‹ La séparation de la Suède et de la NorvègeChapitre 8 sur 10 · CHAPITRE Vn Les oonsdquences de la separation · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn Les oonsdquences de la separation

II nous reste maintenant k ^tudier les consequences juridiques que la rupture enire les deux pays allait enlratner en ce qui concerne, d'une part les droits priv6s des Su^dois en Norv6ge, et vice versa, d'autre part, les trailes conclus au nom de Sa Majesty le Roi de Su^de et de Norvfige, s^parfiment pour laNorv^ge'.

Au sujet de la premiere de ces questions, bien que th^oriquement les nationaux del'un des deuxEtats eussent toujours &t& des strangers pour I'autre, leur union sous un mdme sceptre, leur communaut6 d'origine et une grande similitude d'intdrSts priv^s ou politiques avaient cependant conduit les deux pays a accorder S leurs nationaux respeclifs un traitement de faveur, g^n^ralepient sous la garantie de la reciprocity *. Mais il est S remarquer que les

' Voir & ce sujet la thfese de M, Syaaestvedt, Paris, 1904, ' Aucuoe faveur n'est cependant accordee aux ressortis-

saDts d'uQ des Etats pour acqu^rir la Datiooalit^ de I'autre.

Au cours de la discussion du projet de loi sur la naturalisa-

deux pays ne pouvaient pas s'accorder la r6ciprocit6 par trait6s ; car le roi ne pouvait pas, comme souverain su6dois, contracter avec lui-mfime, consid6r6 comme souverain norv6gien. On s'en est done tenu a la reciprocity legislative. II y avail trois proc6d6s possibles, qui tons trois ont 6t6 employes : faire une loi commune, faire deux Ibis r6ciproques telles que I'existence de Tune soit li^e a celle de Tautre, faire dans chacun des deux pays une loi dont la mise en vigueur ne soit pas subordonn6e a I'existence ou au maintien de la loi correspondante de I'autre pays.

Le premier proc6d6, la loi commune, n^a gu6re 6t6 utilise que pour des lois d'ordre politique. Le second, celui des lois reciproques, est le plus moderne et celui qui 6tait le plus en honneur dans les pays scandinaves a la veille de la rupture. II a 6t6 applique principalement pour r6gler les questions de participation a la protection de la propriete artistique et industrielle, et les questions maritimes. A ces deux points de vue, les Su^dois en Norvege et

tion, le 2 novembre 1857, le comte Bjornsterna avait propose d'aj outer un paragraphe donnant aux Norvegiens des facilites particulieres. Mais ce paragraphe fut repousse par suite de ToppositioQ du clergy, d^une partie de la bourgeoisie et de la classe rurale. Les Norv^giens doivent done dtre enti^rement assimiles aux Strangers pour Tobtention de la naturalisation.

les Norv^gieDS en Su^de ont les mSmes droits que les nationaux, sous la garantie du maintien de la reciprocity'.

Le troisi^me proc^d^ enfin a 616 utilise par cbacun des deux pays pour assurer aux nationaux de I'autre le droit de poss^der des immeubles sans autorisation royale *, et d'exercer des metiers ou professions r6serv6es aux citoyens '. Pour le droit a la propri^te immobiliSre, I'exemple avait ^ti donn6 par la SuM6 en 1868 : une loi sp6ciale reconnaissait aux Norv^ giens le droit d'acqu^rir et de poss^der des immeti-

' Lois 8ur la propri£t£ srtistique de 1877. — Lois maritimes delS91.

* La propriiti immobili^re est r^serv^e aux nationaux en SuMe par une loi de 1S29, en Norv^ge par uoe loi de 1888. Gette derni^re loi fut vot6e pour des motifs politiques : les Norv^giens redoataient la maioniise soit des sujets russes (il y avail une Emigration considerable de Lapoos et de Kv^oes, sujets russes, dans le nord de la Norv^ge), soit du goavernement russe lui-m4me, sur tout le Finmark norv£gien.

" En Su^de, le commerce, I'industrie, la p^che, la chasse, sont reserves aux natioDaux. II est Egalement interdit en principe aux Strangers d'etre actionnaire d'une banque, administrateur d'une soci^t^, capitaine d'un navire de commerce. — En Norvfige, beaucoup de professions commerciales sont egalement interdites aux strangers. Cependant la pficbe n'est interdite qu'aus elrangers non domicili^s. Pour qu'un navire soit norv^gien, il taut qu'il appartienne tout entier & des NorvEgiens : peu imporle la nationalile du capitaine et de I'^quipage.

bles en SuMe, sans qu'aucune autorisation Mt n^cessaire, k la condition toutefois que ce propri6taire eflt sur les lieux un fonde de pouvoirs *. La loi norv6gienne de 1888 sur la nationality a reproduit les m6mes dispositions ^ : assimilation aux nationaux, sauf presence obligatoire d'un fond6 de pouvoirs. Pour le droit d'exercer en Su6de tons les metiers et professions r6serv6s aux nationaux, la loi du 4 juin 1868 a decide que les Norv^giens auraient les memes droits que les Su6dois, a condition d'etre domicili^s en Su6de. La simple residence ne donne ici aucun droit aux Norvegiens ^.

Quel que soit d'ailleurs le proc6d6 que Ton ait employe, il est certain que tons les privileges dont les Su^dois jouissaient en SuMe et inversement subsistent a Theure actuelle. Ces privileges leur 6taient en effet, comme nous venons de le voir, accord6s non par des trait6s, mais par des lois, et la rupture du pacte d'union n'a pu avoir aucun eflfet sur les lois des deux pays.

Mais que decider au sujet des trait^s ?

On n'avait jamais contests, avant les 6v6nements

1 Loi du 4 juin 1868.

2 Loi du 21 avril 1888 ; art. 9 et 10.

^ Des jugements ont cependant d^cid^ que les voyageurs de commerce norvegiens allant en Su^de sans autorisation n'encouraient aucune amende (arrdts de la Cour supreme en date du 21 f^vrier et du 12 septembre 1889).

de 1905, qae la Norvege, comme la Suede, eat le droit de conclure des traites parliculiers en dehors da domaine purement politique K Tres longtemps, ce droit ne fut exerce que pour les traites relatife aux fronti^res, aux postes et tel^graphes, etc. Dans ces derni^res annees, on s'etait mis cependant a conclure des traites de commerce et de naTigation s^parement pour ctiacun des deux Etats. C'est ainsi que la Norv^ge, libre-dchangiste, a signe des traites s^par^s de commerce avec TEspagne (1892) et la Suisse (1894), et des traites de commerce et de navigation avec la Belgique et le Portugal (1895); en 1896, elle a adhere seule a la convention internationale de 1886 relative a la protection de la propri^t^ litt^raire. De mSme, dans quelques autres mati&res, oil Ton avait jusqu'ici volontairement conserve la communaut^, par exemple en matiere d'extradition des criminels, les deux Etats se sont mis, dans ces derniers temps, a conclure des traites s6par68 ; et, meme dans les trait6s communs, il y avait des stipulations s^par^es pour chaque pays.

^ Ce droit a ^t^ d'ailleurs explicitement reconnu dans la convention sign^e & La Hayele 6 mai 1882 au sujet de la regiementation de la peche dans la mer du Nord. Ni la SuMe ni la Norv^ge n'ont en effet adh^r^ k cette convention ; mais il a 6i6 stipule que le roi de Su^de et de Norv^ge pourrait y adherer ult^rieurement pour chacun des deux pays, soil ensemble, soil separdment.

Dans les trait^s communs, la Norv^ge et la Su6de ne se pr^sentaient pas comme un Etat unique, mais comme deux royaumes unis; et dans les trait^s s6par6s, chacun des deux royaumes etait appel^ « partie contraetante », et la Norv6ge, aussi bien que la Suede, y apparaissait comme un Etat souverain tout a fait sur le mfirae pied que I'autre puissance int6ress6e *.

Les trait6s separ6s ^taient, comme les trait6s communs, toujours conclus au nom du roi des Royaumes-Unis (le roi de Suede et de Norv6ge), et places ainsi sous la garantie de Tunion. En premiere ligne, I'Etat particulier interess6 etait seul oblige par ses traites particuliers comme par ses ddits internationaux. Mais, en derni^re instance, les deux Etats unis apparaissaient comme solidaires vis-a-vis de la puissance 6trang6re. Aussi la conclusion des traites particuliers 6tait-elle pr6par6e dans les formes communes.

* Traits entre la Norvege et FEspagne de 1892, art. l*"* : « Les sujets de chacune des hautes parties contractantes » l art. 8 : « La Norvege et TEspagne se garantissent mutuellement » ; art. 15 : « L'Espagne concede k la Norvege... » ;

art. 16 » : Le gouvernement norvegien s'engage » Voir de

mSme : traite entre la Norvege et la Suisse de 1894, art. 4, 6 et 7 ; — traite de 1893 entre la Norvege et les Etats-Unis d'Am^rique sur I'extradition des criminels ; — traits avec la Belgique de 1895 ; convention sur les relations postales entre le royaume de Norvege et Tempire de Russie de 1895.

Quel effet la dissolution de Tunion a-t-elle eu sur la validity de ces traites? Pour les traites sign^ s^par^ment, il n'y a pas de difiBcultes : il est clair qu'ils n'ont it6 en rien affect^s par la separation. Quant aux engagements intemationaux contractus par la Su6de et la Norv6ge ensemble, il pourrait y avoir doute. Mais ie gouvcrnement su^dois et le gouvernement norvigien ont officiellement d6clar6 aux puissances ^trangeres qu'ils se consid^raient comme li^s pour I'avenir, comme jusqu'ici, par les dits engagements, et responsables des obligations qui en d^coulent ^ II n'y a pas de raison pour que les

^ Une note du ministere suedois des Afifaires ^trang^res, en date du 31 octobre 1905, s'exprime de la mani^re suivante : « Pour ce qui est des traites et autres arrangements conclus au nom de Sa Majesty le roi de Su^de et de Norv^ge s^par6ment pour la Norv^ge, le gouvernement Suedois n'est aucunement responsable des obligations qui en rdsultcnt pour la Norv^ge. En revanche, le gouvernement suedois consid^re tons les arrangements conclus par la Su^de, soit s^par^ment, soit en commun avec la Norv^ge, comme valables sans modifications pour les rapports y vis^s entre la Suede et les Etats respectifs.

De son c6t6, le gouvernement norvegien a annonc^, dans une note adress^e aux gouvernements Strangers, qu'il ne se tenait pour responsable que des obligations concernant la Norv^ge et resultant des conventions et arrangements internationaux conclus par la Norv^ge avecunou plusieurs autres EtatSy soit en commun avec la Suede, soit s^par^ment, soit comme partie adh^rente. (Rapport pr^sent6 k I'Assembl^e

Puissances ne se consid^rent comme obligees de la mdme mani^re envers eux * .

Cela doit particuli^remeat avoir lieu pour les conveations concernaat des questions administratives, commerciales et maritimes . Restent les trait^s d'un contenu exclusivement politique, conclus entre une ou plusieurs Puissances etrangeres et la Su6de et la Norv^ge en commun. De cette nature est surtout le traite du 30 novembre 1855, entre les deux royaumes d'un c6t6, la France et la Grande-Bretagne de I'autre, interdisant aux Etats scandi naves de ceder a la Russie aucune parlie de leurs territoires ou de leurs droits territoriaux, et leur assurant I'appui de la France et de TAngleterre en cas d'agression de la Russie,

II est certain que les circonstances politiquesdans

fi6d^rale par le Conseil federal sur sa gesUon en 1905 ; d^partement politique, feuille f6d6rale Suisse, 1906, p. 339).

Le gouvernemenl norvegien vientd'ailleursdepromulguer un trait6 qui avait ele sign6 en 1904, au nom des deux pays, par le roi commun de Suede et de Norv^ge.

* II est k remarquer que, par suite de son ancienne union avec le Danemark, la Norvdge est encore aujourd*hui li6e par quelques traites non politiques signes ant^rieurement k 1814 par le royaume dano-norvegien. Le plus ancien est le traits de commerce de 1670 avec la Grande-Bretagne, dont rarticiel2 sur lajuridiction consulaire est encore en vigueur. D*autre part, les traites de la Suede, anterieurs k 1815, ne sont pas ipso Jure applicables pour la Norv^ge.

lesquelles ce traits ftit conclu ont subi un tel changementy par suite de la dissolution de rUnion, qu'une d^nonciation de Tune ou I'autre part serait peut-Stre justifi^e. II paralt neanmoins vraisemblable que la nouvelle situation de la p^ninsule scandinave d^terminera soit un renouvellement^ soit une extension des clauses du dit traits entre deux ou plusieurs des parties contractantes, et la question de rendre perp^tuellement neutres les Etats scandinaves a deja 6te tr6s s^rieusement envisag^e tant dans ces Etats eux-mSmes que dans le reste de I'Europe.

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