I. Sur le premier point
L'administration de l'Enregistrement était-elle valablement assignée?
La solution adoptée par le tribunal ne paraît aucunement contestable. L'article 8 du décret du 16 mars 1906 dispose que « les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du Ministre des Finances ».
Cet arrêté, pris le l^"^ décembre 1906, porte que « les biens placés sous séquestre sont conservés et gérés conformément aux règles de droit commun applicables à la conservation et à la gestion des biens des absents, et d'après les principes de la législation domaniale ».
Il résulte encore des instructions de M. le Ministre des Finances en date du 4 décembre 1906 que si l'Administration des Domaines, dépositaire des biens soumis au séquestre, a pour mission de les conserver en nature autant que les circonstances le permettront, elle a aussi qualité pour représenter les ayants-droit éventuels dans toute instance civile où leurs intérêts sont engagés.
Par suite, c'est à bon droit que l'administration de l'Enregistrement, séquestre, a été assignée, et avec raison que le tribunal a déclaré l'action recevable.