‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 113 sur 189 · UNE NOTE DE ( L'UNIVERS ISRAÉLITE · texte numérisé non relu

UNE NOTE DE ( L'UNIVERS ISRAÉLITE

contraire respecté cette propriété en autorisant les consistoires à opérer eux-mêmes la dévolution de ces biens aux associations destinées à les remplacer. N’y a-t-il pas là une inadmissible dérogation aux principes du droit, pour ne pas dire une véritable spoliation ? D'autre part, l’article 9, après avoir prescrit aux associations religieuses de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses ainsi que de dresser chaque année un compte financier et un inventaire, léur fait défense de constituer un fonds de réserve supérieur au tiers de leurs dépenses annuelles, lequel fonds de réserve devra être placé à la caisse des dépôts et consignations ou en titres nominatifs de valeurs garanties par l'État. Il nous semble déjà exorbitant que l’État puisse s’immiscer dans la gestion financière des assemblées cultuelles, alors que toutes les autres espèces d'associations s’administrent comme elles l’entendent et échappent à son contrôle. Mais que dire de la limitation imposée au fonds de réserve ? Le maximum assigné à ce fonds et qui ne saurait être dépassé, même pour les plus petites communautés, n'est-il pas réellement dérisoire ? Ilne suffit pas, paraît-il, de mettre les centres religieux dans l’impossibilité de se garantir réciproquement leur existence par la pratique de la solidarité. On veut encore les empêcher, en leur interdisant l'économie et la prévoyance, d’assurer eux-mêmes leur avenir. En vérité, on ne s’y prendrait pas autrement, si on était résolu à les frapper de mort.

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