‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 151 sur 189 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

ABROGATION DES LOIS ET DÉCRETS SUR LES CULTES DÉNONCIATION DU CONCORDAT. — LIQUIDATION

Article 3. — A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogée; la convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le gouvernement français et le pape Pie VII est dénoncée.

annexes

Sont également abrogés : le décret-loi du 96 mars 1852 et les arrêtés du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853 ; la loi du 1° août 1870, les décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882; lés décrets du 19 mars 1808 relatifs à ‘ l'exécution du règlement du 10 décembre 1806, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 24 mai 18/44.

Article 4. — L'ambassade auprès du Vatican et la direction des cultes sont supprimées. .

Article 5. — À partir du 1* janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront et demeureront supprimés : toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d’un culte, tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de État, des départements où des communes.

Article 5 bis. — Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties à la culture desquelles participent effectivement les propriétaires eux-mêmes.

Seront appelées à bénéficier de la remise les cotes, uniques ou totalisées, qui ne sont pas supérieures à 40 francs, à la condition que la part revenant à l'État sur la contribution personnelle-mobilière à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 25 francs.

Article 6. — A partir de la même date, cessera de plein droit l'usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d'habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'État, les départements ou les communes.

Article 9. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales ou curiales, aux fabriques, consistoires où conseils presbytéraux et autres établissements publics des différents cultes seront, dans un délai de

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six mois à partir de la promulgation de la présente loi,

PREMIER TEXTE DE LA COMMISSION

repartis par les établissements précités, existant à cette date, entre les associations formées pour l'exercice et l’entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette répartition ne donnera lieu à la perception d’aueun droit au profit du Trésor.

Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l'État feront retour à l’État.

Article 7 bis. — Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux qui ont été spécialement affectés par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique.

Le‘choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur.

Cette attribution ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor.

Article 8 — Aux ministres des cultes actuellement en exercice, archevêques, évêques, curés, vicaires, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins, présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants et vicaires des Églises réformées et de la Confession d’Augsbourg ; directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des Facultés de théologie, etc., qui auront au moins quarante-cinq ans d'âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère. Réserve est faite dés droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure.

Article 9. — Cette pension, basée sur le traïtement et proportionnelle au nombre des années de fonctions rétribuées par V'État, les départements ou les communes, ne pourra être supérieure à 1.200 francs.

Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement actuel de l’ayant-droit ni se cumuler avec toute

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annexes

re pension ou tout autre traitement à lui alloué à titre quelconque par l’État, les départements ou les communes.

Article 10. — Le paiement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre. La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour de l'exercice qui suivra la . promulgation de la présente loi. Les arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, si cé n’est jusqu'à concurrence d’un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d’un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.

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