QUESTIONS D'IMPÔTS
Martin porte en son article 8 : « Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de mainmorte. » Rien à dire contre cette disposition. Il fallait qu’elle fût inscrite dans la loi. Mais celle-ci est muette sur une autre question : les associations cultuelles seront-elles astreintes à la taxe d’accroissement et à la taxe de 4 oo sur le revenu ? On peut être assuré que, se fondant à la fois sur le silence du nouveau texte législatif et sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le fisc n’hésiteraïit pas à réclamer le paiement de ces droits. (1) Et les conséquences de ce fait seraient désastreuses.
On sait quel est le but de ces impositions. En 1860, M. Henri Brisson remarqua que les biens des congrégations non autorisées n'étaient pas soumis à la taxe de maïinmorte et échappaient même aux droits de mutation par décès. Ces congrégations usaient d’un truc commode ; en suite d’une clause insérée dans leurs statuts, chacun de leurs membres s’engageait à transférer sa part de l'actif, soit aux membres survivants, soit à de nou-
(1) M. Grunebaum Ballin écrit, dans son étude juridique sur la Séparation des Eglises et de l’Etal (page 319) qu'il est inutile de mentionner dans la loi ces exemptions fiscales : & IL est certain, dit-il, que tant que ces associations conserveraient leur caractère d'associations à but non lucratif, n’admettant ni recherche de bénéfices accumulés et non répartis entre les membres, ni clauses de reversion au profit des membres restants, administration de lEnregistrement les traiterait comme elle traite les autres associations régies par la loi de 1907: elle ne voudrait pas les soumettre à la taxe sur le revenu et à la taxe d’accroissement prévues par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 avril 1895. L’expression d'associations religieuses, employée dans ces deux dernières lois, à un sens précis, bien défini par la Cour de cassation, et nul ne songera à l’appliquer à des associations composées en majeure partie de laïques, parce qu’elles auront un but religieux ou cultuel. » À lappui de son opinion, M. Grunebaum Ballin renvoie au commentaire de MM. Trouillot et Chapsal
Raoul Allier
veaux associés qui lui étaient désignés. Avec raison, M. Brisson jugea qu'il y avait lieu de mettre fin à cet abus et il demanda l'établissement d'impôts spéciaux.
Sur sa proposition, les Chambres votèrent la loi du 28 décembre 1880. En vertu de l’article 3 de cetteloi, un impôt de 4 o/o sur le revenu frappe les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués. L'article 4 assujettit au droit de mutation par décès les accroissements opérés par suite des clauses de reversion au profit des membres des sociétés dont les statuts prévoient l’adjonction de nouveaux membres.
Le 29 décembre 1884, le Parlement décida que « toutes les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées » seraient soumises à ces deux impôts. Il y eut des difficultés pour la perception de ces droits. Pour les éviter, la loi du 16 avril 1895 convertit le droit d’accroissement en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens, meubles et immeubles possédés « par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non ».
sur le Contrat d'association, pages 422-493, 432-433. D’après ces auteurs, dont l'ouvrage a paru en 1902 et dont l’un a pris la part que lon sait à la préparation de la loi de 1901, on ne doit soumettre à ces impôts que les congrégations religieuses ou les associations qui servent à dissimuler des congrégations. Telle est la doctrine qui a été développée devant la Cour de cassation par M. l’avocat général Sarrut. Mais cette doctrine ma pas été admise par la Cour de cassation. Celle-ci, dans ses arrêts du 4 février 1903, a décidé que ces impôts étaient dus « par les associations qui, même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux ». Il serait malaisé de soutenir que des associations cultuelles mont pas un but religieux prédominant. Elles seront donc soumises à ces lourdes taxes, si le législateur ne les en dispense par une disposition formelle.