‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 132 sur 189 · DISPOSITIONS SPÉCIALES A L’ÉGLI- SE RÉFORMÉE · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L’ÉGLI- SE RÉFORMÉE

Article 5. — Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire ; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

Article 6. — Il est établi à Paris un conseil central des Eglises réformées de France.

Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernementet du chef de l'Etat. Il est appelé à s’occuper des questions d’intérêt général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises, et notamment à con-

courir à l’exécution des mesures prescrites par le présent décret.

Il est composé, pour la première fois, de notables protestants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Article 5.— Lorsqu'une chaire de professeur de la religion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires etles transmet, avec son avis, au ministre.

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