‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 133 sur 189 · IL. — 19 mars · texte numérisé non relu

IL. — 19 mars

Décret concernant les autorisations demandées : 1° Pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés à l’exercice public des cultes protestants; 2° pour l'exercice public des cultes non

reconnus par l'État. (1)

Article premier. — L’autorisation pour louverture de nouveaux temples, chapelles et

oratoires, destinés à lexercice public des cultes protestants, organisés par la loi du 18 gersu

(1) Lorsque Fexercice publie du culte protestant dans un édifice remonte à une époque antérieure à ce décret, le lieu du culte est considéré comme régulièrement établi sans qu’il soit nécessaire de recourir à de nouvelles formalités. Le rapport qui a précédé le décret s'exprime ainsi : « Le décret actuel n'apporte aucun trouble dans les faits religieux qui se sont consommés sous les yeux et avec le consentement de l'administration départementale. Ainsi, partout où des réunions religieuses se sont formées et ont eu lieu publiquement sans opposition de la part de l'autorité suffisamment informée, partout où des temples et oratoires ont été ouverts et fréquentés dans les mêmes conditions, l’état de choses reste acquis, et il n’y a pas lieu de demander FPautorisation exigée par le présent décret. Il ne statue que pour l'avenir et respecte tout ce qui peut se prévaloir d’une possession utile é£ notoire, »

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