DES ÉGLISES RÉFORMÉES
Section première. — De l'organisalion générale de ces Eglises.
Article 15. — Les Eglises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.
Article 16. — Il y aura une Eglise consistoriale pour six mille âmes de la même communion.
Article 17. — Cinq Eglises . . 0 }
consistoriales formeront lar-
rondissement d’un synode.
Section Il. — Des pasteurs el des consistoires locaux
de chaque Eglise sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cellé Eglise,et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes ; le nombre de ces no-,:
tables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
Article 19. — Le nombre des ministres:ow pasteurs, dans une même Eglise. consistoriale, ne pourra être augmenté sans l’au-
“ torisation € ouvernement.
L L lu G ernement
Article 20. — Les consistoires "Veilleront au maintien de la
(1) À l’époque où fut promulguée cette loi, Genève faisait partie de la France ; plus lard, une facullé de théologie protestante fut établie à Mon-
tauban, une autre à Paris.
annexes
discipline, à l'administration des biens de l'Eglise el à celle des deniers provenant des aumônes.
Article 21. — Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou des notables remplira les fonctions de secrélaire.
Article 22. — Les assemblées ordinaires des consistoires continueront à se lenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, où du maire, en labsence du souspréfel.
Article 95. — Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié.
A celte époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l’Eglise consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.
Article 24. — Dans les Eglises où il n'y à point de consisloire actuel, il en sera formé un.
Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions direeles. Celle réunion aura lieu qu'avec Pautorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfeL.
Article 95. — Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les molils de la deslitution au Gouverne-
actuellement en
ment, qui les les rejettera.
approuvera ou
Article 26. — En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée dun pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par Particle 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplecer.
Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le conseiller d'Etat chargé de Loutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
lL’approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Article 25.— Tous les pasteurs exercice sont provisoirement confirmés.
Article 28. — Aucune Eglise ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.
Section HI. — Des Synodes
Article 29. — Chaque synode sera formé du ‘pasieur ou d’un des pasteurs, et dun ancien ou notable de chaque Eglise.
Axticle 30. — Les synodes veilleronk sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine el la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
Article Sr. — Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On
DÉCRET DU 26 Mars 1852
donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (ministre des cultes) des matières qui devront y être traitées. L'Assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant
les cultes (ministre des cultes), qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.