DES PASTEURS ET INSPECTEURS ECCLÉSIASTIQUES
Article 2 — Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.
Article 3. — Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre Français ou d’origine française ;
2 Etre âgé de vingt-cinq ans;
3 Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et dun acte de consécration.
Article 4 — Les pasteurs sont nommés par le consistoire sur la présentation du conseil presbytéral.
La nomination est soumise à Vagrément du gouvernement.
Dans le cas où le choix du
annexes
consistoire donne lieu à une réclamation, ïil est procédé comme il est dit à l’article 2x.
Article 5. — Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement qui les approuve ou les rejette.
Article 6. — Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la consécration des églises.
Ils ont la surveillance des pasteurs et des Eglises de leur ressort ; ils veillent à l’exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.
Ils sont tenus de visiter périodiquement les Eglises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.
Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à Particle 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.
Ils sont nommés pour neuf ans par Île synode particulier et rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.