TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Article 21. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application de la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries de cloches.
Article 22. — L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 23. — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1°” juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 7 juillet 1904.
Article 24. — La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l’exécution de la présente loi.