‹ La séparation des églises et de l'état, précis historique, discours et documentsChapitre 28 sur 36 · I.A SKI'AliATlOiN DKS EGLISES ET DE · texte numérisé non relu

I.A SKI'AliATlOiN DKS EGLISES ET DE

religieux, incarnée dans la personne du souverain absolu. Vous avez vu l'autocratie politique et religieuse confondues et, tout d'un coup, le système entier s'écrouler dans la guerre et dans la paix.

Nous, nous substituons les hasards humains à la sécurité divine que vous nous avez promise et que vous ne nous avez jamais donnée. Nous ne savons pas quelle destinée nous ménageons aux peuples, mais ce que nous savons, c'est que nous luttons pour un idéal si haut de droit, de liberté, de justice toujours plus grand que notre défaite, si elle était possible, nous la préférerions à votre victoire. (Très bien ! très bien ! et applaudissements à gauche).

Plusieurs sénateurs à droite. — Ce sont des mots !

M. Clemenceau. — Vous me dites : Des mots! Cela est bientôt dit ; j'apporte des faits. Vous ncpouvezpas nier que le pouvoir civil et le pouvoir religieux ne soient confondus dans l'autocratie russe ; -vous ne pouvez pas nier que cette autocratie ne s'effondre sous nos yeux, après que les peuples ont donné le spectacle séculaire d'une résignation chrétienne dont les peuples d'Occident n'ont jamais pu, heureuoement pour eux, nous donner le spectacle.

M. de Lamarzelle. — C'est tout le contraire du catholicisme !

M. Dominique Delahaye. — C'est un schisme cela, précisément !

M. Clemenceau. — Messieurs, je ne connais pas de schisme...

M. Dominique Delahaye. — Vous avez tort.

M. Clemenceau. — Laissez-moi parler, je vous en prie. Mettons que j'aie tort et laissez-moi continuer, comme si i'avais raison. {Très bien ! rires à gauche).

LA LOI DK Sl';PAIlATION 497

Qu'est-ce que cela veut dire : Vous avez tort? Ce n'est pas un argument. Peu importent les croyances, les schismes. Je ne veux pas discuter ici la question du fiUocjue qui sépara l'orthodoxie grecque de Rome ; elle n'est pas en question. Je vous montre la confusion du pouvoir civil et du pouvoir religieux telle que vous la rêvez et je vous fais toucher du doigt la catastrophe suprême ; ce sont des faits et non des mots. {Très bien ! 1res bien ! sur les mêmes bancs).

M. Halgan. — Mais nous ne voulons pas de cette confusion.

M. Clemenceau. — M. de Lamarzelle me disait : « Oui, j'entends bien, vous me permettez d'aller à l'église, mais vous voulez me faire aller dans une église schismatique ».

Ah ! que vous me méconnaissez, mon cher collègue ! Vous ne saurez jamais à quel point il peut ra'être indifTérent que vous entriez dans une église, d'un côté de la rue ou d'un autre côté. Ceci n'est pas mon afTaire ; c'est l'exercice de votre liberté, je n'ai à m'en occuper d'aucune façon. Les schismes, il y en a en France comme dans le monde entier et nous n'avons pas plus à les favoriser qu'à nous en garantir. J'émettrais volontiers l'opinion qu'il y en aura toujours, car à la liberté de l'esprit le dogme se heurtera toujours sans succès. Avec votre article 4, avez-vous réfléchi que vous arriveriez à ce résultat curieux d'exclure Bossuet de vos sociétés cultuelles et même de vos églises ? (Rires opprobolifs à gauche). Voilà votre loi de liberté. Vous avez la loi concordataire, que vous n'appliquez pas, et vous résolvez d'en finir avec le régime d'autorité pour faire une loi de liberté, et votre loi de {liberté est faite de telle sorte qu'un des plus éminents représentants de l'Eglise catholique n'aurait pas de place dans vos

sociétés cultuelles, dans vos temples, puisqu'il fut le représentant de ces fameux articles de 1682 que l'église catholique répudie. (^/>p/a«d/ssem(?/i/s à gauche).

Il y en a d'autres encore : Gratry, Maret, Dupanloup, Montalembert. C'est Gratry qui, à la veille de la définition du dogme de l'infaillibilité, dénonçait « l'école d'erreur qui asservit l'Eglise »,

Allez donc voir si l'évêque lui aurait donné l'autorisation d'entrer dans une église cultuelle. (Très bien! et rires à gauche).

Et Montalembert qui répudie, « comme outrageante pour le bon sens comme pour l'honneur du genre humain, les doctrines de dictature de l'Eglise et d'absolutisme de Rome !» A la porte des sociétés cultuelles 1 A la porte des églises !

Et puis, ne croyez pas que ces idées soient maintenant encore étrangères au monde catholique. Je lisais hier un livre très intéressant de M. Julien de Narfon, Vers l'Eglise libre, tout plein , d'aspirations vers le gallicanisme, c'est-à-dire vers une indépendance des évêques — en dehors du dogme, bien entendu — au regard du pape, et voici ce que j'y lisais :

« Depuis la proclamation du dogme de l'infaillibliité, explique M. de Narfon, la puissance spirituelle du pape considérée comme autorité gouvernementale a abouti à une centralisation qu'il est permis de trouver excessive, parce qu'elle absorbe en réalité tous les pouvoirs et confine, par quelques-unes des manifestations extérieures qu'elle provoque, à une véritable idolâtrie. Les évêques ne sont plus rien, ou du moins ils ne sont quelque chose que dans l'exacte mesure où leur autorité est couverte par l'autorité du Saint-Siège... Ils ne sont plus, senible-t-il, les successeurs des apôtres, investis comme tels de la mission de gouverner

l'Eglise de Dieu, mais les préfets révocables ad nulam du pontife romain... Le pape semble n'être plus le vicaire du Christ, mais son égal. Il n'est plus le serviteur des serviteurs de Dieu, maisl'idoledevantlaquelle les serviteurs de Dieu brûlent un encens qui devrait être réservé à Dieu seul ».

« Aujourd'hui... » — ajoute M. de Narfon — «... le pape est le seul juge et lemaîtreabsolu des consciences, Or, si c'est là un progrès au point de vue de l'unité, ce n'en est pas un au point de vue de la dignité épiscopale, ni de la vérité, ni de l'équité. C'est, en tout cas, un fait qui risque d'éloigner de la foi catholique beaucoup d'esprits qui ont de la peine à reconnaître dans cette centralisation à outrance, au profit de Rome et des Italiens, la note de la catholicité de l'Eglise et l'œuvre du Christ ».

Je parlais de toute cette masse d'indifférents qui pratiquent par habitude, par intérêt, par convenances sociales ; mais voilà des hommes qui sont, eux, les champions de l'Eglise ! M. Julien de Narfon n'a pas écrit son livre pour servir ma thèse. Il a repris les anciennes traditions de l'Eglise française ; il se présente à moi non pas seulement comme un catholicisant, mais comme un catholique, et il émet des prétentions telles que le premier devoir de son évêque est de l'exclure des associations cultuelles et des églises dont vous avez donné le monopole aux associations cultuelles. {Très bien ! très bien ! à gauche).

Ah ! je sais bien qu'à la Chambre une autorité dogmatique nous a dit qu'il n'y aurait plus de schisme. Je crois que la variété d'opinions est inhérente à la liberté de l'esprit humain, et je me garderai de contresigner cette parole.

Mais peut-on croire, véritablement, que l'Eglise

catholique ait achevé son évolution ? Est-ce possible? Est-ce concevable ? Peut-il y avoir un temps d'arrêt dans l'évolution de l'esprit humain ? Voyez plutôt : on m'écrit de Rome qu'il y a un nouveau dogme en préparation.

M. Halgan. — C'est à vous qu'on fait des confidences ?

M. Clemenceau. — On n'a pas à s'en repentir, mon cher collègue, et j'espère que vous ne vous en plaindrez pas, puisqu'elles me permettent de me taire le truchçment auprès de vous d'une autorité qui pour vous est indiscutable. Il paraît qu'on prépare le dogme de rimmaculée-Conception (ExcZama/Zons à droite)... de l'Assomption, voulais-je dire ; excusez-moi, je n'ai pas l'habitude des dogmes. (Sourires à gauche).

Cela peut nous être fort indifférent, mais il y a un autre dogme qui est étudié par une congrégation et qui pourrait nous intéresser bien davantage. L'infaillibilité du pape ne s'est appliquée, jusqu'à ce jour, qu'au dogme. Que diriez-vous si un concile décidait de l'appliquer à la juridiction du pape ? Vous voyez d'ici les conflits : le pape a juridiction sur les évêques, les évêques sur les curés, les curés sur les fidèles. L'infaillibilité de juridiction, c'est l'entreprise la plus caractérisée de l'autorité pontificale romaine sur la loi civile irançaise. Ce jour-là, avec la loi que vous votez, qu'aurez-vous fait ? Vous aurez donné l'arme la plus puissante aux ennemis de l'indépendance française, de la liberté républicaine.

M. Brag-er de La Ville-Moysan. — Ce n'est pas là une idée sérieuse.

M. Halgan. — On ne peut pas parler des dogmes chrétiens avec cette légèreté.

LA LOI DE SÉPAIiATION 501

M. Clemenceau. — Voilà bien, mon cher collègue, ce qui montre votre intolérance. [Très bien ! à (jauchc). Moi, je puis parler librement devant les hommes ayant les opinions les plus contradictoires avec la certitude où je suis de ne pas dire un mot qui les puisse blesser ; si cela m'arrivait. il sulfirait qu'un de vous se levât pour que je le retirasse immédiatement. Mais si j'émets une autre opinion que vous, vous professez que je porte atteinte à votre liberté.

Ce que j'ai dit, messieurs, des dogmes en préparation, je ne l'ai pas dit au hasard. Je le tiens d'ecclésiastiques qui approchent certainement le Vatican de plus prés que vous, mon cher collègue. (Hilarité).

En tout cas, il me semble qu'il n'y a là rien d'offensant pour l'autorité ecclésiastique.

M. Halgan. — Vous serez bientôt cardinal !

M. le président.*— Veuillez ne pas interrompre.

M. Clemenceau. — Je serai ce que je serai, c'est mon atïaire. Mais je serai toujours un homme qui peut dire librement sa pensée sans crainte de choquer ses collègues qui lui font l'honneur de l'écouter Jamais il n'entrera dans ma pensée de blesser personne ; laissezmoi continuer.

M. Halgan. — Et moi j'ai bien le droit de protester. (Réel a ma lions à gaiiehe).

M. le président. — Monsieur Halgan, vous pouvez constater le sentiment de tous vos collègues.

M. Halgan. —Je suis chrétien, et comme chrétien...

M. le président — Vous n'avez pas la parole.

M. Halgan... j'ai le droit et le devoir de dire aussi ce que je pense.

302 LA SÉPAKATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

M. Dominique Delahaye. — Oui, vous avez ce droit.

M. le président. — Vous aurez la parole pour répondre, si vous la demandez.

M. Clemenceau. — Messieurs, je vous ai montré cette lutte du pouvoir civil et du pouvoir religieux pour la suprématie, que nous avons compliquée, nous de notre lutte pour la liberté.

Eh bien, c'est à ce moment, c'est à l'heure où nous intervenons pour supprimer ce qui reste dans la loi de cette suprématie privilégiée, que nous introduisons, comme je l'ai montré, un privilège de suprématie dans notre prétendu régime de liberté.

Sans doute, messieurs, M. Briand me répond : « Cette suprématie est un fait. » A quoi je réplique : « Cette suprématie est une théorie ». C'est une théorie contre laquelle toute la monarchie française a protesté. Depuis Philippe le Bel et saint Louis jusqu'à Louis XIV et Napoléon, avec le Concordat, tous les gouvernements, quel que fût leur nom, de quelque principe qu'ils se soient réclamés, ont toujours protesté contre cette prétendue suprématie du pouvoir romain. Et, dans la loi qui a pour but de rompre avec cette suprématie, nous la maintenons, nous la proclamons et nous la privilégions !

Elle est un fait, nous dit M. Briand. Même si c'était un fait, autre chose est de constater un fait, autre chose d'y attacher la consécration légale du droit français. (Très bien ! très bien î)

Messieurs, je vois bien que je vous ai retenus trop longtemps... (Non ! non ! — Parlez !

Voix nombreuses . — Reposez-vous.

M. Clemenceau. — Je vous remercie. Je vais abréger.

Et maintenant, quelle contradiction, messieurs, dans cette constatation : vous avez commencé par inscrire au frontispice de votre loi ces mots : « La République ne reconnaît aucun culte, n'en salarie aucun », et puis, l'article 4 reconnaît si bien le culte catholique, qu'il invoque sa décision dans une constatation juridique et qu'il entraîne, par une conséquence toute naturelle, cette forme de salaire qui consiste dans l'abandon des édifi<;es cultuels, à titre gratuit.

C'est là un mode de salaire incontestable.

Il ne s'agit pas ici, messieurs, d'une question de gros sous, comme on a dit tout à l'heure. Je prends acte du salaire, sans essayer de le chiffrer, mais il n'est pas douteux qu'il représente une somme dont l'énormité stupéfie. Il s'y joint, comme vous savez tous, des allocations pécuniaires : traitement plein la première année, deux tiers l'année suivante, puis la moitié et le tiers. Total : quatre années.

Dans les communes de moins de 1.000 habitants^ c'est-à-dire dans 20.000 communes, vous continuez l'allocation pendant huit années. Où sera la séparation pendant ce temps-là ?

Il n'est pas contestable que l'idée qui vous a guidésa été de continuer le salaire du clergé.

J'aurais également, pour les pensions, des choses assez intéressantes à dire ; mais je ne m'y arrêterai pas.

Pour les pensions, M. Briand avait fort bien posé la question. Il avait dit : Il tant secourir les infortunes. Pas un d'entre nous certainement n'eût admis un seul instant qu'un des prêtres qui peuvent se trouver dépossédés de leur cure fût mis sur le pavé du jour

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au lendemain. Mtiis M. Briand avait parlé d'indemnités aux fonctionnaires dont les fonctions étaient supprimées. Les fonctions, messieurs, ne sont pas supprimées ; ce qui est supprimé, c'est le caractère officiel des fonctions : les fonctions demeurent, les prêtres continuent à les remplir. Puisque notre but est de faire que le culte ne soit pas interrompu, nous ne pouvons pas dire, d'une part : « Nous allon<; procéder de telle sorte que le culte ne sera pas interrompu », et conclure : « iNous allons secourir les ])rêlrcs parce que le culte est interrompu. »

J'ai là, sur ce point, des citations, dont je vous fais grâce, de prêtres, d'écrivains catholiques qui constatent que rien ne sera plus facile, dans les circonstances actuelles, que d'assurer le service du culte et de maintenir le salaire des agents du cullc. .le constate simplement que vous leur faites une jjcnsion quand leur traitement n'a subi aucune retenue. La séparation leur accorde ce que le Concordat ne leur accorde pas , le Concordat de Napoléon l"'- ne leur donne p:is de pensions de retraite, la séparation leur en donne, ce dont je ne me plaindrais pas si vous vous borniez à secourir les infortunes, selon le programnic primitif de M. Briand. Mais vous faites une loi incohérente — il faut bien dire le mot (Adhésion à droite) — ce qui, peut-être, mes chers collègues, est un avantage dans un état d'esprit incohérent — je le dis à titre critique — et je ne suis pas bien sûr de ne pas faire, en même temps, pour une certaine part, l'éloge de la loi

Vous me permettrez pourtant de constater que, lorsque vous donnez, par exemple, une pension de 1.500 fr. à M. le curé de la Madeleine, qui a un casuel de 100.000 fr., vous faites vraiment une chose déri-

LA LOI DIL SliPAlîATlO.V oOo

soire, puisqu'en même temps vous ne venez pas au secours des prêtres attachés aux communes pauvres, qui ne rempliront pas les conditions d'exercice et d'âge que vous leur imposez...

M. l'amiral de Cuverville. — Très bien ! C'est vrai.

M. Clemenceau... de sorte que, prétendant remplir un devoir d'humanité, vous ne le remplissez pas et que vous donnez le superflu à ceux à qui 1 Etat ne doit rien.

Ce n'est pas, messieurs, que je méconnaisse l'utilité d'une politique de transition, c'est bien entendu. Je suis pour le principe des allocations, je suis pour le principe des pensions, je voudrais seulement qu'il lût appliqué de façon à venir au secours des infortunes véritables, et non pas à ajouter de ridicules suppléments de traitement à des hommes qui n'en ont pas besoin. {Marques nombreuses d'approbation.)

Et puis, je souhaite surtout que votre système de transitions —j'aurais voulu ne pas dire le mot, je le dirai — fût intelligent. Je voudrais, étant donné que votre loi doit être une loi de liberté, vous voir préoccupés de créer des forces de libération, au lieu de la contenir par des forces de privilège.

Voilà ce que j'aurais voulu, voilà ce que j'aurais demandé à votre loi, dont le bénéfice le plus net sera peut-être de réaliser un concordat unilatéral.

Nous avons un concordat franco-romain ; vous nous faites un concordat français. Vous accordez au pape des privilèges que vous ne soumettez pas à son acceptation. Vous avez décidé, dans un intérêt politique bien ou mal compris, que ces privilèges devaient être accordés à l'Eglise romaine, et vous les lui accordez, quitte à les lui retirer plus tard, si les événements

nous en imposent l'obligation ; et, mes chers collègues, je ne vous cache pas que c'est dans cette espérance que je voterai le projet de loi. (Mouvements en sens divers.)

Messieurs, je me rends bien compte que, dans cette longue discussion dont je m'excuse auprès de vous, j'ai l'air de ne poursuivre qu'un débat théorique. Il faut que vous me permettiez, par deux exemples, par un surtout, de vous montrer cependant, quelles sont les conclusions pratiques de la loi que vous allez voter.

N'en déplaise à mon honorable collègue M. Halgan, je connais un curé... (Sourires) je connais même un curé républicain...

M. Halg-an. — Il y en a beaucoup.

M. Clemenceau... c'est M. l'abbé Roucaud. M. l'abbé Roucaud, c'est un curé qui, parce qu'il n'a jamais dissimulé ses sympathies républicaines, s'est vu renvoyer des deux diocèses où il a exercé ses fonctions sacerdotales. Il est à l'heure présente, on peut le dire, sur le pavé de Paris ; beaucoup de députés, et tout au moins un sénateur, se sont employés auprès du Gouvernement pour faire obtenir à ce malheureux homme un poste qui lui permît de manger : il est dans le dénûment.

Nous avions trouvé un poste, celui d'aumônier des aliénés de Charenlon. {On rit.)

M. Roucaud est trop républicain pour être aumônier des aliénés de Charenton, et dès que sa candidature a été posée, — j'ai là une lettre de lui dont je ne vous donne pas lecture, parce qu'elle est trop longue — l'èvêque lui a retiré son celebret jusqu'au jour où il abandonnerait sa candidature au poste d'aumônier des aliénés de Charenton.

LA LOI DE si-:paration 507

M. Milliès-juacroix. — Voilà la charité chrétienne !

M. l'amiral de Cuverville. — Il faudrait entendre les deux parties.

M. Clemenceau. — Entendez-les...

M. l'amiral de Cuverville. — Cela ne me regarde pas.

M. Clemenceau. — J'en suis surpris. Vous-ne trouverez aucune personne qui mette en doute la parfaite moralilé de M. l'abbé Roucaud.

Un sénateur à droite. — Et sa mentalité ?

M Clemenceau. — Avec sa mentalité républicaine, il possède des certificats qui, à cet égard, pourraient vous donner complète satisfaction. C'est même là son vice irrémédiable, et vous pensez si c'est ce curé-là que l'évêque adn:ettra à la tête d'une société cultuelle ! (Sourires à gauche.)

M. l'amiral de Cuverville. — Il y a énormément de prêtres qui sont républicains, vous le savez bien.

M. Clemenceau. — Je vous en prie, je suis fatigué ; tenez-moi compte de l'effort que je ftiis et laissez-moi terminer.

M. l'abbé Roucaud s'est vu retirer le celebret, c'està-dire son dernier moj en de vivre. H subsistait péni. blement d'une ou deux messes qu'il trouvait à dire dans les églises de Paris ; il ne peut plus les dire parce qu'il a été candidat au poste d'aumônier de Gharenton.

En même temps, un aumônier de la main de l'évêque, non agréé par le ministre, est entré dans l'asile national de Gharenton, et y a exercé les fonctions d'aumônier, en dehors de la volonté du ministre. (Très bien ! très bienl à gauche.)

LA SEl'AltATlOiN DES EGLISES ET DE L ETAT

Voilà qiii vous montre comment la politique et la religion pourront être mêlées, et ce serait peut-être le moment de vous rappeler cette curieuse phrase de l'abbé Poulain, curé de Ménilmontant, qui comptait dans le 19<i arrondissement de Paris les progrès de la foi catholique par le nombre des voix obtenues par le candidat royaliste dans sa circonscription. (Applaudissements et rires à gauche.)

Mais il y a mieux, il y a l'aftalre de Culey, l'affaire de l'abbé Hutin, dans la Meuse. Le cas est significatif.

A Culey, il y a une fabrique, il y a un curé qui sont sous la dépendance de l'évêque de "Verdun.

Vous pensez bien que je ne vais m'immiscer en aucune façon dans leur querelle ; ce n'est pas mon affaire.

Je prends le fait brutal, comme il est, sans m'inquiéter de savoir qui peut avoir tort et qui peut avoir raison, mais je constate que tout le conseil de fabrique est en insurrection contre l'évêque qui prétend renvoyer l'abbé Huti^n et lui substituer un autre curé. A plusieurs reprises, l'évêque est venu à Culey, accompagné du nouveau curé qu'il prétend faire entrer dans l'église. La population s'est insurgée, matériellement; on a repoussé l'évêque et le curé à deux reprises. On n'a pas perrnis au nouveau curé d'entrer dans l'église et le curé Hutin est mis en interdit. Cette population de croyants continue à recevoir de lui les sacrements, à entendre sa messe et à aller à son confessionnal.

Ceci jette un jour singulier sur l'état des croyances dans ce village.

Voulez -vous me permettre de lire un bref passage d'une lettre du conseil de fabrique de Culey ? Cette

lettre est signée du- président du Conseil de fabrique, du trésorier et du secrétaire. On y lit :

« Ainsi, prenons un exemple. Voici la petite commune de Culey (Meuse) qui, depuis plus d'un an, lutte contre l'arbitraire de l'évêque de Verdun, qui a voulu lui enlever malgré elle et sur des calomnies un curé qu'elle estime et qu'elle aime... Or l'association cultuelle, dont les cadres sont déjà formés, compte cent trente membres majeurs (hommes et femmes) contre quinze membres majeurs également, mais dissidents, partisans plus ou moins avoués de l'évoque de Verdun. Eh bien, dans l'hypothèse que l'évêque refuse de reconnaître l'association cultuelle la plus nombreuse, parce qu'elle veut conserver le curé de son choix, le Conseil d'Etat va-t-il donner raison à l'évêque et attribuer les biens à la minorité dissidente qui compte quinze membres ?

« Le Conseil d'Etat ne pourra pas faire autrement !

« Et notez que M. Hutin, curé de Culej', est un prêtre qualifié comme tel, qu'il ne s'est soustrait en rien aux règles d'organisation générale du culte, sinon de n'avoir pas voulu accepter de son évêque une révocation qu'il juge imméritée. Il n'y a donc rien de changé dans la paroisse de Culey ; la messe, les vêpres, l'instruction religieuse, les sacrements y sont donnés comme dans toutes les autres paroisses; et cependant il y a ceci de changé, c'est que le curé de Culey est devenu antipathique à son évêque, mais de plus en plus sympathique à ses paroissiens.

« Nous estimons, pour notre part, qu'agir selon les desiderata probables de l'évêque de Verdun et à rencontre des désirs de l'immense majorité des habitants de (^ulcy serait aller contre le bon sens, contre la théologie même qui veut que le prêtre soit constitué

pour le peuple et non pour l'évêque, et cela au témoignage de l'apôtre saint Paul.

« Du reste, monsieur le sénateur, nous vous prions de vouloir bien déclarer du haut de la tribune que l'Eglise catholique ne se compose pas seulement du pape et des évêques, mais aussi des prêtres et des fidèles ; et ces derniers ne doivent pas être considérés comme quantité négligeable et être sacrifiés aux volontés arbitraires des premiers. Le peuple uni au clergé, voilà l'Eglise catholique primitive telle que l'entendait saint Cyprien, auquel nous empruntons ces paroles, et l'Eglise primitive se rapprochait plus de la démocratie que l'Eglise catholique romaine actuelle, qui est devenue une autocratie et nous nous permettrons d'ajouter que si l'Eglise primitive eût existé de nos jours, nous n'aurions pas à nous occuper de la séparation des Eglises et de l'Etat. » (Très bien ! à gauche.)

Messieurs, le Conseil de fabrique de Culey ne fait que répéter ce que j'ai déjà dit ; vous avez oublié les fidèles ; et la véritable marque du fidèle, c'est la pratique du culte. Tout homme qui veut, de bonne foi, pratiquer le culte, doit avoir sa part des avantages de la loi.

Voilà ce que vous n'avez pas fait.

Et savez- vous quel sera le premier résultat de votre loi de liberté, de votre séparation de l'Eglise et de l'Etat, telle que la règle votre article 4? C'est que vous serez obligés de faire ce que vous n'avez pas osé faire aujourd'hui sous le règne du Concordat. Vous serez obligés, au nom de la liberté, de faire expulser l'abbé Hutin de son église, car le Conseil d'Etat sera tenu de donner raison aux quinze fidèles de l'évêque

de Verdun contre les cent trente fidèles du curé. Etonnante séparation qui produit de tels résultats !

Comment aurions-nous pu faire, vous demanderezvous ? Rien n'était plus simple, car le droit français vous fournissait le moyen que vous êtes allé chercher dans le droit canon. L'article 1134 du code civil dit: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Eh bien ! messieurs, pour la loyauté de la dévolution des biens cultuels, il suffisait d'invoquer la condition de la bonne foi.

La bonne foi ne se définit pas. Elle se prouve par des circonstances de fait inutiles à déterminer ; il suffisait de formuler ainsi votre article 4 : « Les biens cultuels seront dévolus aux associations légalement constituées, en vue de pratiquer de bonne foi le culte auquel ces biens sont afi'ectés. »

Est-ce que ma formule choque l'exercice d'une seule liberté ? Non, certainement. Est-ce qu'elle suppose que je pourrais, par un procédé quelconque, faire une fausse attribution d'une part quelconque des biens qui sont la propriété des catholiques? En aucune façon. La dévolution, dans ce système, est faite de bonne foi selon les procédés du droit français. Vous avez préféré ceux du droit canon. Je vous ai montré quelles en sont les conséquences : c'est le rétablissement des privilèges catholiques, romains, dans une loi de liberté.

Messieurs, vous ne vous étonnerez pas que, dans ces tîonditions, je puisse dire que votre loi n'atteint pas son but. Elle ne va certainement pas établir la paix religieuse dans une organisation de liberté. Non ;

ne vous y trompez pas ; vous faites la continuation de la lutte dans une organisation autoritaire.

Je le disais tout à l'heure : l'Eglise veut toute l'autorité et nous voulons toute la liberté. Vous lui donnez à la fois la puissance de la liberté et la -puissance des privilèges, qui ne sont qu'une part de liberté enlevée à la démocratie.

Vous privilégiez ainsi l'Eglise, vous handicapez la liberté dans sa lutte contre le privilège. Il est vrai que personne ne paraît s'en soucier. Il faut tout dire : nous ne savons pas exactement ni les uns ni les autres à cette heure ce que nous faisons. (Très bienl très bienl au centre et à droite.)

M. le comte de Goulaine. — C'est ce que vous avez dit de mieux.

M. Clemenceau. — Nous faisons une loi au petit bonheur.

M. Charles Riou. — C'est vrai.

M. Bérenger. — Il ne faut pas la voter. Pourquoi la votez-vous?

M. Clemenceau. — Je vais vous le dire. Cela ne sera pas long.

M. Bérenger. — J'aurai plaisir à l'entendre.

M. Clemenceau. — Mais je tiens à le dire d'abord, je crains bien que nous ne nous acheminions vers quelque chose comme le régime de la religion catholique en Belgique, où les catholiques ont jeté le masque, pour se constituer en parti politique. Ils sont toujours à l'état d'organisation de croyances — naturellement — mais ils constituent surtout un parti politique.

Ce régime, vous le connaissez : il n'y a pas de Concordat, l'Eglise est salariée, comme elle va l'être en-

core chez nous, pendant un quart de siècle, et c'est ce quia permis à M. le professeur Laurent de dire, pour résumer ce système : « L'Eglise a tous les droits, l'Etat a tous les devoirs. »

Eh bien, ce régime est celui que nous allons inaugurer demain sans être capables de dire exactement ce qu'il nous donnera. Et pourtant, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés devant vous ?

Je les cherche, je ne les trouve pas. Car — c'est une surprise pour nous, il faut avoir le courage de le dire — le pays se montre absolument indifférent à la loi que nous votons présentement, et l'agitation qui a été essayée de ce côté (la droite) a complètement échoué.

M Le Cour Grandmaison. — Attendez !

M. Clemenceau. — J'attends et j'attendrai longtemps.

M. Le Cour Grandmaison. — Pas tant que vous croyez.

M. Clemenceau. — Je suis patient, je sais attendre.

M. Dominique Delahaye. — Mais vous n'cles pas éternel.

M. Clemenceau. — Pas plus que vous.

Et cette tranquillité du pays est ce qui me permet de supposer que peut-être les électeurs sont mieux préparés à la séparation que les législateurs

L'honorable M. Bérenger veut bien me dire : Si cette loi fait tout le mal que vous avez dit, pourquoi la votez-vous? » Je la vote parce que je suis pris dans un étau dont il m'est impossible de me dégager, parce que je suis prisonnier de mon parti. (Exclamations à droite.) Mais ne triomphez pas ! attendez ! Nous sommes

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tous prisonniers de notre parti, vous comme nous. (Très bien ! très bien ! à gauche).

M. le comte de Goulaine.— Il n'y a guère que vous dans le vôtre qui le reconnaissiez, voilà tout.

M. Clemenceau. — Je veux un certain résultat et j'accepte la partie du résultat qui m'est aujourd'hui donnée. (Marques d'assentiment à gauche.)

Il s'est produit à la Chambre des députés des retards injustifiables qui nous obligent à nous presser aujourd'hui au delà de toute mesure ; je n'en suis pas responsable.

Puisqu'il faut parler net, je vais le faire. Vous me demandez pourquoi je voterai la loi ? Comment pourrais-je réussir à constituer une majorité ? Mon amendement qui réduit la difficulté par la simple condition de la bonne foi, devrait être accepté par tout le monde. Je ne pourrais obtenir une majorité que si les ennemis de la loi de séparation qui sont défavorables à mon amendement le votent pour faire échouer la séparation. {Très bienl très bien! sur les mêmes bancs.)

Comment pourrais-je me prêter à ce jeu? Je me contente de ce qui m'est donné. Je crois que le pays, si la loi n'était pas votée, en éprouverait une grande déception. (Très bien! très bien! à gauche. — Interruptions à droite.) Mais je sais que quand elle aura été votée, il en éprouvera une déconvenue.

Une voix à gauche. — On l'améliorera.

M. Clemenceau. — Je l'avertis et je lui dis que les républicains qui lui avaient promis la liberté de conscience intégrale n'abandonnentpas leur s revendications (Applaudissements sur divers bancs) et que vous avez mis trop de théocratie dans votre loi pour que la lutte contre le cléricalisme ne recommence pas dès demain.

M. Vidal de Saint-Urbain. — Il y a du pain sur la planche! (Rires à droite.)

M. Clemenceau. — Il y aura toujours de§ luttes pour la liberté. Pour ce qui est de nous, nous croyons qu'en faisant cette loi, nous aurons fait un pas vers la délivrance de l'étranger Nous ne serons délivrés de Rome que pour une part ; nous continuerons donc à lutter pour achever cette délivrance. (Applaudissements à gauche.)

Nous lutterons pour la liberté de conscience intégrale que vos papes ont condamnée et que nous réaliserons malgré vous (Très bien ! très bien! à gauche), parce qu'elle est dans notre droit, dans le droit de tous les citoyens, à quelque croyance qu'ils appartiennent, parce que c'est la formule supérieure de toutes les revendications de la Révolution française, parce que c'est la condition nécessaire du rétablissement de l'homme dans sa personnalité, dans sa dignité. (Très bien! très bien ! et applaudissements à gauche. — L'orateur, en regagnant sa place, reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses collègues .)

Vote de reiisemble de la loi

Tous les amendements présentéspar l'opposition aux divers articles du projet de loi furent successivement repoussés.

Dans la séance du 6 décembre, qui fut la dixneuvième consacrée par le Sénat à cette discussion, M. Denoix, sénateur de la Dordogne, demanda le retrait de l'urgence et M. Ponthier de Chamaillard parla dans le même sens.

M. Vallé, président de la Commission, leur répondit et l'urgence fut maintenue par 180 voix contre 99.

Sur l'ensemble de la loi, M. de Lamarzelle fit de nouvelles déclarations; M. Méline prononça un discours contre le projet; M. de Marcère parla contre ; MM. Boudenoot, Eugène Lintilhac et Emile' Combes, pour.

Déclaralioii de M. Combes

Voici notamment quelle fut la déclaration de M. Combes :

M. le président. — La parole est à M. Combes.

M. Emile Combes. — Messieurs, je ne monte à la tribune que pour y faire, au nom du groupe de la gauche démocratique, une très simple et très courte déclaration. Nous nous sommes abstenus de propos délibéré d'apporter le moindre changement aux divers articles du projet de loi qui nous a été soumise relativement à la séparation des Eglises et de l'Etat.

Toutefois, avant qu'il soit procédé au vote final, nous trouvons nécessaire d'indiquer en quelques mots les motifs de notre attitude.

Nous votons la loi telle qu'elle est sortie des délibérations de la Chambre des députés, parce que nous avons hâte de mettre fin à la situation officielle des cultes reconnus et de consacrer, par une mesure définitive, la neutralité confessionnelle de la République française.

Nous la votons aussi parce que nous la considérons,

malgré ses imperfections et ses lacunes, comme une loi de liberté, d'affranchissement moral et de paix sociale !

Nous la votons enfin parce que nous tenons tout particulièrement à la rendre exécutoire à partir du l"'' janvier 1906, afin que le corps électoral qu'on a cherché et qu'on cherchera certainement encore à tromper sur les sentiments réels de la majorité républicaine des deux Chambres, ait le temps de bien se rendre compte, avant les élections législatives d'avril, du véritable caractère de la loi et des effets naturels de ses dispositions...

M. le vicomte de Montfort. — Il n'en verra rien la première année.

M. Emile Combes — ... mais nous n'entendons nullement nous enlever par ce vote le droit de remédier plus fard à des défectuosités qui n'ont échappé à aucun de nous.

M. le comte de Goulaine. — Pourquoi ne pas y remédier tout de suite ?

M. Emile Combes. — Notre conduite à cet égard s'inspirera surtout des résultats de l'expérience qui va commencer dès le début de l'année prochaine. (Vifs applaudissements à gauche.)

M. l'amiral de Cuverville. — C'est une première étape, une menace !

Le résultat du scrutin sur l'ensemble du projet de loi donna les résultats suivants :

Nombre de votants 283

Majorité absolue 142

Pour l'adoption 181

Contre 102(1)

(1) Après rectification de MM. Bazire et Briens, les chiffres définitifs sont 179 contre 105.

518 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'kTAT

Le Sénat a adopté. ( Vifs applaudissements à gauche. — Cris de : « Vive la République ! »

Voici la liste des votants pour et contre telle que la publia le Journal Officiel :

Ont voté pour : MM. Aguillon, Alasseur, Aucoin, Aunay (d').

Barbaza, Bassinet, Bataille, Beaupin, Belle, Berger (Philippe), Bernard, Berthelot, Bézine, Bidault, Bienvenu Martin, Bizot de Fonteny, Blanc (Philippe), Blanchier, Boissier, Boissy d'Anglas, Bonnefoy-Sibour, Borne, Boudenoot, Bouffier, Bougues, Bouilliez (Achille), Boulanger (Ernest), Bourgeois (Léon), Brisson (Jules), Brunet.

Calvet, Cazot (Jules), Chabrié, Chantagrel, Chaumié, Chautemps (Emile), Clemenceau, Cocula, Combes, Constans, Gestes, Courrégelongue , Couteaux, Crémieux, Crozet-Fourneyron.

Darbot, Daumy, Deandreis, Decrais (Albert), Defarge, Dellestable, Delpecii, Demôle, Depreux, Desmons, Destieux- Junca, Develle (Edmond), Dubost (Antonin), Dupuy (Jean), Dusolier(Alcide), Duval (César).

Estournelle de Constant (d'), Expert-Bezançon.

Fagot, Fayard, Forest (Charles), Forgemol de Bostquénard, Forichon, Fougeirol, Francoz, Freycinet (de), Frézoul.

Gacon, Garreau, Gassier, Gauthier (Aude», Genoux, Gérard (Albert), Giacobbi, Giguet, Gillot, Girard (Alfred), Girard (Théodore), Girult, Giresse, Godin (Jules), Gomot, Goujon, Goûtant, Gravin,Grévy (général), Guérin (Eugène), Guillemaut, Guyot.

Hayez, Hugot, Huguet.

Jouffray .

Knight.

Labrousse, Latapy, iLaterrade (Alexandre), Le Chevallier, (Georges), Lecomte (Maxime), Lefèvre (Alexandre), Leydet (Victor), Limouzain-Laplaache, Lintilhac (Eugène), bordereau, Louis Blanc, Lourties.

Magnien, Magnin, Martin (Félix), Mascuraud, Maureau,

Maurice-Faure, Mazièi-e, Méric, Millaud (Edouard, Milliés- Lacroix, Monis (Ernest).

Obissier Saint-Martin, Ournac.

Pam, Parisot (Louis), Paul Gérente, Pauliac, Pauliat, Paul Strauss, Pédebidou, Perréal, Perrier (Antoine), Petitjean, Peyrot, Peytral, Pic-Paris, Piettre, Piot, Pochon, Poincaré (Raymond), Poirrier, Potié, Pradal, Prevet, Prillieux.

Ranc, Ratie.* (Anton}'), Razimbaud, Régismanset, Ricard (Henri), Ringot, Rivet, Rolland, Rouvier (Maurice), Rouvier (Paul).

Saint-Germain, Saint-Romme, Sal (Léonce de), Sauvan, Savary, Sigallas.

Tassin , Thorel , Thounens, Thuillier, Treille (Alcide), Trj'stram.

Vagnat, Vallé, Velten, Vieu, Viger, Vilar (Edouard), Villard, Ville, Vinet, Viseur, Vuillod.

Ont voté contre : MM. Audiffred.

Barrière, Béjarry(de), Bérenger, Bernot, Billot (général), Blois (comte de), Rodinier, Boissel (Victor), BonnefiUe, Boujaran, Rourganel, Brager de La Ville-Moysan.

Gabart-Danneville, Gamparan, Garné (marquis de), Gharles Dupuy, Gharmes (Francis), Ghattelejai, Ghauveau (Franck), Glaeys, Courcel (baron) Guverville (vice-amii'al de).

Danelle-Bernardin, Delahaye (Dominique), Delobeau, Demarçaj" (baron), Denis (Gustave), Dcnoix, Diancourt, Duboj's- Fresney, Duchesue-Fournet.

Ermant.

Fessard, Fleury (Paul), Fortier, Froment.

Gassis, Gauthier (Haute-Saône), Gayot (Emile), Gentilliez, Gervais, Gotteron, Goùin, Goulaine (comte de), Gourju, Grimaud, Guillier.

Halgan, Haugoumar des Portes.

Jaille (vice-amiral de la).

Labbé (Léon), Labiche (Emile), Lamarzelle (de). Las Cases (Emmanuel de), Lavertujon (Henri), Le Cour Grandmaison (Henri), Legrand, Leliévre, Le Provost de Launay, Leroux (Paul).

Maillard, Marcère (de\ Maret, Marquis, Méline, Mercier (général), Merlet, Mézières, Milliard, Mir (Eugène), Monsserviu, Montfort (vicomte de).

Ollivier (Auguste), Outhenin-Chalandre, Ouvrier.

Parissot (Albert), Pichon, Pinault, Ponlevoy (Frogier de), Pontbriand (du Breil, comte de), Ponthier de Chamaillard, Poriquet.

Rambourget, Raquet, Renaudat, Répiquet, Reymond, Riou, Rispal.

Saillard, Saint-Germain (général de), Saint-Quentin (comte de), Sébline.

Teisserenc de Bort, Thézar.d (Léopold), Tillaj^e, Touron, Trannoy, Tréveneuc (comte de).

Vidal de Saint-Urbain, Vissaguet.

Waddington (Richard).

N'ont pas pris part au vote : MM. Arène (Emmanuel).

Basire, Briens.

Cicéron, Cordelet, Cuvinot.

Dufoussat.

Fallières.

Haulon.

Absents par congé : MM. Cassou.

Monestier, Moroux.

La Loi du 9 décembre 1904 sur la Séparation des Eglises et de l'Etat

TITRE PREMIER Principes

Article premier. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Art. 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni

ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du le janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'art. 3.

TITRE II Attributions des biens. — Pensions

Art. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'aux attributions de leurs biens aux associations prévues par l'article 4, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé, par les agents de l'administration des domaines, à l'inventaire descriptif et estimatif:

1» Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes, dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclé-

LA SEPAHATION DES 1:GL1SES ET DE L ETAT

siastiques ou eux dûment appelés, par une notification faite en la torme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Art. 4. — Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des laenses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Art. 5. — Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X, feront retour à l'Etat

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu par l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominale ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statue sur la revendication par les tribunaux compétents.

Art. 6. — Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article : tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'Etat en vertu de l'article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au paiement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par l'application des dispositions du titre III.

Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes aux dits édifices.

Art. 7. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une afi'ectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou

524 LA SÉPARAïrON T)ES EGLISES ET DE l'kTAT

d'utilité publique dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, iL sera statué par décret en Conseil d'Etat. fl

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs, et seulement par les auteurs ou leurs héritiers en ligne directe.

Art. 8. — Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1*"" du présent article seront, soit, dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de l'a notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être laite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée

en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

Art. 9. — A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription, ou à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe l'^'" du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel . L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

Art. 10. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Art. 11. — Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec

toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est appliquée aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie prolestante.

Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à la jouissance ou à l'obtention d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai dun an après la promulgation de la loi.

TITRE ni Des édifices des cultes

Art. 12. — Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, pfesbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis

aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes.

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 13. — Les édifices servant fi l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert, seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux,

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;

2° Si, en dehors de cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

3» Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien et après mise en demeure dûment notifiée du Conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;

4o Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5» Si elle ne satisfait pas, soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les

cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au ler juin

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature ainsi que des frais d'assurances et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

Art. 14, — Les archevêchés, évêchés, presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et

530 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE t'ÉTAT

suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe l^r du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1*=% être prononcée pour un service public par décret en Conseil d'Etat.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

Art. 15. — Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes, ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur les territoires desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

Art. 16. — Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces

édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées, et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.

Art. 17. — Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : lo aux associations cultuelles ; 2«> aux communes ; 3" aux départements ; 4» aux musées et Sociétés d'art et d'archéologie ; 5" à l'Etat. Le prix sera fixé par trois

experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et président du tribunal civil.

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre; mais il est Interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.

Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (16 à 1.500 fr.)

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement,

La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

TITRE IV Des associations pour l'exercice des cultes.

Art. 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi.

Art. 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes;

Dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieurà20.000, de vingt-cinq personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra se retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1«'' juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions; pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les services religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Elat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme

LA SEPARATfON DES EGLISES ET DE L'ÉTAT

subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

Art. 20. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale : ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

Art. 21. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

Art. 22. — Les associations ou unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr.) de revenu, à trois fois, et pour les autres associations à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent et en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être exclusivement aff"ectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou

meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

Art. 23. —Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.), et en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, en cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

Art. 24. — Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

TITRE V Police des cultes

Art. 25. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

Art. 26. — 11 est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

Art. 27. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à êtres réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par un arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Art 28. — 11 est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que

ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Art. 29. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte, et dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Art. 30. — Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classes.

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

Art. 31. — Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

Art. 32. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices .

S38 LA SÉPAKATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT

Art. 33 — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

Art. 34. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 fr. à 3.000 fr.)et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une des deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Art. 35.— Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Art. 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeu-

ble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE VI

Dispositions générales

Art. 37. — L'article 463 du Code pénal et la loi du '2G mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels \i> présente loi édicté des pénalités.

Art. 38. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des lei- juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 39. — Les jeunes gens qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'en emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Art. 40. — Pendant huit années, à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au Conseil municipal dans les communes où ils exercent leur ministère ecclésiastique.

Art. 41. — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cuit es seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assignée pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

Art. 42. — Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

Art. 43. — Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Art. 44. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

lo La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de la dite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2" Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1884 sur le culte Israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5oLes articles 201 à 208, 260à264, 294 du Code pénal;

6o Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7o Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

LA LOI DE SÉPAItATIOX 541

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