UNE NOTE
jet de loi que vous vous proposez de soumettre au Parlement.
21 février 1905
Note remise à la Commission de la séparation par M. le pasteur Lacheret, au nom d’une réunion des représentants des Eglises protestantes:
L’ârticle 14 autorise la création d’unions d’associations avec direction ou administration centrale ; il est d'accord, sur ce point, avec l’article 19 du projet de la commission, dit projet Briand.
Mais, d'autre part, il refuse la capacité juridique aux unions d'associations qui s'étendent sur plus de dix départements.
Cette disposition, d’après les explications fournies par le gouvernement, aurait pour but, en écartant la fondation de caisses nationales, de permettre aux différents cultes, et spécialement aux cultes protestant et israélite, de s’assurer les ressources nécessaires à leur existence.
À notre avis, il y a contradiction absolue entre l'intention bienveillante et le résultat effectif. Les cultes non catholiques, en effet, ne peuvent vivre d’une manière régulière et légale avec le système du gouvernement. L'erreur provient de ce qu’on ne se rend pas compte de la situation de fait et des conditions d'existence des minorités religieuses.
Le petit nombre de leurs membres, leur dissémination extrême, la répartition anormale de leurs ressources, dont Paris représente la plus grande partie, ne leur permettent de subsister, au lendemain de la suppression du budget des cultes, qu'unies et solidaires.
Un coup d’œil jeté sur le tableau ci-joint, qui donne la population protestante de la France répartie par départements, suflira pour montrer avec évidence l'impossibilité d'appliquer équitablement aux cultes non catholiques le système proposé.
l'enquête du Siècle
Voici quelques exemples des anomalies qui en résulteraient :
L'Église catholique pourrait grouper par dix départements une masse compacte de fidèles, qui s’élèverait en moyenne au moins à deux ou trois millions, avec capacité juridique et une seule caisse.
L'Église protestante la plus nombreuse, l'Église réformée, qui compte environ 650.000 adhérents, serait divisée en neuf groupements, qui auraient neuf caisses distinctes, la plupart avec des ressources 'très insuffisantes.
Pour les Églises indépendantes de l'État, qui ont réalisé depuis longtemps la séparation, la situation serait plus anormale encore. L'Union des Églises libres, dont l’un des pasteurs, M. de Pressensé père, fut membre du Parlement, groupant 15.000 fidèles dispersés dans vingt-sept départements, devrait avoir trois fédérations, avec trois caisses ; l'Église méthodiste française, qui comprend 10.000 fidèles en treize départements, devrait avoir deux fédérations avec deux caisses.
On le voit, sous les apparences d’une égalité parfaite, ce système aboutit à une inégalité criante au détriment des petits el des faibles.
On redoute la « constitution d’unions ou de fédérations nationales dont la puissance pourrait constituer à un certain moment un danger pour l’ordre public et la souveraineté de l'État ». Étant donnée la limitation des capitaux établie par l’article 15 et le contrôle assuré de l’État sur toutes les caisses centrales ; étant donnés, d'autre part, les besoins de toute nature auxquels les Églises devront nécessairement pourvoir sous le régime de la séparation, ce danger nous paraît imaginaire. Mais, à supposer même qu’il existât réellement, il ne pourrait provenir que d’un nombre très considérable d’associés et des capitaux que les associations seraient en mesure de se procurer en vertu de la Loi. Les minorités religieuses ne sauraient donc, en aucun cas, devenir dangereuses.
Il serait incompréhensible que, sous couleur d'égalité et pour écarter un danger qui, en ce qui les concerne, — tout le monde en convient, — est inexistant, on portât atteinte à