‹ La séparation des Églises et de l'ÉtatChapitre 44 sur 47 · I. Sur le premier point · texte numérisé non relu

I. Sur le premier point

L'administration de l'Enregistrement était-elle valablement assignée ?

La solution adoptée par le tribunal ne paraît aucunement contestable. L'article 8 du décret du 16 mars 1906 dispose que u les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du Ministre des Finances ».

Cet arrêté, pris le 1er décembre 1906, porte que « les biens placés sous séquestre sont conservés et gérés conformément aux règles de droit commun applicables à la conservation et à la gestion des biens des absents, et d'après les principes de la législation domaniale ».

LA LOI DE SEl'AHATION

Il résulte encore des instruclions de M. le Ministre des Finances en date du 4 décembre 1906 que si l'Administration des Domaines, dépositaire des biens soumis au séquestre, a pour mission de les conserver en nature autant que les circonstances le permettront, elle a aussi qualité pour représenter les ayants-droit éventuels dans toute instance civile où leurs intérêts sont engagés.

Par suite, c'est à bon droit que l'administration de l'Enregistrement, séquestre, a été assignée, et avec raison que le tribunal a déclaré l'action recevablc-

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