‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 136 sur 189 · LOI DU PREMIER AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU PREMIER AOUT

Que, dans l'hypothèse de la suppression du synode, ces dispositions sont dénuées de sens, et aussi impossibles à expliquer qu'à comprendre. — Considérant que, si la loi de germinal n’a point réglé l’organisation du synode général, ce silence peut s’expliquer, soit parce que le synode général a été envisagé comme une institution exclusivement religieuse ; soit parce que le Gouvernement a voulu se réserver, en n’en parlant pas, une latitude plus grande dans l’exercice du droit d’en autoriser ou de ne pas en autoriser la réunion. — Considérant que le conseil central, constitué par article 6 du décret-loi du 26 mars 1852, est un corps purement administratif dépourvu de toute autorité religieuse ; qu’il ne peut être considéré comme ayant remplacé le synode général ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la légalité du synode général de 1872 est certaine ;

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