délit. Mais dans tous les autres cas la société prend l'initiative de l'attaque en l'accusant sans. que sa culpabilité soit assurée. En

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raison même de la faillibilité humaine, ce soupconné doit être considéré comme innocent jusqu’à sa condamnation. Toutes les mesures que le pouvoir social prend contre lui auparavant sont autant d’attaques contre un homme présumé innocent.

C’est bien la société qui commence! Il est donc nécessaire à la satisfaction de la justice absoluc que l'accusé puisse se défendre.

IV. C'est ainsi que l'individu, jouissant en tant qu'homme du droit de défense, doiten avoir l'exercice vis-à-vis de la société qui l’accuse. S'il arrivait qu’il ne püt s’en servir, le pouvoir social aurait fait une loi oppressive et injuste, parce que contraire à un droit. On peut conclure que le fondement du droit de défense individuel mis en contact avec le droit de défense social est un principe de justice absolue.

Mais si le droit de défense individuel est une juste conséquence du droit de la société, il ne faudrait pas voir en lui qu'une faveur indispensable destinée à faire contrepoids dans la balance de la justice absolue aux attaques nécessilées par les besoins de la protection sociale; cela suffit à prouver sa nécessité en présence du droit égal de la société ; cela ne révèie pas son origine et sa nature. Il n’est pas en effet un simple palliatif; son essence est plus noble et son origine plus haute :

Comme nous l’avons dit précédemment, il est d’origine providenlielle. C’est par lui que l’homme peut maintenir ses autres droits et sauvegarder son existence. Il est un droit naturel qui lui vient de Dieu. Il fait partie inhérente de l’homme qui l’exerce même sans volonté, même sans réflexion, par instinct. Demandez à celui-ci pourquoi il a tué le malfaiteur

qui l’attaquait? Parce qu'il m'a attaqué, répondrat-il! Son cerveau fera-t-il un effort pour chercher s’ilen avait le droit ? Non. Il l'avait, il lesait, sans pouvoiren donner une explication. Le droit naturel, c’est comme la vie, cela ne se discute pas; cela s’accepte. Il n’est pas un criminaliste qui ait dénié au droit de défense son caractère naturel. Quel est après cela son fondement? La justice divine, selon nous. Libre à d’autres de le chercher ailleurs !

V. Ce droit d'origine providentielle est d'autant plus nécessaire aux hommes que leurs œuvres sont essentiellement imparfaites. Il est clair que s'ils avaient pu confier à la justice divine le pouvoir de légilérer et de juger, leur droit de défense en face de Celui qui sait tout et qui voit tout eût été inutile à cause de la prescience de leur juge. Mais ils n’ont pas la faculté d'appeler avant son heure la justice de Dieu ; et Dieu ne se prête point à faire des lois d’intérêt humain. Par suite, les hommes ont dû se soumettre à des législateurs et à des juges laïques qui paient à la nature humaine leur tribut d’imperfection. La conséquence est fatale : Les lois ne sont point parfaites ; les juges sont faillibles ; les jugements ne sont pas toujours justes. |

Si donc la loi érige un fait en crime ou en délit sous une sanclion pénale et que l'infraction survienne, qu'arrivera-t-il ? Le pouvoir social cherchera l’infracteur. S'il croit l’avoir trouvé, il va l’accuser. Mais jusqu’à la condamnation son accusation repose sur une pure supposition dont le jugement démontrera peut-être le mal fondé. Si le pouvoir social s’en prend à un innocent, comment celui-ci prouvera-t-il son innocence, s’il ne peut se défendre ? |

Lei QUES Supposons au contraire que le soupçonné soit bien l’auteur de l’acte prohibé. Mais un agent interprète mal la loi, il l’applique dans un cas où elle ne doit pas l'être ; ou bien la loi admet que certaines circonstances peuvent atténuer la gravité du fait; ou bien le juge condamne trop sévèrement. Dans tous ces cas, comment l’accusé démontrera-t-il aux agents du pouvoir social que leur interprétation de la loi est fausse? Qu'ils l’appliquent mal? Qu'il s’est trouvé lui même dans des circonstances que la loi déclare atténuantes ? Que le juge a été trop sévère ? Sinon en se défendant! Comment discuter? Comment prouver? Comment appeler d’un jugement?

Si tout cela lui était refusé par la société, le premier venu serait condamné par cela seul qu’il serait. soupconné! Or cette conséquence est impossible à admettre, même dans une société humaine, quelque imparfaite qu’elle soit. Si es hommes et leurs œuvres sont imparfaits, leur devoir, leur idéal, leur désir est de l'être le moins possible. La justice humaine n’est pas absolue, mais son arbitraire ne va pas jusqu’à favoriser la condamnation de l’innocent. Une erreur de ce genre est toujours monstrueuse, et le droit de défense est nécessaire pour l’éviter.

VI. L'étude du passé ne dément point cette nécessité du droit de défense, et l'opinion universelle des hommes est une preuve à l’appui de son caractère naturel et providentiel : seules les œuvres humaines sont changeantes et sujettes à périr; ce que Dieu fait ne meurt pas au gré de l’homme.

A l’origine, l’homme qui avait subi un mal se vengeait personnellement. Pouvait-il méconnaitre le droit de défense? Il est fort à présumer qu’il ne tirait

pas raison de l’outrage sans combat : l'adversaire défendait sa vie.

Les Romains, les Grecs qui avaient des lois et des juges professaient pour le droit de défense une estime si haute, que pas un législateur moderne ne l’a comme eux respecté.

Est-ce une négation du droit de défense que ces épreuves de l’eau froide, de la croix, de l’eau bouillante, du fer chaud, imposées aux accusés jusqu’au x° siècle en France et ailleurs”? Elles étaient l’expression d’une idée étroite et fausse, née du fanatisme religieux. On croyait que Dieu ferait un miracle en faveur des accusés innocents, et ainsi on abandonnaïit à la puissance divine le soin de les défendre. Mais on ne niait pas leur droit de défense; sinon pourquoi des épreuves ? N’aurait-on point frappé sans préambule?

Quant à la torture, aux emprisonnements à la Bastille, au secret des instructions, ce sont autant de mesures oppressives pour le droit de défense, qui ne démontrent nullement que le droit de défense a été nié à certaines époques, mais seulement que l'exercice de ce droit a toujours été entravé.

Les lois et les usages l'ont privé de sa liberté d’exercice. Doit-il être libre? Peut-il l’être? Telles sont les deux questions dont l’étude fera l’objet de notre chapitre deuxième.

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