QUESTIONS D’IMPÔTS
Il arriva ce qu'il était facile de prévoir. Les congrégations firent tout pour échapper à l’impôt. Déjà dans son discours du 9 décembre 1880, M. Henri Brisson (voir son livre la Congrégation, pages 178-179) parlait de «ces sociétés qui dissimulent des congrégations » et qui «sont nulles parce qu’elles ont un projet illicite, à savoir de créer une personnalité civile, de créer frauduleuse- - ment une personne morale dont la loi ne veut pas, que ni la loi ni un décret n’a constituée ». Les congrégations firent si bien pour échapper aux taxes que l’administration de l’enregistrement finit par donner le sens le plus étendu possible aux mots «association religieuse» ; elle soutint qu’il n’y avait lieu de considérer ni la qualité des personnes ni la nature de leurs rapports et qu’il suffisait, pour être astreinte à ces droits, qu’une association poursuivit un but religieux. Par ses arrêts du 4 février 1903, rendus après deux longs délibérés, et contrairement aux conclusions de M. l’avocat général Sarrut, la Cour de cassation a sanctionné cette doctrine.
Les conséquences de ces arrêts sont écrasantes pour des groupements qui, ni de près ni de loin, n’ont absolument rien de commun avec des congrégations. Je n’en citerai qu'un exemple, mais il est topique.
Un certain nombre de citoyens, dont j'ai des raisons personnelles de connaître bien les idées et les efforts, professent depuis de longues années que la séparation des Églises et de l’État est une question de principe et que, pour obéir aux principes, il n’est pas toujours nécessaire d'attendre que les gouvernements en donnent l'exemple. Ils ont donc organisé leur culte selon leurs opinions ; ils ont bâti leur chapelle ; ils font eux-mêmes
Raoul Allier
le traitement de leur pasteur ; bref, ils ont réalisé dans leur vie ce que tant d'hommes politiques se sont longtemps contentés de mettre dans leur programme. Et voici comment ils ont été récompensés.
Un beau jour, ils ont lu dans les gazettes que leur groupement était inscrit sur la liste des congrégations non autorisées. Cela leur parut d’abord très jovial. Puis on leur réclama le paiement des taxes ordonnées par les lois du 29 décembre 1884 et du 16 avril 1895. Ils expliquèrent et démontrèrent qu’ils ressemblaient à des congréganistes comme le chien, animal aboyant, ressemble au Chien, constellation céleste. Cette comparaison renouvelée de Spinoza ne les sauva pas. Il fallut payer. Et, chaque année, régulièrement, ils payent. Pour les frais de leur culte (traitement du pasteur, honoraires du concierge, chauffage, éclairage, entretien de l’immeuble, etc.), ils sont obligés de réunir une somme annuelle d'environ 9.710 franes. Cela fait, il leur reste à se procurer les fonds pour les impôts, c’est-à-dire exactement 1.250 francs 77. Sur ces 1.250 francs, la taxe sur le revenu et le droit d’accroissement s’élèvent ensemble à 986 francs 05. Je tiens les états à la disposition de qui voudra les vérifier.
Eh bien, ces exigences fiscales seront-elles maintenues au lendemain de la séparation? Va-t-on les faire peser sur toutes les associations cultuelles qui devront s’organiser conformément à la loi ? Ce serait une injustice pour bien des raisons.
La première, c’est que la préoccupation, toujours exprimée ou sous-entendue, d'atteindre des congrégations dissimulées ne saurait plus trouver place ici. Les associations pour l’exercice du culte prennent naissance