ANNEXES
Documents relatifs & la crlse Su^do-
Norvdgienae.
Extraits de la Constitution norvdgienne.
§ 1 . — Le royaume de Norvdge est un Etat libre, ind^pendant, indivisible et inalienable, uni avec la Su^de sous un seul roi .
§ 5. — La personne du roi est inviolable. II ne pent etreni bldm6 ni mis en accusation. La responsabilite incombe a son conseil.
§ 15. — Le ministre
d'Etat fait le rapport des affaires et demeure responsable de la conformity des expeditions avec les resolutions adoptees.
§ 30. — 11 sera tenu au Conseil d'Etat proces-verbal de toutes les affaires qui y seront traitees. Chacun de ceux qui ont siege au Conseil est oblige d'ex-
primer son avis en toute sincirit^, et le Roi est tenu de Tentendre. Mais il reste loisible au Roi de se decider d'apr&s sonproprejugement.
Si quelqu'un des membres du Conseil estime que la decision du Roi est en opposition avec la Constitution ou les lois du royaume ou qu'elle est manifestement prdjudiciable a I'Etat, il est de son devoir de faire contre cette decision des representations 6nergiques et de consigner son avis au proc6s-verbal. Celui qui n*aura pas protests de cette manidre sera r6put6 avoir 6t6 d*accord avec le Roi ; il sera responsable, en consequence, de la mani^requi sera d^termin^e plus loin, et pourra dtre mis par TOdelsting en accusation devant la Haute Cour.
§ 31. — Tons les ordres ^man^s du Roi lui-m£me (k Fexception des affaires de conimandement militaire) seront contresign^s par un des ministres d'Etat.
§ 76. — Toute loi sera d'abord presentee k TOdelsting soit par ses membres, soit au nom du gouveruement, par un membre du Conseil d'Etat.
§ 77* — Lorsqu'une resolution de TOdelsting aura
6t6 approuy6e par le Lagting ou par le Storthing ri^uni, elle sera portie au Roi, s'il est present, ou dans le cas contraire au gouvernement norv^gien avec requite tendant k obtenir la sanction royale.
§78. — Si le Roi approuve la resolution, 11 la revet de sa signature qui lui donne force de loi.
S'il refuse de I'approuver, il la renvoie a FOdelsting en declarant qu'il ne juge pas convenable de lasanctionner pour le moment. La resolution ne pent plus en ce cas dtre presenile au Roi au cours de la session.
§ 79. — Lorsqu'une resolution aura 6t6 adoptee sans changement par trois Storthings reunis apres trois elections consecutives, en trois sessions ordi-
naires separ6es respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune resolution differente ait et6 prise par aucun Storthing dans Tintervalle entre le premier et le dernier vote, et que cette resolution sera port6e au Roi avec requete priant Sa Majeste de ne point refuser sa sanction a une resolution que le Storthing, apres miire reflexion, persiste a croire utile, cette resolution aura force de loi, lors m6me que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session.
§ 112. — Si rexp6rience d6montre que quelque partie de la pr6senfe Constitution du royaume de Norvfege doive 6tre modifi^e, la proposition en sera faite au Storthing a la premiere session ordinaire apr^s une nouvelle election, et publi^e par la voie de la presse. Mais la modification propos6e ne pourra
6tre acceptfie ou rejet6e qu'a Tune des sessions ordinaires aprgs I'dection suivante ; toutefois aucune modification ne pourra jamais contredire les principes de celte Constitution, mais seulement y apporter des changements de detail qui n'en alterent pas I'esprit. Ces modifications devront Sire vot6es par le Storthiug a la majority des deux tiers des voix.
U Eztraits de I'Acte d'union (Riksakt)
§ 4, — Le roi aura le droit de r^unir des troupes, de declarer la guerre et de conclure la paix, de contracler et de rompre des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques
§ 5 . — Le ministre d'Etat norvfgien et les deux conseillers d'Etat norvigiens qui suivront le roi auronl siSge et voix deliberative au Conseil d'Etat su6dois, lorsqu'il y sera traits d'objets concemant les deux royaumes. Dans ces afTaires, I'avis du gouvememenl r6sidant en Norvfige devra toujours fitre pris, d moins qu'eltes n'exigent une solution trop rapide pour en laisser le temps. Chaque fois qu'il sera traits, en presence du Roi, au Conseil d'Etat norv^gien, en quelque lieu et k quelque ^poque
qu'ilse rassemble, d*objetsqui iat^ressent les deux royaumes, trois membres du Conseil d'Etat suedois y auront si^ge et voix.
§7 J. . Les affaires qui int6-
ressent les deux royaumes, et qui par leur nature ne rentrent dans les attributions d'aucun d6partement particulier, seront rapportees par le ministre d'Etatpour les affaires 6trang6res, et expedites pour chacun des deux royaumes dans sa propre langue, pour la Su6de par le rapporteur ci-dessus d^sign^, et pour la Norvege par le ministre d'Etat de ce pays, Les affaires diplomatiques seront 6galement rapportees par le ministre d'Etat pour les affaires etrangeres, et consignees dans un proc^s-verbal special ^.
§ 12. — Comme les dispositions contenues au pr6* sent acte sont en partie la reproduction de la Constitution du royaume de Norvfege, en partie des additions a cette Constitution, fondles sur les pouvoirs donnes par la Constitution au present Storthing, elles auront, en ce qui concerne la Norvege, et conserveront la mSme valeur que la Constitution^ de ce
^ Ce paragraphe traite de la composiUon et des formes de ractivit^ du gouvernement int6rimaire qui doit dtre const!tu6, si le roi vient k mourir en laissant un successeur mineur.
' II r^sulte avec une complete Evidence de ces dispositions que Facte d'union ne reconnait qu'un ministre des affaires ^trangdres et que ce ministre est suedois.
royaume et ne pourront Hre modifi^es que de la mani^re prescrite a Tart. 112 de cette Constitution.
Accord preliminaire relatif k la question consulaire conclu par des ministres su^dois et norv^giens. 'Dat6 du 24 mars 1903. (Le c< communique »•)
Les negociations menees a Stockholm aux mois d'octobre, ddcembre et Janvier derniers par les membres soussign^s des gouvernements suedois et norv^gien, relativement a la question des consulats, se sont poursuivies a Christiania en fevrier et mars.
Au cours de ces negociations les n^gociateurs suedois ont declare qu'iis ne consideraient point comme desirable en soi Tinstitution de consulats distincts pour chacun des Etats unis, et qu'ils n'^taient pas persuades qu'une rupture de la communaute a cet ^gard entrafnerait de notables avantages pratiques pour I'un ou Tautre desdits Etats. II etait a craindre au contraire qu'il n'en r^sultat des inconvenients.
Attendu toutefois qu'une opinion contraire a depuis longtemps pr6valu en Norvege et qu'au cours de ces negociations engagees sur le rapport du dernier comite unionel on a constate qu'il n'est pas impossible d'instituer sous certaines conditions un
systdme de services consulaires distincts pour chaque Etat de natare a satisfaire les voeux exprim^s du c6t6 norv6gien, et a ecarter les plus graves des inquietudes manifestoes du cdtO suOdois, les n^ociateurs suOdois escomptant les benefices considerables d'une bonne intelligence politique entre les deux Etats ont jug6 pouvoir conseiller une transaction sur les bases suivantes :
1^ Des services consulaires distincts pour la Sudde et pour la Norv6ge seront instituOs. Les consuls de chacun des Etats relOveront de I'autoritO de leur pays d6sign6e par leur gouvernement.
2o La situation des consuls distincts par rappoii: au ministre des Affaires OtrangOres et aux legations sera r6glee par des lois identiques, et qui ne pourront Otre modifiOes ni abrogOes sans Tassentiment des pouvoirs publics des deux pays.
Les negociateurs suedois ont en outre ajoutO admettre pleinement et reconnaitre que la situation actuellement faite au ministre des Affaires etrangeres ne rOpond pas aux legitimes exigences de la Norv6ge relativement a TOgalite dans Tunion. lis ont declare qu*il leur paraissait desirable que cette situation fasse Tobjet de n6gociations, declaration qui, toutefois, n'a point, jusqu'ici, 6t6 favorablement accueillie du c6t6 norv^gien. lis n'en ont pas moins manifeste 6tre pr^ts, si le voeu en 6tait exprim^ du
c6te norv^gien, a conseiller au roi de presenter au Riksdag et au Storthing un projet de modification de TActe d*union pennettant au roi de choisir comme ministre des Affaires etrangeres un Suedois ou un Norv6gien, et rendant le ministre constitutionnellement responsable devant les assemblees des deux Etats.
Les n^gociateurs norv^giens ont r^pondu que na* turellement ils consideraient aussi Torganisation actuelle de Tadministration des Affaires etrangeres comme inconciliable avec les legitimes exigences de la Norvdge relativement a I'^galit^ dans Funion. De la ressortait avec d'autant plus d'6vidence Timpossibilit^ pour les Norv6giens d'accepter des engagements les liant a cette organisation. Ils tenaient cependant a exprimer en mSme temps I'espoir de voir prochainement se nouer entre les deux pays des n^gociations en vue d'arriver a une organisation satistaisante de Fadministration des Affaires etrangeres.
Si les n^gociations pr6sentes avaient ete engagees du c6t6 norv6gicn a la condition que la question de la r6forme de ce regrettable etat de choses ne fAt point abord^e, c'6tait parce que la diversite tr6s grande, dans les deux pays, des opinions sur la meil-^ leure fa^on d'accomplir une r6forme semblait interdire pour le moment la possibility d'une entente.
Nous, n^gociateurs suedois et norv^giens, ainsi amends a rechercher un r^glement de la question des consulats qui laissSt subsister le statu quo relativement au ministere des Affaires etrangeres et aux . legations, sommes tomb^s d'accord que les rapports entre le ministre et les agents diplomatiques d'un c6t6, et de Taulre, les services consulaires distincts devront etre regies par des lois identiques ; ces lois ne pourront etre modifiees par Fun des Etats seul ; elles specifieront des garanties en vue d'emp^cher que les consuls ne franchissent les v^ritables limites de leurs attributions, et, par la, assureront la n6cessaire collaboration de I'administration des Affaires etrangeres et des services consulaires des deux Etats.
Nous tenons enfin a exprimer Tespoir que le temps n'est point eloigne od il sera possible d'ouvrir des n^gociations en vue de regler par de mutuelles concessions la question de Tadministration des Affaires etrangeres, et d'aboutir a une solution de nature a satisfaire les deux pays, et a consolider durablement Tavenir de TUnion.
TratU de Kari«Udt
1« CoNVEifnoN. — Rtglemtnt des diffirendt par t'arbitrage
Art. 1. — c Les deax Etals s'engagent a soumetlre & la Cour jiermanente d'arbitrage, stabile par la convention du 29 juillet 1899, a La Haye, ics diff6rends qui viendraient & se produire entre eus et qai n'auraient pu £tre riglis par des negociations directes, & la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni I'ind^pendance, nt rinlfegrit^, ni les intirfits vitaux de I'un ou I'autre des Etats respectik. >
Art. 2. — « En cas de divei^ence sur le point de aavoir si 3e difT^rend qui se sera produit met en cause les int£r€ls vitaux de I'un ou de I'autre des deux Etats, et de ce chef doit 6tre compris parmi ceux qui, aux termes de Tarticle prdc^dent, sont exclus de I'arbitrage obligatoire, la dite divergence sera soumise h la Cour d'arbitrage susnomm^e. »
2e Convention. — Etablissement d'une zone neutre
Art. 1. — « Afin d'assurer des relations pacifiques entre les deux Etats^ il sera ^tabli, des deux cdt^s de la frontiere commune, un territoire (zone neutre) qui jouira des a vantages d'une neutrality perp6tuelle. Cette zone sera limit6e comme suit :
« Dans ladite zone sont compris les iles, Hots et r^cifs, mais non pas les parties de la mer elle-mSme avec ses golfes, qui se trouvent dans les limites de la zone.
« La neutralite de ladite zone sera complete. » Art. 2. — « En vertu des dispositions prec6dentes les fortifications qui se trouvent actuellemment dans la zone neutre, telle qu'elle a 6te etablie ci-dessus, seronl demantelees, a savoir :
a: II sera done d^tendu a chacun des deux Etats de faire dans cette zone des operations de guerre, de s'en servir comme point d'appui ou comme bases d'op6rations de ce genre, et d'y faire stationner ou concentrer des forces militaires armies, sauf celles qui pourraient dtre necessaires pour le maintien de Tordre public ou pour porter secours en cas de sinistre. S'il existe, dans Tun des deux Etats, ou s'il
y sera construit a TaTenir des chemins de fer passant par une partie de la zone nentre de cet Etat, dans une direction essentiellement parallele a Taxe longitudinal de celle-ci, les presentes dispositions ne s*opposeront pas a Temploi de ces chemins de fer pour les transports militaires de passage. Elles ne s'opposeront pas non plus a ce que des personnes, domiciliees dans la partie de la zone neutre de Tun des deux Etats, et qui appartiennent a Tarm^e ou a la flotte, s'y r^unissent pour etre dirigees sans retard hors de la zone,
€ On ne pourra conserver dans la zone neutre, et on ne pourra y etablir a Tavenir, ni fortifications, ni ports de guerre , ni d^pdt de provisions destines a Famine ou a la flotte.
€ Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables au cas oil les deux Etats se porteraient secours dans une guerre contre un ennemi commun. Si Tun des deux Etats se trouve en guerre avec une tierce Puissance, ^Ues n'engageront pas non plus, pour la partie de la zone qui appartient a chacun d*eux, ni celui qui se trouve en guerre, ni Tautre, entant qu'il s*agit pour celui-ci de faire respecter sa neutralite. »
Art. 7. — « Le groupe de fortifications de Kongsvinger ne pourra 6tre augmente, ni comme constructions, ni comme armement, ni comme garnison, le chifi^re de cette dernidre n'ayant pas jusqu'ici
depass^ 300 hommes. Ne seront pas compris dans la garnison les hommes convoqu6s pour les exercices annuels. En application de la disposition cidessus ii ne pourra etre etabli de nouvelies fortijBeations dans iin rayon de dix kilometres autour de la forteresse ancienne de Kongsvinger. »
Art. 8. — « Les differends relatifs a I'interpreta- » lion ou a Tapplication de la presente convention, qui n'auront pu etre regies par des negociations diplomatiques directes, seront, avcc Texception qui suit de I'article 5, soumis a un tribunal arbitral compose de trois membres dont un sera nonime par chacun des deux Etats et le Iroisieme par les deux membres ainsi designes, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le president dn Conseil federal suisse» ou, subsidiairement, de la maniere prevue par les deux derniers alin^as de I'article 32 de la convention de La Haye du 29 juillet 1899. Aucun des arbitres ne pourra etre sujet de Tiin ou de I'autre etat, ni domicilii dans leurs territoires. lis ne devront avoir aucun interet dans les questions qui feront Tobjet de I'arbitrage.
« A defaut de clauses compromissoires contraires le tribunal arbitral determinera le lieu de sa reunion et la procedure arbitrate.
Art. 9. — « La presente convention entrera immediatement en vigueur et ne pourra etre denoncee que d'un commun accord. »
3<» Convention, — Le droit des Lapons au pdturage
des rennes
:: « Les deux Etats s'engagent, dans un but huma-
i nitaire, a continuer dor6navant de permettre, cha-
; cun sur son territoire, que les Lapons nomades de
[ I'autre Etat jouissent, dans les proportions anciennes
des droits mentionnes dans la premiere annexe du trait6 de delimitation du 7/18 octobre 1751, chacun des deux Etats renon^anl a toute pretention de pouvoir d6noncer ladite annexe sans le consentement de Tautre. »
Art. 2. — « La loi de 1883 sur les Lapons nomades, qui remplace actuellenient dans les deux Etats Tannexe susmentionnee, et qui a en dernier lieu 6te prorogee jusqu'a la fin de Tannee 1907, sera prorogue pour une p6riode de dix annees encore, soit jusqu'a la fin de I'annee 1917 ; toutefois, pour ce qui eoncerne son application pendant ladite periode^ il sera a observer ce qui suit. »
4® Convention. — Le trafic en transit
Article premier. — « Chacun des deux Etats s'engage a ne pas empecher ou gener, par des prohibitions d'importation ou d'exporfation, par des entraves apport6es au transport ou par d'autres moyens, le transport des marchandises passant par son territoire et venant de Tautre Etat ou s'y rendant (marchandises en transit).
« En cas d'hostilites avec une tierce Puissance ou entre tierces Puissances, ou bien dans d'aulres cas extraordinaires, il pourra etre fait, pour les armes, munitions ou autre materiel de guerre, et en temps de guerre, pour toutes marchandises ayant le caractere de contrebande de guerre, les exceptions provi* soires exig^es par le droit international ou commandoes par le souci de la neutralite ou de la sArete du pays. II sera egalement permis de faire les exceptions provisoires necessaires pour eropdcher Tintroduction ou la propagation d'6pid6mies ou d'epizoolies. i>
5° Convention. — Les lacs et cours (Teau communs
Article premier. — «S'il est question, sur le territoire de Tun des deux Etats, d'endiguer un lac, d'en abaisser le niveau ou d'en deriver les eaux, d'etablir des constructions dans un cours d'eau, d'en deriver les eaux ou de prendre d'autres mesures en vue d'en modifier la profondeur, le lit ou la direction, c'est la legislation de cet Etat qui sera appliquee en ce qui concerne le droit d'entreprendre lestravaux, quand mdme ceux-ci pourraient influencer les eaux situ^es dans I'autre Etat. Les ressortissants de ce dernier Etat auront, pour faire valoir leurs droits, les memes facilit^s dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants de I'Etat oil seraient entrepris les travaux, et ils jouiront ^galement des m^mes droits que ceux-ci pour tout ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise Tex^cution des dits travaux. »
Art. 2. — « Conformement aux principes g6n6raux du droit international, il est entendu que les travaux mentionn^s a I'article 1^' ne pourront etre executes dans Tun des deux Etats sans le consentement de Fautre, chaque fois que ces travaux, en influen^ant les eaux situ^es dans Tautre Etat, auraient pour eflfet, soit de mettre des entraves sen-
sibles a rutilisalion d'un cours d*eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter autrement des changements serieux aux eaux d'une region d'6fendiie considerable. »
Art. 3. — «En ce qui concerne Touverture, le maintien et Tutilisation d'un cours d'eau pour la navigation pu le flottage, les ressortissants de chacun des Etats jouiront dans I'autre des memes droits et libertes que les ressortissants du pays. »
Art. 4. — «La presente convention s'applique a tons les lacs et cours d'eau communs aux deux Etats. Seront consid^res comme communs les lacs et cours d'eau qui servent de frontieres entre les deux Etats ou qui sont situes dans les territoires des deux Etats, ou qui se deversent dans les dits lacs et cours d'eau. »