‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 28 sur 189 · I. — De la séparalion en soi · texte numérisé non relu

I. — De la séparalion en soi

Je suis loin d’y être opposé en principe. Membre du Synode officiel de 1872, j'ai eu honneur, avec feu M. Pernessin, de déposer sur le bureau de cette assemblée le premier des vœux qui lui furent présentés en faveur de la séparation.

Il y en eut plusieurs, et le principe fut voté par le Synode.

Au point de vue général et social, je pense qu’en un temps où la foi religieuse est de plus en plus un fait individuel et de moins en moins un fait héréditaire, le régime de la séparation est plus conforme au véritable état des esprits. Au point de vue religieux, je ne puis que m’approprier le mot

M. CHARLES BABUT

célèbre de Pascal : « Bel état de l’Église, quand elle n’est soutenue que de Dieu! »

IL. — Droits et libertés qui doivent être garantis aux Églises, aux nôtres en particulier.

Je les résumerai volontiers en un mot : Le droit commun. Droit de se constituer et de se fédérer, droit de se réunir, droit d'agir, droit de parler, droit de posséder, dans les limites et sous le contrôle des lois existantes.

En ce qui touche nos « associations religieuses » protestantes, en particulier, il n'existe ni motif ni prétexte valable pour leur refuser ces libertés qu'on pourrait, avec monsieur Thiers, appeler nécessaires. Nos Églises ne créent aucun embarras et ne suscitent aucun obstacle à l'État; elles lui rendent, au contraire, des services considérables, en semant et nourrissant dans les cœurs le respect du devoir, l'esprit de fraternité et de justice, l'amour de la liberté. Ce sont là des faits que l'ignorance ou la mauvaise foi peut seule contester. Qu'on cesse de subventionner ces Églises, soit; mais rien ne serait plus injuste ni plus impolitique que de les traiter en suspectes et en ennemies et d’entraver de mille manières leur vie et leur activité.

Confisquer, sans jugement, les biens des Églises, serait une atteinte des plus graves au droit commun ; or, le projet Combes n’a pas osé prononcer le mot, mais il contient la chose. Car, nous concéder pour un temps, sous certaines conditions, une partie de nos biens, c’est commencer par nous les prendre. (Article 3)

Je n’ignore pas que les projets de loi en question visent le catholicisme, et qu'à l'égard de l'Église romaine, pour des raisons connues, mais que je ne veux pas énoncer ici, il est difficile de se maintenir sur le terrain du droit commun, du moins en pays catholique.

Toutefois il me semble que le but et l’art du législateur devraient être : 1° de respecter la liberté de l'Église romaine en tant qu'association religieuse, tout en s’opposant avec fermeté à toute usurpation de sa part sur le terrain civil et politique; 2° de ne pas imputer et faire payer aux autres

l'enquête du Siècle

associations religieuses les torts ou les prétentions d’une seule.

I. — Régime qu'il conviendrait d'adopter pour la période de transition.

Je n’énoncerai ici qu'un principe général. Il serait sage et équitable de ménager les transitions, de ne pas procéder d’une facon brusque et révolutionnaire. Autrement l’on provoquera une vive secousse et un mécontentement général. C’est par une voie lente et graduelle qu'a été «désétablie» l'Église anglicane d'Irlande, dont l'existence était cependant un abus visible.

Plutôt que de mettre à pied du jour au lendemain des milliers de fonctionnaires qui n’ont pas démérité, il vaudrait mieux procéder par voie d'extinction.

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