ORGANISATION DES RÉUNIONS CULTUELLES
« Ce n'est pas à dire, au surplus, que les réunions cultuelles soient transformées en réunions publiques ordinaires. Elles répugnent par leur nature à une identification absolue. Elles ne rentrent exactement, en effet, dans aucune des catégories de réunions énoncées par l'article 4 de la loi du 30 juin 1881. C'est ainsi notamment qu'en aucun cas elles ne comportent une discussion publique. L'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 n'a créé qu'une assimilation et par suite, si les dispositions du droit commun formulées dans la loi du 30 juin 1881, sont étendues aux réunions cultuelles tenues sur initiatives individuelles, c'est dans la mesure où les dites règles sont compatibles avec l'exercice du culte. L'application de la loi de 1881 nécessite par la force même des choses certains accommodements pour s'adapter aux cérémonies religieuses.
LE BUREAU n'eST PAS INDISPENSABLE
« Cette remarque a trait spécialement à l'obligation imposée par l'article 8 de cette loi aux réunions pu"
bliques, d'avoir un bureau « chargé de maintenir « l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de « conserver à la réunion le caraclère qui lui a été « donné par la déclaration, d'interdire tout discours « contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou « contenant une provocation à un acte qualifié crime « ou délit ».
« L'article 8 prévoit que les membres du bureau seront ou désignés par les signataires de la déclaration ou élus par l'assemblée. Il est évident que le premier mode de nomination se concilie seul avec le caractère des réunions cultuelles. Il y a même lieu d'admettre que la nécessité d'un bureau ne s'impose pas d'une façon absolue, car l'ordre est garanti dans les réunions cultuelles par les dispositions spéciales inscrites dans l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel seront punis des peines édictées par l'article 31 : amende de 16 à 20 fr. et emprisonnement de six jours à deux mois, ou une de ces deux peines, ceux qui auront « empêché, retardé ou inter- « rompu les exercices d'un culte par des troubles ou « des désordres causés dans le local servant à ces « exercices ».
« S'appliquent d'ailleurs également aux réunions tenues sur initiatives individuelles, les autres dispositions du titre V sur la police des cultes, et notamment celles des articles 26, 34 et 35. A défaut de constitution d'un bureau, les signataires de la déclaration seront responsables, comme le porte l'article 8 de la loi de 1881. Conformément à l'article 9, un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire pourra être délégué pour assister aux réunions cultuelles, à Paris par le préfet de police, et dans les départements par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
« II convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, qui, sauf à Paris, a remplacé à cet égard tant les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, que celle du 18 juillet 1837,^ le maintien du bon ordre dans les églises rentre dans les attributions de la police municipale dévolue au maire. Toutefois, le droit de dissolution des réunions cultuelles ne devra, à défaut de bureau, être exercé par le représentant de l'autorité, comme l'indique l'article 9 de la loi de 1881, que s'il se produit des collisions. et des voies de fait.
« L'article 6 dispose que les réunions publiques ne peuvent se prolonger au delà de 11 heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard. Cette prohibition né sera évidemment pas opposable aux cérémonies religieuses qui, d'après les usages, se célèbrent à une heure plus avancée de la nuit.
UNE SEULE DÉCLARATION EbT NÉCESSAIRE
« Quant à la déclaration préalable à laquelle l'article 2 subordonne l'exercice du droit de réunion, elle devra s'effectuer dans les termes mêmes où elle est prévue par cet article ainsi conçu :
« Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
« Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police; dans les chefs lieux d'ar-
LA SEPARATION DES liGLISES ET DE L ETAT
rondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire. Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration. Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé ou l'acte qui en tiendra lieu constatera l'heure de la déclaration. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingtquatre heures. »
« Mais il ne faut pas exagérer les exigences de cet article, et ce serait une erreur de croire que chaque réunion doit être précédée d'une déclaration spéciale, ou, en d'autres termes, qu'il faut autant de déclarations que de réunions. La loi de 1881 entend simplement qu'une déclaration ne reçoive effet qu'après un délai minimum de vingt-quatre heures. Elle ne s'oppose ni à ce que les réunions publiques soient déclarées plus longtemps à l'avance, ni à ce que la même déclaration serve à annoncer plusieurs réunions à tenir dans la même commune. C'est de cette manière qu'elle a été interprétée dans la pratique.
« Les déclarations collectives s'appliquant à une série plus ou moins nombreuse de réunions publiques sont d'un usage courant. Cette pratique offre pour l'exercice des cultes par voie de réunions toutes les îacilités désirables, puisqu'une seule déclaration suffira pour toutes les cérémonies publiques religieuses, dont les jours et heures peuvent être facilement déterminés à l'avance. La déclaration pourra être faite pour une période plus ou moins longue, et elle restera valable tant que les condiditions exig-ées des déclarants par l'article 2 continueront à être remplies. Il n'est pas inutile
d'observer que si les déclarations doivent être constatées par écrit, elles bénéficient, ainsi que les récépissés à délivrer par le préfet, le sous-préfet ou le maire, de l'exemption du timbre.
Le régime des Eglises à l'expiration du délai ' fixé par l'article 4
« Après avoir précisé, comment, en vertu des dispositions combinées des lois des 30 juin 1881 et 9 décembre 1905, il sera loisible à des individus non associés d'organiser des réunions pour la pratique publique de leur culte, il reste à déterminer dans quelles conditions des réunions cultuelles ainsi tenues sur initiatives individuelles pourront avoir lieu dans les édifices antérieurement affectés à l'exercice du culte, si, lors de l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 4 de la loi de séparation, il ne s'est pas constitué d'Associations cultuelles pour recevoir, aux lieu et place des établissements ecclésiastiques supprimés, la jouissance ou la propriété de ces édifices. A cet effet, il convient de déterminer quel sera le régime desdits immeubles à cette échéance. ,
« Les édifices actuellement affectés à l'exercice public du culte (cathédrales, églises et chapelles) se divisent en deux catégories. Les uns, visés par l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, sont la propriété de l'Etat ou des communes ; les autres appartiennent à des établissements ecclésiastiques (fabriques, menses ou séminaires). L'article 13 a décidé que les premiers seraient laissés gratuitement à la disposition des éta-
blissements publics du culte, puis des Associations cultuelles auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. Les seconds se confondent avec les autres biens des établissements ecclésiastiques, et les représentants légaux de ces établissements ont, en vertu de l'article 4, reçu mandat de les attribuer à des Associations cultuelles, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi, faute de quoi il appartiendra au gouvernement, en exécution de l'article 8, paragraphe premier, de procéder lui-même, s'il le croit convenable, à cette attribution.
« A l'expiration du délai fixé par l'article 4, les premiers, si la jouissance n'en a pas été transférée avec les biens des établissements ecclésiastiques à des Associations cultuelles, rentreront en la possession légale de l'Etat et des communes. Les seconds, au cas où la propriété n'en aura pas été transmise à des Associations de cette nature, seront placés, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous séquestre, jusqu'à leur attribution par décret en vertu dudit article ou de l'article 9. Mais les uns et les autres se trouveront dans une condition identique en ce sens que, jusqu'à décision contraire, ils conserveront avec les objets mobiliers les garnissant leur affectation antérieure II résulte, en effet, de l'article 13 que, pour libérer les cathédrales, églises et chapelles appartenant à l'Etat ou aux communes de l'affectation dont elles sont grevées, un décret ou une loi, suivant les circonstances, sera nécessaire.
« Quant à ceux de ces édifices qui ont appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passeront à titre provisoire aux mains du séquestre, dans les conditions mêmes où ils auraient été transférés par les
établissements ecclésiastiques à ies Associations cultuelles, c'est-à-dire, comme le porte l'article 4, avec leur affectation spéciale, et celle-ci durera tant qu'ils n'auront pas été attribués par application de l'article 9, paragraphe 1", à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. »
« Par cela même que l'affectation des édifices autrefois consacrés à l'exercice public du culte subsistera, il incombera soit au séquestre, soit à l'Etat ou aux communes, non seulement de ne pas détourner ces édifices de leur destination en les faisant servir, ne fût-ce que d'une façon momentanée, à d'autres usages que le culte, mais encore de laisser le culte s'y exercer comme par le passé, pourvu qu'il y soit célébré dans des conditions légales.
LES ÉGLISES DEVRONT RESTER OUVERTES AUX FIDELES ET AUX MEMBRES DU CLERGÉ.
« Il n'appartiendra pas à l'Etat et aux communes, sous prétexte qu'ils auront recouvré la possession des cathédrales, églises et chapelles, de disposer de ces édifices comme ils l'entendront, et de les fermer à leur gré. Les chapelles, églises et cathédrales, à raison du maintien de leur destination antérieure qui s'imposera à l'Etat et aux communes comme une charge de la possession, devront rester ouvertes, et l'accès continuera nécessairement à en être permis danà les conditions actuelles tant aux fidèles qu'aux membres du clergé pour y exercer le culte, en se conformant, à défaut d'Associations cultuelles, aux prescriptions de la loi du 30 juin 1881, telles qu'elles ont été commentées plus haut.
« Mais il ne faudrait pas croire que, parce que,
moyennant une déclaration faite en vertu de la loi de 1881, un ministre du culte — curé ou desservant — pourra continuer à remplir son ministère dans l'église où il l'exerçait sous l'empire de la législation concordataire, celle-ci subsistera à son profit et qu'il jouira sur l'édifice de droits semblables à ceux qui appartenaient à la Fabrique supprimée. Cet établissement était investi de la possession légale de l'église : le curé ou desservant ne sera plus qu'un occupant sans titre juridique. Il sera sans droit pour faire aucun acte d'administration. Encore moins sera-t-il capable d'accomplir aucun acte de disposition.
LE GOBÉ NE POUURA PERCEVOIR DKS RÉTRIBUTIONS, MAIS IL POURRA RECUEILLIR DES OFFRANDES
« Il y a lieu de conclure qu'il n'aura pas qualité pour percevoir des rétributions, à raison de l'usage par des tiers de l'église ou des objets qui y sont contenus, et qui appartiennent à l'Etal ou aux communes, ou qui auront appartenu à la Fabrique supprimée. Il aura seulement la faculté de recueillir des oflErandes à l'occasion des actes de son ministère. Ces principes recevro.nt leur application, notamment en matière d'obsèques religieuses, pour l'exécution du service intérieur, ou, en d'autres termes, pour employer le langage même de la loi du 28 décembre 1904, la fourniture des « objets destinés « au service des funérailles dans les édifices reli- « gieux et à la décoration intérieure et extérieure de « ces édifices. »
« Si le matériel nécessaire existe dans l'église, l'usage n'en pourra donner lieu à la perception de redevances au profit du curé ou desservant. Au cas où il fera
défaut et où il faudra le faire venir du dehors, ce ne sera pas au curé ou desservant de traiter à cet effet avec un entrepreneur. Ce soin appartiendra, soit directement aux familles, sous réserve de l'obligation pour elles de se munir des autorisations indispensables auprès de la municipalité, soit à celleci pour le compte des familles. Si le curé ou desservant ne succède pas aux droits de la Fabrique, il n'héritera pas non plus des obligations de cet établissement. Il sera seulement tenu comme occupant de ne pas préjudicier et de ne pas laisser les tiers préjudicler à l'église et aux objets la garnissant.
« Telles seront, en ce qui concerne les édifices affectés à l'exercice du culte, les conséquences légales de l'absence d'Associations cultuelles à l'expiration du délai fixé par l'article 4. Elles ne seront pas les mêmes à l'égard des presbytères.
Les Presbytères
« L'affectation dont les églises et chapelles sont grevées exige, en vertu même du principe de la liberté des cultes proclamé par l'article 1^ de la loi du 9 décembre 1905, qu'elles soient mises à la disposition des fidèles pour qu'ils puissent, avec le concours du clergé, y pratiquer leur religion. Le libre exercice des cultes ne dépend, au contraire, à aucun degré de la jouissance des presbj'tères.
« D'ailleurs, ceux-ci n'ont jamais servi à un usage collectif, ils n'étaient pas à la disposition des fidèles, mais à celle des curés et desservants, qui les employaient pour leur utilité particulière. Du moment
878 Lk SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT
qu'à défaut d'Associations cultuelles les curés et, desservants ne pourront pas justifier de la condition à laquelle l'article '14 a subordonné la continuation pendant cinq ans de l'usage gratuit des presbytères cet avantage cessera pour eux de plein droit, et les communes recouvreront sans plus tarder la possession lég-ale des presbytères. Il est vrai que jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 14, et à moins d'une désafTectation anticipée, qui pourra notamment avoir lieu si, deux ans après la promulgation de la loi le presbytère n'a pas été réclamé avec l'église par une Association cultuelle, les communes n'auront pas la libre disposition du presbytère rentré en leur possession. Elles auront le droit de le louer, moyennant un loyer à débattre et contre paiement des impôts, au curé ou desservant. Si, au contraire comme elles en auront le pouvoir, elles retirent la jouissance du presbytère à cet ecclésiastique, elles ne pourront utiliser cet immeuble que d'une façon provisoire, soit qu'elles y installent des services communaux, soit qu'elles le louent à des particuliers, et les locations consenties dans ces conditions devront comporter une clause résolutoire analogue à celle qui était ordonnée sous l'empire du Concordat par l'ordonnance du 3 mars 1825 et le décret du 9 avril 1904 pour les presbytères des succursales vacantes.
Archevècliés, évêcliés et séminaires
« Les mêmes règles seront suivies pendant l'année qui restera à courir jusqu'à l'expiration du délai de
deux ans institué par l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905, à l'égard des archevêchés et évêchés, qui sont la propriété de l'Etat, des départements ou des communes. Quant aux bâtiments des séminaires appartenant à l'Etat, au département ou aux communes, ou a5'ant appartenu aux séminaires eux-mêmes, l'usage n'en pourra être maintenu pour leur destination antérieure, même par le moyen d'une location, du moment qu'il n'aura pas été formé, dans les conditions prévues par la loi, des Associations cultuelles pour les recevoir. En effet, le personnel chargé de diriger un séminaire et d'y donner l'enseignement ecclésiastique constituera un groupement de fait présentant tous les caractères d'une Association cultuelle dissimulée, et loin que cette Association illicite puisse prétendre à' la continuation sous forme de bail de la jouissance de l'immeuble, ses administrateurs seront passibles de poursuites correctionnelles, en vertu de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905.
Jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu pnr l'article 14, et sauf en cas de désaffectation anticipée deux ans après la promulgation de la loi et par suite du défaut d'Association cultuelle, l'Etat, les départements et les communes n'auront pas la libre disposition des grands séminaires, qu'ils ne pourront utiliser qu'à titre purement provisoire. Ils recouvreront, au contraire, immédiatement et sans réserves, la pleine et entière possession des bâtiments des anciennes écoles secondaires ecclésiastiques dites [petits séminaires.
La date à laquelle le nouveau régime comiuencera à fonctionner
« Il ne me reste plus, pour compléter ces instructions, qu'à préciser la date à laquelle le délai fixé par l'article 4 de la loi de séparation était expiré, le nouveau régime dont je viens d'indiquer les grandes lignes commencera à fonctionner. La loi du 9 décembre 1905 a été effectivement promulguée ou, en d'autres termes, rendue exécutoire conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870, à Paris un jour franc après sa publication dans le Journal officiel du 11, c'est-à-dire le 13, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de cet arrondissement, c'est-à-dire à des dates variant du 13 au 16. Dès lors le délai fixé par l'article 4 étant d'un an à partir de la promulgation de la loi, les établissements ecclésiastiques auront cessé d'exister, et le nouveau régime entrera en vigueur à Paris le 13 décembre 1906, et dans le reste de la France le 13, le 14, le 15 ou le 16, selon les arrondissements.
« Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, que je vous prie de porter immédiatement à la connaissance des municipalités.
« Aristide BRIAND. »
Les Biens d'Eglise
M. Caillaux, ministre des Finances, vient de prendre l'arrêté suivant, que publiait le Journal
officiel du 7 décembre, au sujet de la loi concernant la séparation des Eglises et de l'Etat :
Article premier. — Dès la notification de l'arrêté préfectoral de mise sous séquestre prévu par l'article 8 du décret du 16 mars 1906, l'administration des domaines prendra possession des biens séquestrés.
Ces biens seront conservés et gérés conformément aux règles de droit commun applicables à la conservation et à la gestion des biens des absents et d'après les principes de la législation domaniale.
Ces règles et principes seront rappelés dans une instruction de l'administration des domaines qui sera soumise à notre approbation.
Art. 2. — Les objets mobiliers et meubles meublants qui se trouvent dans les édifices afi"ectés au culte, et qui appartiennent aux établissements publics du culte supprimés, seront laissés dans ces édifices jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur attribution en conformité des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.
Les mesures nécessaires pour en assurer le gardiennage seront prises, suivant les circonstances par le préfet, après entente avec le directeur des domaines.
Art. 3. — Le préfet autorisera, préalablement, les actes de gestion dans tous les cas où les règles visées à l'article lei du présent arrêté rendront cette autorisation nécessaire.
Art. 4. — La mainlevée du séquestre sera prononcée par arrêté préfectoral.
Art. 5. — Dès que le séquestre aura pris fin, le compte en sera rendu par l'administration des domaines au préfet, qui aura qualité pour l'approuver et en donner décharge.
Paris, le 1"" décembre 1906.
Signé : J. Caillaux.
582 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET Dli l'ÉTAT
Cet arrêté est suivi d'instructions relatives à la reprise et à la gestion par l'Etat des biens des établissements ecclésiastiques, grevés du droit de retour ; à l'abandon de la jouissance et à la désaffectation des édifices dû culte appartenant à l'Etat.
Dernières circulaires ministérielles avant le 1 1 décembre
Le pape ayant fait passer à ses sectateurs par son représentant à l'ancienne nonciature, Monsignor Montagnini, le triple mot d'ordre suivant :
1» Rester dans les églises — et continuer à célébrer le culte ;
2^ Ne pas faire de déclaration — c'est-à-dire ne pas se laisser imposer la loi de 1881 ;
3° Ne pas se laisser séduire par des circulaires d'une légalité douteuse et des assurances révocables,
le ministère ne pouvait manquer d'envisager comme une révolte ce refus d'accepter ses théories juridiques et ses accommodements.
Il a adressé, le 8 décembre, aux préfets, une circulaire où on lit :
Il n'y a pas de citoyens français qui, sous quelque prétexte que ce soit, aient le droit de se placer audessus des lois françaises et de se rebeller contre elles. Il importe que si, à l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, le culte est publiquement exercé sans déclaration préalable ou sous le
couvert d'une déclaration ne satisfaisant pas aux conditions spécifiées dans ma circulaire du l^" du courant, les contraventions ainsi commises par les curés et desservants et par tous autres organisateurs des réunions cultuelles soient relevées.
Je vous invite donc à donner immédiatement les instructions indispensables pour que toutes contraventions soient constatées par des procés-verbaux que vous déférerez au parquet.
D'autre part, le ministre de la justice écrivait à ses procureurs généraux :
Les réunions pour la célébration du culte, si elles revêtent un caractère public, se trouveront régies par les dispositions de la loi du 30 juin 1881 .
M. le Ministre de l'Instruction publi(iue et des Cultes adresse aux préfets des instructions indiquant d'une façon précise les circonstances dans lesquelles les infractions à cette législation devront être constatées, conformément aux termes de sa circulaire du ler décembre courant.
Au vu des procès-verbaux, qui seront ainsi dressés, vos substituts devront donner des instructions nécessaires pour assurer sans délai la répression des contraventions qui leur seront déférées en conformité de la loi du 30 juin 1881.
Dans le cas où il interviendrait un jugement de relaxe, vos substituts vous en rendront compte immédiatement de façon à vous mettre à même d'apprécier s'il y a lieu de former un pourvoi que vous n'hésiterez pas à prescrire si vous le jugez fondé.
584 LA SÉPAHATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
Rappel sous les drapeaux
Le Journal officiel du 14 décembre publie le texte d'une circulaire que le général Picquart, ministre de la guerre, vient d'adresser aux chefs de corps relativement au rappel sous les drapeaux des élèves ecclésiastiques ayant bénéficié de la dispense de deux années de service militaire prévue par l'article 23, paragraphe 4, de la loi du 15 juillet 1889. Cette circulaire est ainsi conçue :
A partir du 15 décembre courant, conformément aux prescriptions du télégi'amme du 10 octobre dernier, les commandants de recrutement devront exiger la production, par les élèves ecclésiastiques ayant bénéficié des dispositions de l'article 23, paragraphe 4 delà loi du 15 juillet 1889, et susceptibles par leur âge d'être rappelés sous les drapeaux, des certificats de continualion d'études ou d'exercice du culte, dûment certifiés par le ministre compétent désigné au dernier alinéade l'article 34 du décret du 23 novembre 889.
Ceux de ces jeunes gens qui n'auraient pas produit leur certificat le 20 décembre recevront un ordre d'appel pour rejoindre, le 7 janvier 1907, l'un des régiments alimentés par leur subdivision, aux termes de la circulaire de répartition du 31 août 1906.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux jeunes gens qui, depuis leur comparution devant le conseil de révision ou depuis leur engagement, sont entrés, et qui se trouvent encore dans l'un des cas de dispense prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889, non plus qu'à ceux qui justifieraient qu'ils ont entrepris de nou-
velles éludes en vue d'obtenir l'un des diplômes, titres, etc., mentionnés au paragraphe 2 de l'article de la loi précitée.
Les commandants des bureaux de recrutement sont invités à assurer d'urgence l'exécution de ces dispositions.
Le Ministre de la Guerre,
G. PiCQUART.
Les Associations constituées
On sait que le Journal officiel a publié jusqu'au 14 décembre la déclaration des associations cultuelles légalement constituées.
Ces associations, au nombre de 1.060, se répartissent ainsi dans les différents cultes :
Culte protestant, 902 ; Culte catholique, 150 ; Culte Israélite, 78.
Les autres cultes : grec, russe, arménien, etc., qui s'organisent suivant la loi de 1905, doivent accomplir prochainement les formalités prescrites par la loi.
Suivant un communiqué du ministère des cultes, voici le total des pensions et allocations ecclésiastiques à la date du 13 décembre :
Pensions, 16.278; allocations de quatre ans, 8.991 ; allocations de huit ans, 13.031, soit un total de 38.300 pensions ou allocations
Expulsion du représentant du pape à Paris