‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 156 sur 189 · TITRE II ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE D'UN CULTE · texte numérisé non relu

TITRE II ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE D'UN CULTE

Article 6. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1* juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions ciaprès :

Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d’un culte; «su

Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte ;

Leurs administrateurs ou directeurs devront être Français, jouir de leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte.

Article 7. — Outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1° juillet 1907, elles pourront recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l'entretien

PROJET COMBES

d’un culte, dans les édifices consacrés à l'exercice public de ce culte, percevoir des taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies ou services religieux, pour la location des banes et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Article 8. — Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 18871, constituer des unions.

Ces unions ne pourront dépasser les limites d’un département.

Article 9. — Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent, chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles.

Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l'État.

À défaut, par une association, de remplir les charges de réparations qui lui sont imposées par l’article 5 pour les immeubles concédés, le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations d’autres sommes, mais seulement en vue de l’achat ou de la construction d'immeubles nécessaires à l’exercice du culte.

Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et états ci-dessus prévus.

Article 10. — Sont passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, les directeurs et administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

annexes

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