‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 148 sur 189 · TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64. — Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire lemploi, vendre ou acheter.

Article 65. — Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection.aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1* janvier qui suivra leur installation.

Article 66. — Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordon-

ENCYCLIQUE QUANTA CUÜURA

nances royales des 29 juin 1819, | l’exécution de la présente or- 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juil- | donnance, qui sera insérée au

let et 31 décembre 1841. Bulletin des Lois.

Article 67. — Notre Garde des . re de Neuilly, le # Sceaux, ministre de la justice | Mai 1844.

et des cultes, est chargé de Signé : LOUIS-PHILIPPE

IX, — Encyclique Quanta Cura

A tous nos vénérables Frères, les Patriarches, les Primats, les Archevêques et Évêques en grâce et en communion avec le Siège Apostolique.

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