DISCOURS DE M. CLEMENCEAU
A la fin de la séance du 11 décembre, M. Groussau ayant posé une question au Président du Conseil, ministre de l'intérieur, sur la perquisition judiciaire faite à l'hôtel de l'ancienne nonciature, et sur l'expulsion du monsignore italien qui y était installé, M. Clemenceau lui répondit parle discours suivant :
M. le Président. — La parole est à M. le président du conseil. (Vifs applaudissemenls à gauche et à l'extrême gauche).
M. Georges Clemenceau, président du Conseil, ministre de l'Intérieur. — Messieurs, je suis venu en hâte du Sénat pour éclairer la religion de l'honorable M. Groussau. (Rires).
M. le marquis de lu Perronnays. — Il n'y a pas de quoi faire de l'esprit !
M. le président du conseil, ministre de l'intérieur. — On fait ce qu'on peut, monsieur. (Nouveaux rires).
M. Savary de Beauregard. — Et l'on ne fait pas toujours bien.
M. le président du conseil. — L'honorable M. Groussau me demande comment et pourquoi une perquisition a été faite non pas à l'hôtel de la nonciature, parce qu'il n'y a plus de nonciature, mais au nolO de la rue de l'Elysée.
J'ai d'abord l'honneur d'apprendre à M. Groussau que je ne me suis pas servi de l'article 10. J'ai écrit de nombreuses pages contre l'article 10 ; je reste au Gouvernement l'ennemi de l'article 10, si bien que nous avons pris l'engagement dans notre déclaration ministérielle de déposer un projet de loi qui ne laissera plus rien, je l'espère, de cette disposition législative. (Applaudissements).
Je puis dire en toute franchise que, depuis que je suis au Gouvernement, je ne me suis servi qu'une fois de l'article 10, pour une allaire d'espionnage ; il s'agissait de gagner une heure, il fallait aller au plus pressé.
Ni dans les grèves, ni dans les aflFaires d'ordre politique, ni particulièrement dans les affaires d'ordre religieux, je n'ai jamais fait usage de l'article 10.
M. Groussau a insinué que la perquisition que nous avons faite n'était pas légale ; il nous a dit qu'on ne pouvait faire une perquisition que par ordre de justice.
M. Groussau. — Je l'ai demandé.
M. le président du conseil. — J'ai l'honneur de lui apprendre que cette perquisition a été si bien faite par ordre de justice qu'elle a été faite par un juge d'instruction. {Très bien l très bien î à gauche et à l'extrême gauche).
M. Groussau a ajouté que cette maison du n^lO de la rue de l'Elj'sée n'est pas une maison comme les autres. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une sorte de maisons en France, ce sont les maisons qui sont soumises à la loi française. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).
Il y a assurément des hôtels d'ambassade et, jusqu'à la dénonciation du Concordat, le numéro 10 de la rue
de l'Elysée participait absolument de cette exception, qui jouit d'immunités spéciales.
M. Charles Benoist. — Il n'a pas été dénoncé diplomatiquement.
M. le président du conseil. — Quand vous en aurez l'occasion, vous vous chargerez vous-même de cette besogne. (Rires),
M. Charles Benoist. — Quand vous m'enverrez à Rome pour négocier, je n'y manquerai pas. (Nouveaux rires).
M. le président du conseil. — J'avais doncle droit de déférer à la justice, de remettre à lajustice, comme je l'ai fait, des documents qui pouvaient lui donner lieu de faire des perquisitions au no 10 de la rue de l'Elysée. Et qu'y avait-il donc dans cette maison? Il y avait un habitant, monsignor Montagnini, qui fut le secrétaire du ntmce, de l'ancien nonce Le nonce est parti et son secrétaire est resté. C'était son droit S'il était resté simplement pour veiller sur les archives diplomatiques qui pouvaient être en sa possession — j'ignore s'il y en a — ce n'est pas nous qui lui aurions contesté ce droit. Si, dans la perquisition qui a été faite, on a trouvé des archives diplomatiques, soyez assuré que ces archives diplomatiques seront respectées. Elles sont d'abord, il me semble, sous la sauvegarde du droit des gens et ensuite sous la sauvegarde de la magistrature française. (Mouvements divers). Ceci doit vous donner toute confiance. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il appartient de dire quels papiers doivent être retenus par l'instruction qui est ouverte et quels papiers doivent être écartés. Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affsiire de la magistrature.
M. Ribot. — C'est l'affaire du ministre des affaires
étrangères, monsieur le président du conseil. (Très bienl très bien ! au centre et à droite).
M. le président du conseil. - Permettez-moi de vous dire, monsieur Ribot, que, dans cette circonstance, M. le ministre des affaires étrangères n'a pas manqué à son devoir, pas plus que les membres du Gou\ernement.(Applaudissementsàgaiicheet à V extrême gauche).
Que cette parole vous suffise !
M. Ribot. — Nous le verrons.
M. le président du conseil. — Vous le verrez, monsieur Ribot, et avec vous tous les bons citoyens français qui pourront nous juger avec toute connaissance de cause.
Qui donc était ce monsignor Montagnini et que faisait-il dans cette maison?
Je vais vous le dire.
Nous sommes en possession de documents d'où il résulte que monsignor Montagnini reçoit quotidiennement des instructions de M. Merry del Val, secrétaire d'Etat du pape, et qu'il transmet ces instructions, ces ordres, aux évoques français.
M. Félix Chautemps. — Nos collègues de droite le savent bien.
M. le président du conseil. — Ceci, nous le. savions depuis longtemps et si l'on pouvait m'adresser un reproche aujourd'hui, ce serait peut-être de n'avoir pas mis fin plus tôt à cette correspondance internationale. {Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).
Mais, que voulez-vous ! nous étions tout à la paix, nous étions tout à la conciliation, tout à l'amour. (£'a;c/amations à droite).
LA SEf
Eh bien, les temps ont changé. (Interruptions à droite).
Répondez-moi autrement que par des interruptions.
M. le baron Amédée Reille. — Vous n'avez alors qu'à traiter sérieusement les choses sérieuses, et non par des plaisanteries.
M. le président du conseil. — Je regrette que vous ne puissiez pas distinguer une plaisanterie d'une parole sérieuse. J'ai parlé sérieusement en des termes dont je pensais que vous auriez saisi la portée. Je continue.
Nous étions tout à la conciliation ; et M. le ministre des cultes montait à celte tribune et prononçait une série de discours, qui avaient, je peux le dire, non seulement l'approbation de la gauche — non parfois sans quelques réserves — mais votre approbation à vous-même {Dénégations à droite) et plus d'un d'entre vous, que j'ai rencontré dans les couloirs, m'a dit que vraiment, de ce côté de la Chambre (la droite), on était frappé de l'extrême modération de M. le ministre des cultes. (Applaudissements à gauche). Cela a été si loin que nous nous sommes exposés au soupçon d'un certain nombre de nos amis.
A l'extrême gauche. C'est vrai !
M. le président du conseil. — Je me suis entendu dire, à moi, quand nous demandions qu'on accordât pour la dévolution des biens le délai d'une nouvelle année, je me suis entendu dire que je voulais négocier avec Rome !
Je suis en train de vous montrer peut-être que je ne crains pas qu'on saisisse ma correspondance à ce sujet. (Rires à gauche).
Comment avez-vous répondu à celte politique de tolérance et de conciliation? Par une déclaration de guerre. Et vous croyez que la guerre va se continuer dans les conditions où vous l'avez faite jusqu'ici? Vous étiez habitués à porter des coups et à n'en jamais recevoir. {Vifs applaudisse me nls à gauche et à l'extrême gauche. — Exclamations à droite).
M. Gayraud. — Après l'application delà loi de 1901, c'est un peu osé.
M. Paul Lerolle. — Il y a dix ans que vous violez tous nos droits.
M. le pjésident du conseil. — Tout est changé. Nous respecterons scrupuleusement tout ce qui est de la religion, tout ce qui est du culte ; mais nous combattrons sans merci tout ce qui est de l'action politique romaine. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).
M. Gayraud. — Il n'y a pas d'action politique romaine. {Exclamations à gauche).
M. de rEstourbeillon. — Vous mériteriez une fameuse prime si vous pouviez la définir exactement.
M. le président du conseil. — Nous commençons. Ce n'est qu'un premier acte. Je puis vous dire amicalement qu'il y en aura d'autres. {Interruptions à droite. — Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche).
M. Gayraud. — Vous ne nous faites pas peur.
M. Lucien Millevoye. — Cela promet pour l'avenir.
M. Jules Coûtant. — Allez-vous-en à Rome, alors.
M. le président du conseil. — Nous sommes absolument résolus à défendre la loi civile française et l'indépendance de la société française contre les entre-
prises du gouvernement romain {Très bienl très bienl à gauche et à l'extrême gauche), et lorsque nous saisissons dans une maison qui a, dites-vous, un caractère particulier — il faut bien croire qu'on l'a cru, puisqu'on a pensé y être à l'abri de la loi — la présence et l'action d'un homme qui reçoit des correspondances du secrétaire d'Etat du pape et qui donne des instructions à nos évêques, qui leur donne des ordres, peuton dire — et quel ordre ! l'ordre de violer la loi française !... (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche) si nous tolérions un pareil état de choses, vous devriez ici, si vous remplissiez votre devoir non seulement de républicains, mais simplement de Français, nous mettre en accusation. (Applaudissements à gauche)
M. Ribot. — Quel est. Monsieur le président du conseil, le titre de l'inculpation ?
M. le marquis de Pomereu. — M. le président du conseil serait bien embarrassé de le dire.
M. Félix Chautemps. — Manœuvres d'un étranger en France contre la loi française. {Exclamations à droite.)
M. Ribot. — Je pose une simple question, je ne discute pas. Nous discuterons quand le moment sera -venu.
M. le préeident du conseil. — Ce matin, après avoir donné les ordres nécessaires, je suis parti pour le Sénat, d'où j'arrive, et je n'ai vu aucun de ceux qui ont participé aux perquisitions. (Mouvements divers à droite.) Ce n'est pas pour refuser de répondre à la question ; si je refusais d'y répondre aujourd'hui, il faudrait que j'y réponde demain. Mais je ne puis vous dire que ce que j'ai vu ce matin. Je sais que deux ou
trois curés de Paris, à titre d'exemple, ont été inculpés comme tombant sous le coup de l'article 35 de la loi de 1905, qui interdit de provoquer à la violation de la loi ; je sais que l'homme qui. de la part du pape, leur a transrais l'ordre de violer la loi est inculpé comme complice. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) Voilà les renseignements que je peux vous donner. Je suppose qu'ils vous suffisent pour le moment.
Maintenant, messieurs, il me semble que j'ai répondu, car je ne laisse de côté que toute la partie du discours de l'honorable M. Groussau qui concerne les résolutions que nous avons prises ce matin en conseil des ministres. Il est évident que ces résolutions ne sont pas faites précisément dans la pensée de lui être agréable. Mais je voudrais que la situation fût bien nette entre nous. Nous vous avons donné des preuves de nos sentiments de conciliation. (Protestations à droite. — Oui, oui, à gauche.)
M. Jaurès. — C'est évident.
M. Varenne. — Quel est celui d'entre vous qui prendrait la responsabilité de dire le contraire ?
M. Pernand de Ramel. — Vous nous faites une situation impossible.
M. le comte de Lanjuinais. — Jamais les catholiques n'ont été soumis à un pareil régime dans aucun pays 1
M. le président du conseil. — Nous en avons donné des preuves à tel point que si, avant d'entrer au ministère, on m'avait dit que j'aurais été si loin dans la voie de la conciliation, je ne l'aurais probablement pas cru.
Je m'y suis résolu cependant, dans un intérêt supé-
594 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTÀT ^M
rieur. Je l'ai fait, nous l'avons tous fait d'accord, car je tiens à vous dire que le conseil des ministres a été toujours unanime comme il l'a été ce malin et comme il le sera certainement demain.
Nous avons fait toutes les concessions. Vous avez pensé que c'était par peur, que c'était parce que nous reculions, parce que nous n'osions pas... (Bruit à droite. — (Très bien ! très bien ! à gauche et à l'extrême
M. Savary deBeauregard. — Nous avions pensé que c'était dans un esprit de justice.
Un membre à l'extrême gauche. — Vous avez peutêtre eu tort de les faire ! •
M. le président du conseil. — ... parce que nous n'osions pas aller jusqu'au bout de notre droit. Eh bien, vous vous êtes trompés. Nous avons fail ces concessions parce que nous avons pensé qu'il fallait faire au delà du possible pour maintenir la paix civile dans ce pays. (Très bienl très bien !) Nous avons fait déjà beaucoup de sacrifices dans ce but; je ne vous cache pas que nous serions prêts à en faire encore si le droit des citoyens n'avait pas à en souffrir. (Très bien ! très bien !) Oh ! oui, mais il y a des concessions que nous ne pouvons pas faire, que nous ne ferons pas. Il faut bien vous persuader que, quand il s'agira de l'indépendance de la société française et de la suprématie de la loi civile, là-dessus, nous serons intraitables. (Vifs applaudissements à gauche, à l'extrême gauche, et sur plusieurs bancs au centre.)
M. Gayraud. — Ni l'une ni l'autre ne sont en cause!
M. le président du conseil. — Vous avez refusé
de vous servir de la loi de 1905. M. Briand vous l'a dit ici avec juste raison, c'était votre droit. Nous vous avons offert le droit commun de la loi de 1881.
M. le baron de Mackau. — Non !
M. le président du conseil. — M. Briand vous l'a offert à cette tribune. Vous pouvez dire : « Non ! » mais permettez-moi de vous dire que vous prononcez une parole inexacte. M. Briand vous l'a ofTert à cette tribune. (Interruptions à droite.)
Laissez-moi m'expliquer, Monsieur Groussau.
M. Groussau. — Je n'ai pas dit un mot. Ce n'est pas moi qui ai interrompu.
M. le président du conseil. — Nous vous avons offert le droit commun de la loi de 1881, accommodé tout exprès pour vous. Nous avons fait .fléchir toutes les rigueurs de la loi à votre bénéfice, et les choses ont été si loin que vous ne pensez pas que j'ignore qu'un très grand nombre d'évèques et de curés avaient accepté de s'y conformer. Voilà ce qui est établi, ce contre quoi vous ne pouvez rien. Vous pouvez dire : « Non! » de votre banc, m;iis le fait est que l'immense majorité du clergé français avait accepté de se conformer au droit commun de la loi de 1881, et que des instructions avaient été données dans ce sens.
Seulement, dès que vous avez vu que la paix allait se faire, que l'église resterait ouverte et que le culte continuerait comme devant, alors vous n'avez plus voulu de la loi de 1881 ; vous avez dit : « Voilà un droit commun de paix ; ce n'est pas le droit commun qu'il nous faut. » Et vous avez cherché des prétextes de guerre. Soit, Si vous faites la guerre au droit commun, nous vous ferons la guerre. Si vous faites la guerre à la loi, nous vous ferons la guerre, et nous
commençons aujourd'hui. (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche )
Ah ! nous n'avons pas attendu votre premier coup de canon. C'est parce que nous ne pouvions pas tolérer plus longtemps sur le territoire français la présence d'un étranger donnant aux évêques, à des citoyens français, l'ordre de violer la loi française. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)
Voilà tout ce que j'ai à vous dire ; et puisque les choses n'ont pas encore été plus loin, permettez-moi de finir par une bonne parole.
Nous avons tiré le premier coup de canon, mais la bataille n'est pas encore engagée.
M. le général Jacquey. — C'était un coup tiré à blanc.
M. le président du conseil. — Non, pas à blanc. Mais enfin ce n'est qu'un premier coup de canon. Eh bien ! si vous le voulez, il est temps encore d'éviter la bataille où vous n'avez rien à gagner. Aujourd'hui encore nous vous tenons le même langage que nous vous avons toujours tenu, et je répéterai ici les paroles de mon honorable collègue et ami M. Briand. ministre des cultes :
« Vous n'avez pas voulu de la loi de 1905. Nous vous avons off'ert un régime de paix par le droit commun de la loi de 1881. La loi de 1881 n'a rien à laire avec la séparation, avec le régime des cultes.
M. Fernand de Ramel. — Le droit commun comporte le droit d'association.
M. le président d.u conseil. — Vous me répondrez tout à l'heure si vous le pouvez ! Je fais un appel à l'apaisement, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour m'interrompre.
M. Fernand de Ramel. — Vous nous parlez de droit commun. Le droit commun est un. On ne saurait l'accorder par morceaux. {Très bienl à droite.)
M. le président du conseil. — Permettez-moi de terminer. Je demande pardon à la Chambre d'avoir occupé si longtemps la tribune. (Non ! non ! parlez.)
Je m'obstine à finir par une parole de pacification. La bataille n'est pas encore engagée; je ne désire pas qu'elle soit engagée, bien loin de là ! Je voudrais que l'ordre ne fût pas troublé, ni dans les églises, ni aux abords des églises.
Nous avons déjà fait à cette idée de grandes concessions ; nous en aurions fait davantage, si elles nous avaient paru compatibles avec l'indépendance de la nation française.
Mais nous sommes arrivés au bout des concessions possibles. Nous ne pouvons plus rien faire que de vous résister si vous continuez à vouloir violer la loi.
Nous vous résisterons par les moyens qui sont en notre pouvoir; nous avons la force publique, nous avons les tribunaux, en demeurant dans l'obligation de respecter les lois.
Notre action sera légale, mais elle sera énergique, n'en doutez pas, et, puisque vous avez encore quelques jours pour réfléchir, je veux terminer sur ce bon conseil : Pensez à l'avenir, songez à quels périls vous exposez votre foi. Souvent, il vous convient d'invoquer la liberté. Mais, généralement, pour vous, la liberté, c'est le droit dopprimer les autres. (Applaudissements à gauche et ù V extrême gauche. — Vives dénégations à droite.)
M. de l'Estourbeillon. — Parlez pour vous !
598 L* SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
M. Savary de Beauregard. — Nous savons depuis longtemps à quoi nous en tenir sur ce point.
M. le président du conseil. — Nous vous offrons le droit de réunion, tel qu'il a été établi il y a déjà longtemps, avant qu'il fût question de la séparation. Si vous voulez vous conformer à une loi qui a été faite pour tous les Français et au respect de laquelle aucun Français ne peut se soustraire (Applaudisse, ments à gauche et à l'extrême gauche) la paix est possible ; nous vous l'offrons loyalement dans ces conditions. Au contraire, si vous voulez la guerre, vous l'aurez, et si vous nous cherchez, vous nous trouverez ! (Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême
LOI concernant l'exercice public des cultes.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. l'r. — Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont ia jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.
Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1«% de la loi du 10 août 1871.
Art. 2. — Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
Art. 3. — A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
Art. 4. — Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905,
600 LA SÉPAKATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1"^'" juillet 1901 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 5. — A détaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décenibre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1"^ juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations éconcées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance parapplicaliondel'articleO, paragraphe !">■, de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 6. — Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets portant règlement d'administration publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 1907.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. Clemenceau.
Le minisire de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Aristide Briand.
Le garde des sceaux, ministre de la justice. Ed. Guyot-Dessaigne.
Le minisire des relances, J. Caillaux.
Dévolution de biens
Jusqu'à la date du 10 juin 1907 — par conséquent dans les 6 mois qui ont suivi la fin du régime concordataire — la dévolution des biens, réclamée par plus de 150 associations cultuelles catholiques qui se sont passées de l'autorisation de Rome, n'a été accordée offi, ciellement qu'aux cultuelles suivantes : Culey (Meuse)-
LA SEPARAT[ON DES EGLISES ET DE L ETAT
Puymasson (Lot-et Garonne), Bourgvillain (Saône-et- Loire), Ayet-Bethmale (Ariège), Saint-Georges-de-Lyon et Saint-Chamassy (Dordogne).
Mais, par entente avec les municipalités républicaines, le culte catholique (non romain) est, en outre, célébré dans les églises de Saint-Cyr la-Roche (Corrèze), Beyssac (Corrèze), Contréglise (Haute-Saône), Ardin (Deux- Sèvres), Saint -Hilaire- la -Croix et Ancises- Comps (Puy-de-Dôme) et à Paris, 5, rue Boursault.
Tribunal de Fontenay4e-Comte
Un procès en révocation de legs
Jugement du 17 avril 1907
Les journaux ont publié que Mme et M. Robert du Botneau, poursuivant devant le Tribunal civil M. Larnaud, receveur de l'enregistrement et séquestre d«îs biens de l'église Notre-Dame, en révocation d'un legs de 5.000 francs fait par leur neveu, M. Chabot de Péchebrun, à la Fabrique de Notre-Dame, à charge par celle-ci de faire célébrer par an deux services pour le repos de son âme, avaient été déboutésdeleurdemandeet condamnés aux dépens.
Voici le texte de ce jugement :
Attendu que M. Raymond Chabot de Péchebrun est décédé sans enfant, ni descendants directs, en son domicile à Fontenay le 29 novembre 1891, laissantpour héritiers, chacun par moitié, Mme Robert du Botneau, sa tante, et M. Perreau, son oncle, et après avoir exprimé ses dernières volontés dans un écrit qualifié de testament olographe en date du 25 novembre 1891, déposé au rang des minutes de M« Clais, notaire à Fontenay, le 4 décembre 1891 ;
Que ce testament contenait notamment les disposi-
tions suivantes : « Je lègue 5.000 francs pour me faire « dire des messes. Je fonde des services annuels » ;
Attendu que la Fabrique de l'église Notre-Dame de Fontenay, ayant été autorisée à accepter le legs par décret présidentiel du 27 juillet 1893, la somme léguée fut placée en rente sur l'Etat et se trouve représentée actuellement par un titre de rente 3 0/0 de 111 francs immatriculé à son nom et portant lé no 601.697, série 4, titre dont les arréi'ages doivent servir confoi'mément au décret d'approbation, à la célébration à perpertuité de deux services annuels ;
Attendu que l'établissement donataire ayant été supprimé par la loi du 9 décembre 1905 et ses biens mis sous séquestre, faute d'association cultuelle pour les recueillir, les héritiers collatéraux de M. Raymond Chabot de Pêchebrun ont, par exploit de Petit, huissier à Fontenay, du 18 décembre 1906, assigné devant le Tribunal le receveur des domaines du bureau de Fontenay, pris comme séquestre des biens de la Fabrique, pour voir prononcer la révocation du legs pour inexécution des conditions par application des articles 953, 954 et 1184 du Code civil ;
Sur la recevabilité de l'action ;
Attendu que, sans insister sur la situation assez bizarre que crée à l'administration défenderesse le fait des instructions qu'elle a reçues, à savoir notamment celles contenues dans les articles 28 et 41 de l'instruction de M. le Ministre des finances en date du 4 décembre 1906, lesquels ne constituent il est vrai qu'un avis personnel mais de haute autorité, il n'en résulte pas moins des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets portant règlement d'administration publique rendus pour son exécution, que le séquestre dont s'agit au procès et qui n'est ni conven-
tionnel ni judiciaire mais se relie à des arfcêtres administratifs assez lointains, a reçu tous pouvoirs nécessaires pour recevoir, conserver, protéger, défendre et administrer tant qu'il sera dans ses mains le patrimoine qui lui a été confié comme le ferait le représentant d'une succession ouverte mais dont le bénéficiaire est incertain, c'est-à-dire comme sorte de curateur qui, entre autres fonctions, a celle de répondre aux demandes formées contre la succession ;
Qu'il en serait de même si, acceptant l'assimilation admise par la circulaire précitée on se référait aux nécessités que peut comporter l'administration des biens d'un absent, nécessités auxquelles il faudrait toujours pourvoir si elles n'avaient pas été envisagées par avance ;
Au fond :
Attendu que cette action est prématurée, qu'elle ne peut être engagée ainsi qu'il va être dit et dans le délai ci-après que contre l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance auquel les biens de la Fabrique doivent être attribués si cet établissement n'exécute pas les charges de la fondation ;
Attendu tout d'abord que l'action dont le Tribunal est saisi peut être régulièrement formée par tous intéressés à l'exécution du legs contenu dans le testament du 25 novembre 1891 ;
En effet, attendu que la loi du 9 décembre 1905 a édicté dans ses articles 7, 8 et 9, que les biens mobiliers et immobiliers décrits en son article 4, notamment ceux des fabriques destinés à être transférés dans le délai d'un an de sa promulgation, à des associations cultuelles qui n'ont pas été formées, seraient dans ce dernier cas attribués à des établissements communaux d'assistance et de bienfaisance, situés dans les limites
600 LA SÉPARATION DliS ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée ;
Attendu que les articles 7 et 9 réservaient, il est vrai, aux auteurs ou représentants en ligne directe seulement, des dons ou legs constituant les titres de propriété des susdits biens, les actions en reprise ou revendication qu'ils pouvaient comporter, mais que cette disposition n'a pas été considérée comme restrictive du droit commun, dont elle est au contraire une extension ;
Que, lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1907 qui a dessaisi d'une manière définitive et dés sa promulgation, les établissements ecclésiastiques visés, de leurs biens non réclamés par des associations cultuelles, il a été formellement reconnu qu'en dehors des donateurs et héritiers en ligne directe auxquels appartenait le droit de reprise ou revendication prévu dans la loi, tous autres intéressés pourraient, suivant les circonstances, et en cas de lésions des droits de leurs auteurs ou parents, engager une action en révocation;
Ce qui revient à dire, et cela s'explique par des considérations morales d'un ordre supérieur, que la loi précitée de 1905 contenait une extension de droit de révocation selon les actions du droit commun, au profit de certaines personnes déterminées pouvant seules, celles-là, agir par voie de reprise ou revendication dans un délai restreint et dans des cas spéciaux qui tiennent plus ou moins à des appréciations intimes et délicates de la conscience et où le droit commun seul eût été inopérant ;
Attendu que l'action des consorts Chabot de Péchebrun devant être accueillie en principe, il y a lieu de rechercher maintenant si les dispositions de novembre 1891 peuvent et doivent dès maintenant être révoquées
pour inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites ;
Attendu tout d'abord quela disparition de la fabrique de l'église Notre-Dame de Fontenay, qui n'avait même pas été nommée dans la disposition pieuse du decujus, n'est pas suffisante pour justifier la demande, car rien n'indique que la remise en ses mains de fonds légués ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité dont le but véritable, certain, a été seulement d'obtenir que des messes seraient dites à son interttion, la fabrique de Notre-Dame n'étant intervenue ensuite que parce qu'elle constituait à cette époque la seule personne morale qui, en l'absence de toute désignation, avait qualité pour servir de caissier pour le dépôt, la conservation ou l'emploi des fonds légués ;
Attendu que rien ne justifie pour le moment que le but de la libéralité ne peut pas encore être atteint en temps utile, après cessation du séquestre au cours de l'année qui va s'écouler après la disparition de la fabrique de Notre-Dame jusqu'au moment où ses biens seront transmis aux personnes morales prévues pour les recueillir ;
Attendu que ces biens ne peuvent être transmis en dehors des charges et conditions qui les grèvent, il y a lieu d'attendre ces événements pour savoir si elles seront ou non exécutées conformément au vœu du défunt ;
Attendu que si même cette solution ne semblait pas devoir simposer, en tenant seulement compte des dispositions à exécuter et vu la situation créée par la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, ce serait le cas d'accorder à l'administration défenderesse un délai en conlormité de l'article 1184 du Code civil ;
Par ces motifs :
Dit que le séquestre assigné a qualité pour répondre à l'action intentée ;
Au fond : dit que celte action a été intentée prématurément, alors qu'il n'est pas actuellement possible de savoir avant expiration d'une année après le 5 janvier dernier si les dispositions des dernières volontés du défunt M. Raymond Chabot de Péchebrun invoquées au procès pourront ou non continuer à être exécutées ;
Déboute par suite les demandeurs et les condamne aux dépens.