M. EUGÈNE FAUCHE
comme les Églises protestantes voudraient déjà pouvoir le faire, et comme la plupart des Églises le feront petit à petit si la possibilité leur en est donnée.
La loi de séparation doit donc garantir aux Églises les droits et libertés qui leur sont indispensables, pour vivre, et sauvegarder, dans la plus large mesure possible, pour chacune d’elles, l’organisation qui lui est propre : pour les protestants, par exemple, l’organisation presbytérienne synodale (démocratique et parlementaire).
En ce qui concerne la possession et la propriété des biens mobiliers et immobiliers ecclésiastiques, il semble équitable, et en même temps plus simple, de les distinguer en deux catégories suivant que, d’après la législation actuelle, ils appartiennent aux établissements publics religieux actuels ou bien à l’État, aux départements ou aux communes : 1° La propriété des premiers serait transmise par les établissements propriétaires actuels, sans perception d'aucun droit au profit du Trésor, à telle ou telle association cultuelle que cet établissement choisira parmi celles créées dans sa circonscription religieuse; 2° Pour les seconds (ceux qui d’après la législation actuelle appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes), il semble équitable que, pendant un certain temps, (10 ans?) et moyennant loyer (voir article 14 de la commission $ 2) l’usage en soit concédé par qui de droit, et sur l'avis de l'établissement religieux qui en a actuellement la jouissance, à l'association cultuelle intéressée.
Au bout de ce laps de temps, l'État, les départements ou les communes rentreraient en possession entière de ces immeubles qu'ils pourraient désaffecter ou vendre aux associations cultuelles intéressées.
Quelles sont les mesures de garantie, les droits de contrôle, surveillance et police que doit prendre ou s'assurer l'État ?
Il est du devoir de l'État de prendre toutes mesures de ce genre compatibles avec la liberté du culte: les Églises devant, pour le bien de tous, être mises dans l'impossibilité d'exercer une action au point de vue politique et de s’Immiscer dans les affaires de l’État, mais l’État devant, de son
l'enquête du Siècle
côté, garantir aux Églises toute la liberté nécessaire à lenr existence et à l'exercice de leur culte.
Quel régime concevez-vous pour la période de transilion ?
J'ai répondu plus haut à la partie de cette question relative aux biens.
Pour les ministres du culte et les professeurs, il est équitable que, comme tout fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, ils reçoivent une pension viagère. La loi devra donner aux Églises un certain délai (six mois, un an au plus) pour s'organiser en associations cultuelles.
A ces points de vue divers, comment appréciez-vous le projet de la commission ?
Quelles sont les dispositions de ce projet que vous voudriez voir maintenues ou modifiées ?
Sous réserve des observations suivantes, le projet semble sauvegarder, dans la mesure du possible, la liberté des Eglises et les droits de l'Etat.
Article 3. — L'article 294 du Code pénal et les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 doivent être ajoutés à la liste de ceux abrogés.
Article 7. — Le deuxième paragraphe devra être supprimé.
Article 9 bis. — Les établissements publics des différents cultes doivent être autorisés à attribuer à des associations déclarées charitables la propriété des biens en question.
Les articles 11, 12, 13 et 14 devront être remplacés comme suit : « Les édifices qui d’après la législation actuelle appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes et ont élé affectés à l'exercice des cultes, au logement de leurs ministres ou comme séminaires seront loués pour une durée de dix années par qui de droit, et sur avis des établissements religieux qui en ont actuellement la jouissance, à l'association cultuelle intéressée.
« Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 o/o du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée telle qu’elle se trouve actuellement constituée ou de