DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINI- QUES ET DES TEMPLES
Article 60. — I1 ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, niêtre fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes,qu’en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.
Article 61. — Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand-rabbin um ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
I est statué à cet égard par ordonnance royale.
Article 62. — Il ne peut être créé de titre, de ministre offciant à la charge de PEtat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et Vavis du consistoire central et du préfet,
Article 63. — Tout chef de famille peut, en rapportant l’avis favorable du consistoire départemental, obtenir lautorisation d'ouvrir un oratoire-chez lui et à ses frais.
Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.