TITRE I} DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX
Article 7. — Chaque Eglise qui me forme pas à elle seule un consistoire à un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse
et dun nombre danciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit.
Article 8. — Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Article 9. — Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.
Article 10. — Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à lentretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.
Il délibère sur Pacceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.
HN pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d’une même consistorkäle. ou pour plusieurs d’entre elles.