‹ La séparation des églises et de l'état, précis historique, discours et documentsChapitre 34 sur 36 · II. Sur le second point · texte numérisé non relu

II. Sur le second point

Les héritiers collatéraux du donateur avaient-ils qualité pour former une action en révocation du legs pour inexécution des charges par application des articles 953, 954, 1046 et 1184 du Code civil?

L'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 ne concède un droit de revendication qu'aux auteurs des libéralités et à leurs héritiers en ligne directe.

Contrairement à l'opinion émise par le jugement, cette disposition de la loi paraît être restrictive et non pas extensive du droit commun.

Cette interprétation résulte des discussions qui se sont élevées au sein du Parlement lors du vote des articles 7 et 9 de la loi, et spécialement du rejet des amendements qui tendaient à accorder le droit de revendication soit à tous les ayants-droit (iimendement Beauregard et Lefas), soit à tous les héri-

()I0 LA SÉPAHATION DES ÉGLISES ET IJE l'ÉTAT

tiers (amendement Flayelle, à la Chambre, et Vidal de Saint-Urbain et de Lamarzelle, au Sénat), soit aux légataires universels (amendement Paul Bertrand), ou à supprimer, dans le dernier paragraphe de l'article 9, les mots « en ligne directe » (amendements Laurent et Bougère).

(Voir Débats parlementaires : Chambre, Séances des 23 mai 1905, 29 mai 1905, Journal officiel, pages 1844 et suivantes et 2005. — Sénat, Séance du 25 novembre 1905, Journal officiel, page 1529.)

Les Chambres, en repoussant ces divers amendements, ont formellement manifesté leur intention de restreindre l'exercice du principe de droit comrnun énoncé dans les articles 953, 954, 1046 et 1184 du Code civil et de limiter aux donateurs et à leurs héritiers en ligne directe seuls l'action en révocation pour inexécution des charges.

La solution contraire adoptée par le jugement est basée sur les paroles prononcées, un an après la promulgation de la loi, par le Ministre, au Sénat, dans la séance du 29 décembre 1906, lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1907.

En réponse à une question posée par M. Ollivier, le Ministre s'est exprimé ainsi : « La loi de 1905 « contient, dans son article 9, une disposition très « nette et très formelle. Le droit de révocation ap- « partient au donateur lui-même ou à ses héritiers « en ligne directe. Mais il se peut que, suivant les (( circonstances, variables d'une espèce à l'autre, <( d'autres intéressés aient également le droit d'en- « gager une action devant les tribunaux, s'ils ju-

(( gent que leurs droits ou les droits de leurs pa- « rents, de leurs auteurs, ont été lésés. Je ne puis <( pas envisager chaque cas en particulier. Les « tribunaux apprécieront. »

(Sénat : Séance du 29 décembre 1906, Journal officiel du 30, page 1256.)

Quelle que soit l'autorité qui s'attache à la personnalité du Ministre, les paroles prononcées au Sénat le 29 décembre 1906 ne semblent pas exprimer la pensée manifestée par le Parlement lorsque la majorité rejetait les nombreux amendements proposés lors de la discussion des articles 7 et 9 de la loi.

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Préface i

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