IV. — 13-15 novembre
Avis du Conseil d'État (Gonsidérants sur la légalité du Synode général des Églises réformées)
Le Conseil d'État,
Considérant qu’il n’est point contesté que, jusqu’en 1802, l'Église réformée était presbytérienne synodale;
Que le synode général était un des organes essentiels de sa constitution, — que, avant 1789, vingt-huit synodes généraux ont été tenus en vertu de lettres royales, sous la surveillance d’un commissaire du Roi; — que l’autorité de ces assemblées, consacrée par la discipline ecclésiastique, était reconnue par le Gouvernement aussi bien que par l’univer-
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salité des membres de l'Église réformée ; — que même après la révocation de l'Édit de Nantes, les synodes généraux se sont réunis au désert ;
Considérant que les lois de l’an X n’ont pas fait table rase des institutions antérieures et traditionnelles des divers cultes dont elles rouvraient les temples;
Que, dans les exposés des motifs et dans ses rapports au premier Consul, Portalis déclare, à plusieurs reprises, que la tâche du législateur est de régler les rapports des Églises avec le pouvoir civil, et non de refaire leurs lois religieuses;
Qu'il dit notamment : « Quand une religion est admise, on admet par voie de conséquence les principes et les règles par lesquels elle se gouverne » ; :
Considérant que ces paroles et l'esprit général des lois de lan X ne permettent pas de supposer que le législateur eût, par simple prétérition et sans accord préalable avec les représentants du culte iniéressé, transformé une Église presbytérienne ne en simple Église congrégationaliste ;
Que dans ses iravaux préparatoires, Portalis rappelle à deux reprises le rôle du synode général, sans manifester la pensée de le supprimer;
Qu'en soumettant à l'autorisation de l'État tout changement dans la discipline, l’article 5 de la loi de germinal a, par cela même, reconnu l'existence légale de ladite discipline, qui n’est autre que la constitution synodale des Églises réformées ;
Considérant que, si la loi eût supprimé le synode général, tout au moins l’eûüt-elle remplacé ; + que les articles 20 et 30 ne donnent aux consistoires et aux synodes d’arrondissement que des pouvoirs d'administration et de surveillance, et ne leur transfèrent aucune des attributions des synodes généraux ;
Que l'Église ee ne possède aucune autorité autre que le synode général, qui puisse édicter, soit les modifications à la discipline prévues par l'article 5, soit les diverses décisions prévues par l’article 5, soit les diverses décisions énumérées à l’article 4;