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RECUEILLIR DES OFFRANDES

« Il y a lieu de conclure qu'il n'aura pas qualité pour percevoir des rétributions, à raison de l'usage par des tiers de l'église ou des objets qui y sont contenus, et qui appartiennent à l'Etat ou aux communes, ou qui auront appartenu à la Fabrique supprimée. Il aura seulement la faculté de recueillir des offrandes à l'occasion des actes de son ministère. Ces principes recevront leur application, notamment en matière d'obsèques religieuses, pour l'exécution du service intérieur, ou, en d'autres termes, pour employer le langage même de la loi du 28 décembre 1904, la fourniture des « objets destinés « au service des funérailles dans les édifices reli- « gieux et à la décoration intérieure et extérieure de « ces édifices. »

« Si le matériel nécessaire existe dans l'église, l'usage n'en pourra donner lieu à la perception de redevances au profit du curé ou desservant. Au cas où il fera

défaut et où il Faudra le faire venir du dehors, ce ne aéra pas au curé ou desservant de traiter à cet effet avec un entrepreneur. Ce soin appartiendra, soit directement aux familles, sous réserve de l'obligation pour elles de se munir des autorisations indispensables auprès de la municipalité, soit à celleci pour le compte des familles. Si le curé ou desservant ne succède pas ans droits de la Fabrique, il n'héritera pas non plus des obligations de cet établissement. Il sera seulement tenu comme occupant de ne pas préjudiciel- et de ne pas laisser tes tiers préjudicicr à l'église et aux objets la garnissant.

« Telles seront, en ce qui concerne les édifices affectés à l'exercice du culte, les conséquences légales de l'absence d'Associations cultuelles à l'expiration du délai fixé par l'article 4. Elles ne seront pas les mêmes à l'égard des presbytères.

Le a Presbytères

« L'affectation dont les églises et chapelles sont grevées exige, en vertu même du principe de la liberté des cultes proclamé par l'article l'r de la loi du 9 décembre 1905, qu'elles soient mises à la disposition des fidèles pour qu'ils puissent, avec le concours du clergé, y pratiquer leur religion. Le libre exercice des cultes ne dépend, au contraire, à aucun degré de la jouissance des presbytères.

« D'ailleurs, ceux-ci n'ont jamais servi a un usage collectif, ils n'étaient pas à la disposition des fidèles, mais à celle des cures et desservants, qui les employaient pour leur utilité particulière. Du moment

qu'à défaut d'Associations cultuelles les curés et, desservants ne pourront pas justifier de la Condition à laquelle l'article 14 a subordonné la continuation pendant cinq ans de l'usage gratuit des presbytères cet avantage cessera pour eux de plein droit, et les communes recouvreront sans plus tarder la possession légale des presbytères. Il est vrai que jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 14, et à moins d'une désaffectation anticipée, qui pourra notamment avoir lieu si, deux ans après la promulgation de la loi le presbytère n'a pas été réclamé avec l'église par une Association cultuelle, les communes n'auront pas la libre disposition du presbytère rentré en leur possession. Elles auront le droit de le louer, moyennant un loyer à débattre et contre paiement des impôts, au curé ou desservant. Si, au contraire comme elles en auront le pouvoir, elles retirent la jouissance du presbytère à cet ecclésiastique, elles ne pourront utiliser cet immeuble que d'une façon provisoire, soit qu'elles y installent des services communaux, soit qu'elles le louent à des particuliers, et les locations consenties dans ces conditions devront comporter une clause résolutoire analogue à celle qui était ordonnée sous l'empire du Concordat par l'ordonnance du 3 mars 1825 et le décret du 9 avril 1904 pour les presbytères des succursales vacantes

Archevêchés, évêchés et séminaires

« Les mêmes règles seront suivies pendant l'année qui restera à courir jusqu'à l'expiration du délai de

deux ans institué par l'article 14 do la loi du 9 décembre 1905, à l'égard des archevêchés et évêchés, qui sonl la propriété de l'Etat, des département ou des communes. Quant aux bâtiments des séminaires appartenant à l'Etat, au département ou aux communes, ou ayant appartenu aux séminaires eux-mêmes, l'usage n'en pourra être maintenu pour leur destination antérieure, même par le moyen d'une location, du moment qu'il n'aura pas été formé, dans les conditions prévues par la loi, des Associations cultuelles pour les recevoir. En effet, le personnel chargé de diriger un séminaire et d'y donner l'enseignement ecclésiastique constituera un groupement de fait présentant tous les caractères d'une Association cultuelle dissimulée, et loin que cette Association illicite puisse prétendre à la continuation sous forme de bail de la jouissance de l'immeuble, ses administrateurs seront passibles de poursuites correctionnelles, en vertu de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905.

Jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu p:ir* l'article 14, et sauf en cas de désaffectation anticipée deux ans après la promulgation de la loi et par suite du défaut d'Association cultuelle, l'Etat, les départements et les communes n'auront pas la libre disposition des grands séminaires, qu'ils ne pourront utiliser qu'a titre purement provisoire, lia recouvreront, au contraire, immédiatement et sans réserves, la pleine et entière possession des bâtiments des anciennes écoles secondaires ecclésiastiques dites [petits séminaires.

580 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE i/ÉTAT

La date à laquelle le nouveau régime commencera

à fonctionner

« Il ne me reste plus, pour compléter ces instructions, qu'à préciser la date à laquelle le délai fixé par l'article 4 de la loi de séparation était expiré, le nouveau régime dont je viens d'indiquer les grandes lignes commencera à fonctionner. La loi du 9 décembre 1905 a été effectivement promulguée ou, en d'autres termes, rendue exécutoire conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870, à Paris un jour franc après sa publication dans le Journal officiel du 11, c'est-à-dire le 13, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de cet arrondissement, c'est-à-dire à des dates variant du 13 au 16. Dès lors le délai fixé par l'article 4 étant d'un an à partir de la promulgation de la loi, les établissements ecclésiastiques auront cessé d'exister, et le nouveau régime entrera en vigueur à Paris le 13 décembre 1906, et dans le reste de la France le 13, le 14, le 15 ou le 16, selon les arrondissements.

« Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, que je vous prie de porter immédiatement à la connaissance des municipalités.

« Aristide BRIAXD. »

Les Biens d'Eglise

M. Caillaux, ministre des Finances, vient de prendre l'arrêté suivant, que publiait le Journal

officiel du 7 décembre, au sujet de la loi concernant la séparation des Eglises et de l'Etat :

Article premier. — Dès la notification de l'arrêté préfectoral de mise sous séquestre prévu par l'article 8 du décret du 16 mars 1906, l'administration des domaines prendra possession des biens séquestrés.

Ces biens seront conservés et gérés conformément aux régies de droit commun applicables à la conservation et à la gestion des biens des absenis et d'après les principes de la législation domaniale.

Ces règles et principes seront rappelés dans une instruction de l'administration des domaines qui sera soumise à notre approbation.

Art. 2. — Les objets mobiliers et meubles meublants qui se trouvent dans les édifices affectés au culte, et qui appartiennent aux établissements publics dit culte supprimés, seront laissés dans ces édifices jusqu'à ce qu'il ait été procédé a leur attribution en conformité des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

Les mesures nécessaires pour en assurer le gardiennage seront prises, suivant les circonstances par le préfet, après entente avec le directeur des domaines.

Art. 3. — Le préfet autorisera, préalablement, les actes de gestion dans lous les cas où les règles visées à l'article 1er du présent arrèlé rendront celte autorisation nécessaire.

Art. 4. — La mainlevée du séquestre sera prononcée par arrêté préfectoral.

Art. 5. — Dès que le séquestre aura pris fin, le compte en sera rendu par l'administration des domaines au préfel, qui aura qualité pour l'approuver et en donner décharge.

Paris, le Ier décembre 1906.

Signé : J. Caillaux.

Cet arrêté est suivi d'instructions relatives à la reprise et à la gestion par l'Etat des biens des établissements ecclésiastiques, grevés du droit de retour ; à l'abandon de la jouissance et à la désaffectation des édifices du culte appartenant à l'Etat.

Dernières circulaires ministérielles avant le 11 décembre

Le pape ayant fait passer à ses sectateurs par son représentant à l'ancienne nonciature, Monsignor Montagnini, le triple mot d'ordre suivant :

1° Rester dans les .églises — et continuer à célébrer le culte ;

2° Ne pas faire de déclaration — c'est-à-dire ne pas se laisser imposer la loi de 1881 ;

3° Ne pas se laisser séduire par des circulaires d'une légalité douteuse et des assurances révocables,

le ministère ne pouvait manquer d'envisager comme une révolte ce refus d'accepter ses théories juridiques et ses accommodements.

Il a adressé, le 8 décembre, aux préfets, une circulaire où on lit :

Il n'y a pas de citoyens français qui, sous quelque prétexte que ce soit, aient le droit de se placer audessus des lois françaises et de se rebeller contre elles. Il importe que si, à l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, le culte est publiquement exercé sans déclaration préalable ou sous le

couvert d'une déclaration ne satisfaisant pas aux conditions spécifiées dans ma circulaire du U' du courant, les contraventions ainsi commises parles curés et desservants et par tous autres organisateurs des réunions cultuelles soient relevées.

Je vous invile donc à donner immédiatement les inslructions indispensables pour que toutes contraventions soient constatées par des procès -verbaux que vous déférerez au parquet.

D'autre part, le ministre de la justice écrivait à ses procureurs généraux :

Les réunions pour la célébration du culte, si elles revêtent un caractère public, se trouveront régies par les dispositions de la loi du 30 juin 1881 .

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes adresse aux préfets des instructions indiquant d'une façon précise les circonstances dans lesquelles les infractions à cette législation devront être constatées, conformément aux termes de sa circulaire du 1" décembre courant.

Au vu des procès-verbaux, qui seront ainsi dressés, vos substituts devront donner des instructions nécessaires pour assurer sansdélaila répression des contraventions qui leur seront délérées en conformité de la loi du30juin 1881.

Dans le cas où il interviendrait un jugement de relaxe, vos substituts vous en rendront compte immédiatement de façon a vous mettre à même d'apprécier s'il y a lieu de former un pourvoi que vous n'hésiterez pas à prescrire si vous le jugez fondé.

584 LA SÉPAHATION DES ÉGLISES ET DE i/ÉTÀT

Rappel sous les drapeaux

Le Journal officiel du 14 décembre publie le texte d'une circulaire que le général Picquart, ministre de la guerre, vient d'adresser aux chefs de corps relativement au rappel sous les drapeaux des élèves ecclésiastiques ayant bénéficié de la dispense de deux années de service militaire prévue par l'article 23, paragraphe 4, de la loi du 15 juillet 1889. Cette circulaire est ainsi conçue :

A parlir du 15 décembre courant, conformément aux prescriptions du télégramme du 10 octobre dernier, les commandants de recrutement devront exiger la production, par les élèves ecclésiastiques ayant bénéficié des dispositions de l'article 23, paragraphe 4 delà loi du 15 juillet 1889, et susceptibles par leur âge d'être rappelés sous les drapeaux, des certificats de continuation d'études ou d'exercice du culte, dûment certifiés par le ministre compétent désigné au dernier alinéade l'article 34 du décret du 23 novembre 889.

Ceux de ces jeunes gens qui n'auraient pas produit leur certificat le 20 décembre recevront un ordre d'appel pour rejoindre, le 7 janvier 1907, l'un des régiments alimentés par leur subdivision, aux termes de la circulaire de répartition du 31 août 1906.

Ces dispositions ne's'appliquent pas aux jeunes gens qui, depuis leur comparution devant le conseil de révision ou depuis leur engagement, sont entrés, et qui se trouvent encore dans l'un des cas de dispense prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889, non plus qu'à ceux qui justifieraient qu'ils ont entrepris de nou-

velles études en vue d'obtenir l'un des diplômes, titres, etc., mentionnés au paragraphe 2 de l'article de la loi précitée.

Les commandants des bureaux de recrutement sont invités à assurer d'urgence l'exécution de ces dispositions.

Le Ministre de la Guerre, G. Picquart.

Les Associations constituées

On sait que le Journal officiel a publié jusqu'au 14 décembre la déclaration des associations cultuelles légalement constituées.

Ces associations, au nombre de 1.060, se répartissent ainsi dans les différents cultes :

Culte protestant, 902 ; Culte catholique, 150 ; Culte israélite, 78.

Les autres cultes : grec, russe, arménien, etc., qui s'organisent suivant la loi de 1905, doivent accomplir prochainement les formalités prescrites par la loi.

Suivant un communiqué du ministère des cultes, voici le total des pensions et allocations ecclésiastiques à la date du 13 décembre :

Pensions, 16.278 ; allocations de quatre ans, 8.991; allocations de huit ans, 13.031, soit un total de 38.300 pensions ou allocations

Expulsion du représentant du pape à Paris DISCOURS DE M. CLEMENCEAU

A la fin de la séance du 11 décembre, M. Groussau ayant posé une question au Président du Conseil, ministre de l'intérieur, sur la perquisition judiciaire faite à l'hôtel de l'ancienne nonciature, et sur l'expulsion du monsignore italien qui y était installé, M. Clemenceau lui répondit parle discours suivant :

M. le Président. — La parole est à M. le président du conseil. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).

M. Georges Clemenceau, président du Conseil, ministre de l'Intérieur. — Messieurs, je suis venu en hâte du Sénat pour éclairer la religion de l'honorable M. Groussau. (Rires).

M. le marquis de la Ferronnays. — Il n'y a pas de quoi faire de l'esprit !

M. le président du conseil, ministre de Tintérieur. — On fait ce qu'on peut, monsieur. (Nouveaux rires).

M. Savary de Beauregard. — Et l'on ne fait pas toujours bien.

M. le président du conseil. — L'honorable M. Groussau me demande comment et pourquoi une perquisition a été faite non pas à l'hôtel de la nonciature, parce qu'il n'y a plus de nonciature, mais au n°10 de la rue de l'Elysée.

LA LOI Dlî SÉfAHATlOrJ SS7

J'ai d'abord l'honneur d'apprendre à M. Groussau que je ne me suis pas servi de l'article 10. J'ai écrit de nombreuses pages contre l'article 10; je reste au Gouvernement l'ennemi de l'article 10, si bien que nous avons pris l'engagement dans notre déclaration ministérielle de déposer un projet de loi qui ne laissera plus rien, je l'espère, de cette disposition législative. (Applaudissements).

Je puis dire en toute franchise que, depuis que je suis au Gouvernement, je ne me suis servi qu'une fois de l'article 10, pour une affaire d'espionnage; il s'agissait de gagner une heure, il fallait aller au plus pressé.

Ni dans les grèves, ni dans les affaires d'ordre politique, ni particulièrement dans les affaires d'ordre religieux, je n'ai jamais fait usage de l'article 10.

M. Groussau a insinué que la perquisition que nous avons faite n'était pas légale ; il nous a dit qu'on ne pouvait faire une perquisition que par ordre de justice.

M. Groussau. — Je l'ai demandé.

M. le président du conseil. — J'ai l'honneur de lui apprendre que cette perquisition a été si bien faite par ordre de justice qu'elle a été faîte par un juge d'instruction. (Très bien 1 très bien ! à gauche et à l'extrême gauche).

M. Groussau a ajouté que cette maison du n» 10 de la •ue de l'Elysée n'est pas une maison comme les autres. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une sorte de maisons en France, ce sont les maisons qui sont soumises à la loi française. (Vifs applaudissements ù gauche et à l'extrême gauche).

U y a assurément des hôtels d'ambassade et, jusqu'à inondation du Concordat, le numéro 10 de la rue

de l'Elysée participait absolument de cette exception, qui jouit d'immunités spéciales.

M. Charles Benoist. — Il n'a pas été dénoncé diplomatiquement.

M. le président du conseil. — Quand vous en aurez l'occasion, vous vous chargerez vous-même de cette besogne. (Rires),

M. Charles Benoist. — Quand .vous m'enverrez à Rome pour négocier, je n'y manquerai pas. (Nouveaux rires).

M. le président du conseil. — J'avais donc le droit de déférer à la justice, de remettre à la justice, comme je l'ai fait, des documents qui pouvaient lui donner lieu de faire des perquisitions au n<> 10 de la rue de l'Elysée. Et qu'y avait-il donc dans cette maison? Il y avait un habitant, monsignor Montagnini, qui fut le secrétaire du nonce, de l'ancien nonce. Le nonce est parti et son secrétaire est resté. C'était son droit. S'il était resté simplement pour veiller sur les archives diplomatiques qui pouvaient être en sa possession — j'ignore s'il y en a — ce n'est pas nous qui lui aurions contesté ce droit. Si, dans la perquisition qui a été faite, on a trouvé des archives diplomatiques, soyez assuré que ces archives diplomatiques seront respectées. Elles sont d'abord, il me semble, sous la sauvegarde du droit des gens et ensuite sous la sauvegarde de la magistrature française. (Mouvements divers). Ceci doit vous donner toute confiance. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il appartient de dire quels papiers doivent être retenus par l'instruction qui est ouverte et quels papiers doivent être écartés. Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de la magistrature.

M. Ribot. — C'est l'affaire du ministre des affaires

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étrangères, monsieur le président du conseil. (Très bien] très bien I au centre et à droite).

M. le président du conseil. - Permettez- moi de vous dire, monsieur Ribol, que, dans celte circonstance, M. le ministre des affaires étrangères n'a pas manqué à son devoir, pas plus que les membres du Gouvemcment.( Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).

Que cette parole vous suffise I

M. Ribot. — Nous le verrons.

M. le président du conseil. — Vous le verrez, monsieur Ribot, et avec vous tous les bons citoyens français qui pourront nous juger avec toule connaissance de cause.

Qui donc élait ce monsignor Montagnini et que faisait-il dans celte maison?

Je vais vous le dire.

Nous sommes en possession de documents d'où il résulte que monsîgnor Montagnini reçoit quotidiennement des instructions de M. Merry de] Val, secrétaire d'Etat du pape, et qu'il transmet ces instructions, ces ordres, aux éveques français.

M. Félix Chautemps. — Nos collègues de droite le savent bien.

M. le président du conseil. — Ceci, nous le savions depuis longtemps et si l'on pouvait m'adresser un reproche aujourd'hui, ce serait peut-être de n'avoir pas mis fin plus toi è cette correspondance internationale. {Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).

Mais, que voulez-vous! nous étions tout à la paix, nous étions tout à la conciliation, toutàramour.(£.tc/amalions à droite).

Eh bien, les temps ont changé. (Interruptions à droite).

Répondez -moi autrement que par des interruptions.

M. le baron Amédée Reille. — Vous n'avez alors qu'à traiter sérieusement les choses sérieuses, et non par des plaisanteries.

M. le président du conseil. — Je regrette que vous ne puissiez pas distinguer une plaisanterie d'une parole sérieuse. J'ai parlé sérieusement en des termes dont je pensais que vous auriez saisi la portée. Je continue.

Nous étions tout à la conciliation ; et M. le ministre des cultes montait à cette tribune et prononçait une série de discours, qui avaient, je peux le dire, non seulement l'approbation de la gauche — non parfois sans quelques réserves — mais votre approbation à vous-même (Dénégations à droite) et plus d'un d'entre vous, que j'ai rencontré dans les couloirs, m'a dit que vraiment, de ce côté de la Chambre (la droite), on était frappé de l'extrême modération de M. le ministre des cultes. (Applaudissements à gauche). Cela a été si loin que nous nous sommes exposés au soupçon d'un certain nombre de nos amis.

A V extrême gauche. C'est vrai !

M. le président du conseil. — Je me suis entendu dire, à moi, quand nous demandions qu'on accordât pour la dévolution des biens le délai d'une nouvelle année, je me suis entendu dire que je voulais négocier avec Rome !

Je suis en train de vous montrer peut-être que je ne crains pas qu'on saisisse ma correspondance à ce sujet. (Rires à gauche).

Comment avez-vous répondu a celte politique de tolérance et de conciliation? Par une déclaration de guerre. FA vous croyez que la guerre va se continuer dans les conditions où vous l'avez Faite jusqu'ici? Vous étiez habitués a porter des coups et à n'en jamais recevoir. ( Vif» applaudissements à gauche et à Fextrême gauche. — Exclamations à droite).

M. Gayraud. — Après l'application delà loi de 1901, c'est un peu osé.

M. Paul Lerolle. — Il y a dix ans que vous violez tous nos droits.

M. le président du conseil. — Tout est changé. Nous respecterons scrupuleusement tout ce qui est de la religion, tout ce qui est du culte ; mais nous combattrons sans merci tout ce qui est de l'action politique romaine. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).

M. Gayraud, — Il n'y a pas d'action politique romaine. [Exclamations à gauche).

M. de l'Estourbeillon. — Vous mériteriez une fameuse prime si vous pouviez la définir exactement.

M. lfe- président du conseil. — Nous commençons. Ce n'est qu'un premier acte. Je puis vous dire amicalement qu'il y en aura d'autres. (Interruptions à droite. — Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).

M. Gayraud. — Vous ne nous faites pas peur.

M. Lucien. Millevoye. — Cela promet pour l'avenir.

M. Jules Coûtant. — Allez-vous-en à Home, alors.

M. le président du conseil. — Nous sommes absolument résolus à défendre la loi civile française cl l'indépendance de la société Française contre les entre-

prises du gouvernement romain (Très bienl très bienl à gauche et à V extrême gauche), et lorsque nous saisissons dans une maison qui a, dites-vous, un caractère particulier — il faut bien croire qu'on Ta cru, puisqu'on a pensé y être à l'abri de la loi — la présence et l'action d'un homme qui reçoit des correspondances du secrétaire d'Etat du pape et qui donne des instructions à nos évêques, qui leur donne des ordres, peuton dire — et quel ordre I l'ordre de violer la loi française !... (Applaudissements à Y extrême gauche ei à gauche) si nous tolérions un pareil état de choses, vous devriez ici, si vous remplissiez votre devoir non seulement de républicains, mais simplement de Français, nous mettre en accusation. (Applaudissements à gauche)

M. Ribot. — Quel est, Monsieur le président du conseil, le titre de l'inculpation ?

M. le marquis de Pomereu. — M. le président du conseil serait bien embarrassé de le dire.

M. Félix Chautemps. — Manœuvres d'un étranger en France contre la loi française. (Exclamations à droite.)

M. Ribot. — Je pose une simple question, je ne discute pas. Nous discuterons quand le moment sera venu.

M. le président du conseil. — Ce matin, après avoir donné les ordres nécessaires, je suis parti pour le Sénat, d'où j'arrive, et je n'ai vu aucun de ceux qui ont participé aux perquisitions. (Mouvements divers à droite.) Ce n'est pas pour refuser de répondre à la question ; si je refusais d'y répondre aujourd'hui, il faudrait que j'y réponde demain. Mais je ne puis vous dire que ce que j'ai vu ce matin. Je sais que deux ou

trois curés de Paris, à titre d'exemple, ont été inculpés comme tombant sous le coup de l'article 35 de la loi de 1900, qui interdit de provoquer à la violation de la ; je sais que l'homme qui. de la part du pape, leur a transmis l'ordre de violer la loi est inculpé comme complice. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) Voilà les renseignements que je peux vous donner. Je suppose qu'ils vous suffisent pour le mo-

Maintenant, messieurs, il me semble que j'ai répondu, car je ne laisse de côté que toute la partie du discours de l'honorable M. Groussau qui concerne les résolutions que nous avons prises ce matin en conseil des ministres. 11 est évident que ces résolutions ne sont pas laites précisément dans la pensée de lui être agréable. Mais je voudrais que la situation fût bien nette entre nous. Nous vous avons donné des preuves de nos sentiments de conciliation. (Protestations à droite. — Oui, oui, à gauche.)

M. James. — C'est évident.

M. Varenne. — Quel est celui d'entre vous qui prendrait la responsabilité de dire le contraire 1

M. Femand de Ramel. — Vous nous faites une situation impossible.

I. le comte de Lanjuinais. — Jamais les catholiques n'ont été soumis à un pareil régime dans aucun pays !

M. le président du conseil. — Nous en avons donné des preuves à tel point que si, avant d'entrer au ministère, on m'avait dit que j'aurais été si loin dans la voie de la conciliation, je ne l'aurais probablement pas cru.

Je m'y suis résolu cependant, dans un intérêt supé-

rieur. Je l'ai fait, nous l'avons tous fait d'accord, car je tiens à vous dire que le conseil des ministres a été toujours unanime comme il l'a été ce matin et comme il le sera certainement demain.

Nous avons fait toutes les concessions. Vous avez pensé que c'était par peur, que c'était parce que nous reculions, parce que nous n'osions pas... (Bruit à droite. — (Très bien I très bien I à gauche et à Vextrême gauche.)

M. Savary de Beauregard. — Nous avions pensé que c'était dans un esprit de justice.

Un membre à Vextrême gauche. — Vous avez peutêtre eu tort de les faire !

M. le président du conseil. — ... parce que nous n'osions pas aller jusqu'au bout de notre droit. Eh bien, vous vous êtes trompés. Nous avons fait ces concessions parce que nous avons pensé qu'il fallait faire au delà du possible pour maintenir la paix civile dans ce pays. (Très bien ! très bien !) Nous avons fait déjà beaucoup de sacrifices dans ce but; je ne vous cache pas que nous serions prêts à en faire encore si le droit des citoyens n'avait pas à en souffrir. (Très bien ! très bien î) Oh ! oui, mais il y a des concessions que nous ne pouvons pas faire, que nous ne ferons pas. Il faut bien vous persuader que, quand il s'agira de l'indépendance de la société française et de la suprématie de la loi civile, là-dessus, nous serons intraitables. (Vifs applaudissements à gauche, à Vextrême gauche, et sur plusieurs bancs au centre.)

M. Gayraud. — Ni Tune ni l'autre ne sont en cause!

M. le président du conseil. — Vous avez refusé

de vous servir de la loi de 1305. M. Briand vous l't ici avec juste raison, c'élait votre droit. Nous ■ avons offert le droit commun de la loi de 1881.

M. le baron de Mackau. — Non!

M. le président du conseil. — M. Briaud vous l'a offert à celte tribune. Vous pouvez dire : « Non ! »

lis permeltez-moi de vous dire que vous prononcez

e parole inexacte. M. Briaud vous l'a offert à cette tribune. (Interruptions à droite.)

Laissez-moi m'expliqucr, Monsieur Groussau.

M. Groussau. — Je n'ai pas dit un mot. Ce n'est pas moi qui ai interrompu.

M. le président du. conseil. — Nous vous avons offert le droit commun de la loi de 1881, accommodé tout exprès pour vous. Nous avons fait ïlcchir toutes les rigueurs de la loi à votre bénéfice, et les choses ont été si loin que vous ne pensez pas que j'ignore

'un très grand nombre d'évêques et de curés avaient accepté de s'y conformer. Voilà ce qui est établi, ce contre quoi vous ne pouvez rien. Vous pouvez dire : « Non! » de voire banc, rouis le fait est que l'immense majorité du clergé français avait accepté de se con-

■mer au droit commun de la loi de 18S1, et que des instructions avaient clc données dans ce sens.

Seulement, dés que vous avez vu que la paix allait se faire, que l'église resterait ouverte el que le culte continuerait comme devant, alors vous n'avez plus voulu de la loi de 1881 ; vous avez dit : h Voila un droit commun de paix ; ce nest pas le droit commun qu'il nous faut. » Et vous avez cherebé des prétextes de guerre. Soit. Si vous faites la guerre au droit commun, nous vous ferons la guerre. Si vous faites la guerre à la loi, nous vous ferons la guerre, et nous

commençons aujourd'hui. (Vifs applaudissements à gauche et à i extrême gauche.)

Ah ! nous n'avons pas attendu votre premier coup de canon. C'est parce que nous ne pouvions pas tolérer plus longtemps sur le territoire français la présence d'un étranger donnant aux évêques, à des citoyens français, l'ordre de violer la loi française. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

Voilà tout ce que j'ai à vous dire ; et puisque les choses n'ont pas encore été plus loin, permettez-moi de finir par une bonne parole.

Nous avons tiré le premier coup de canon, mais la bataille n'est pas encore engagée.

M. le général Jacquey. — C'était un coup tiré à blanc.

M. le président du conseil. — Non, pas à blanc. Mais enfin ce n'est qu'un premier coup de canon. Eh bien ! si vous le voulez, il est temps encore d'éviter la bataille où vous n'avez rien à gagner. Aujourd'hui encore nous vous tenons le même langage que nous vous avons toujours tenu, et je répéterai ici les paroles de mon honorable collègue et ami M. Briand. ministre des cultes :

« Vous n'avez pas voulu de la loi de 1905. Nous vous avons offert un régime de paix par le droit commun de la loi de 1881. La loi de 1881 n'a rien à taire avec la séparation, avec le régime des cultes.

M. Fernand de Ramel. — Le droit commun comporte le droit d'association.

M. le président du conseil. — Vous me répondrez tout à l'heure si vous le pouvez ! Je fais un appel à l'apaisement, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour minlerrompre.

M. Pernand de Ramel. — Vous nous parlez de droit commun. Le droit commun est un. On ne saurait l'accorder par morceaux. (Très bien', à droite.)

tf. le président du conseil. — Permetlez-moi de terminer. Je demande pardon à la Chambre d'avoir occupé si longtemps la tribune. (Non ! non 1 parlez.)

le m'obstine à finir par une parole de pacification. La bataille n'est pas encore engagée; je ne désire pas qu'elle soit engagée, bien loin de là! Je voudrais que l'ordre ne fût pas troublé, ni dans les églises, ni aux abords des églises.

Nous avons déjà fait à celte idée de grandes concessions ; nous en aurions fait davantage, si elles nous avaient paru compatibles avec l'indépendance de la nation française.

Mais nous sommes arrivés au bout des concessions possibles. Nous ne pouvons plus rien faire que de vous résister si vous continuez à vouloir violer la loi.

Nous vous résisterons par les moyens qui sont en notre pouvoir; nous avons la force publique, nous avons les tribunaux, en demeurant dans l'obligation de respecter les lois.

Notre action sera légale, mais elle sera énergique, n'en doutez pas, et, puisque vous avez encore quelques jours pour réfléchir, je veux terminer sur ce bon conseil : Pensez à l'avenir, songez a quels périls vous exposez votre foi. Souvent, il vous convient d'invoquer la liberté. Mais, généralement, pour vous, la liberté, c'est le droit d'opprimer les autres. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. — Vives dénégations à droite.)

M. de l'Es tourbe tLlon. — Parlez pour vous !

M. Savary de Beauregard. — Nous savons depuis longtemps à quoi nous en tenir sur ce point.

M. le président du conseil. — Nous vous offrons le droit de réunion, tel qu'il a été établi il y a déjà longtemps, avant qu'il fût question de la séparation. Si vous voulez vous conformer à une loi qui a été faite pour tous les Français et au respect de laquelle aucun Français ne peut se soustraire (Applaudisse* ment s à gauche et à F extrême gauche) la paix est possible ; nous vous l'offrons loyalement dans ces conditions. Au contraire, si vous voulez la guerre, vous l'aurez , et si vous nous cherchez, vous nous trouverez ! (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.)

LOI concernant l'exercice public des cultes.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. le»\ Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont ia jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.

Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.

LA LOI l)Ë 8KPAHATIOS 51(9

La location des édifices ct-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe l°r, de la loi du 10 août 1871.

Art. 2. — Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, des la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et S, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à 'exercice du culte.

Art. 3. — A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit

r la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.

La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des Snauces, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.

Art. 4. — Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905,

l>xercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1, 2% 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

Art. 5. — A défaut d'associations cultuelles, les édifices atfectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905,. soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du l*r juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations éconcées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.

Les règles susênoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de

bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe l'i", de la loi du 9 décembre 1905.

Art. 6. — Les dispositions delà loi du 9 décembre 1905 et des décrets portant règlement d'administration publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.

La présente toi, délibérée et adoptée par !e Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 janvier 1907.

A. Fallières.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. Clemenceau.

Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Aristide Briand.

Le garde des sceaux, ministre de la juslic Ed. Guyot-Dessaigne.

Le ministre des finances, J. Cailla ux.

Dévolution de biens

Jusqu'à la date du 10 juin 1907 — par conséquent dans les 6 mois qui ont suivi la fin du régime concordataire — la dévolution des biens, réclamée par plus de 150 associations cultuelles catholiques qui se sont passées de l'autorisation de Rome, n'a été accordée offi, ciellemenl qu'aux cultuelles suivantes : Culey (Meuse)-

Puymasson (Lot-et Garonne), Bourgvillain (Saône-et- Loire), Ayet-Bethmale (Ariège), Saint-Georges-de-Lyon et Saint-Chamassy (Dordogne).

Mais, par entente avec les municipalités républicaines, le culte catholique (non romain) est, en outre, célébré dans les églises de Saint-Cyr la-Roche (Corrèze), Beyssac (Corrèze), Contréglise (Haute -Saône), Ardin (Deux- Sèvres), Saint -Hilaire- la -Croix et Ancises- Comps (Puy-de-Dôme) et à Paris, 5, rue Boursault.

Tribunal de Fontenay-le-Comte

Un procès en révocation ne legs Jugement du 11 avril 1907

Les journaux ont publié que Mme et M. Robert du Botneau, poursuivant devant le Tribunal civil M. Larnaud, receveur de l'enregistrement et séquestre dt^s biens de l'église Notre-Dame, en révocation d'un legs de 5.000 francs fait par leur neveu, M. Chabot de Péchebrun, à la Fabrique de Notre-Dame, à charge par celle-ci de faire célébrer par an deux services pour le repos de son âme, avaient été déboules deleurdemandeetcondarnnés aux dépens.

Voici le texte de ce jugement :

Attendu que M. Haymond Chabot de Péchebrun est décédé sans enfant, ni descendants directs, en son domicile à Fontenay le 29 novembre 1891, laissantpour héritiers, chacun par moitié, Mme Robert du Botneau, sa tante, et M. Perreau, son oncle, et après avoir exprimé ses dernières volontés dans un écrit qualifié de testament olographe en date du 25 novembre 1891, déposé au rang des minutes de M- Clais, notaire à Fontenay, le 4 décembre 1891 ;

Que ce testament contenait notamment les disposi-

lions suivantes : « Je lègue 5.000 francs pour me faire € dire des messes. Je fonde des services annuels » ;

Attendu que la Fabrique de l'église Notre-Dame de Fontenav, ayant été autorisée à accepter le legs par décret présidentiel du 27 juillet 1893, la somme léguée fut placée en rente sur l'Etat et se trouve représentée actuellement par un titre de rente 3 0/0 de 111 francs immatriculé à son nom et portant le n<> 601.697, série 4, titre dont les arrérages doivent servir conformément au décret d'approbation, à la célébration à perpertuité de deux services annuels ;

Attendu que l'établissement donataire ayant été supprimé par la loi du 9 décembre 1905 et ses biens mis sous séquestre, faute d'association cultuelle pour les recueillir, les héritiers collatéraux de M. Raymond Chabot de Pèchebrun ont, par exploit de Petit, huissier à Fontenav, du 18 décembre 1906, assigné devant le Tribunal le receveur des domaines du bureau de Fontenay, pris comme séquestre des biens de la Fabrique, pour voir prononcer la révocation du legs pour inexécution des conditions par application des articles 953, 954 et 1184 du Code civil ;

Sur la recevabilité de l'action ;

Attendu que, sans insister sur la situation assez bizarre que crée à l'administration défenderesse le fait des instructions qu'elle a reçues, à savoir notamment celles contenues dans les articles 28 et 41 de l'instruction de M. le Ministre des finances en date du 4 décembre 1906, lesquels ne constituent il est vrai qu'un avis personnel mais de haute autorité, il n'en résulte pas moins des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets portant règlement d'administration publique rendus pour son exécution, que le séquestre dont s'agit au procès et qui n'est ni conven-

LA LOI tiË SÉPARATION 605

tïonnel ni judiciaire mais se relie ù des ancêtres administra tirs assez lointains, a reçu tous pouvoirs nécessaires pour recevoir, conserver, proléger, défendre et administrer tant qu'il sera dans ses mains le patrimoine qui lui a été confié comme le ferait le représentant d'une succession ouverte mais dont le bénéficiaire est incertain, c'est-à-dire comme sorte de curateur qui, entre autres Fonctions, a celle de répondre aux demandes formées contre la succession;

Qu'il en serait de même si, acceptant l'assimilation admise par la circulaire précitée on se référait aux nécessités que peut comporter l'administration des biens d'un absent, nécessités auxquelles il faudrait toujours pourvoir si elles n'avaient pas été envisagées par avance ;

Au fond :

Attendu que cette action est prématurée, qu'elle ne peut être engagée ainsi qu'il va être dit et dans le délai ci-après que contre l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance auquel les biens de la Fabrique doivent être attribués si cet établissement n'exécute pas les charges de la fondation ;

Attendu tout d'abord que l'action dont le Tribunal est saisi peut être régulièrement formée par tous intéressés à l'exécution du legs contenu dans le testament du 2j novembre 1891 ;

En elFet, attendu que la loi du 9 décembre 1905 a édicté dans ses articles 7, 8 et 9, que les biens mobiliers et immobiliers décrits en son article 4, notamment ceux des fabriques destinés à être transférés dans le délai d'un an de sa promulgation, à des associations cultuelles qui n'ont pas été tonnées, seraient dans ce dernier cas attribués à des établissements communaux d'assistance cl de hii-nlaisance, situés dans les limites

territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée ;

Attendu que les articles 7 et 9 réservaient, il est vrai, aux auteurs ou représentants en ligne directe seule* ment, des dons ou legs constituant les titres de propriété des susdits biens, les actions en reprise ou revendication qu'ils pouvaient comporter, mais que cette disposition n'a pas été considérée comme restrictive du droit commun, dont elle est au contraire une extension ;

Que, lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1907 qui a dessaisi d'une manière définitive et dès sa promulgation, les établissements ecclésiastiques visés, de leurs biens non réclamés par des associations cultuelles, il a été formellement reconnu qu'en dehors des donateurs et héritiers en ligne directe auxquels appartenait le droit de reprise ou revendication prévu dans la loi, tous autres intéressés pourraient, suivant les circonstances, et en cas de lésions des droits de leurs auteurs ou parents, engager une action en révocation;

Ce qui revient à dire, et cela s'explique par des considérations morales d'un ordre supérieur, que la loi précitée de 1905 contenait une extension de droit de révocation selon les actions du droit commun, au profit de certaines personnes déterminées pouvant seules, celles-là, agir par voie de reprise ou revendication dans un délai restreint et dans des cas spéciaux qui tiennent plus ou moins à des appréciations intimes et délicates de la conscience et où le droit commun seul eût été inopérant ;

Attendu que l'action des consorts Chabot de Péchebrun devant être accueillie en principe, il y a lieu de rechercher maintenant si les dispositionsde novembre 1891 peuvent et doivent dès maintenant être révoquées

pour inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été fuites ;

Attendu tout d'abord quela disparition de la fabrique de l'église Notre-Dame de Fontenay, qui n'avait même pas été nommée dans la disposition pieuse du decujas, n'est pas suffisante pour justifier la demande, car rien n'indique que la remise en ses mains de fonds légués ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité dont le but véritable, certain, a été seulement d'obtenir que des messes seraient dites à son intention, la fabrique de Notre-Dame n'étant intervenue ensuite que parce qu'elle constituait à cette époque la seule personne morale qui, en l'absence de toute désignation, avait qualité pour servir de caissier pour le dépôt, la conservation ou l'emploi des fonds légués ;

Attendu que rien ne justifie pour le moment que le but de la libéralité ne peut pas encore être atteint en temps utile, après cessation du séquestre au cours de l'année qui va s'écouler après la disparition de la fabrique de Notre-Dame jusqu'au moment où sesbiens seront transmis aux personnes morales prévues pour les recueillir ;

Attendu que ces biens ne peuvent être transmis e: dehors des charges et conditions qui les grèvent, il y a lieu d'attendre ces événements pour savoir si elles seront ou non exécutées conformément au vœu défunt;

Attendu que si môme cette solution ne semblait pas devoir s'imposer, en tenant seulement compte des dispositions à exécuter et vu la situation créée par loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, ce serait le cas d'accorder ;'i l'administration défenderesse un délai en conformité de l'article 1184 du Code civil ;

Far ces motifs :

Dit que le séquestre assigné a qualité pour répondre à l'action intentée ;

An fond : dit que cette action a été intentée prématurément, alors qu'il n'est pas actuellement possible de savoir avant expiration d'une année après le 5 janvier dernier si les dispositions des dernières volontés du défunt M. Raymond Chabot de Péchebrun invoquées au procès pourront ou non continuer à être exécutées ;

Déboute par suite les demandeurs et les condamne aux dépens.

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