‹ La séparation des églises et de l'état, précis historique, discours et documentsChapitre 10 sur 36 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Prolégomènes : Une citation de Jules Simon

Les vrais principes libéraux, en ce qui regarde les rapports de l'Etat, des Églises et des personnes, ont été développés par Jules Simon dans son ouvrage sur la Liberté de conscience; et nous les retrouvons, résumés parle même auteur, dans une note de son livre : La Politique radicale, en ces termes :

« Ce qui importe par-dessus tout, en matière de liberté de penser, c'est d'éviter les équivoques.

« L'Etat a des lois : il ne peut y renoncer au gré des sectaires.

« L'Etat protège des personnes ; il punit l'assassinat. Il ne peut tolérer une religion qui prescrit les sacrifices humains, parce que ce serait permettre l'assassinat.

« Il protège la propriété ; il punit le vol. Il ne peut permettre qu'on vole, sous prétexte de religion. De même, il punit l'adultère. Il appliquera

donc la loi à tout citoyen convaincu d'adultère, fûtil mormon.

« En un mot, les cultes ne sauraient être exemptés de la réglementation commune ; mais ils ne doivent être soumis qu'à la réglementation commune.

« Il est bien entendu que l'Etat ne doit pas exagérer la réglementation, que, soit dans ses prescriptions, soit dans ses prohibitions, il doit se borner au nécessaire. Car, sans cela, il exprimerait une doctrine et, par conséquent, l'imposerait. Il supprimerait donc la liberté scientifique, qu'il doit respecter et protéger. Mais quand la loi subsiste, elle est tenue pour nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. On peut la discuter, on ne peut l'enfreindre.

(( Si l'Etat se borne à interdire une religion, qui ne peut être professée sans violation de la loi, ou à contraindre les religions à ne pas violer la loi, il fait acte de conservation pour lui-même, il ne fait pas acte de violence contre les religions.

« Mais si, en dehors des actes formels, expressément condamnés par la loi écrite, il se fait juge du dogme, le proscrit ou le limite, intervient dans la discipline, nomme ou révoque les ministres, il se rend coupable d'usurpation : 1" parce que ses actes ne sont pas nécessaires ; 2° parce qu'il s'attribue une compétence qu'il n'a pas.

« L'Etat n'a pas de doctrine religieuse ; il n'est ni métaphysicien, ni théologien. Il ne peut pas commettre un juge d'instruction ou un commis-

PRECfS HISTORIQUE S

saire de police pour examiner des dogmes. En un mot la religion ne peut être ni servante de l'Etat, ni maîtresse de l'Etat, ni protégée par l'Etat.

« Qu'est-ce qu'une religion subordonnée à l'Etat? C'est l'erreur employée comme moyen de police. Je dis l'erreur, car si la religion est vraie et divinement instituée, comment peut-elle être soumise à un pouvoir humain? La vérité ne dépend de personne. L'empereur de Russie est pape ; il fait le' dogme : s'il ne le fait, il peut le faire; donc la religion russe n'est que l'erreur employée comme moyen de police.

« Qu'est-ce qu'une religion maîtresse de l'Etat? C'est la négation pure et simple de la liberté de conscience, de la liberté politique et de la liberté civile. L'Eglise commence par se déclarer infaillible, après quoi elle défend d'attaquer son dogme, c'est-à-dire de penser ; d'attaquer son autorité, c'est-à-dire de modifier la constitution et les lois; d'attaquer sa morale, c'est-à-dire de se gouverner, dans la pratique de la vie, par une autre morale que la sienne.

« Qu'est-ce enfin que le concordat? C'est un traité conclu entre l'Etat et l'Eglise, pour se céder l'un à l'autre, au détriment de la liberté de conscience, une part de la souveraineté qu'ils n'ont pas. L'Etat vend à l'Eglise la liberté des citoyens pour obtenir d'elle la paix et un appui ; l'Eglise vend à l'Etat ce qu'elle croit ou ce qu'elle dit être la vérité absolue, pour obtenir de lui le privilège d'enseigner seule, et le moyen de s'enrichir.

« Conséquence : l'Eglise dans l'Etat est l'abdication de la foi religieuse ; l'Etat dans l'Eglise est la négation absolue de toute liberté ! Le concordat est tout ensemble la foi avilie et la liberté proscrite. Il faut donc rejeter toute alliance entre le temporel et le spirituel. Proclamer leur séparation ce n'est pas autre chose qu'exprimer le dogme à la fois si nécessaire et si simple de la liberté de conscience.

« Les Eglises libres dans l'Etat libre. » (1)

Le premier régime de séparation dû aux chrétiens

Ces principes ont leur racine, à le bien voir, dans l'Evangile.

Qu'on se rappelle la parole du Christ : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », (2), et ces paroles apostoliques .

« Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes. » (3).

— « Pourquoi ma liberté serait-elle condamnée

(1) Jules Simon. La Politique radicale, pp. 41-43. — Paris,

(2) Matth. XXll, 21, Marc. XII, 17. Luc. XX, 25.

(3) I Pierre, 11, 13. Saint Paul professe la même doctrine: « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu ! Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, etc. » Rom. Xlll. »

PKECIS HISTORIQUE 5

par la conscience d'autrui? » (1) « Là où est l'esprit du Seigneur,là est la liberté. » (2).

Ces principes, les premiers chrétiens les ont professés et s'y sont tenus aussi longtemps que le paganisme a été, dans l'Empire romain, en possession des privilèges d'une religion d'Etat.

C'est ce que vient de mettre en lumière, dans une étude récente, M. Cunisset-Carnot, premier président de la Cour de Dijon (3). « Ce fut un empereur chrétien, Gratien, élève du poète Ausone, ayant subi l'influence de saint Ambroise qui, le premier, en l'an 382 de l'ère chrétienne, supprima par décret impérial le budget des cultes. Le clergé païen cessa alors d'être payé. Les temples avaient des biens et jouissaient de gros revenus produits des fondations pieuses; l'empereur fit trois parts de ces biens : « l'une fut versée au trésor impérial, l'autre à la caisse de l'administration communale, et la troisième au budget des postes. »

« A peine la séparation prononcée, écrit M. Cunisset-Carnot, les chrétiens poussèrent l'empereur à aller plus loin. Ils exigèrent qu'il ordonnât d'enlever les emblèmes religieux des monuments publics et des locaux officiels, au nom, bien entendu, de la liberté de conscience, ce qui était en somme parfaitement logique. Ils obtinrent même l'enlèvement de la célèbre statue de la Victoire érigée

(1)1 Cor. X, 29.

(2) II Cor. III, 17.

(3) La première Séparation des Eglises et de l'Etat, publiée par la Grande Revue.

dans la salle des délibérations du Sénat depuis les premiers temps de l'Empire et qu'on considérait comme le palladium de la puissance romaine. En entrant, chaque sénateur jetait un grain d'encens dans le brasero qui était placé tout près. C'était devant cette statue que se prêtait le serment de fidélité à l'empereur.

Et comme les païens encore très nombreux, aussi nombreux que les chrétiens, protestaient, soutenant que « le devoir de l'Etat était de payer les prêtres païens qui assurent le culte des dieux et nous gagnent ainsi leur protection », l'évêque de Milan, saint Ambroise, qui menait le combat pour la séparation, ripostait :

« Je préfère que nous soyons pauvres d'argent, mais riches de grâces... Tandis que nous nous glorifions de nos luttes désintéressées et de nos martyrs, les païens, eux, ne songent qu'à l'argent. Alors que notre religion s'est développée malgré les persécutions et contre la volonté des plus grands empereurs, les païens avouent que les secours de l'Etat leur sont nécessaires pour soutenir

leur religion, qui ne pourrait vivre sans cela !

Quant à la suppression de l'autel de la Victoire, rien n'est plus conforme à la justice, car cela a été fait pour respecter la liberté et les croyances de chacun. Il n'est pas juste, en effet, de contraindre des gens à avoir sous les yeux les emblèmes d'une foi qui est contraire à la leur et d'assister à des cérémonies dont ils ont horreur. »

On le voit, ce sont les chrétiens qui, les pre-

miers, au iv" siècle, ont posé et appliqué les principes de la séparation de l'Etat et des cultes et ' demandé la complète neutralité de l'Etat en matière religieuse et confessionnelle.

Que ne s'en sont-ils tenus à ces vues ! La religion chrétienne se serait mieux gardée de ia corruption et de la paganisation qui ne l'a que trop envahie dès qu'elle eut commencé à pervertir ses voies, en recherchant l'appui, la protection et les faveurs de ce même Empire romain qu'elle avait regardé comme la bête de l'Apocalypse, comme le « grand dragon rouge aux sept têtes et aux dix cornes » (1), aussi longtemps qu'il avait mis sa puissance au service du faux prophète et « fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » (2)

Malheureusement la tentation était si grande et le piège si avenant que le clergé catholique s'y rua avec bonheur et presque unanimement. Nous disons : « catholique », et non « chrétien », car il serait injuste de faire porter au vrai christianisme, — qui ne sera plus guère, à partir de ce moment, dans l'histoire, qu'un souvenir, — la responsabilité de ce qui s'est fait, en son nom, par une église infidèle à l'esprit de son Maître et par des papes usurpateurs et détrousseurs de la « liberté glorieuse des enfants de Dieu. »

(1) Apoc. XII, 3.

(2) Ibid. XII, 17

8 LA SÉPAHATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT

Retour à la confusion des deux domaines. Premières persécutions catholiques

Le régime de cette première séparation, garantie de la liberté générale, disparut presque aussitôt qu'établi; et bientôt les catholiques, rangés autour de la mitre ou de la tiare de l'évêque de Rome comme autour d'un grand fétiche, devenant, au fur et à mesure de leurs succès temporels, toujours plus entreprenants et envahissants, obtenaient le rétablissement du budget des cultes à leur bénéfice, se faisaient octroyer les anciens temples et reconstituaient à leur profit les biens religieux.

Ils n'avaient pas attendu d'ailleurs le temps de l'empereur (iratien pour manifester leur intolérance et commencer à persécuter, plus encore que les païens, les dissidents de leur communion

Dès le début de l'entente entre l'empire et le haut clergé de l'Eglise, entre Constantin et Sylvestre, le premier avait mis au service du second — et non contre son gré, on peut le croire — la puissance de son bras, en vue de combattre et de détruire, si possible, l'hérésie et les hérétiques. Sur ce point habemus confitentem... nous tenons notre documentation du P. Maumus lui-même. C'est en effet ce Dominicain qui nous le rappelle : « Les premiers édits contre les hérétiques furent publiés par Constantin vers l'an 316. En vertu de ces édits lesDonatistes perdirent leurs églises et leurs biens; quelques-uns furent exilés. En 325, après la con-

PKÉCIS HISTORIQUE 9

damnation d'Arius par le concile de Nicée, Constantin exila l'hérétique et les évêques de son parti, ordonna de brûler ses écrits et condamna à la peine capitale toute personne qui en posséderait une copie .

« Touslesédits de Constantin furent renouvelés par ses successeurs. En 381, Théodose enleva aussi aux hérétiques leurs églises et leur défendit de s'assembler dans l'enceinte des villes. Par une autre loi, il condamna à la peine de mort les Manichéens de la secte des Eucratides et, pour assurer l'exécution de cette loi, l'empereur ordonna au préfet du prétoire de nommer des Inquisiteurs {1) chargés de rechercher les hérétiques et d'informer contre eux. »

En 407, Théodose le Jeune publia une Constitution dans laquelle il disait : « Nous punissons les Manichéens et les Donatistes de l'un et l'autre sexe, comme le mérite leur impiété. Ainsi, nous ne voulons pas qu'ils jouissent des droits que la coutume

(1) Le p. Maumus, à qui nous empruntons cette citation (page 23), triomphe contre M. Anatole France de ce qu'il a, dit-il, « prouvé » par là que l'inquisition a été, à son origine, une institution laïque ». Comme si, en instituant ces Inquisiteurs, Constantin n'avait pas cédé aux inspirations des évêques catholiques, ses nouveaux directeurs de conscience ! Par le même procédé que celui qu'emploie le P. Maumus, on pourrait prouver que Calvin, à qui tant de fois on a reproché le bûcher de Servet, ne fut pour rien dans l'exécution de cet «hérésiarque », car l'ordre d'élever le biicher ne fut pas donné par lui, mais par le magistrat de Genève, « par une institution laïque », comme écrirait le P. Maumus.

et les lois donnent au reste des hommes. Nous voulons qu'on les traite en criminels publics et que tous leurs biens soient confisqués; parce que quiconque viole la religion établie de Dieu pèche contre l'ordre public. De plus, nous ôtons à tous ceux qui seront convaincus de ces hérésies la faculté de donner, d'acheter, de vendre et défaire aucun contrat. » Une autre loi du même empereur ordonna que les Manichéens fussent chassés des villes et punis du dernier supplice.

L'empereur Marcien, successeur de Théodose le Jeune, publia aussi les édits contre les Eutychiens.

« Une Constitution de l'an 541 mit au rang des lois de l'empire les quatre conciles généraux de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine. En conséquence, les hérétiques furent considérés comme transgresseurs des lois de l'Etat. C'est en se plaçant au même point de vue que Justinien déclare, dans une de ses Novelles, que désormais les gouverneurs de provinces prêteront à Tempereur un serment dans lequel ils déclareront qu'ils sontencommunionavec l'Eglise, promettront «de ne jamais rien faire contre elle et de réprimer de tout leur pouvoir les entreprises de ses ennemis » (1).

Le même Justinien, qui était fort orthodoxe, confisqua les biens de tous ceux qui passaient pour

(1) Gosselin, Le pouvoir des papes au moyen-âge, cité par le P. Maumus, Op. cit.

païens et pour hérétiques. Ce fut une abondante ressource pour le trésor impérial. Remarquons d'ailleurs que Justiiiien pouvait se couvrir de cette opinion d'un des plus grands docteurs de l'Eglise, saint Augustin, qui avait déclaré que tous les infidèles et les hérétiques ne possédaient qu'injustement. Le même docteur avait écrit aussi : « La persécution des impies contre l'Eglise est injuste, mais celle de l'Eglise contre les impies est juste. » Or, s'il était permis à Justinien de prendre la vie des impies, à plus forte raison pouvait-il confisquer leurs biens et c'est ce qu'il fit (1).

Accroissement du pouvoir des évêques de Rome. Dans quel esprit il s'exerce.

On peut penser si les évêques, et notamment l'évêque de Rome, profitèrent de ces faveurs de l'autorité impériale pour accroître leur propre pouvoir, leur pompe et leurs richesses. Dès lors aussi la possession du siège épiscopal de Rome provoqua de grandes brigues et des ambitions effrénées. « Celui qui parvient à ce but, écrit Ammien Marcellin, est sûr de s'enrichir, quand ce ne serait que des offrandes des matrones. Il ne se montre plus en public que sur un char magnifiquement vêtu, et ses repas somptueux l'emportent

(1) Leconte de Lisle. Histoire populaire du Christianisme, p. 49.

LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L KTAT

sur les tables des rois. Eorum conuivia regales superant mensas (1). »

Pour donner une idée des complaisances réciproques auxquelles donnait lieu cette alliance

(1) Comme exemple des violences auxquelles donnaient lieu les brigues opposées, citons, après Leconte de Lisle, les faits suivants : Le prêtre Damase et le diacre Ursicinus ayant été élus et ordonnés simultanément évêques de Rome, les deux partis en vinrent aux mains sur les places et dans les églises. « On releva en un seul jour cent trente-sept cadavres dans la basilique Sicinienne qui fut réduite en cendres. La victoire étant restée à ceux de Damase, les historiens ecclésiasti<|ues ont décidé que l'élection de celui-ci était seule canonique et légitime. En Orient la rivalité de saint Grégoire de Naziance et de Maxime, tous deux simultanément évêques de Constantinople, causa aussi de grands troubles dans cette dernière ville.

Autre exemple des mœurs introduites dans l'EIglise par Tappétit des dignités: Le pape Boniface VIII, mort en décembre 531, avait désigné pour son successeur le diacre Vigile; mais les évêques élurent Jean II, auquel succéda, bientôtaprès, Agapet qui mourut lui-même un an après à Constantinople., Silvère fut alors élu par la protection du roi goth Théodahat; mais Bélisaire ayant pris Rome, le diacre Vigile fit chasser Silvère qu'on relégua en Lycie. Ce Vigile, pour se ménager l'appui de l'impératrice Théodora, qui était Eutychienne, embrassa pour le moment cette hérésie, de sorte que le cardinal Baronius lui donne les noms de loup dévorant, de voleur et d'Antéchrist; ce qui n'empêche pas que, Justinien ayant renvoyé Silvère à Rome, le pape Vigile envoya son concurrent en exil à l'île de Palmérie où saint Sylvère fut soumis à la faim et à toutes sortes de tourments. Enfin Vigile le fit égorger par deux sicaires, en 540. « Telles étaient, conclut Leconte de Lisle (op. cit. p. 50), telles étaient les mœurs évangéliques des papes au VI« siècle et fort longtemps après, comme nous le verrons. »

PRÉCIS HISTOHJOUE 13

étroite — en attendant les luttes à venir — du sacerdoce et de l'empire, nous citerons une lettre du pape que les historiens de l'Eglise romaine saluent des noms de saint Grégoire-le-Grand.

Cette lettre est adressée à Phocas.Il faut dire, au préalable, que ce Pliocas, simple centurion, proclamé empereur par l'armée, avait fait égorger l'empereur Maurice et toute sa famille. C'est à ce Phocas, couvert de sang plus qu'un boucher, que Grégoire écrivait en ces termes, dans sa XXXP Lettre :

« A Phocas, empereur, — ad Phocam, imper atovem.

.,.., Que les cieux se réjouissent, que la terre frémisse de plaisir et que le corps tout entier de la République universelle (l'Eglise catholique) partage la joie de vos actes'cléments I ))(1)

(1) « Ce grand pape, écrit Leconte de Lisle (op. cit., p. 51), fit abattre les statues, les arcs de triomphe et autres monuments de rancienne Rome. 11 brûla la bibliothèque Palatine fondée par Auguste et tous les exemplaires de Tite-Live qu'il put découvrir. Aucun des conquérants barbares qui s'étaient emparés de l'Italie ne fit plus de mal que lui à l'intelligence humaine. Il n'était pas non plus très doux pour les schismatiques : « Quelque vertueux que puisse être un schismatique, dit-il dans une lettre à Secundinus, brûler éternellement est le seul lot qu'il ait à attendre. » Jean le Jeûneur, évêque de Constantinople, ayant pris le titre d' « évêque universel », Grégoire écrivit contre cette prétention en faisant remarquer que le titre d'évêque universel réduisait tous les évêchés à un seul ; que lui, Grégoire, rejetait bien loin, en ce qui le

14 LA SÉPARATION PES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT

Ayant une fois pris un premier pied dans le pouvoir temporel, grâce aux complaisances des empereurs et des monarques chrétiens — car les rois des Barbares, une fois christianisés, devaient suivre les traces des Césars de la décadence — la papauté n'eut pas de répit qu'elle n'en eût pris quatre. Et, en effet, selon la remarque de M. Debidour, dès que « l'esprit de la primitive Eglise eut fait place aux tendances dominatrices qui résultent fatalement des principes du catholicisme »(1), il était dans la nature même de l'Eglise catholique de tendre à tout dominer dans l'homme et dans la société.

« 1° Il est, en effet, dans la nature même de l'Eglise d'absorber le tout de l'homme. Car elle ne se contente pas de guider le chrétien dans sa foi : elle le régente aussi dans ses mœurs : or, quel domaine est plus illimité?

« Le catholique est comptable de toutes ses

concernait, un honneur qui diminuerait les honneurs, les droits et la dignité de ses frères, attendu que rien n'était plus contraire à l'Evangile et aux canons, et qu'il fallait conclure de cette prétention de Jean le Jeûneur que le règne de l'Antéchrist était proche : Propinqiia jam Antechristi esse tempora.

« Les successeurs de saint Grégoire-le-Grand n'ont point partagé son opinioi. »

(1) Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France, de 1789 à 1870, par A. Debidour, Paris, 1898. Nous emprunterons beaucouf) des citations qui vont suivre à l'abrégé qui a été fait de cet ouvrage par MM. Georges Dubois et Marcel Sarthou.

PRÉCIS DISTORIQUE 15

actions, devant Dieu et devant l'Eglise : de là d'inévitables empiétements. Ainsi, dès le début du moyen-âge, les tribunaux d'Eglise, non contents de juger les procès où étaient impliqués des clercs, prétendaient connaître de presque toutes les affaires civiles, celles, par exemple, qui portaient sur le mariage ou sur un testament : le mariage et la mort ne sont-ils pas, en effet, entourés de cérémonies religieuses ?

« Le catholicisme est, par essence, universel : universel dans le temps et dans l'espace ; universel aussi dans ses attributions et ses pouvoirs. Le catholique logique et conscient... devient fatalement partisan de la théocratie. C'est à cette conception que la papauté est parvenue de bonne heure.

« 2° De plus, l'Eglise se disant seule en possession de la vérité exclusive, elle ne peut ni ne doit tolérer l'erreur. Le catholicisme est donc facilement entraîné à devenir intolérant et persécuteur. Sous Gharlemagne, les Saxons ont été évangélisés par le fer et par le feu. Le pape Grégoire VII (1073- 1086) a proclamé le droit du glaive : « Maudit soit l'homme, s'écriait-il, qui empêche son épée de se tremper dans le sang ! » Au commencement du xii^ siècle. Innocent III lançait les catholiques orthodoxes du nord contre les hérétiques du midi, ou Albigeois. Dans tous les pays catholiques des bûchers s'élevaient pour exterminer les hérésies (1). ')

(1) Ouvr. cité, p. 7.

La papauté et les Etats au nioyen-àge. Les persécutions continuent.

Cet état de choses, accompagné donc d'autant d'abus et de persécutions, sinon plus, — car optimi corruptio pessima, — que l'avait été le régime de l'union de l'Etat et du paganisme — dura pendant tout le moyen-âge, dénoncé seulement par les plaintes timides d'honnêtes et dignes hérétiques, comme les Pauvres de Lyon ou Vaudois, qui vécurent plusieurs siècles en marge de l'Eglise dominante, continuellement frappés par elle... (J'ai compté jusqu'à 32 persécutions sanglantes dans leur histoire) :

Grant foront li torment, segont qu'est script, Solanient car monslravant la via de Yeshn-Xrist...

Encora se troba alcun en aqiiest temp présent

Liqual sont manifest a mot poc de gent.

La via de Yeshu-Xrist mot fort volrian mostrar,

Ma tant sont persegiit que poc o payant far,

Tans sont li fais crestian enceca per error.

Et majorment que li autre aquilh que sont pastor

Que illi persegont e ociont aquilh que sont melhor

Et laysant vivre en paç li fais enganador.

Ma en ça se post conoyser qu'ilh ne sont bon pastor,

Car non amant las feas sinor per la togson.

Ma l'Fscriptura dit, e nos o poen veyr.

Que sél n'i a alcun que volha amar Dio e temer Yeshu-Xrist.

Que non volha maudire, ni jurar, ni mentir.

Ni avoutrar, ni ocirc, ni penre de l'autruy,

Ni venjar se de li sio enemic,

Ilh disant quel es Vaudes e degne de punir.

E trobant cayson, cum mençonias et cum engan Ciisi ilh li poysant soler ço qii'el ha de son just afan. Ma forment se conforte aquel qu'es persegu per la temor del

[Segnor Car lo règne de li cel li sera aparelha al isir d'aquest mont Adonca aiire grant gloria s'el aure hagu desonor (1).

(1) La Noble Leçon, publiée par Ed. Montet, Paris, Fischbacher, 1888. Voici la traduction en français des vers qui précédent :

Grands furent les tourments, selon qu'il est écrit, Seulement parce qu'ils montraient la voie de Jésus-Christ. Mais ceux qui persécutaient... n'avaient pas la vraie foi... Comme ceux qui maintenant cherchent accusation et persé-

[cutent tant !

Ils devraient être chrétiens, mais ils le montrent bien mal Mais en ceci peuvent être repris ceux qui persécutent et

[réconfortés les bons :

C'est qu'on ne trouve dans aucune Leçon Que les saints persécutassent et missent en prison. Mais après les Apôtres furent quelques docteurs Qui montraient la voie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il s'en trouve encore dans le temps présent Qui ne sont connus que de fort peu de gens. Ils seraient très désireux de montrer la voie de Jésus-Christ, Mais ils sont si persécutés qu'ils ne le peuvent faire qu'un Tant les faux chrétiens sont aveuglés par l'erreur [peu ;

Et plus que les autres ceux qui sont pasteurs. Car ils persécutent et tuent ceux qui sont meilleurs. Et laissent vivre en paix d'hypocrites trompeurs. Mais voici où l'on peut reconnaître qu'ils ne sont pas de bons

[pasteurs.

C'est qu'ils n'aiment les brebis que pour la toison Mais l'Ecriture dit, et nous le pouvons voir : Que s'il y a quelque homme bon qui veuille aimer Dieu et

[craindre Jésus-Christ, Qui ne veuille ni maudire, ni jurer, ni mentir.

Cependant — pour emprunter à M. Debidour une nouvelle et juste remarque — papes et évêques n'auraient pu mettre en pratique ces principes de domination que le catholicisme portait en germe, s'ils n'avaient, de bonne heure, possédé une grande situation politique et territoriale.

Or, malgré le mot de Jésus : « Mon royaume n'est pas de ce monde », et celui de saint Paul : « Que nul soldat de Dieu ne se mêle aux affaires profanes ! », l'Eglise est devenue assez vite une puissance politique

Dans tous les pays de la chrétienté, par peur de l'enfer, on lui fit d'immenses donations. C'est ainsi qu'aux ix^ et x" siècles, époque, où s'organisait le régime féodal, les évêchés, abbayes, monastères, se trouvèrent maîtres d'une partie considérable du sol, un tiers en Allemagne, un cinquième peut-être en France.

« Dès que l'Eglise eut des domaines, elle travailla avec âpreté à les défendre et à les augmenter. A cet effet, elle n'hésitait pas à multiplier les faux actes de donations : certains couvents du

Ni commettre adultère, ni tuer, ni prendre ce qui est à autrui, Ni se venger de ses ennemis, Ils disent qu'il est Vaudois, et digne d'être puni. Et ils trouvent une accusation, par mensonge et tromperie. Pour pouvoir lui enlever ce qu'il a par son juste labeur. Mais qu'il prenne fortement courage, celui qui est persécuté

[pour le Seigneur, Car le royaume des cieux lui sera préparé au sortir de ce

[monde.

Alors il aura grand'gloire, après avoir eu déshonneur.

PBÉCIS niSTOlilQUE ' 19

moyen-âge étaient de véritables fabriques de faux (1). D'autre part, au-dessus des fondations ecclésiastiques locales s'élevait l'église deRome(2). Grâce aux donations de Pépin et de Charlemagne, l'évèque de Rome, le « pape » — ce fut au concile

(1) Ajoutez : les fabriques de faux miracles et l'exploitation des fausses reliques comme le prétendu « chef» de saint Jean- Baptiste, que l'abbé de Saint-Jean-d'Angély prétendait avoir miraculeusement découvert sous une pierre tombale (!), ce qui fit accourir les pèlerins de tout l'Occident et naturellement affluer les richesses et les donations de terres et de biens à l'abbaje des moines Bénédictins.

Les faussaires de l'Etat-Major, qui inventèrent et multiplièrent les faux au cours de l'affaire Dreyfus, avaient de bons patrons dans la tradition et même dans l'hagiographie catholique.

(2) Le faux des faux, l'imposture des impostures (Esterhazy dirait : « la Garde impériale ») en matière historique et ecclésiastique, c'est bien tout le système du papisme luimême et la prétention de faire remonter àJésus-Christ l'institution de la papauté ! Une simple réflexion devrait cependant ouvrir l'intelligence aux papistes les plus obturés d'entendement. Admettant l'authenticité du passage : Tu es Petriis (contre lequel s'élèvent de forts soupçons d'interpolation postérieure à la rédaction première de l'Evangile selon saint Matthieu, le sell des quatre Evangiles qui le mentionne) ; supposé que, Jésus et son apôtre revenant aujourd'hui sur la terre, l'un redise à l'autre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre. .. .y> etc., et que l'apôtre, jugeant que le terrain le plus favorable pour l'avenir de la doctrine du Maître soit au Nouveau-Monde, à Chicago ou à Cincinnati, aille y prêcher et finir ses jours, est-ce que la parole du Christ à lui adressée impliquerait pour tous les futurs évêques de l'Eglise de Chicago ou de Cincinnati les droits et l'autorité d'évêques universels, de chefs suprêmes delà future

20 LA SÉl'AIiATtON DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT

de Tolède, en 400, qu'on donna pour la première fois ce titre à l'évêque de Rome(l) — était devenu, au viii« siècle, un souverain temporel. En l'an 800, il avait couronné Charlemagne comme empereur d'Occident, et de ce fait il avait tout naturellement conclu que la papauté tenait de Dieu le pouvoir de donner les couronnes. Aussi, en 962, le « Saint-Siège » rétablissait-il l'Empire en faveur d'Othon. Dès lors, il prétendit au droit de choisir l'Empereur, le premier des monarques européens. « L'explication théorique ne tarda pas à venir justifier les faits accomplis : elle était d'ailleurs aisée à trouver. Si l'Eglise, par ses chefs, a la mission de surveiller et de guider les fidèles dans toutes les actions de leur vie, n'a-t-elle pas, par suite, le droit de diriger les puissances qui régissent les fidèles ? Et quand ces puissances sont rebelles à la direction ecclésiastique, n'appartient-il pas à l'Eglise de les briser dans l'intérêt des peuples? De là résulte pour elle le pouvoir de délier les sujets du serment de fidélité et de déposer les monarques. Ce pouvoir, les papes se le sont arrogé depuis le xi^ siècle. A cette époque, Grégoire VII proclamait que la puissance temporelle est soumise à la puissance spirituelle comme le

Eglise, d'interprètes et régulateurs du dogme, et l'infaillibilité par-dessus compte ?

Voir, sur cette question, tous les controversistes protestants : Gaussen, Bungener, et, parmi les plus récentes publications : Tu es Petrus, par A. Bourrier.

(1) Leconte de Lisle. Ouvr. cité, p. 37.

PKÉCIS HtSTOHIQUE 21

corps est soumis à l'àme. Innocent III, au début du xiii" siècle, déclarait : « Dieu a lixé au firmament deux grands luminaires, dont l'un éclaire le jour et l'autre la nuit. Il a également établi deux dignités : l'une, plus éminente, pour les âmes ; l'autre, moindre, pour les corps. Et, de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, le pouvoir royal reçoit son éclat de la puissance pontificale. » Enfin,, au début du xiv« siècle, Boniface VIII formulait la théorie des deux glaives ; deux glaives sont au service de l'Eglise : le premier, le spirituel, elle s'en sert elle-même ; le second, le temporel, elle le remet aux princes, pour s'en servir aussi longtemps qu'elle le commande ou le tolère (1).

« Donc, l'Eglise a lutté pendant tout le moyenâge, à la fois pour sa situation matérielle et pour la domination universelle. Mais, après les jours de triomphe, les jours de difficultés et de honte sont venus ; ce furent : « la captivité de Babylone », c'est-à-dire le séjour des papes à Avignon de 1305 à 1378, et le grand schisme d'Occident (1378- 1449) (2). Les puissances temporelles étaient alors

(1) Voir le texte plus au long de cette bulle Unam Sanctam de Boniface VIU dans mon discours de discussion générale, seconde partie du présent livre.

(2) S'il est une période de l'histoire de leur Eglise que les fidèles catholiques « ne peuvent envisager et étudier qu'avec amertume et de cruelles angoisses de conscience, c'est bien — comme l'écrit M. Maxime Lecomte {op. cit., p. 121) — celle du grand schisme d'Occident, lorsque deux et parfois trois papes se partageaient l'obédienee de la catholicité. Les Italiens, les Allemands, les Hongrois ont tenu pour

22 LA SÉPAKATION DES ÉGLISES ET PE L ETAT

devenues plus fortes : la papauté dut transiger avec elles. De là les Concordats signés d'un commun accord par les papes et par les rois. En les signant, d'ordinaire, les papes songeaient plus à leurs intérêts de princes et à leurs revenus qu'aux intérêts de l'Eglise et aux principes chrétiens.

Les premiers Concordats

« Le type le plus caractéristique de ces Concordats est celui de 1516, conclu entre le pape Léon X

Urbain VI, tandis que les Français, les Espagnols et les Anglais suivaient Clément VII. Plus tard Benoît XIII se maintint en face de Jean XXIII et de Grégoire XII, et une partie de l'Espagne, le comte d'Armagnac et le roi d'Ecosse lui restèrent fidèles. Comme le dit ingénuement un historien du xvi« siècle, Jean Lemaire de Belges, dans son Traite de la différence des Schismes el des Conciles : « En l'espace de quarante ans que dura le grand schisme, il y eut plusieurs papes adversaires l'un de l'autre, comme si un corps pouvoit d'avoir plusieurs têtes, et fut ce trouble si obscur que les plus grands clercs ne surent discerner lequel étoit le successeur de Saint Pierre. »

L'un de ces papes, Nicolas V, a été amené par les circonstances à faire, pour ainsi dire, le mea ciilpa de la papauté. « Les papes de Rome, — disait-il dans une harangue rapportée par iEneas Sylvius, le futur pape Pie II, — ont par trop étendu le bras ; ils n'ont presque plus laissé de pouvoir aux autres évêques. Les Bâlois (du Concile de Bâle) ont aussi par trop paral3'sé les mains du Siège apostolique. Mais cela devait nécessairement arriver. Qui commet un acte inique doit être prêt à subir l'injustice ; en voulant redresser l'arbre qui penche, on risque de le faire tomber du côté opposé... etc » (Cf. Baudrillart, Quatre cents ans de concordat, p. 46.)

et le roi François P*". Le roi garantissait au pape ses états temporels : il recevait, en échange, le droit de nommer en France aux évêchés et de conférer les abbayes, mais il abandonnait au Saint- Siège la perception de diverses redevances, source importante de profits. En vertu de ce pacte d'alliance, le roi, par principe et par intérêt, se faisait le défenseur de l'Eglise. A lui de faire respecter l'orthodoxie et de poursuivre l'hérésie. Aussi, au jour de leur sacre, les rois de France juraient-ils à Dieu d'exterminer les hérétiques. Ainsi les papes sauvegardaient leurs intérêts temporels et faisaient des rois les serviteurs de la doctrine catholique. L'Eglise trouvait son compte à cet arrangement qui fut, jusqu'en 1789, le fondement de ses rapports avec l'Etat. (1) »

I^a réforme du XVI*' siècle

Dans la mesure où elle ramena, selon l'intention des Réformateurs, la religion et l'Eglise chrétiennes à la pureté de leur origine, la Réforme protestante du xvi^ siècle devait marquer la restauration des principes de la liberté de conscience et de culte et en même temps de la séparation des pouvoirs : le civil et l'ecclésiastique. Par la faute du temps et l'infirmité des hommes il n'y eut guère

(1) G. Dubois et M. Sarthou. Abrégé déjà cité de Debidour, pp. Set 9.

24 LA SÉPARATION DES ÉfiLlSES ET DE l'ÉTAT

qu'indication confuse, aube et lueur obscure, à peine entrevue, de ces grandes clartés.

Le libre examen, dans l'acception absolue de cette expression, impliquait la souveraineté de la conscience individuelle et par suite la substitution de la « religion de l'Esprit » aux « religions d'autorité » (1). Mais le libre examen ainsi intendu, ne fut alors réclamé que par un petit nombre d'esprits. « Le xvi<^ siècle, remarque justement Vinet, put produire Montaigne et Charron, il n'eût pu supporter Descartes . Que Descartes fût enfermé dans Luther, que toute la pensée humaine dût un jour pénétrer par cette brèche, qu'une seule autorité niée dût conduire à mettre en question toutes les autorités, c'est une autre affaire ; mais toujours est-il certain que la Réforme fut la recherche d'une Autorité plus haute que celle qui réglait la croyance des peuples... On peut même prétendre que la Réforme, en niant l'Eglise de Rome, se disposait à en créer une autre, à laquelle il eût fallu croire aussi d'une foi implicite ; mais si les hommes sont inconséquents, l'humanité ne l'est pas, et la logique, cette nécessité de l'esprit, suit imperturbablement son chemin. (2)

« Le principe caractéristique du protestantisme est tout à fait en dehors du dogme ; ce principe n'est autre chose que l'indépendance absolue de

(1) C'est le titre d'un livre récent d'Aug. Sabatier : Les religions d'autorité et la religion de l'Esprit. Paris, Fischbacher.

(2) A. Vinet. — Etude sur la littérature française au XIX^ siècle, III, p. 450.

PRÉCIS HISTOHIQUE 25

la conscience. Les Réformateurs, qui consommèrent leur schisme en vertu de cette idée, ne la suivirent pas jusqu'au bout. Ils placèrent leur Eglise sous la protection de différents princes ou magistrats qui avaient adopté leurs principes ; et l'harmonie qui exista, pendant le temps du premier zèle, entre l'Etat et les Eglises, ne permit pas de voir les inconvénients de ce système. Lorsque, plus tard, l'esprit de liberté consacré par la Réforme eut agi dans le sein des Eglises, les réformés furent contraints de voir qu'il y avait quelque chose à ajouter au système de leurs ancêtres. Le protestantisme n'aura jamais une forme convenable à son principe, une forme vraie, que quand il réalisera pleinement l'idée d'association. Et cette idée ne sera réalisée que sous les auspices de la liberté, c'est-à-dire autant que les individualités qui ne se conviennent pas ne seront pas forcément réunies, et que celles qui se conviennent auront pu se réunir... Le protestantisme, en politique, en religion, en littérature, est le droit de s'isoler de la communauté des croyances pour voir si l'on pourra s'y rattacher et jusqu'à quel point. C'est le droit de séparer sa fortune intellectuelle de la fortune indivise et des croyances publiques pour la compter de nouveau et se rengager de nouveau, mais avec connaissance de cause, dans l'association (1)». La Réforme protestante, si elle ne fut pas tout d'abord séparatiste de fait, —

(1) Esprit d'Alexandre Vinet, par J.-F. Astié, T. l•^ p. 307.

ce qui s'explique assez parle besoin qu'avaient les Réformateurs, pour protéger leur personne et soutenir leur œuvre, du bras des magistrats et des princes — le fut donc de principe, et devait ou doit le devenir, de fait, tôt ou tard, dans tous les pays qu'elle a émancipés de l'autorité tyrannique de Rome.

Les jésuites et le jésuitisme

A l'antipode de l'esprit protestant, et fondé d'ailleurs pour le combattre, le calomnier, le tenir en échec et retarder (car il ne peut mais) son succès final, le jésuitisme devait renforcer encore et aggraver encore la théorie de la subordination de l'Etat à TEglise et de l'Eglise à la papauté. Car, selon la judicieuse remarque, ici encore, d'Alexandre Vinet, « le jésuitisme n'est que le catholicisme concentré, comme le catholicisme, diraient les chimistes, n'est que le jésuitisme étendu. » (1)

(1) A. Vinet, Le Semeur, XII, p. 244. Nous ne résistons pas, quoiqu'elle ne tienne pas directement à notre sujet, au désir de faire partager au lecteur le plaisir de relire toute cette page de fond si avisé et de forme si parfaite :

« Le jésuitisme ne fait que reproduire, dans des proportions réduites, et par là même plus distinctement, l'antique et instinctive politique de Rome. Cette politique n'est écrite nulle part, car si elle était écrite, elle serait impossible ; elle n'est pas même, elle est du moins à peine avouée entre adeptes, et il se trouve, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la bonne foi dans la tromperie. Mais n'importe ! il en est du catholicisme comme de ces lutteurs de la palestre antique dont les mem-

S'étant constitués motu proprio comme milice, janissaires ou maires du palais du Saint-Siège, les jésuites, depuis leur fondation, ont donc toujours travaillé à fortifier au sein de l'Eglise romaine, selon le modèle de leur compagnie, le principe de l'autorité absolue du chef, impliquant l'obéissance passive des subordonnés. Cela devait conduire l'Eglise asservie à se laisser imposer, sans une révolte générale, le nouveau dogme proclamé en

bres, frottés d'huile, glissaient entre les mains de leurs adversaires. Le catholicisme est toujours prêt à désavouer ce qu'il tolère, à tolérer ce qu'il a désavoué. La vérité est accueillie, mais le mensonge n'est pas exclu ; et il y a place dans cette Eglise pour toutes les doctrines, ainsi que dans l'antique Panthéon romain il y avait place pour tous les dieux. Aucune erreur n'est formellement exclue, et, quant aux vérités, un tact merveilleux a fait exclure ou diminuer celles qui menacent directement le dogme de l'autorité. L'attachement à ce dogme fondamental, une condescendance attentive et mesurée pour les inclinations de l'homme naturel expliquent tout, dans la dogmatique romaine et la résument peut-être.... Le jésuitisme n'est donc qu'une aggravation du catholicisme — Le point où ils se confondent est le dogme de l'autorité, dont le jésuitisme n'est qu'une édition plus compacte.,.. Les compagnons d'Ignace ont prolongé jusqu'à l'extrémité toutes les lignes commencées : en théologie, en morale, ils ont dit le dernier mot, de leur Eglise ; ou plutôt, ils lui ont révélé les inévitables conséquences de ses principes. L'Eglise s'en est émue ; ses plus illustres docteurs ont protesté, ont désavoué ; le catholicisme eût voulu n'être ni jésuite ni ultramontain : il est pourtant l'un et l'autre en germe, et je ne sais comment, sans se renier ou se détruire lui-même, il pourra jamais se défaire de ces immenses et dangereuses excroissances.

1870 de l'infaillibilité du pape ! Et ce défi jeté à la raison humaine, à la foi chrétienne, à la société civile, indique assez que l'Eglise romaine, dans sa constitution actuelle, non seulement n'a renoncé à aucune de ses prétentions de dominer les peuples et les empires, mais rêve toujours plus de les mener à la baguette ou à la férule. Pie IX a écrit dans l'encyclique Quanta cura : « La puissance a été donnée aux empires non seulement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour porter aide à lEglise ». Et voici comment, — en bon disciple et commentateur qui prolonge jusque dans le détail les lignes de la pensée du maître, — le jésuite Gerhard Schneemann expose dans la Civilta catolica, organe de son ordre (1), qu'il est convenable et nécessaire à l'Eglise de réduire les insoumis par le moyen des châtiments sensibles, tels qu'amendes, jeûnes, chartre privée, flagellation: « Si l'Eglise, comme il est vrai, possède, ditil, une juridiction extérieure, il lui appartient d'infliger des peines temporelles. » Sans ce pouvoir coërcitif extérieur, l'Eglise, à l'estimation du P. Scheeman, n'atteindrait pas la fin du monde. Quant aux limites de sa juridiction, elle seule a le droit de les déterminer et quiconque lui conteste ce droit est en rébellion contre Dieu. Ainsi enseigne d'ailleurs le Syllabus. Le P. Schneemann observe, non sans douleur, que le monde moderne n'a pas l'intelligence de ces vérités salutaires et

(1) Cité par Anatole France ; l'Eglise et la République, p. 11.

PKÉCIS HISTORIQUE 29

qu'il est démesurément loin d'y conformer sa conduite : « Nous voyons, dit-il, que l'Etat n'accomplit pas toujours son devoir envers l'Eglise conformément à l'idée divine. La méchanceté des hommes l'en empêche. Ainsi le droit de l'Eglise à appliquer aux coupables des peines temporelles et à user de la force matérielle a-t-il été misérablement réduit à rien. »

Mais nous avons anticipé avec ces citations. Au xvi«, au xvii^ et au xviii^ siècle encore, ce « droit de l'Eglise » à dominer les empires et à leur intimer de mettre leur bras, le « bras séculier », au service de ses intérêts et de sa puissance, contre les sclîismatiques, les hérétiques, les rebelles de tout ordre, était encore parfaitement reconnu dans la plupart des Etats d'Europe. La conséquence en fut dans les guerres de religion, dans les bûchers et les aiilo-da-fés de l'Inquisition, dans la révocation de l'Edit de Nantes inspirée à Louis XIV par son confesseur et « directeur de conscience » jésuite, le P. La Chaise, dans les Dragonnades, dans les persécutions contre les jansénistes et les religieuses de Porl-Royal dont on alla jusqu'à violer les sépultures; dans tout cet ensemble de faits, d'intrigues, de luttes, de persécutions, de violences, qui toutes avaient pour but de faire de la France, « la fille aînée de l'Eglise », pour ne parler que de notre pays, une fille soumise, absolument soumise à toutes les ordonnances, à toutes les directions, de la Mère-Eglise, c'est-à-dire du pape ou plus exactement de son grand taïkoun, le général des jésuites.

Les résistances du pouvoir civil et des « rois très clirétiens » eux-mêmes

Si aveuglée que fût encore la France de l'ancien régime, si égarée par les œillères de son éducation catholique et déjà en partie jésuitique, il ne fut pourtant pas possible aux jésuites de tout obtenir d'elle dans ce sens. Il y eut ruades et rebuffades, et les jésuites eux-mêmes en ressentirent quelques contre-coups. Leur cauteleuse ingérence, leur papelarde insolence trouvèrent dans ce qui subsistait du sens des droits régaliens et des intérêts nationaux, chez Louis XIV et chez les Parlementaires du temps de Louis XV, une digue qui arrêta et refoula pour un moment l'audacieuse entreprise ultramontaine.

On se rappelle l'incident de la garde corse au Vatican. En 1662, le duc de Créqui, l'ambassadeur du « roi très-chrétien », ayant été insulté par des gens de cette garde, le pape Alexandre VII refusa de donner la réparation exigée. Louis XIV renvoya le nonce, puis se saisit d'Avignon et menaça d'envoyer une armée contre Rome. Le pape finit par se soumettre (traité de Pise, 1664). Son neveu, le cardinal Chigi, vint faire des excuses au roi, les coupables furent punis, la garde corse abolie, et une colonne commémorative érigée fen face de son ancien corps de garde (1). En 1682, fut promulguée

(1) Maxime Lecomte, La Séparation des Eglises et de VEtat, p. 144.

la célèbre Déclaration des franchises de l'Eglise gallicane rédigée par Bossuet et votée dans une Assemblée composée de trente-six prélats et de trente-huit autres personnages ecclésiastiques, « l'élite de l'Eglise gallicane » d'après le cardinal de Bausset (1).

(1) Il y était déclaré, entr'autres points :

« I. — Que saint Pierre et ses successeurs vicaires de Jésus- Christ et que 'toute l'Eglise elle-même n'ont reçu d'autorité de Dieu que pour les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles : Jésus-Christ nous apprenant que son royaume n'est pas de ce monde et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir au précepte de saint Paul : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, etc. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel, qu'ils ne peuvent êti'e déposés directement ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité,..;

« II. — Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du Saint Concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5... et observés de tout temps religieusement par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu...

« III — Qu'il faut l'égler l'usage de l'autorité apostolique par les anciens canons faits par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les régies, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans IJEglise gallicane doivent avoir leur force et leur vertu ; et que

LA SEPAHATION DES EGLISES ET DE L ETAT

Sous le pontificat d'Innocent X, vint raffairé~aes franchises de l'ambassade de France, pour l'hôtel de cette ambassade et ses alentours, franchise dont le pape poursuivait l'abolition, qu'il avait obtenue des autres puissances. Cette affaire eut un dénouement moins glorieux pour la royauté française. Le pape avait excommunié l'ambassadeur; l'ambassadeur, M. de Lavardin, avait fait afficher dans toute la ville ses protestations contre l'excommunication; le procureur général près le Parlement de Paris avait appelé au Concile général de la bulle et de l'interdit. Le roi fit mettre des gardes auprès du nonce et se saisit encore une fois d'Avignon.

L'avocat général avait parlé de la convocation du Concile et représenté que le refus des bulles d'institution opposé par le pape aux prélats nommés par le roi laissait trente-cinq cathédrales vacantes. Il avait conclu au rétablissement de la Pragmatique de Bourges (dont la Déclaration de 1682 reproduisait l'esprit) puisque le Concordat (conclu entre Léon X et François I") était inobservé.

Louis XIV espéra un moment obtenir une solution favorable du nouveau pape. Innocent XII, qui se montra aussi intraitable que ses prédécesseurs. En janvier 1691, la bulle annulant la Déclaration

les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables... « IV. — Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ces décrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le consentement de l'Eglise n'intervient.

PRÉCIS UISTOHIQUE 33

de 1682 fut publiée malgré les protestations de l'Eglise de France. En 1693, le Roi « très chrétien » se soumit, et le conflit prit fin tant par des lettres de rétractation des évêques nommés par la couronne que par une lettre du roi lui-même où se trouvait ce passage :

« Très Saint-Père, j'ai toujours beaucoup espéré de l'exaltation de Votre Sainteté au pontificat pour les avantages de l'Eglise etdel'avancementde notre sainte religion. J'en éprouve présentement les effets avec bien de la joie, dans tout ce que sa Béatitude fait de grand et d'avantageux pour l'un et pour l'autre. Ceta redouble en moi mon respect filial envers Votre Béatitude ; et comme je cherche de le lui faire connaître par les plus fortes preuves que j'en puis donner, je suis bien aise aussi de faire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 2 mars 1682, touchant la Déclaration faite par le clergé de France, à quoi les conjectures passées m'avaient obligé, ne soient pas observées. . . » (1) •

C'était le Canossa de Louis XIV. Le Roi-Soleil s'agenouillait piteusement devant le Saint-Siège et baisait dévotement la mule du pape. Derrière, le Jésuite pouvait ricaner dans l'ombre. L'esprit de Loyola triomphait !

Mais il est écrit que « l'orgueil marche au devant

(1) Maxime Lecomte, Ibid., p. 145.

de l'écrasement ». Pour les jésuites comme pour le roi, pour la papauté comme pour la royauté, l'avenir, et déjà un avenir prochain, tenait en réserve plus d'une justification de cette parole.

Tout le xviir siècle vit la révolte, d'abord sourde puis déclarée, des jansénistes, des protestants, des philosophes, de l'opinion publique dans toutes les classes de la société française contre l'influence prédominante du jésuitime, voire du catholicisme à la romaine .

Les Jésuites triomphèrent d'abord. La bulle Unigenitus, en condamnant les doctrines des Jansénistes, revendiquait une fois de plus pour la papauté une autorité spirituelle sans limites. Et la Cour, exécutant contre eux, comme elle l'avait fait contre les protestants, les ordonnances pontificales nées des haines jésuitiques, — écartait des honneurs ecclésiastiques les jansénistes impénitents, les dépouillait de leurs bénéfices, les menaçait, les exilait, les emprisonnait: cinquantesix mille lettres de cachet furent lancées contre eux en moins d'un demi-siècle (1).

Mais les événements allaient se tourner contre leurs vainqueurs. Le Parlement, gardien des doctrines gallicanes, et plus régalien à cet égard que la royauté même, refusa longtemps d'enregistrer la bulle Unigenitus, défendit les droits du pouvoir temporel, et, enfin, après un procès célèbre, — qu'il nous faut nous contenter de rappeler, pourne pas sortir des bornes de ce précis, — le Parlement,

(1) Abrégé de Debidoiir p. 11.

toutes les Chambres assemblées, rendait, le 6 mars 1762, l'arrêt célèbre qui condamnait les Jésuites : « comme des gens professant une doctrine dont les conséquences iraient à détruire la loi naturelle, cette règle des mœurs que Dieu luimême a imprimée dans le cœur des hommes et par conséquent à rompre les liens de là société civile en autorisant le vol, le mensonge, le parjure, l'impureté la plus criminelle, et généralement toutes les passions et tous les crimes,.... à détruire tout sentiment d'humanité parmi les hommes, en favorisant l'homicide et le parricide ; à anéantir l'autorité royale... en dégradant l'origine de cette autorité sacrée, et en altérant sa nature qui consiste principalement dans l'indépendance de toute autre puissance qui soit sur la terre; à exciter, par l'enseignement abominable du régicide, dans le cœur de tous les fidèles sujets, et surtout de tous ceux qui composent la nation française, les alarmes les plus vives et les mieux fondées sur la sûreté même de la personne sacrée des souverains; enfin, à renverser les fondements et la pratique de la religion, et à y substituer toutes sortes de superstitions, en favorisant la magie, le blasphème, l'irréligion et l'idolâtrie.... » (1)

Le 1" avril 1762, le Parlement détruisait 84 collèges tenus parles Jésuites et, le 6 août, il décrétait la dissolution de lïnstitution en France.

Louis XV, de son côté, après avoir beaucoup hésité et tergiversé — car il avait été élevé dans

(1) Résumé de la doctrine des Jésuites, p. X. Paris, 1826.

le respect des jésuites et ^vait grandi dans la crainte des attentats contre les personnes royales, surtout depuis la tentative de Damiens en 1757 ; (( il pensait obtenir la sécurité de sa personne en prenant un jésuite pour confesseur ; aussi redoutait-il tout conflit avec l'Ordre » (1) — finit pourtant par se ranger du côté du Parlement. Le 14 juin 1763, le roi déclara par décret que les biens des Jésuites devenaient la propriété de l'Etat et seraient employés au bénéfice de l'Eglise. Et, en novembre 1764, un autre décret du roi supprima pour toujours la Société de Jésus dans ses Etats.

Enfin le pape Clément XIV, à son tour, — sur les instances de la Cour de France et des Cours d'Espagne et des Deux-Siciles qui avaient été amenées à suivre l'exemple de la Cour de France, — par le bref « Dominiis ad Redemptor » daté du 21 juillet 1773, « après avoir scrupuleusement pesé le pour et le contre ». se décidait à « abolir » l'Ordre, et ordonnait l'exécution de son décret sous peine d'excommunication.

Il n'entre pas dans le plan de ce précis de raconter ce que devinrent et ce que firent les jésuites dissous et dispersés après les arrêts et le bref pontifical qui prononcèrent la suppression de leur compagnie. Les tronçons du serpent ne cessèrent pas de frétiller et les « ex-jésuites » d'exercer, dans l'esprit de leur fondateur, toute la malfaisance dont ils étaient capables.

C'est ainsi que lorsque, en 1787, les Prolestants

(L) J. Huber, Les Jésiiiles, trad. Marchand t. I, p. 327.

PRÉCIS UISTORTOUE 37

réclamèrent avec tant de force la reconnaissance de leur état-civil — on sait que les enfants nés de leurs mariages étaient considérés comme illégitimes — ce furent deux ex-jésuites, « l'abbé » Bonnaud et l'abbé Lenfant (comme aujourd'hui le P. Coubé ou le P. Du Lac sont devenus « l'abbé » Coubé et l'abbé Du Lac) qui se chargèrent de combattre les « prétentions » des Réformés. Ils rédigèrent en conséquence un volumineux « Discours à lire en conseil, en présence du Roi » dans lequel, fidèles à l'esprit d'intolérance et de persécution de leur Ordre, ils prétendirent démontrer qu'une telle concession exposerait le trône et la France aux plus grands malheurs. A en croire ces fanatiques, les persécutions dont les protestants avaient souffert étaient nécessaires, commandées même par les dogmes de la religion et il était déplorable qu'on en eût diminué la vigueur. A noter ce passage : « L'économie de l'Eglise catholique exclut la tolérance religieuse parce que cette tolérance serait une absurdité si elle entrait dans l'organisation d'une religion révélée. Or c'est sur cette révélation que l'Eglise se fonde. Détruisez ce fantôme, comme s'écrient les philosophes de l'Ecole de Voltaire, toute l'économie, tous les Etats s'écroulent... » Ailleurs (p. 104), ces deux compères s'élèvent avec colère contre « cette manie du jour, le tolérantisme, enfantée par l'irréligion moderne dont le venin a gangrené toutes les classes de citoyens sans exception et dont le venin pestilen-

tiel a infecte, le dirai-je, Sire, jusqu'au sanctuaire lui-même. » (1).

Quand, quelques années plus taVd, ces deux apôtres de rintoléranee montèrent sur l'échafaud révolutionnaire, peut-être — méditant sur cette parole que « celui qui se servira de lépée périra parl'épée» — leur vint-il, dans leur prison, quelque lueur que la secte qu'ils avaient servie n'était pas précisément la religion de Celui qui fut « doux et humble de cœur » et qui enseignait disant : « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »

La Révolution française.

La constitution civile du clergé.

Nous voici donc arrivés, dans cette revue historique, au seuil de la Révolution française. A ce moment-là, l'idée de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, du devoir de neutralité du pouvoir civil

(1) Ce « Discours » réédité sous la Restauration et tiré à 500 exemplaires numérotés (j'ai dans ma bibliothèque le n" 489) fut, dans sa première édition, accueilli avec indifférence par le public, mais avec une faveur extrême par le parti iésuite et par la plupart des membres du clergé. L'abbé L'Enfant, prédicateur du roi, fut visité et complimenté par beaucoup de prélats. (Note de l'abbé Montgaillard). Comme la duchesse de Noailles, acquise aux jésuites, en faisait ellemême la distribution avec beaucoup d'activité, et qu'elle allait le porter chez les membres du Conseil et du Parlement, on l'appela « le Mémoire de Madame de Noailles » (Préface de \â seconde édition).

PJtRCIS HISTORIQUE 39

en matière ecclésiastique, n'était encore entrevue que par bien peu d'esprits, quoique Pascal et Diderot, pour ne parler que des plus éminents, eussent déjà semé quelques germes de cette vérité.

L'opinion générale était donc en faveur d'une religion d'Etat ; mais très général aussi était, dans tous les milieux qui n'avaient pas été contaminés par le jésuitisme, le désir que cette religion saccommodàt aux principes du nouveau régime qui était dans l'air, et, tout en gardant l'étiquette catholique, prit ses coudées franches vis-à-vis de Rome et de la curie romaine. Comme l'a noté M. Debidour, les cahiers du tiers et ceux de la noblesse étaient à peu près unanimes à demander que le clergé français fût soustrait à la domination romaine et se recrutât désormais par de libres élections. Tous réprouvaient la doctrine des concordats. Les cahiers de l'ordre ecclésiastique, à de très rares exceptions près, ne lui étaient pas favorables, et l'épiscopat, pour ne pas s'aliéner le bas clergé, avait pris soin de dissimuler ses tendances ultramontaines. Aussi peut-on dire que la France presque entière se refusait alors à toute négociation avec le Saint-Siège (1).

La Constitution civile du clergé, adoptée dans son ensemble le 12 juillet 1790, sortit de cette disposition des esprits. Préalablement à l'organisation de ce nouvel ordre de choses, l'Assemblée constituante avait déjà légiféré en matière ecclésiastique en décrétant, le 13 février 1790, comme

(1) Ouvr. cité, p. 11.

un article constitutionnel, non seulement que la loi ne reconnaîtrait plus les vœux monarchiques, mais que « les ordres et les congrégations religieuses étaient et demeureraient supprimés en France, sans qu'il pût en être établi d'autres à l'avenir »(1).

Le pape, après avoir temporisé, par crainte de perdre son petit Etat d'Avignon, enclavé dans le territoire français, fut poussé cependant à se prononcer définitivement. Il le fit en lançant, le 13 avril 1791, un bref au clergé et au peuple de France, où il stigmatisait la constitution civile comme contraire à l'enseignement de la foi et à la discipline de l'Eglise, déclarait cette loi hérétique et schismatique, frappait de nullité toutes les élections qui avaient eu lieu ou qui seraient faites en vertu de ses prescriptions, et donnait quarante jours aux prêtres qui avaient prêté serment de fidélité à la Constitution pour rétracter leur serment, faute de quoi ils seraient suspendus de l'exercice de tout ordre ecclésiastique.

C'était la guerre déclarée par le chef de l'Eglise romaine à la Révolution et à la France nouvelle. Cette guerre, marquée de phases différentes, de

(1) Ce décret constitutionnel n'ayant jamais été abrogé en France, même sous les gouvernements les plus réactionnaires, on voit que c'est au mépris d'une loi fondamentale de notre pays que toutes les congrégations monastiques — et notamment les congrégations « non autorisées » — s'y étaient reconstituées jusqu'à puUulation ; et l'on peut comprendre combien la législation de 1901 fut en harmonie avec celle de 1790.

PRÉCIS HISTORIQUE 4t

mesures plus ou moins violentes, dura aussi longtemps que la période révolutionnaire et ne prit fin que sous le Consulat, par la demi-capitulation réciproque que fut le Concordat de 1801.

La Constituante et la Législative soutinrent cette lutte en se maintenant sur le terrain de la Constitution civile du clergé (1) et en frappant de peines plus ou moins graves les prêtres insermentés qui donnaient l'exemple et le conseil de la désobéissance à la loi du pays ; on en vint à décider que

(1) Une autre observation est à retenir, mise en relief dans le travail de Georges Dazet ; c'est celle-ci : « Lorsque l'Assemblée constituante de 1789, agissant comme dépositaire de la souveraineté nationale, s'est mis en tète d'assumer pour l'avenir les services de l'assistance, de l'instruction et du culte, précédemment confiés à l'Eglise catholique, elle a, par une conséquence logique, repris aux prêtres et aux moines le patrimoine que la nation souveraine, jusqu'alors représentée par le roi, lui avait permis de constituer, non pas en considération des personnes, mais en vue des œuvres sociales dont ces personnes étaient chargées. C'est l'application de la maxime : Cessante causa, cessât efjectus... Donc, à la voix de Mirabeau, la Constituante sécularise les biens du clergé. Elle sécularise l'assistance et l'instruction. Mieux encore, elle sécularise le culte catholique, c'est-à-dire qu'elle l'organise législativement et administrativement, comme les circonstances lui semblent le comporter. 11 lui apparaît que l'exercice public du culte répond aux besoins et aux désirs de la nation ; elle l'érigé donc en service d'Etat, sans que l'idée vienne à personne de négocier avec le pape. Chai'bonnier est maître chez soi, et le fait bien voir. Il veut avoir des officiers publics du culte : il en fixe le nombre, la hiérarchie, les appointements ou salaires. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la Constitution civile du clergé. » Ouv. cité, pp. 11 et 13.

LA SEPABATION DES EGLISES ET DE L ETAT

les réfractaires seraient « de droit » expulsés hors de France ou déportés à la Guyane.

La Convention, pendant la première partie de son mandat, alla plus loin et, rendant les prêtres réfractaires responsables de l'insurrection de Vendée et des autres agitations qui soulevaient une partie du pays, elle décréta, le 18 mars 1793, que tout émigré ou prêtre passible de la déportation qui serait pris sur le sol français serait exécuté dans les 24 heures.

Mais, par réchauffement même de sa lutte contre une forme et une organisation religieuse dont elle comprenait l'incompatibilité avec les principes du nouveau régime qu'elle s'était juré d'établir en France, la Convention fut vite entraînée à faire la guerre à toute idée et à toute forme de religion.

Selon la remarque de M. Debidour, « la plupart de ses membres, hostiles aux idées religieuses elles-mêmes, étendaient leur suspicion du clergé réfractaire au clergé constitutionnel. La majorité d'entre eux professaient un déisme large et vague comme celui de Danton, ou dogmatique et autoritaire comme celui de Robespierre. Quelques-uns même allaient plus loin et rejetaient toute croyance à l'Etre suprême : tous étaient d'accord sur ce point que lé christianisme avait fait son temps et qu'il était urgent d'en débarrasser la France. Cependant le clergé constitutionnel était représenté dans la Convention par quarante-quatre de ses membres, dont seize évêques. Enfin un certain

nombre de députés estimaient qu'il ne fallait pas brusquer les choses... Aussi, quand, le 16 novembre 1792, Cambon, dans l'intérêt des finances publiques, demanda que le traitement des prêtres fût supprimé et qu'aucun culte ne fût plus salarié par l'Etat, l'Assemblée repoussa cette motion. Robespierre, Danton et Pétion eux-mêmes la combattirent au nom de la paix publique » (1).

Cependant la Convention en vint assez vite, entraînée par sa propre impétuosité, à « ne plus distinguer la religion établie de la contre-révolution, et à souhaiter vivement la déchristianisation de la France. Elle y travailla, d'abord, en remplaçant le calendrier grégorien par le calendrier républicain, qui ne tenait plus aucun compte des dimanches et fêtes solennisées par l'Eglise. Les représentants envoyés en mission dans les départements prirent sur eux de déclarer nettement la guerre à la religion, en aggravant les mesures décrétées récemment par la Convention. Ils faisaient ordinairement enlever les cloches et l'argenterie des églises ; ils supprimaient comme inutiles un certain nombre de paroisses ; certains d'entre eux contraignaient les prêtres à se marier, donnaient aux cérémonies funèbres un caractère purement civil ; ils obligeaient les populations à travailler le dimanche et à chômer le décadi ; ils instituaient et célébraient dans les églises des fêtes républicaines; enfin, forçaient les prêtres à abdiquer leur ministère.

(1) Oui»r. cilé, p. 4G.

« Alors, la commune de Paris s'empara de Notre-Dame qu'elle érigea en Temple de la Raison, et où elle célébra, le 10 novembre 1793, une grande fête laïque. Le 23 novembre, le Conseil général de la commune rendait un arrêté portant que toutes les églises de la capitale seraient désalTectées ; le mouvement gagna bientôt les départements. Dans l'espace de quelques semaines, des milliers d'abjurations plus ou moins sincères se produisirent ; vingt-sept évêques constitutionnels renoncèrent à leurs fonctions ; neuf se marièrent. D'après Grégoire, il y eut environ 2.000 prêtres qui se marièrent pendant la Révolution. Toutes les églises des villes, bon nombre d'églises des campagnes furent fermées. Le culte de la Raison fut célébré dans les temples catholiques, non seulement par des harangues, mais par des concerts, des chants patriotiques, même par des banquets et des danses populaires. Il eut souvent pour accompagnement des parodies grossières et regrettables de la religion romaine. Sans doute, ce culte n'eut pas en général le caractère matérialiste et athée qu'on lui a longtemps attribué. Ce fut presque partout une manifestation de déisme, mais de déisme irrité, agressif, songeant moins à s'affirmer luimême qu'à nier le catholicisme » (1).

Les excès furent tels que Danton lui-même en vint à s'élever, à la tribune de la Convention, contre ces « mascarades antireligieuses ». Il demanda « des fêtes dans lesquelles le peuple offrira

(1)., Ibid., pp. 50 et 51.

PRÉCIS UISTOHIQUE 45

de l'encens à l'Etre suprême, au Maître de la nature, car nous n'avons pas voulu, ajouta-t-il, anéantir la superstition pour établir le règne de l'athéisme. »

Robespierre ne se contenta pas de mots, mais, voulant des faits, présenta lui-même à la Convention (18 floréal, 7 mai 1793) un rapport sur la proposition de Couthon d'instituer une fête en l'honneur de l'Etre suprême. « L'idée de l'Etre suprême et de l'immortalité de l'âme, y disait-il, est un rappel continuel à la justice ; elle est donc sociale et républicaine... Le chef-d'œuvre de la société serait de créer dans l'homme pour les clioses morales un instinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât à faire le bien et à éviter le mal. Or, ce qui produit ou remplace cet instinct précieux, ce qui supplée à l'insuffiance de l'autorité humaine, c'est le sentiment religieux qui imprime dans les âmes l'idée d'une sanction donnée aux préceptes de la morale par une aw/orité supérieure à Vhomme. »

Subjuguée par l'influence alors toute-puissante de « l'incorruptible » révolutionnaire, la Convention adopta d'enthousiasme le projet de décret dont l'article l'^'" portait : « Le peuple français reconnaît V existence de VEtre suprême et V immortalité de l'âme ».

Mais ce culte de l'Etre suprême, à la fois trop abstrait et trop théâtral, ne devait pas mieux réussir que celui de la Raison. En fait, il ne survécut guère à la chute et à l'exécution de Robes-

46 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET UE L ETAT

pierre, le 9 thermidor, et ce fut sous une forme un peu modifiée, mais à titre privé et sans caractère officiel qu'il devait se continuer, pendant la période du Directoire, sous le nom de Théophilanthropie.

Fin de la période révolutionnaire. Séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Les expériences faites jusqu'alors étaient concluantes contre le système d'une religion d'Etat. Il avait été établi, en quelques années, mais au prix de cruelles convulsions, que l'Etat a la main maladroite ou brutale dans son emprise sur un domaine qui n'est pas le sien et qui doit être laissé au for intérieur de la conscience ou à l'organisation des libres associations de croyants. Les moyens qu'elle avait employés pour essayer de remplacer le catholicisme dans les pratiques cultuelles du peuple eussent-ils été mieux choisis et plus efficaces, la Révolution n'y mit pas assez de suite et de persévérance pour avoir chance de les voir aboutir. Il semble bien, selon la remarque d'Edgar Quinet, que « le catholicisme n'eût pu être vaincu que par une autre forme du catholicisme » (1). Quoi qu'il en soit, désorientée, sentant l'inutilité de son effort, et lasse de ses propres avortements, la Convention, dans la seconde partie de sa session, prit le sage parti de

(1) La Révolution, t. Il, p, 44.

PKÉGIS HISrOREQUE 47

laisser aller les choses sans trop s'en mêler. Aussi lorsque Cambon vint, le 18 septembre 1794, lui proposer la suppression des salaires ecclésiastiques, son projet passa sans difficulté, et la Convention décréta que la République française « ne paierait plus les frais ni les salaires d'aucun culte », tout en assurant des pensions aux prêtres catholiques qui avaient continué leurs fonctions, comme en recevaient déjà, en vertu d'une loi du 2 frimaire, les prêtres qui les avaient abdiquées. Enfin, quelques mois plus tard, la Convention votait sans résistance une loi positive en faveur de la liberté des cultes proposée par Boissy-d' Anglas. Cette loi du 3 ventôse an III (février 1795) marqua vraiment dans notre pays l'avènement de la séparation des Eglises et de l'Etat, et, malgré quelques restrictions imposées par les circonstances de l'époque, elle fut la première charte française de la liberté des cultes.

En voici le texte, que M Boissy d'Anglas, sénateur de l'Ardèche, petit-fils du conventionnel, reprit à titre de proposition de loi, le 11 juin 1901, quand la question de la Séparation se représenta devant le Sénat :

Loi du 3 ventôse an III

Arlicle 1er. Conformément à la Déclaration des Droits de l'homme, la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.

Art 2. — Elle ne salarie aucun culte.

48 LA SEPARATION DES ÉGLISES ET HE l'ÉTAT

Art, 3. — Elle ne fournit aucun local ni pour les cérémonies du culte, ni pour le logement des ministres.

Art. 4. — Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

Art. 5. — La loi ne reconnaît aucun ministre du culte ; nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

Art. 6. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté qui seront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Art. 7. — Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour inviter les citoyens à assister au culte.

L'usage des cloches et autres moyens d'appel n'auront lieu qu'après entente avec le maire et approbation du préfet.

Art. 8. — Les communes ou sections de commune en nom collectif ne pourront acquérir ni prendre en location de local pour l'exercice des cultes.

Elles pourront louer les églises ou temples qui leur appartiennent à une ou plusieurs sociétés ou alternativement, à des jours et heures fixés d'avance, pour cinq ans au plus, sauf ratification par le préfet.

De même pour les églises métropolitaines, les locations seront faites ainsi qu'il vient d'être dit, par le préfet, avec approbation du Conseil d'Etat.

Art. 9. — Il ne peut êlre formé aucune dotation perpétuelle ou viagère ni établi aucune taxe j)our acquitter les dépenses des cultes.

Art. 10. — L'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en outragerait les objets sera puni conformément aux dispositions des articles 260, 261, 262 du Code pénal.

Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions, par paroles ou par écrits, se livre à des critiques de la politique gouvernementale, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra, pour la première fois, dépasser six mois ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, la peine sera au minimum de six mois et au maximum d'un an.

Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat de location sera de plein droit.

Art. 11. — Il sera pourvu par une loi spéciale au règlement des pensions ecclésiastiques qui pourront être dues à titre alimentaire.

Art. 12, — Tout décret ou loi dont les dispositions seraient contraires à la présente loi est rapporté.

Boissy d'Anglas célébrait à l'avance, dans son rapport, les conséquences heureuses qu'il entrevoyait du nouveau régime :

« Vous êtes parvenus, disait-il aux législateurs, à rendre étrangère au gouvernement une puissance longtemps rivale ; et, pendant que la philosophie la présentait aux yeux des hommes, dépouillée de ce qui devait séduire en elle, vous l'avez expulsée à jamais de votre organisme politique. .. Citoyens, le culte a été banni du gouvernement, il n'y rentrera plus... L'idéal serait que les hommes s'éclairassent des lumières de la raison et s'attachassent les uns aux autres par les seuls liens de l'intérêt

commun, par les seuls principes de l'organisation sociale, par ce sentiment impérieux qui les porte à se respecter et à se chérir. »

Le régime de la Séparation sous la Convention, le Directoire et le Consulat

M. Aulard, le savant historien de la Révolution, rappelle que la Convention régla la question des rapports de l'Etat et des cultes par quatre lois principales :

1° Le 18 septembre 1794, elle sépara l'Eglise de l'Etat en décrétant, sur la proposition de Cambon, que « la République française ne paierait plus les frais ni les salaires d'aucun culte ».

2° En février 1795, elle établit la liberté des cultes (c'est la loi du 3 ventôse an III dont nous avons donné le texte plus haut).

3° Fin mai 1795 (11 prairial), elle vota, sur la proposition de Lanjuinais, une loi sur la police des cultes, par laquelle les églises non aliénées étaient rendues au culte; mais nul n'y pourrait remplir le ministère religieux, s'il ne faisait préalablement devant la municipalité « acte de soumission aux lois de la République ».

4° La loi du 7 vendémiaire an IV et 29 septembre 1795, sur la police des cultes, codifia toutes les dispositions des lois antérieures et en aggrava quelques-unes. Le serment imposé à tous les prêtres était ainsi conçu : «Je reconnais que l'univer-

PRÉCIS niSTORIQUB 51

salité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République ».

A la suite de cette nouvelle législation, les églises qui avaient été fermées presque partout ou transformées en clubs sous le régime de la Terreur, se rouvrirent dans la plupart des paroisses, et les prêtres réfractaires ou insermentés ne furent pas les derniers à profiler de la permission. Avant la fin de 1896, plus de trente églises ou oratoires étaient ouverts à Paris au clergé contre-révolutionnaire. Au commencement de l'an V (septembre 1796) un relevé de l'administration des domaines établit que 32.214 églises étaient déjà rendues au clergé catholique et 4.571 sur le point de l'être. Un an plus tard, au concile de Paris, Lecoz, évêque constitutionnel de Rennes, constatait avec joie que 40.000 paroisses en France étaient pourvues de prêtres, et c'est le chifl"re qu'il donnait encore en 1801, à la veille du Concordat (1). Le clergé catholique, surtout dans sa fraction des « assermentés ou constitutionnels )),se réjouit donc de ces lois et des libertés qu'elles rendaient au culte.

En somme, les adhérents de tous les cultes, sauf les plus fanatiques du clergé réfractaire qui prenaient leur mot d'ordre à Rome, s'accommodèrent fort bien de la séparation. « Ni les théophilanthropes, ni les protestants, ni les catholiques cidevant constitutionnels n'avaient à se plaindre soit du régime, soit du gouvernement, et il ne

(1) Abrégé de Debidour, p. 69.

reste aucune trace d'un mécontentement grave de leur part. »

« A l'époque de l'avènement de Bonaparte, écrit M™« de Staël, les partisans les plus sincères du catholicisme, après avoir été aussi longtemps victimes de l'Inquisition, n'aspiraient qu'à une parfaite liberté religieuse. » Les philosophes , les déistes et les sceptiques ne souhaitaient pas non plus, naturellement, le rétablissement des rapports entre l'Etat laïque et la papauté. Aucun conseil général ne faisait figurer, dans ses vœux, le retour au régime du concordat ni ne critiquait, en principe, la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Les premières mesures prises par le Consulat à l'égard du culte catholique étaient d'ailleurs de nature à donner à tous une très suffisante satisfaction. Un grand nombre de prêtres incarcérés étaient remis en liberté. Peu après, les déportés étaient rappelés en France. La célébration du dimanche cessait d'être défendue ; et le serment de fidélité du clergé était remplacé par un simple engagement : « Je promets fidélité à la Constitution. »

Malheureusement le premier Consul voulait autre chose (1).

Le Concordat et les articles organiques

Sur les motifs qui décidèrent Bonaparte à mettre fin à ce régime dont s'accommodaient en som- (1) A. Debidour, ouv. cité, p. 70.

PRÉCIS UISTOBIQUE ' 53

me tous les libres esprits et à entrer dans la voie — où il regretta amèrement plus tard de s'être engagé — d'un concordat avec le pape, la pleine clarté est faite à celte heure.

Napoléon a lui-même expliqué, dans le Mémorial de Saint-Hélène, pourquoi il avait signé le Concordat : « J'espérais, racontait-il à son entourage, que, tôt ou tard, j'aurais la direction du pape, et dès lors quelle influence ! Quel levier pour le reste du monde ! »

C'était pour lui-même, pour les desseins et les calculs de son ambition, — quoiqu'il invoquât hypocritement « le bien du peuple », — qu'il voulait faire de la religion un service public et du clergé un corps de fonctionnaires. Après avoir fait ouvertement profession de mépriser tous les cultes, après s'être vanté, en Egypte, dans des proclamations imprimées, d'être « l'ami des vrais Musulmans » et d'avoir détruit le pape « qui disait qu'il fallait faire la guerre aux Musulmans » ; après avoir pensé à embrasser et à favoriser en France le protestantisme, « le courant des idées le poussant alors dans cette direction où la France l'eût plus volontiers suivi » (1), il avait pensé qu'il aurait plus d'avantages à se déclarer catholique. Son entente avec Rome, son union avec l'Eglise, dont il avait depuis longtemps mesuré la puissance, mais qu'il espérait transformer en auxiliaire docile de ses visées monarchiques et autocratiques, tout cela était de sa part, selon ses pro-

(1) Mémorial de Sainte-Hélène.

LA SEPARATION DES ÉGLISES ET DE L ÉTAl

près déclarations, affaire purement politique « On dira que je suis papiste, s'écriait-il, dans ses moments de franchise, je ne suis rien, j'ai été mahomètan en Egypte, je serai catholique ici pour le bien du peuple ; je ne crois pas aux religions... »

Le Concordat fut donc, entre le dictateur corse et le pontife italien, l'effet d'une subtile combinazione à l'italienne où chacun espérait duper son adversaire pour le profit de sa propre domination. Bonaparte comptait bien, grâce aux évêques dont il se réservait la nomination et qui prêteraient serment « de lui révéler tout ce qui dans leur diocèse, se tramait contre le Gouvernement », (Art. 6 du Concordat) , s'assurer le pouvoir absolu sur les consciences françaises ; n'appelait-il pas les évêques ses « préfets violets » ? Le pape, de son côté, voulait se constituer sur le haut et le bas clergé et sur les catholiques de France une autorité sans limites que jamais, sous l'ancien régime, les rois de France eux-mêmes n'avaient consenti à lui reconnaître .

Le programme du premier Consul était le suivant : (1) « Le gouvernement protégerait la religion catholique, mais il pourrait en réglementer l'exercice à son gré. Le territoire de la République serait divisé en dix ou douze archevêchés et cinquante évêchés. Tous les anciens évêques donneraient leur démission et les nouveaux seraient

(1) Tout ce qui suit est résumé d'après l'ouvrage de Debidour, pp. 72 et suivantes.

choisis d'un commun accord par la papauté et le pouvoir civil. Les évêques nommeraient les curés, mais sous l'agrément du chef de l'Etat. Les uns et les autres prêteraient serment de fidélité à la constitution et au gouvernement. Le pape reconnaîtrait la sécularisation des biens ecclésiastiques. Enfin les prêtres qui s'étaient mariés ou avaient abdiqué leurs fonctions pendant la Révolution seraient admis de nouveau, au titre laïque, dans la communion de l'Eglise.

Le pape fit à ce programme d'assez vives objections. Il eût voulu d'abord que le catholicisme fût proclamé en France religion d'Etat, « la liberté des cultes ne pouvant être admise en droit par le Saint-Père ». Puis, il rejetait, comme injurieuse pour lui, l'idée que d anciens évêques constitutionnels pussent être appelés aux nouveaux sièges. Enfin, s'il consentait à ne plus revendiquer, parmi les biens du clergé, ceux qui avaient été déjà vendus, il demandait au moins que le clergé lût remis en possession de ceux qui ne l'étaient pas encore et fût autorisé à recevoir des biens -fonds par voie de legs et de donations.

Mais, sur ces entrefaites, les victoires des armées françaises en Italie et en Allemagne mettaient à la discrétion de Bonaparte les Etats pontificaux. Et, comme il reprochait au pape Pie VII et à ses délégués leurs délais et leurs atermoiements sans fin, le premier Consul, à bout de patience, se décida à faire un éclat. Il fit adresser au cardinal Consalvi, secrétaire d'Etat du Vatican,

par l'abbé Bernier, son agent, un véritable ultima tum par lequel il menaçait le pape, si ses indécisions entraînaient de nouveaux délais, de prendre un parti « quelconque » en matière de religion, et de travailler à le faire adopter « dans tous les endroits où la France étendait son influence ou sa domination. »

Pie VII effrayé se hâta d'envoyer à Paris pour apaiser le terrible consul, son secrétaire d'Etat. Consalvi, en fin de compte, dut capituler sur presque tous les points du litige ; mais il essaya de sauver au moins les apparences. Ainsi la religion catholique n'était pas proclamée religion d'Etat, mais le gouvernement reconnaissait qu'elle était « la religion de la majorité des Français » et les Consuls en faisaient « profession particulière. »

Ce que Consalvi ne put jamais obtenir de Bonaparte, c'est qu'il consentît à rendre au clergé la partie de ses anciens domaines qui n'avait pas encore été vendue ni qu'il l'autorisât à recevoir en don ou en héritage des propriétés immobilières.

Mais ce qui fut vraiment douloureux pour le pape et ce qu'il ne consentit à accepter qu'à la toute dernière heure, ce fut l'article en vertu duquel le culte catholique n'était libre en France « qu'en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique. »

Quant au serment que les évêques et les curés devaient prêter au gouvernement, le pape l'accepta sans trop de difficulté, et pourtant ce serment

était plus étroit et plus servile que celui qu'avait exigé la Constituante. On verra plus loin, à l'article VI du Concordat, la formule de ce serment.

La convention dite Concordat fut enfin conclue entre les deux parties le 26 messidor an IX (15 juillet 1801). Mais Bonaparte ne se hâta pas de la faire proclamer officiellement comme loi de l'Etat. Les critiques abondaient, même dans l'entourage immédiat du premier Consul, contre une convention qu'on trouvait trop fevorable à la papauté. Les assemblées délibérantes, Tribunat et Corps législatif, si désireuses qu'elles fussent de complaire au maître, s'apprêtaient à combattre le nouveau traité quand il leur serait soumis.

Bonaparte se rendit compte qu'il ne ferait accepter le Concordat par les Législateurs qu'à la condition d'y joindre le Règlement de police annoncé d'ailleurs par l'art, l*"" du Concordat. Il le fit donc rédiger par Portails et présenter aux Assemblées sous le titre d'Articles organiques, remplaçant celui d' « Arrêté d'organisation » qui avait été d'abord adopté.

Le Concordat et les Articles organiques furent publiés le même jour (18 germinal an X — 8 avril 1802) comme a loi de l'Etat ». En voici le texte :

Page 1