‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 20 sur 189 · TAI · texte numérisé non relu

TAI

Raoul Allier

traire, les fédérations que l’on autorise séront soumises aux mêmes règlements que les associations ellesmêmes. Leur richesse sera limitée. L’emploi de leurs fonds sera contrôlé. Leur but sera strictement déterminé. Si elles sortent de leurs attributions et font de la politique, elles s’exposeront à des ennuis très grands, et, en particulier, à la dissolution. Toutes les ressources qu’elles réuniront ne serviront qu’à l'exercice du culte. Elles seront enlevées au trésor de guerre du parti clérical qui voudrait bien quêter pour ses caisses électorales, sous prétexte de tendre la maïn pour les pauvres prêtres réduits à la misère.

Qu'on ne joue donc plus d’un épouvantail à moineaux. La commission a fait preuve de sagesse politique tout autant que de justice.

Nous arrivons, avec le travail de la commission, devant une dernière question que je n’ai pas encore abordée, celle de la police des cultes. Ce sera pour un prochain article.

Post-scriptum (117 mars).— Depuis que les réflexions précédentes ont été écrites, la commission a fait subir au projet du gouvernement quelques nouvelles retouches. Elle est aussi revenue, à la demande de M. Bienvenu-Martin, sur plusieurs des dispositions qu’elle avait votées. ÿ

La capacité des associations est réduite. On ne leur accorde pas la faculté de recevoir, sous forme de fondations, des capitaux dont les arrérages seraient destinés à l’entretien de ministres du culte; elles pourront en recueillir pour instituer des cérémonies ou services

LA

LE NOUVEAU PROJET ET LA COMMISSION

religieux qui seront considérés comme rétribués; elles ne le pourront pas pour subvenir aux frais d’un poste de ministre. Le distinguo n’est pas digne du projet de loi.

D’après la proposition du gouvernement, les associations avaient le droït d'employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve dont le revenu pouvait atteindre la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices. La commission avait accepté cette disposition qu’elle avait mise elle-même dans son propre avant-projet. Subitement, elle a décidé que le montant global de cette réserve, et non plus son revenu, ne devrait pas dépasser la moyenne indiquée. J’avoué franchement que je ne demanderai pas le maintien du chiffre primitif. Au point de vue politique, celui-ci ne m’effraierait pas, l'emploi des fonds étant soumis au contrôle de l’autorité publique. Aussi bien neuf associations sur dix seraient toujours incapables de l’atteindre. Mais au point de vue religieux lui-même, la constitution de telles réserves, si elle était possible, risquerait d’être fàcheuse. Une association cultuelle qui vivrait de son revenu, dont les membres n'auraient plus à pratiquer le sacrifice, végéterait bientôt; la vie menacerait vite de se retirer de son église confortable et de ses offices assurés. Je crois très volontiers que, sur ce point, les intérêts politiques de la société civile et les intérêts spirituels de la société religieuse sont d’accord : il ne faut pas que celle-ci soit trop riche. Mais il n’est pas loisible aux hommes d’État d'organiser, pour les associations cultuelles, des exercices d’ascétisme et de condamner les Églises à être trop pauvres. C’est ce que la commis-

sion tend à faire par sa nouvelle proposition. Il y a des catastrophes toujours possibles, crises économiques, malheurs de toutes sortes. Qu'on ne revienne pas, si on le trouve trop fort, au chiffre primitivement arrêté par la commission, repris par M. Bienvenu-Martin, et approuvé de nouveau par la commission. Mais que l’on accorde que les associations pourrent avoir, par un fonds de réserve, un revenu égal à la moitié de leurs dépenses moyennes annuelles. Si l’on refuse cette faculté l’on induira les gens en tentation de mettre dans une caisse dissimulée les sommes qu'ils auront la chance d’avoir en surplus ; comment veut-on qu'ils aient le courage de repousser un argent qui servira peut-être à les tirer d’une situation critique ? La loi ne doit pas inviter les citoyens à la tourner; trop rigoureuse, elle tend à se détruire elle-même.

Sur la question des pensions et indemnités, le gouvernement et la commission étaient en désaccord. Chacun tenait à son propre système, et les deux systèmes étaient fort différents. Une transaction est intervenue. Le ministre des cultes a accepté, pour les indemnités, les propositions qui lui étaient faites. Il a eu raison; le régime est plus avantageux pour les hommes auxquels il s’appliquera; d’autre part, il abrège, conformément au vœu de la majorité, la durée de: la transition. La commission, de son côté, a consenti à ramener de trente à vingt-cinq, le nombre des années de service qui donneront droit à la pension; il est dommage qu’elle n'ait pas accepté, en outre, pour cette pension, le chiffre demandé par le gouvernement.

Pour les immeubles, la commission a distingué entre les édifices consacrés directement au culte, églises,

LE NOUVEAU PROJET ET LA COMMISSION

chapelles, temples, synagogues, et les autres, presbytères, séminaires, etc. Tous devront être mis gratuitement pendant deux ans à la disposition des associations ; mais, après ce délai, les seconds ne seront obligatoirement loués que pour cinq ans, tandis que les premiers le seront pour dix ans.

Enfin, l’on inscrit dans la loi l’exemption de la taxe de 4 o/o sur les fortunes des associations cultuelles. Le contraire aurait été, décidément, vexatoire. Cet impôt est remplacé par une taxe de statistique se montant à un centime pour cent du revenu des titres et valeurs mobilières et destiné à assurer le contrôle de l’administration.

Police des cultes

5 mars 1905

Comme la plupart des projets de loi sur la séparation, en tout cas comme celui de M. Combes et celui de la commission, le projet de M. Bienvenu-Martin contient toute une série d'articles sur ce qu’on appelle la « police des cultes ». Ce sont des dispositions qui tendent, par des pénalités plus ou moins sévères, à tenir La politique éloignée des sanctuaires. Ce mot de « police des cultes » choque un certain nombre d’esprits. IL semble que, par lui-même, il évoque l’idée de taquineries mesquines et de persécution légale. Il y a là, je ne crains pas de le dire, une susceptibilité trop vive. On peut avoir des réserves à fairessur telle des mesures proposées par l’un ou l'autre des projets, par celui de M. Combes par exemple. La notion même d’une « police des cultes » ne doit pas être réprouvée a priori.

L'histoire montre que, de tout temps, les gouvernements les plus favorables au catholicisme ont dû prendre des précautions contre la propension des

POLICE DES CULTES

prédicateurs catholiques à s’occuper, dans leurs sermons, des affaires de l'État. Ils sont quelquefois allés très loin. La Déclaration royale du 22 septembre 1595 est typique. Elle vise tous ceux « qui ont induit et veulent provoquer les sujets à sédition et à révolte, en leurs prédications, confessions auriculaires ou autrement ». Elle leur défend « très expressément de monter en chaire, sous peine d’être contempteurs de l’honneur de Dieu, et comme tels, avoir la langue percée sans aucune grâce et rémission, et être bannis du royaume à perpétuité ». Aucun méchant sectaire de notre temps n'aura la rigueur de cette « Majesté Très Chrétienne ».

Je ne rappelle cela qu’à titre de curiosité, à l'adresse des braves gens qui regrettent, pour la liberté religieuse, notre vieille et douce monarchie. Je sais trop bien que l’histoire ne nous révèle souvent que ce qui ne doit pas être imité. Mais il y a d’autres précédents ou, si l’on veut, d’autres exemples en faveur de ces précautions spéciales. Ils sont inscrits dans nos codes, et personne n’admettrait qu’on les en biffât. Accepteraiton que le médecin ou le pharmacien, auteur ou complice du crime d’avortement, ne soit pas plus puni qu'un individu quelconque? Faut-il renoncer à menacer d’une sévérité particulière, en cas de vol, l’hôtelier ou le voiturier ? Dans une affaire de mœurs, traiterait-on un instituteur comme le premier venu? L’altération d’une clef n’est-elle pas plus grave quand elle est commise par un serrurier de métier? Tout en relevant du droit commun pour le reste de leur existence, tous ces individus peuvent étre, à propos de certains crimes ou délits, et à raison de leur profession, passibles de péna-

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lités spéciales. (1) Pourquoi n’en serait-il pas de même pour les ministres des cultes?

Pour le contester, il faudrait ou nier l’autorité que, de par leurs fonctions, ces personnages ont sur les âmes ou réclamer que, par un privilège exorbitant, elle s'exerce sans une responsabilité correspondante. En d’autres termes, il faudrait être ou ultraclérical ou ultranaïf. D’autre part, en édictant une responsabilité professionnelle pour les ministres des cultes, il n’est pas vrai que l’on sorte du droit commun. Les dissertations qui soutiennent le contraire oublient les articles du code pénal que j'indiquais tout à l’heure.

Ceux qui réclament pour les Églises le pur et simple « droit commun » ne méconnaissent pas seulement qu’il y a plusieurs espèces de «droit commun ». Is n’ont pas l’air de soupçonner quel cadeau dangereux ils sollicitent pour elles. D’autres font chorus avec eux, qui demandent l'assimilation des réunions de culte avec les réunions publiques ordinaires uniquement afin de les troubler à leur aise. Se figure-t-on qu'il n’y aurait, actuellement, aucun inconvénient à proclamer cette assimilation? Je suis convaincu que la pratique de la liberté conduira peu à peu notre peuple à la pratique active de la tolérance. Mais nous n’en sommes pas encore là. Le cléricalisme a beaucoup de ses élèves parmi ceux qui en repoussent tous les dogmes religieux et d’aucuns rêvent de prendre, par le tapage el l’obstruction, la revanche des anciens attentats contre la liberté de conscience, Or il ne faut pas que

(1) Cf. Code pénal, articles 315, 333, 386, 399.

POLICE DES CULTES

la loi de séparation donne le signal d’une guerre civile.

Que l’on veuille bien remarquer ceci. Le titre V du projet de M. Bienvenu-Martin est sans doute ainsi désigné : «Police des cultes ». Mais certaines dispositions (par exemple, l’article 24) pourraient aussi bien être qualifiées : « garanties du libre exercice des cultes ». Deux intolérances sont également possibles. Il y a, d’une part, celle des hommes qui, « soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune », voudraient bien le déterminer à exercer un culte et à contribuer à ses frais. Et il y a, d’autre part, l’intolérance contraire des hommes qui voudraient bien, par des procédés semblables, en empêcher d’autres de pratiquer un culte et de participer à ses frais, et qui n’hésiteraient même pas à gêner ou interrompre des cérémonies religieuses par des troubles ou des désordres dans le local servant à ces cérémonies. Eh bien! contre les manifestations de ces deux intolérances, le projet de M. Bienvenu-Martin prononce exactement les mêmes pénalités. C’est prudence, et c’est justice.

On ne conçoit pas un culte sans recueillement. Les Églises réclament le « droit au recueillement », Par l’article 24, elles obtiennent une protection efficace. Il est juste qu’elles soïent tenues, en retour, à certaines obligations. Aussi bien, cet article 24 lui-même serait-il sans effet, si des prédicateurs pouvaient, dans les Églises, outrager et diffamer les citoyens chargés d’un service public, prêcher la résistance à l'exécution des lois, soulever ou armer une partie des citoyens contre

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les autres. Si lé législateur ne prévoit pas ces délits et ne prononce pas des peines contre eux, nul ne sera capable d'empêcher les désordres dans les lieux de culte. Le silence de la loi autoriserait les cris des citoyens. Il faut être en droit de répondre aux perturbateurs : « Ge n’est pas à vous, c’est aux magistrats de faire justice. » La « police des cultes » protège la liberté de ceux qu’elle a l'air de menacer sans cesse.

Il est clair qu’elle n’obtiendra ce résultat qu’en n'étant pas tatillonne et vexatoire à plaisir. M. Combes avait imaginé de la compliquer de souvenirs d’un autre âge. Jl avait prévu les actes des ministres du culte qui pouvaient dégénérer contre les citoyens en oppression, en injure ou en scandale public. Le refus d'admettre à la communion un petit polisson, une simple admonestation à un paroissien, une quantité de riens bien exploités risquaient d’attirer un prêtre en correctionnelle. La commission avait biffé ces fantaisies dangereuses. Il va sans dire qu'il n’y en a pas trace dans le projet de M. Bienvenu-Martin.

Tel qu’il est, et grâce à l'esprit de sagesse qui l’a dicté, celui-ci ne soulève aucune difficulté. Je ne vois que deux détails dont il ÿ aurait intérêt à corriger l’un et à préciser l’autre.

Dans le cas des poursuites intentées à propos de délits commis dans l’exercice du culte, l'association cultuelle, ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables. En principe, cette disposition ne saurait guère être critiquée. Il est certain que les sociétés intéressées calmeront les prêtres fanatiques. C’est une garantie. Mais il ne faut pas que cette garantie dépasse la mesure et sorte de la justice.

POLICE DES CULTES

Il y a des cas où ces sociétés seront elles-mêmes les victimes d’une surprise. Le prédicateur fera son coup sans les prévenir. Il importe que la responsabilité de l'association cultuelle puisse ne pas être toujours prononcée.

Un amendement dans ce sens a été proposé par un membre de la commission. Il a été repoussé. C’est à tort. Il faudra qu'il soit repris devant la Chambre. Le code ne doit pas imposer, dans certains cas, des injustices. Mais il serait bon, je crois, d'accorder à ceux qui ont fait écarter cet amendement que la récidive du même prédicateur entraînera, ipso facto, la responsabilité de l’association.

Le projet dit encore : « Si l’immeuble (dans lequel l'infraction a été commise) a été loué à l’association par l'État ou la commune, la résiliation du bail pourra être demandée. Le texte ne paraît pas suffisamment clair. Pour que cette résiliation puisse être demandée, suflitil que des poursuites soient intentées, ou est-il nécessaire qu'une condamnation soit portée ? La première hypothèse est inacceptable. Une cabale bien montée serait capable de provoquer des poursuites, lesquelles, finalement, pourraient aboutir à un non-lieu. Il est nécessaire d’attendre que la justice ait parlé. La commission en a jugé de la sorte. Elle propose de substituer le mot de & condamnation » à celui de « poursuites ».

Il y aurait, d’autre part, injustice à ce que la résiliation du bail fût demandée et obtenue dans tous les cas que je prévoyais tout à l’heure et où la responsabilité de l'association ne serait pas directement engagée. Il faut que l'autorité judiciaire déclare si cette responsa-

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bikité existe ou non. La loi doit donc marquer avec précision quand cette résiliation, sanction très grave des délits, est exigible, et elle doit la confier aux tribunaux compétents.

Ce sont là des corrections faciles à introduire dans le projet de M. Bienvenu-Martin. Elles ne soulèvent aucune question de principe. Elles sont conformes à l’esprit qui anime toute sa proposition. Or, dans la mesure où elle est pure de toute injustice possible, une loi de police des cultes ne peut que servir à la paix publique.

La liberté de culte

12 Mars 1905

L'article 1°* de la loi de séparation, tel que la commission en a arrêté les termes, est ainsi conçu : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l’ordre public. » Cette rédaction nouvelle ne fait que consacrer ce qui était déjà dans le projet de M. Bienvenu-Martin. Il faut insister sur cette proclamation de la liberté des cultes qui pourrait bien être l'originalité du vingtième siècle.

Les gens sont stupéfaits, quand on leur raconte que cette proclamation était nécessaire. Il leur semble qw’elle est faite depuis la Révolution, que le principe en est acquis et que, s’il n’est pas encore inscrit dans toutes les consciences, il l’est du moins dans la loi. Je comprends cette illusion. Il est fantastique que semblable liberté soit encore à conquérir. C’est un hommage à la République que de croire le contraire. Le malheur est que cet hommage n’a pas encore été mérité de tous points. La liberté, qui est de plus en plus dans les mœurs, n’est pas encore dans les codes.

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Un coup d’œil rapide sur le siècle écoulé ne sera pas inutile. La Charte de 1814 disait dans ses articles 5 et 6 : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la méme protection. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. » Il y avait dans les termes une contradiction réelle; il était impossible qu’elle m’éclatät pas dans les faits. Pour annuler la promesse de la Charte, il suffisait d'appliquer quelques lignes du Code pénal de 1810. L'article 291 était ainsi conçu : &« Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d'imposer à la société. » L'article 292 portait que © toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute ». Enfin l’article 294 corsait le tout par cette interdiction et cette menace : « Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aurâit accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion d’une association, rnême autorisée, ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de 16 francs à 200 francs. » Le décret du 22 décembre 1812 attribuait au préfet le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation sans laquelle toute réunion de culte était illégale.

Il aurait été surprenant que le gouvernement de la Restauration ne succombât pas à la tentation de se

LA LIBERTÉ DE CULTE

servir de ces armes contre les cultes dissidents. En 1825, on refusa au consistoire réformé de Paris le droit d'ouvrir un temple aux Ageux, non pour des catholiques convertis, mais pour des protestants de naissance : la raison du refus était qu’ «il ne serait pas sans inconvénient d'établir de faibles fractions de population dissidente au milieu d’une population de culte homogène ». En 1826, quelques communes des environs de Lyon exprimèrent le désir d’avoir des cultes réformés. Les réunions furent interdites. Je dois ajouter qu’une telle législation contredisait si bien, dès cette époque, l'opinion publique que la liberté, déniée par la loi, fut souvent prise par ceux qui en avaient besoin. Ils perdirent toujours leurs procès devant les tribunaux; mais, plus d’une fois aussi, le gouvernement dut céder.

Arrivons à la monarchie de juillet. La Charte de 1830 formula la liberté religieuse dans les mêmes termes que la Charte de 1814 et se borna à déclarer que le catholicisme est la religion de la majorité des Français. Dans la discussion de la loi de 1834 sur les associations, le garde des sceaux déclara formellement à la tribune que la loi ne pourrait pas être appliquée aux cultes et il fit écarter comme superflu l'amendement proposé par deux députés, MM. Roger (du Loiret) et Dubois (de la Loire- Inférieure), pour sauvegarder la liberté religieuse. (1) Mais quelques années après avoir été promulguée, cette

(r) Voici quelques-unes de ses paroles : « S’agit-il de réunions, qui ont seulement pour but le culte à rendre à la Divinité etl’exercice de ce culte, la loi n’est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle ; mais s'agit-il d'associations, qui auraient pour objet ou pour prétexte les principes religieux, la loi leur est applicable. » Cette assurance fut reproduite par le rapporteur de la loi devant la Chambre des pairs : & Si cette déclaration m'est

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même loi était détournée de sa destination. Les tribunaux l’invoquèrent, ainsi que les articles 291 et suivants du code pénal, contre les réunions de culte que les dissidents s'étaient permis de tenir sans l’agrément de préfets trop empressés à plaire aux évêques. La Cour de cassation consacra le système de l'autorisation préalable.

On usa largement de cette jurisprudence contre l’essai de schisme que l’abbé Châtel avait essayé d’organiser sous le nom d’ « Église française ». Le mouvement, je le crois, manquait un peu de profondeur. Maïs on ne sait pas ce qu'à la longue il aurait pu donner. Ce qui est certain, c’est que nombre de prélats en eurent peur. Ils obtinrent l’appui de l'administration. Préfets, maires, procureurs du roi s’entendirent si bien que, pris entre la loi de 1834 et les articles du Code pénal, les prêtres de Châtel n’eurent aucune liberté de propagande. Leur élan fut vite brisé.

La révolution de 1848 devait mettre fin à ce régime. L'article 7 de la Constitution républicaine reproduisit l’article 5 de la Charte. L'article 8 autorisa tous les citoyens à s’assembler paisiblement et sans armes et à manifester leurs opinions par la presse ou autrement. L'article 291 du Code pénal fut abrogé. On déclara que la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs n’était pas applicable aux réunions de culte. Enfin la Cour de cassation reconnut en termes formels, dans son arrêt du 13 novem-

pas dans la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. Cest sous sa foi que Particle a été voté par Pautre Chambre et qu'il pourra l’être-par vous, et il west pas à craindre qu'un tribunal en France refuse de l’entendre ainsi. » Cf. Liberté religieuse, Mémoires et plaidoyers, par Jules Delaborde, (pages 39, 40).

LA LIBERTÉ DE CULTE

bre 1851, rendu dans l'affaire Lenoir, que les cultes n’é- taient plus soumis à l’autorisation préalable.

Une ère nouvelle semblait commencer. On était à la veille du coup d’État. La Constitution nouvelle ne manqua pas de faire une place d'honneur à la liberté religieuse. Maïs le nouveau régime ne pouvait pas ne pas réduire cette liberté comme il réduisait toutes les autres. Le décret du 25 mars 1852 rendit pleine vigueur aux articles 291, 292 et 294 du Code pénal, en déclarant qu’ils étaient applicables à toutes les réunions, de quelque nature qu’elles fussent. Des procès s’engagèrent un peu partout. Il y eut des incarcérations,. dans la Haute- Vienne, pour délit de prières non autorisées. La Cour de cassation sanctionna l’éxégèse étroite de la loi (arrêt du 9 décembre 1853, affaire Porchat. (1) Un des hommes les plus infatigables dans la lutte pour le droit fut Edmond de Pressensé. Ses incessantes et éloquentes protestations contribuèrent certainement à faire rendre le décret du 19 mars 1859.

Ce décret transportait au Conseil d’État le droit, précédemment attribué aux préfets, d'accorder ou de refuser l'autorisation. L’arbitraire était un peu diminué. Mais la diminution d’arbitraire est encore très loin de ressembler à la liberté. L'Empire était incapable de concéder davantage.

Les partisans du droit, du droit égal pour tous, n’avaient jamais interrompu leurs efforts. Après la chute

(5) Voir dans le recueil de Jules Delaborde, Liberté religieuse, à la suite de ses mémoires ou plaidoyers, les arrêts de la Cour de cassation dans les affaires Doine et Lemaire (12 avril 1838, page 81), Roussel (22 avril 1843, page 102), Lepoids, Bezin et Foulon (7 janvier 1848, page 227), Pilatte (10 janvier 1850, page 251), Lenoir (13 novembre 1851, page 277), Porchat (9 décembre 1853, page 334).

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de l'Empire, ils reprirent espoir. Élu membre de l’Assemblée Nationale, Edmond de Pressensé déposa, le 6 juin 1873, une proposition de loi signée, avec lui, de MM. Bardoux, Laboulaye, Waddington, d'Haussonville, Alfred André, et tendant à substituer pour les réunions de culte une simple déclaration à l’autorisation préalable. Cette proposition fut votée en première lecture le 11 décembre 1874. Mais l'Assemblée Nationale se sépara sans qu’elle pût être adoptée définitivement, Reprise par M. Bardoux le 23 janvier 1877, et par M. Seignobos le 14 février 1879, votée par la Chambre le 22 janvier 1880, elle fut transmise au Sénat.

Eugène Pelletan, nommé rapporteur, conclut à l’adoption de la proposition. Il disait notamment dans son rapport : « Ce qui distingue la religion de la philosophie, c’est qu'il lui faut un culte, c’est-à-dire un rendezvous spirituel où les hommes séparés par leur genre de vie, mais réunis par leur croyance, viennent publiquement, solennellement, à certaines heures prescrites et dans des lieux consacrés, témoigner ensemble de leur foi et renouveler leur pacte avec l’idée de divinité... La liberté de conscience sans la liberté de culte n’est autre chose qu’une hypocrisie de libéralisme qui refuse en réalité ce qu’il a l’air d'accorder. » Le ministre des cultes prétendit que l'adoption du projet entraînerait l’abrogation de l’article 44 des Organiques, qui subordonne à la permission du gouvernement l’ouverture des chapelles domestiques et des oratoires.

Et c’est ainsi que fut perpétué sous la troisième République un régime grâce auquel, en 1877, M. Hyacinthe Loyson s'était vu refuser successivement par M. de Marcère et par Jules Simon le droit de faire à Paris des conférences

SIRET

LA LIBERTÉ DE CULTE

sur « des sujets de morale et de doctrine chrétienne ». Jules Simon lui avait répondu, après un mois de réflexion, « qu’il ne saurait lui appartenir de permettre ce qui paraît devoir constituer un véritable enseignement religieux, en dehors des conditions auxquelles un enseignement de cette nature est soumis par la loi lorsqu'il s'exerce publiquement ». Et il avait invité l’ex-père Hyacinthe à se borner à des sujets de morale.

Voilà où l’on risque d’en venir avec le régime de l'autorisation préalable. Il y a des cas où l’administration ne se sent pas, comme le disait Renouvier, « autorisée à autoriser ». (1) Hier, c'était un ministre qui craigpait de se brouiller avec les évêques. Demain, ce sera quelque homme d'État qui tremblera peut-être devant des fanatiques d’un nouveau genre. Ce sera, qui sait ? dans une heure nouvelle de réaction, un gouvernement clérical. Et dans tous ces cas, le décret du 19 mars 1859 et l’article 294 du Code pénal peuvent être des armes terribles contre la liberté.

M. Bienvenu-Martin biffe de la loi de séparation ces négations anachroniques de la liberté. Il remise ces vicilles armes dans les musées de l’histoire. Enfin!

() Critique philosophique, 1877, tome I, page 94.

La caisse de liberté

Je suis à la veille de terminer cette série d'articles que je voulais écrire avant que s'ouvre, devant la Chambre, la discussion publique de la grande réforme. Et voici, je ne me sens pas libre de la clore sans revenir une fois de plus sur une question que j'ai traitée à bien des reprises : la question de l’union des associations. Il semble que tout ait été dit là-dessus. Or l'essentiel, ce qui est le plus grave pour des consciences, n’a même pas été indiqué.

On a beaucoup insisté, certes, sur le devoir de ne pas condamner les associations cultuelles pauvres à être privées du secours des riches et à mourir peut-être de leur misère. Et j’avoue que j'ai éprouvé quelque émotion à voir ce vétéran de notre démocratie, qui est M. Henri Brisson, chercher un moyen ingénieux de parer à ces détresses et de procurer aux groupes trop indigents l'excédent de recettes des autres. (1) Oui, l’on n’a que

@) Voir Particle de M. Henri Brisson, dans le Siècle du 27 février 1905,

LA CAISSE DE LIBERTÉ

trop raison de penser qu'il serait inique de faire, en quelque sorte, de l'exercice des cultes un privilège de la fortune.

Mais il faut voir les choses jusqu’au fond. Il faut distinguer qu’il y a une détresse pire que celle qui se traduit par la faim. C’est la détresse de consciences en quête d’un peu de liberté et qui risqueraient peut-être, en certaines circonstances, de se heurter contre le refus hautain de quelques riches. Voilà ce qu’il ne faut pas rendre inévitable. Voilà pourquoi tant d’hommes, dont je suis, réclament pour les associations cultuelles le droit de se fédérer sans limitation de territoire. La fédération est le seul moyen pour elles d'empêcher qu'une ploutocratie, qui pourrait être réactionnaire et intolérante, opprime les âmes. Elle est le seul moyen, pour des groupements qui tiennent à leur constitution démocratique, d’en conserver autre chose qu’une apparence mensongère. Il est temps de s’expliquer sans réserves.

Je songe à toutes les Églises, et à toutes les âmes qui, là comme ailleurs, sont exposées à subir la dictature de l'argent. Je n'ai pas assez de passion démagogique pour me figurer que la fortune ne peut pas s’allier à une grande largeur intellectuelle et qu’il suffit d’avoir le porte-monnaie léger pour avoir la tête lourde de pensée. Mais il est clair que l’homme qui dispose d’abondantes ressources est aisément tenté de s’en servir à l’appui de ses propres opinions. Il finit souvent par croire beaucoup plus à la force persuasive de son or qu’à la valeur convaincante de ses arguments.

Que l’on se représente ce qui se passerait dans telles localités de France, si la vie matérielle des prêtres y dépendait de quelques hobereaux plus riches de biens

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matériels que d'idées et plus fanatiques peut-être en politique qu’en religion. M. d'Haussonville écrivait naguère dans Le Figaro: «il ne faut pas que le traitement du curé soit constitué par une grosse souscription unique versée par le propriétaire du château ou le patron de lPusine, dont il apparaîtrait comme l’aumônier. » Il y a des cas nombreux où la réalité serait terriblement brutale. Les pauvres curés et vicaires n’auraient leur pain assuré qu’à la condition d’être les domestiques fidèles d’un conservatisme aveugle. On leur permettrait sans doute de ne pas s’exposer aux pénalités promises à quiconque portera la politique en chaire. Maïs malheur à eux, s’ils étaient soupçonnés de ne pas mettre, en temps d'élections, toute leur influence au service des candidats bien pensants!

Je comprends le souci que donne à quelques hommes d’État la fédération possible des associations cultuelles. Quand ils se rappellent le rôle politique que le catholicisme, pour notre malheur et pour le sien, a toujours joué chez nous, ils tremblent de voir surgir une organisation inédite de combat. Mais leur crainte se trompe d'objet. Cette organisation de combat, rien n’empêchera les cléricaux de la créer. Ce sera quelque Ligue, dont l'embryon existe peut-être déjà, ou qui se formera d’après la loi de 1907, et que personne ne pourra gêner ni dans la centralisation de ses efforts ni dans ses collectes de fonds. Si vous vous opposez à la fédération des associations cultuelles, non seulement vous ne faites rien contre cette Ligue, mais encore vous lui livrez, pieds et poings liés, dans chaque paroisse, le prêtre pauvre qui mourra de faim sans les secours des réactionnaires riches de l'endroit. Non, il n’est pas exact

LA CAISSE DE LIBERTÉ

qu’en s’opposant à la fédération des associations cultuelles, on défende la République. C’est une illusion dangereuse.

Ne parlons plus du catholicisme tel que nous le connaissons. Personne n’est en état de prédire les destinées que la séparation lui prépare. Restera-t-il dans son imposante unité? Sera-t-il travaillé par des schismes ? Ii est possible de disserter sans fin sur ce sujet. Ce qui est certain, c’est que des personnages qui comptent dans l'Église ne sont pas rassurés du tout. Ont-ils tort ? Ontils raison ? Si la séparation est votée, nous ne tarderons pas à être fixés. Attendons.

Mais, en attendant, rendons-nous un compte exact du caractère qu'auraient ces schismes, s'ils se produisaient. Ils seraient purement locaux. Les endroits où ils éclateraient seraient sans doute séparés par de grandes distances. Se figure-t-on que, du jour au lendemain, ces groupes dissidents auraient les ressources suffisantes pour vivre ? C’est alors que l’on verrait entrer en ligne tous les hobereaux et toutes les douairières. De très curieux efforts seraient tentés pour réduire les rebelles par la famine. Et combien de rébellions n’empêcherait-on point par une sorte de chantage à la faim ?

La pensée de ces schismes possibles, on n’ose pas dire probables, poursuit visiblement la commission. Celle-ci a voulu prévoir le cas pour la dévolution des biens appartenant aux établissements ecclésiastiques actuels et pour l’attribution des édifices appartenant à l'État ou aux communes. C’est fort bien, à condition que l’on ne tienne compte que des groupements sérieux, et telle est certainement l’idée de la commission. Mais

c’est incomplet. Quand des associations schismatiques disposeront de quelques églises, chapelles ou presbytères, il leur faudra des fonds pour assurer l'exercice de leur culte ? Seront-elles alors à la merci d’une ploutocratie locale, soit que celle-ci leur interdise de vivre et de se développer, soit qu’elle prétende les domestiquer ? La liberté spirituelle de ces associations ne sera réelle que si elles peuvent s’unir de l’est à l’ouest et du nord au midi. La caisse centrale, c’est la caisse émancipatrice.

Arrivons à des églises dissidentes qui ne sont pas à fonder. Les Églises réformées et les Églises luthériennes désirent avoir leur caisse centrale, dont le rôle serait, non pas de distribuer quelques subventions aux groupes indigents, mais de régler directement les traitements des pasteurs. Et la raison profonde de ce désir est une préoccupation démocratique.

Voilà ce qu’il importe de bien comprendre. À quoi servirait-il à ces Églises de reposer sur le suffrage universel de leurs membres, si cette organisation de liberté pouvait être annulée par le bon plaisir de quelques riches ? A quoi leur servirait-il d’avoir supprimé la hiérarchie, si celle-ci se trouvait remplacée par l'autorité d’un capitalisme qui peut être intelligent et respectueux des idées, mais qui peut aussi ne pas l’être ? La question est très grave. (1) s

(1) A plusieurs reprises, au cours du siècle dernier, le problème s’est présenté, devant la conscience protestante, de savoir si elle ne devrait pas prendre linitiative de la séparation. Voici quelquesunes des raisons pour lesquelles le pasteur Grandpierre, en 1848, a fait écarter cette idée. Je ne puis citer qu’un court fragment de son rapport : « Si chaque église paie directement son pasteur, quarrivera-t-il ? La pression exercée est en raison de la proximité,

LA CAISSE DE LIBERTÉ

Il n’est pas malaisé de supposer tel village ou même telle ville où quelque personnage très fortuné prétendrait vite au rôle de « Père de l'Église » d’an nouveau genre. Il trancheraïit à sa guise Les questions morales, ecclésiastiques, théologiques, et il ne supporterait pas que le pasteur, même appuyé par le conseil presbytéral, ne s’inclinât pas béatement devant ses décisions doctrinales et autres. À chaque protestation timide, il se contenterait de répondre : « Prenez garde! Je vais supprimer ma souscription. » La menace lui tiendrait lieu d'arguments, et la soumission de la paroisse lui apparaîtrait comme une fidélité aux bons principes représentés par sa personne.

On verrait peut-être ce « Père de l’Église » (à moins que ce ne soit une « Mère de l’Église ») interdire au pasteur de penser et surtout de professer que ni l'éternité de la misère ni sa nécessité pour l’épanouissement d’une

et le degré de liberté laissée, en raison de l'éloignement de ceux qui contribuent au traitement du pasteur. Une administration centrale éloignée porte moins atteinte à indépendance du ministère que la communauté qui en est le plus rapprochée. Représentezvous un pasteur en chaire s'adressant à un auditoire qui le fait vivre, où il peut discerner sans peine parmi ses ouailles celles qui contribuent le plus largement à son traitement, supposez-le aussi noble de sentiments, aussi ferme de caractère, aussi pénétré de sa sainte vocation qu'il est capable de l'être : croyez-vous qu’à la longue il ne subira pas Pinfluence fâcheuse de cette position, et que des circonstances de famille ou des nécessités de fortune ne le porteront pas, à son insu peut-être et insensiblement, à fléchir dans la prédication de la vérité ou à se relâcher de la sévérité de son ministère ? Messieurs, les journaux religieux américains ne sont point suspects en cette matière ; ils se publient dans un pays où le salaire des cultes par les fidèles est généralement admis et hautement préconisé. Les abus nombreux qu'ils signalent, les plaintes amères dont ils abondent, n’en sont que plus dignes de fixer notre attention... » La garantie que M. Grandpierre voyait dans lunion à l'Etat ne sera fournie, avec la séparation, que par la caisse centrale.

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philanthropie opulente n’ont été enseignées par le Christ. I] lui interdirait d’insinuer aux paroissiens qu’il faut préparer, par des efforts de justice progressive, un monde nouveau dans lequel personne ne sera condamné par sa naissance à végéter sous l’oppression des forces matérielles ou sociales. Il lui interdirait d’avoir telle opinion sur un problème de critique ou du moins de l’exprimer. Oubliant qu’il fait partie d’une Église démocratique, il dirait : « L'Église, c’est moi. » Et le conseil presbytéral, par crainte pour la caisse destinée aux frais du culte, se tairait peut-être devant les injonctions de cette façon de pape laïque.

Ces brutalités outrancières ne sont ni dans les goûts ni dans les habitudes des Églises dont je parle. Elles y soulèveraient actuellement, et assez vite, un joli tolle. Et des riches que je connais, et beaucoup d’autres que je ne connais pas, seraient les premiers à donner le signal de ce tolle. Ceux-là secourent généreusement les groupes religieux dont ils font partie; ils ne les oppriment pas. Mais ils ne veulent point, précisément, que cette oppression soit possible. Ils ne veulent point que la loi l’encourage et la facilite. Et pour que le rêve de tout-à-l’heure, un vrai cauchemar, ne risque pas ici ou là de devenir une réalité, ils font campagne avec tous ceux qui réclament; : pour les associations cultuelles, le droit d’avoir une caisse centrale.

Revenons, en effet, au cas que nous avions imaginé. Supposons seulement que le pasteur, au lieu de dépendre uniquement de l'association locale, dépende de l’Union des associations et que son traitement soit assuré surtout par la caisse centrale. Du coup, tout change. Le personnage que nous nous représen-

dy à:

LA CAISSE DE LIBERTÉ

tions continuera d’être hostile à tel homme ou à telle doctrine. C’est son droit strict, et c’est un droit respectable quand il se double du respect du droit chez autrui. Pour traduire son mécontentement, il a tous les moyens dont le commun des mortels dispose. Il est libre d'écrire. Il est libre de parler. Il est libre de s’adresser à l’opinion publique de son Église. Il est libre de se faire élire dans les assemblées délibérantes de ses coreligionnaires, d'y soutenir au grand jour les idées qu’il aime et d’y dénoncer celles qu’il déteste. Il est libre d’y exercer toute l’autorité morale qu’il peut tenir de sa vie, de son caractère, de son éloquence. C’est à merveille. I lutte, à armes égales, contre des hommes qui sont libres de lui résister. C’est de la démocratie, et de la meilleure.

Si ces manières de manifester ne lui suffisent pas, s’il : veut punir ceux qui ne pensent pas comme lui, il. peut rogner sur sa souscription pour la caisse centrale. C’est son affaire. Son intolérance, si elle s’étale, sera jugée par une collectivité de quelque importance, au lieu de s'exercer dans l'ombre propice d’un coin ignoré. La caisse centrale y perdra sans doute un appoint. Mais quelle proportion y at-il entre l’inconvénient que cela peut avoir pour une caisse soutenue par l’ensemble d’une population protestante ou le désastre que le même acte peut causer dans les fonds d’une association locale ?

La caisse centrale est une condition de liberté pour une démocratie religieuse. Elle ne l’est pas seulement pour chaque pasteur en particulier. Elle l’est pour les associations cultuelles qui, réduites à elles-mêmes, n'auraient aucun moyen de contrebalancer la tyrannie possible de l’argent et dont les membres sans fortune

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se croiraient parfois obligés de faire taire leur conscience. Elle l’est pour cette foule anonyme de laïques qui constituent le fond réel et la base solide des Églises protestantes, qui n’ont jamais cessé de servir avec une intransigeante fidélité la cause de la République, qui ne veulent abdiquer aucun de leurs droits dans la direction de leurs Églises et qui n’entendent pas être annihilés par la loi au profit d’une aristocratie de richesse.

Notre démocratie politique refusera-t-elle de comprendre cette exigence ? Par peur d’un péril imaginaire, en créera-t-elle un très certain et d’un nouveau genre ? Jusqu'à preuve du contraire, je refuse de le croire.

Sur le seuil

A moins d'incidents imprévus, la discussion sur la séparation des Églises et de l’État va commencer devant la Chambre des députés. Le moment est solennel. Un événement politique se prépare, dont la répercussion sera prodigieuse. Il peut nous faire une France nouvelle, où chaque citoyen, n'étant plus enfermé dans des cadres officiels de croyance, se sentira tenu de savoir exactement ce qu'il pense et de régler en conséquence toute l’organisation de sa vie. Il peut faire entrer ce pays dans une ère d’individualisme spirituel dont la plupart d’entre nous, à cause de leur éducation traditionnelle, sont encore loin de comprendre toute la portée... Il peut aussi nous conduire, et rapidement, à une période de réaction et à la mort de la République. Ï faut savoir où l’on veut aller.

Les projets de loi préparés successivement par la commission, par M. Combes, par M. Bienvenu-Martin, ont été étudiés à cette place et de très près. IL est temps de sortir des détails, de considérer d’un peu

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haut l’ensemble de la réforme et de bien poser les principes qui doivent dominer ce débat.

Tous les hommes politiques du parti républicain sont sous la hantise d’une même préoccupation. Ils ont l’intuition qu’en dépit des propos qui s’échangent dans les estaminets, entre les piles de soucoupes, le problème posé devant notre démocratie est sans aucun doute le plus gros qui ait surgi depuis la Révolution. Ils veulent la séparation, c’est entendu; mais ils veulent encore plus que cette séparation ne compromette pas la cause de la République, maïs la fortifie.

Sous l'empire de ce souci, ne risquent-ils point parfois de céder à une tentation d’autoritarisme aisément pointilleux et tracassier? Ne parlons pas des fanatiques dont le rêve serait d’imiter, contre les adhérents des croyances religieuses, les vieux procédés de Rome contre tous les mécréants. D’autres hommes sont absolument étrangers à ces passions d’un cléricalisme à rebours. Mais ils ont une telle peur des ingérences politiques du catholicisme que la moindre liberté concédée aux Églises leur apparaît comme grosse de dangers pour l’État et que toute mesure de justice à leur égard leur est suspecte comme une duperie. On n’a pas le droit de confondre ces deux sentiments. Autre chose est d'attaquer, parce qu'on la déteste, la liberté des autres; autre chose est de poursuivre, même par des mesures qui ont l'air d’être en contradiction avec leur but, la défense de la liberté de tous.

TI y a un point sur lequel les républicains sont d'accord. IL faut que l’Église, libre dans l’ordre religieux, soit politiquement désarmée. Il n’y a pas de divergence possible sur ce point. Les croyants, quard

SUR LE SEUIL

ils comprennent l'intérêt réel de leur religion, devraient penser là-dessus exactement comme les incroyants. Les précautions de l’État sont légitimes et nécessaires. Quiconque ne s’en rend pas compte n’a aucune chance d’être écouté.

Mais ce qu'il faut saisir aussi, c’est que les exagérations inutiles de la défense indispensable n’apporteraient pas avec elles moins de péril que l’indifférence de V'État laïque en face des agissements d’une Église lâchée en toute liberté. Est-il bien sûr que tous nos hommes d’État distinguent clairement ce fait ?

Le premier inconvénient de ces exagérations serait de donner à la politique de la République une apparence de persécution légale. Un régime se mine luimême, dès qu'il est infidèle à son principe ou qu’il semble l'être. Un gouvernement républicain ne saurait être qu’un gouvernement de liberté. Certes, il ne doit être ni dupe ni complice des habiles gens qui lui disent : « Donnez-nous, au nom de vos principes, la liberté dont nous nous servirons pour détruire la vôtre au nom de nos propres principes. » La liberté doit être garantie contre les intolérants. Maïs dès qu’elle l’est, toute mesure qui n'apparait plus comme une garantie nécessaire, toute précaution qui est de luxe, passe immédiatement pour une vexation mauvaise et pour un attentat contre le droit. Et, par d’inévitables chocs en retour, ces coups maladroits blessent souvent ceux qui les portent beaucoup plus que ceux qu'ils veulent atteindre.

Sortons des considérations abstraites. Dans la pratique il faut tenir compte de ce que Littré nommait le « catholicisme selon le suffrage universel ». Voici com-

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ment il le définissait dans sa revue, {a Philosophie positive (numéro de septembre-octobre 1879). On ne m'en voudra pas de citer cette page. C’est une description typique de ce qui se passe constamment autour de nous :

« Sans entrer dans le détail des signes qui le caractérisent, je me borne à un seul, parce qu’il a déjà une grande portée et qu’il possède une complète notoriété. Je veux parler des élections qui nomment les membres de la Chambre des députés, les conseillers généraux et les municipalités. Sur ce terrain, le catholicisme selon le suffrage universel met de côté toutes les distinctions de religion et de doctrine entre les candidats, et il nese souvient que de leurs opinions politiques. Il se porte indifféremment sur des catholiques, sur des protestants, sur des juifs, sur des libres-penseurs, pourvu qu'ils satisfassent à un certain programme qui varie selon les circonstances, mais qui pourtant a toujours un fonds identique, celui de respecter les conditions essentielles de la société moderne, telle que l’a faite la Révolution. En revanche, il exclut presque radicalement tout ce qui est clérical, ultramontain, jésuite, en d’autres termes tout ce qui professe une hostilité implacable contre l'établissement du régime laïque au sein de l’État 2. Dans l’église, devant la chaire, au ‘cénfessionnal, à la première communion, au sacrement de mariage, à l’extrême-onction du lit de mort, il accepte chrétiennement l'autorité de ceux qui lui distribuent la parole de Dieu. Hors de à, il n’a plus aucun préjugé contre les dissidents, contre les hérétiques, contre les incrédules ; et il leur confie, s’il les juge d’ailleurs dignes de confiance, ses plus chers intérêts temporels. Je livre ce cas

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remarquable à la méditation des intolérants de toutes les catégories. »

C’est parce que ce « oitiene selon le suffrage universel » domine en France que la lutte contre les moines a produit, en somme, si peu d'émotion. D’aucuns se sont étonnés de cette sorte d’indifférence : c’est qu'ils connaissent mal l’âme du pays. Les mêmes sont tentés, maintenant, de fonder sur le fait qui les a surpris une foule d’inductions politiques. Ils se figurent volontiers qu'avec une loi bien vigoureuse on viendrait vite à bout du catholicisme lui-même. Je n’insiste pas sur l’étrange conception du droit dont cette illusion s'accompagne. L’illusion elle-même est-pleine de dangers.

Les Français détestent ce qu'on appelle « le gouvernement des curés »; c’est incontestable; mais ils le détestent même quand ils ne sont pas antireligieux ni même irréligieux, et ils entendent qu’on laisse la paix au curé, quand celui-ci ne se mêle pas de politique. Ils ne sont pas dévots ; ils ne se privent pas de plaisanter, même un peu lourdement, sur les gens d'église; ils parlent souvent des choses religieuses comme les aveugles des couleurs. Mais ils se fâchent tout rouge, si V’on fait mine de les contrarier dans leurs opinions et de les choquer dans leurs habitudes. Ils n’entrent que de loin en loin dans leur église paroissiale ; mais si l’on menace de la leur enlever, ils s’irritent. Ils ne livreront peut-être pas une bataille avec de l’eau de purin comme munitions. Mais ils ont leur bulletin de vote, et il faut se méfier des élections où ils s’aviseront de manifester leur mécontentement.

Je sais bien que l’on disserte beaucoup sur la quantité de foi catholique qu’il y a dans le pays. Je reste scep-

tique devant ces dissertations. Tous ces calculs sont viciés par le coefficient personnel de celui qui les fait. Quand on a l'habitude des méthodes scientifiques, on a vite constaté que l’on manque des données les plus nécessaires pour poser exactement le problème. Les choses d’âme ne rendent pas les statistiques précises. Quelle est la forme exacte de ce «catholicisme selon le suffrage universel »? D’après leurs convictions personnelles, les uns l’évaluent d’une façon, les autres d’une autre. La vérité, c’est qu’on ne pourra l’apprécier qu’au lendemain de la séparation et d’après ce qu’il fera. Jé demande qu'on ne provoque pas maladroïitement sa révolte contre la République.

Et puis, il faut être logique. On parle chaque jour un peu plus de schismes qui risquent, sous le régime de la liberté, d’éclater dans le catholicisme. Quelques journaux cléricaux me reprochent de me complaire dans ce rêve. Ils me connaissent bien mal. J’ai le sentiment très net qu’on perd son temps à vouloir prédire les événements qu’une révolution peut provoquer. Nous sommes ici dans le domaine de la contingence et des accidents, et je ne m'amuse pas au petit jeu des devinettes. Maïs qui donc a soutenu, avec une colère non dissimulée, que la séparation déterminerait des cassures dans le bloc catholique ? N'est-ce pas l’évêque de Quimper ?

Aussi bien ne s’agit-il pas d’une agitation qui s’improvise. Il y a longtemps que les ultramontains les plus intransigeants la dénoncent. J'ai sous les yeux un article que M. Arthur Loth publiait en 1897 dans la Vérité : « Un dangereux mouvement, écrivait ce journaliste, se produit en ce moment dans le clergé. Cest la suite de cet esprit libéral que l’on a vu poindre avec Lamennais,

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qui a entrainé l’abbé Guettée, le malheureux P. Hyacinthe, les abbés Michaud, Michon, et d’autres encore, et qui travaille aujourd’hui une partie du jeune clergé. Sous prétexte de revenir à un christianisme plus vrai, plus évangélique, on est tout prêt de répudier le catholicisme. » Analysant la profession de foi d’un « évadé », M. Arthur Loth ajoutait : « Elle ne diffère pas des idées qui commencent à s’exprimer publiquement par la voix ou par la plume de certains ecclésiastiques. Elle répond à l’état d'âme d’un plus grand nombre de prêtres, jeunes ou anciens, inquiets, remuants, épris de réforme et de renouveau, qui en sont venus à croire que la vieille orthodoxie et la vieille tradition ne suflisent plus au monde de l’avenir.. » Ce n’est pas notre faute si ce mouvement, à force d’être dénoncé, finit par attirer l'attention générale.

Mais, que ce mouvement soit profond ou superficiel, qu’il ait des chances ou non de provoquer des événements sérieux, il faut lui laisser les moyens de se produire. Les faits seuls montreront ce qu’il vaut. Il ne faut pas que l’on soit en droit de dire que la loi républicaine lui a interdit de dérouler ses conséquences. Il n’y a qu’un régime de justice et de liberté qui puisse lui permettre de venir au plein jour. Établira-t-on ce régime pour les dissidents réels ou simplement possibles et le refusera-t-on aux catholiques? Personne n’y saurait songer. La loi doit être égale pour tous. Nos hommes d'État pousseront-ils la peur du catholicisme jusqu’à refuser le seul régime qui soit capable de faciliter ce que Rome redoute le plus ? Il importe de savoir ce qu’on veut et surtout de ne pas attendre d’un système d’autorité craintive et taquine les fruits de la liberté.

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Ayons donc foi, une foi personnelle, dans les principes que nous professons publiquement. Aux hommes que à choque l'union des Églises et de l’État parce qu’ils sont opposés à toute croyance religieuse, je dirai : « Ne laissez donc pas supposer, par des mesures vexatoires, que vous m'avez pas une entière confiance dans la force de ce que vous appelez la vérité. Ne laissez pas croire que, sous prétexte de défendre l'indépendance: du pouvoir civil, vous voulez surtout gêner la libre concurrence des idées. Cette légende, — car beaucoup d’entre vous ne méritent pas cette accusation, — serait trop dangereuse pour une cause que vous vous devez à vous-mêmes d'honorer. »

Et aux croyants, à ceux du moins qui ont des convictions religieuses plus encore que des passions politiques, je rappellerai ces paroles de admirable chrétien que fut Vinet : « Si l’on nous demande : que voulez-vous que la religion devienne sans l'appui de l’État? Nous répondrons simplement : Qu’elle devienne ce qu’elle pourra; qu’elle devienne ce qu’elle doit devenir; qu’elle vive si elle a de quoi vivre; qu’elle meure si elle doit mourir... S’il était vrai que la religion ne dût pas survivre à ses rapports artificiels et forcés avec l’État, s’il était vrai seulement que sa condition dût empirer par le ; fait de cette séparation, autant vaudrait, dès cette Fe heure, l’abandonner, et chercher dans quelque vieille : erreur ou dans quelque jeune système la consolation de + cette misère intime et profonde que, jusqu’à ce jour, à l’aide d’une sage politique, elle avait si doucement, si complaisamment bercée. »

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