MÉJAN
Premier décembre 1904
M. Donnedieu de Vabre, avocat à la Cour d'appel de Nîmes, secrétaire de la commission permanente du Synode officieux des Eglises réformées :
Nîmes, 15 novembre Monsieur,
J'ai bien reçu la lettre et le questionnaire que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser ; il me serait difficile de répondre sur tous les points qui y sont indiqués; je me contenterai de vous faire part de quelques impressions générales.
Tout projet de loi sur la séparation des Églises et de l'État doit laisser à chaque Église la liberté nécessaire pour qu’elle puisse se constituer suivant ses principes fondamentaux, et cela aussi bien au point de vue de son organisation ecclésiastique que de son organisation financière,
Les Églises réformées sont constituées sous une forme démocratique et fédérative ; leur organisation normale comprend à la base les conseils presbytéraux et les consistoires; ces derniers se groupent par région pournommer des délégués aux synodes régionaux, qui eux-mêmes envoient des députés au synode général, représentation supérieure des Églises réformées de Fréhce.
Toute loi qui apportera des entraves au libre fonctionnement de cette organisation sera inacceptable pour nos Églises.
Le projet de la commission législative, en autorisant les associations à constituer des unions avec administration et direction centrale, nous donnait pleine satisfaction sur ce
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point. Il en est tout autrement du projet du gouvernement, qui, en interdisant aux associations de se grouper en dehors du département, porte un coup fatal à notre organisation traditionnelle.
Cette disposition, qui vise directement le catholicisme, a, pour tous les cultes qui ne sont représentés en France que par des minorités, des conséquences infiniment graves et qui sont en opposition avec le principe d'égalité de traitement que nous sommes en droit de réclamer du législateur. Avec cette disposition, dans le Nord, dans la Seine et dans quelques autres départements, les unions d'associations catholiques pourront grouper plus d’un million de membres, tandis que, pour l'Église réformée, l’union la plus considérable qui pourrait se constituer se trouverait dans le Gard et compterait au plus 120.000 membres. Dans un grand nombre de départements, les unions d'associations n’auraient pas leur raison d’être et dans d’autres elles ne pourraient grouper qu'un nombre de protestants infiniment peu considérable. £
T'elles sont les conséquences du groupement territorial par département. Il est inacceptable. On obtiendrait un résultat plus équitable en limitant le nombre des personnes qui pourraient être représentées dans chaque union d’associations; en adoptant la limitation numérique, si l’on autorisait le groupement jusqu’à un million de membres, déjà admis pour certains départements, nous pourrions, puisque nous ne sommes que six ou sept cent mille protestants réformés en France, constituer une seule union. Toutefois la disposition de l’article 19 du projet de la commission est préférable par cela même qu’elle est plus large. Au point de vue ecclésiastique, elle permet la reconstitution de notre régime presbytérien synodal; au point de vue financier, elle rend possible une organisation qui, s'étendant sur toute la France, donne aux Églises dont les ressources sont insuflisantes pour vivre la possibilité d’être aïdées par celles dont la situation est meilleure; il admet le principe de solidarité chrétienne qui a toujours été affirmé et mis en pratique par le protestantisme.
Le législateur, en retirant aux Églises le concours finan-
l'enquête du Siècle
cier qu'il leur accordait depuis un siècle, doit plus que jamais respecter le principe de la propriété individuelle ou collective; c’est ce principe que la commission parlementaire avait affirmé en autorisant les établissements religieux actuels, conseils presbytéraux et consistoires, à répartir euxmêmes les biens dont ils étaient détenteurs entre les associations formées pour l’exercice et l’entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Ce sont les représentants légaux des Églises protestantes qui désignent les associations qui les représenteront dans l’avenir et leur attribuent les biens destinés à l’entretien et à l'exercice du culte.
Le projet du gouvernement (article 3) commence par attribuer à l’État tous les biens appartenant actuellement aux établissements religieux ; il les concède ensuite temporairement et suivant leurs besoins aux associations cultuelles qui se formeront. C’est lui qui désigne les associations qui prennent légitimement la place des conseils preshytéraux et des consistoires défunts et représentent bien réellement V'Église réformée ; c’est lui qui estjuge de leurs besoins et quise réserve le droit de faire tous les dix ans une nouvelle répartition de ces biens.
Est-ce là ce qu'on appelle la séparation des Églises et de l'État? C’est bien plutôt l'Église spoliée et administrée par l'État.
Mais il est un privilège qui est entièrement ravi aux associations cultuelles qui se formeront; c’est le soin des indigents qui a de tout temps été un apanage de l'Église. Les consistoires et conseils presbytéraux détiennent légalement des biens qui ont été affectés par donation où testament au soulagement des pauvres et à l'entretien des orphelins ou vieillards protestants. Ces biens, que vont-ils devenir ? D’après le projet du gouvernement, ils sont saisis comme les autres par l'Etat et remis aux établissements publics d'assistance, c’est-à-dire aux bureaux de bienfaisance et aux hospices; de sorte que des biens destinés, d’après la volonté des donateurs, à soulager exclusivement des protestants vont être détournés de leur destination et nos coreligionnaires indigents vont être frustrés de revenus qui leur
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étaient destinés. Le projet de la commission parlementaire (article 7 bis) portait que ces biens seraient attribués par les conseils presbytéraux et les consistoires soit aux hospices, soit aux bureaux de bienfaisance, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique ; et il ajoutait que le choix de l'établissement bénéficiaire de la dévolution devait être ratifié par le Conseil d'État s’il était conforme à la volonté du donateur ou du testateur.
D’après cette disposition, le conseil presbytéral pouvait attribuer les biens destinés au soulagement des pauvres protestants à des établissements protestants reconnus d’utilité publique, et le Conseil d'État devait ratifier cette dévolution. Nous aurions voulu que le projet de la commission fût plus large encore et qu’il autorisät la dévolution des biens destinés à une œuvre de bienfaisance à des associations formées conformément à la loi de 1907 et qui auraient pu répondre plus exactement aux besoins de l’heure actuelle; mais, tel qu’il est, il se montre respectueux du principe de la propriété des consistoires et conseils presbytéraux ainsi que de la volonté des donateurs.
Nous n’avons pas l'intention de contester à l'État tout droit de contrôle sur les associations cultuelles qui se formeront, et nous estimons qu’il doit limiter la quotité des biens qu’elles pourront posséder. Mais celte limitation doit être assez large pour ne pas apporter d’entrave à leur existence et à leur développement légitime. La commission, dans son article 20, avait institué un régime ingénieux et iibéral en autorisant les associations à posséder des valeurs mobilières, dont le revenu pourrait atteindre la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq dernières années pour les frais et l'entretien du culte. Cette limitation, qui peut être modifiée constamment par la vie même et les besoins de l'association, était suffisante ; nous la voyons remplacée, dans le projet du gouvernement, par une disposition qui n’autorise que la constitution d’un fonds de réserve dont le total ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble des recettes annuelles de l'association. Quel contraste avec le projet de la commission!
l'enquête du Siècle
Je voudrais signaler, en terminant, une disposition de l’article 20 du projet du gouvernement, qui porte que les directeurs et administrateurs des associations seront civilement et solidairement responsables avec l'association des poursuites exercées conformément aux articles 12, 13, 17, 18, 19 du projet. N'y a-t-il pas là une entrave sérieuse mise à la constitution des associations cultuelles ?
Sera-t-il facile de trouver des administrateurs et directeurs qui voudront s’exposer à être poursuivis civilement et solidairement à la suite des délits commis à l’occasion de l'exercice du culte et qui ne leur seraient pas personnels ? Il y a là, ce me semble, une disposition qui doit être modifiée et qui ne saurait être admise même dans une loi sur la police des cultes.
Telles sont, sans entrer dans l’examen de tous les points de détail, les réflexions qui m'ont été suggérées par la lecture des deux projets de loi que vous avez bien voulu m'adresser.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations empressées et respectueuses.
A. DONNEDIEU DE VABRE
4 décembre 1904
M. Eugène Fauche, membre de la commission permanente du Synode officieux des Eglises réformées :
Quels sont les droits et libertés qüê out projet de loi sur la séparation doit garantir aux Églises en général, à la vôtre en particulier ?
En ce qui concerne leur organisation, la possession et la propriété des biens ecclésiastiques ?
Pour être vraiment profitable à notre pays, la séparation doit être une séparation complète, faite une fois pour toutes, mettant chacun chez soi, s'inspirant autant qu'il est possible du droit commun, et suffisamment libérale pour
-permettre aux Églises de vivre entièrement au grand jour,