‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 155 sur 189 · I. — CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

I. — CIMETIÈRES

Article 35. — Les cimetières appartiennent aux communes. L'autorité municipale en a la garde, la police et l'entretien.

Article 36. — Il est interdit de bénir, consacrer ou de faire bénir et consacrer par une cérémonie religieuse un cimetière tout entier ou une portion dece cimetière comprenant plusieurs tombes.

Il est interdit d'y ériger ou d’y faire ériger des emblèmes religieux ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée à une famille ou à une collectivité.

Toute infraction sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.

La destruction de l’emblème illégalement érigé sera ordonnée; elle aura lieu aux frais du coupable.

Article 37. — Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments particuliers demeurent soumis à l’auiorité municipale. Toutefois ils ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au cas où ils porteraient atteinte aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.

Article 38. — Tout concessionnaire ou membre de la famille enlevant, détruisant ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera puni des peines portées contre la violation de sépulture à l’article 360 du Code pénal. À

Article 39. — Il est interdit aux autorités publiques d’assigner des heures spéciales ou des modes particuliers pour la célébration des obsèques sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être ;

D’assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des habitants de lacommune, ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d’une personne

PROJET COMBES

de quelque façon qu’elle soit morte ou qu’elle se fasse ensevelir ou qu'elle ait vécu.

Toute infraction à ces dispositions entraînera la révo-

cation du magistrat municipal qui s’en sera rendu coupable.

Article 40. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

XI. — Proposition de loi tendant à la séparation des Eglises et de l'Etat déposée par M. Gombes, président du Conseil des ministres.

TITRE PREMIER

SUPPRESSION DES DÉPENSES DES CULTES. — RÉPARTITION DES BIENS. — PENSIONS

Article premier. — A partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sont et demeurent supprimées toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l’entretien d’un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d’un culte sur les fonds de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics hospitaliers.

Article 2. — Pendant deux ans, à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux associations.

Après cette période de temps écoulée cessera de, plein droit l'usage gratuit des édifices religieux: cathédrales, “églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d’habitation, archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'Etat, les départements et les communes.

Article 3. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux

annexes

cultes antérieurement reconnus seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l'exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions qui n’auront d'effet qu'à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites, dans les limites des besoins de ces associations, par décret en conseil d'État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s’élèvera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années, et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes conditions pour des périodes de même longueur ou d’une longueur moindre.

Ne pourront être compris dans ces concessions : 1° Les immeubles provenant de dotations de l’État, qui lui feront retour; 2° Les biens ayant une destination charitable, qui seront attribués par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral suivant la distinction précitée aux établissements publics d'assistance situés dans la commune ou dans l'arrondissement.

Les biens non concédés dans le délai d’une année, à dater de la promulgation de la loi, ou dont la concession ne serait pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les établissements d’assistance ci-dessus visés.

Article 4. — Les ministres du culte qui, par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l’État, recevront les pensions et allocations suivantes :

1° Les curés et desservants, vicaires généraux et

chanoïnes, âgés de plus de 60 ans, et comptant 95 ans de SéTVICES a MOINS... :......... .. francs 900 » Les vicaires remplissant les mêmes conditions c francs 350 »

2° Les curés et desservants, vicaires généraux et

chanoines, âgés de plus de 5o ans et comptant au MOINS 20 ANA ENVICeS. PR Rene françs 750 »

Les vicaires remplissant les mêmes conditions francs 300 »

PROJET COMBES

3° Les curés et desservants, vicaires généraux et

chanoines âgés de plus de 40 ans et comptant 15ans HO SÉLVICeS AUMOÏNS ne ee rennes francs 6oo ».

Les vicaires remplissant les mêmes conditions francs 250 »

4° Les curés et desservants âgés de moins de 4o ans recevront pendant 4 ans une allocation de 400 »

Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et professeurs des séminaires de cés cultes, auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux curés et desservants suivant les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

Les archevêques et évêques, le grand-rabbin du consistoire central, auront une pension de 1.200 francs.

Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afilictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17et 19 de la présente loi.

Les conditions de paiements de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres à assurer l'exécution du présent article, seront déterminées pee un règlement d'administration publique.

Article 5. — Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement reconnus qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l'exercice d’un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n’auront d'effet qu'à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l’État, soit aux départements ou communes, pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à l’expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien et de grosses réparations.

annexes

Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes moindres.

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l'association constatées d’après les dispositions de l’article 9 de la présente loi.

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur.

Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d’un culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée pourront, dans les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.

Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.

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