I. — 18 GERMINAL AN X
Loi relative à rorganisation des cultes
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par
le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor au X (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de la dite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII
Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sei'a public, en se conformant aux règlements de police, que le Gouvernement jugera né-
cessaires pour la tranquillité publique.
Article 2. — 11 sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernemenl, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Article 3. — Sa Sainteté déclare aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.
Article 4. — Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication
PKECIS UISTORIQUR
de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
Article 5. — Les nominations au.x évêchés qui vaqueront dans hi suite seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
Article 6. — Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêtei'ont directement, entre les mains du premier Consul, le stîrment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes sui-.
vants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au p.-éjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »
Article 7. — Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
Article 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'offlce divin dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine salvos fac consules.
Article 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le coiasentement du gouvernement.
Article 10. — Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
Article 11. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
Article 12. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.
Article 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéueurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
Article 14. — Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et
LA SEPAHATION DES EGLISES ET DE L ETAT
les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.
Article 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'il le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Arficle 16. — Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait prés d'elle l'ancien gouvernement.
Article 17. — Il est convenu
entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX de la République française.
Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX