‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 152 sur 189 · TITRE IN PROPRIÉTÉ ET LOCATION DES ÉDIFICES DU GULTE · texte numérisé non relu

TITRE IN PROPRIÉTÉ ET LOCATION DES ÉDIFICES DU GULTE

Article 11. — Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs .ministres, cathédrales, églises paroiïissiales, temples, synagogues, archevèêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État ou des communes. |

Les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux ayee des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ‘ou libéralités des particuliers sont la propriété de ces établissements.

Article 12. — Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits

établissements à l'association civile de la circonscription religieuse intéressée.

Article 13. — Les édifices servant ou ayant servi aux cultes qui appartiennent à l'État ou aux communes sont inaliénables, sauf dans le cas d’expropriation pour cause d'utilité publique.

PREMIER TEXTE DE LA COMMISSION

La location n’en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une durée maximum de dix ans. \

Article 14. — Pendant une période d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, l’État et les communes seront ténus de consentir pour une durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées pour assurer l'exercice et l'entretien du culte.

Le prix du loyer ne pourra être supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu’elle se trouve actuellement constituée. |

Ce revenu sera calculé sur la moyenne.

Tous les frais de réparations locatives, d'entretien et de grosses réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être couvert par un contrat d'assurance, sont à la charge des locataires.

Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de l’incendie et de la foudre.

La résiliation est de droit dans le cas où les lieux loués ne seraient pas entretenus en bon état.

Article 15. — Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à l’entretien des monuments ou objets historiques continueront à être appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.

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