‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 36 sur 189 · M. CHARLES GIDE · texte numérisé non relu

M. CHARLES GIDE

Or cette liberté de propagande ne me paraît pas suflisamment garantie par les projets de loi, et je crois que c’est là une erreur, même en me plaçant au point de vue de ceux qui les ont présentés.

Je vois, en effet, dans ces projets, et surtout dans celui du gouvernement, diverses mésures qui, dirigées intentionnellement contre Église romaine, ne frapperont, en réalité, que les Églises dissidentes et peut-être même, un jour ou l’autre, les associations de la libre-pensée, car ce sont aussi des Églises.

Je citerai surtout : l’article 8 qui resserre le droit de fédération des Églises aux limites d’un département ; l’article 6 qui interdit le ministère d’un étranger (Que l’on exige la nationalité française des administrateurs de l’association, d'accord; mais, de ceux qui prêchent ou prient ou administrent les sacrements, pourquoi ? Pourquoi un étranger n’aurait-il pas le droit de parler ou de confesser ou de dire la messe en France ?); l’article 24 qui maintient la direction des cultes même après la séparation, c’est-à-dire qui institue une sorte de préfecture de police des cultes, et enfin le luxe de pénalités des articles 14-20.

En ce qui concerne surtout l'interdiction de constituer des fédérations dépassant les limites d’un département, autrement dit l'interdiction de créer des Églises nationales, catholiques ou protestantes, impossible de mieux servir les intérêts de Rome et les ultramontains. L’admirable organisation de l'Église catholique reste intacte puisque chaque diocèse peut s’accommoder le mieux du monde à la circonscription d’un département et que toute fédération nationale serait non seulement inutile mais schismatique, l’Église n'ayant qu'un seul chef qui est à Rome. Quant aux Églises dissidentes, elles seraient réduites à l’état d’archipels, une poussière dilots..; mais elles ne s’y résigneront pas et, si le projet de loi devait être appliqué, elles seront tentées d’imiter leur grande sœur aînée en transportant à l’étranger le siège de leur gouvernement ecclésiastique.

En ce qui concerné les biens, la question est moins grave parce qu'il ne s’agit plus d’une question de conscience.

Pour les biens possédés actuellement, le projet de la com-

mission en reconnaissait la propriété aux Églises; le projet du gouvernement les leur enlève. Il est vrai qu'il les leur restitue aussitôt sous forme de concession, mais cette concession à titre temporaire et précaire n'empêche pas qu’il n’y ait expropriation en droit. J’ai écrit ailleurs qu'il m’eût paru légitime de laisser aux Églises non seulement la propriété de leurs biens propres, mais même celle des édifices consacrés au culte, car, évidemment, ces édifices, dans l’intention de ceux qui les avaient élevés (et alors même que parmi ceux qui avaient fourni des fonds se trouvaient l'État ou la commune), ne devaient ni ne pouvaient recevoir d'autre destination. D'ailleurs, contrairement à ce qu’on croit (et à la différence des biens des congrégations), ces biens ne représentent qu'une valeur vénale très modique.

Si pourtant les Églises sont dépouillées de leurs biens, elles n’en mourront pas: elles en ont l'habitude. Elles feront comme l’araignée patiente, qui refait sa toile. Mais au moins faut-il leur permettre de la refaire.

Je crois que l'Etat a le droit de limiter le patrimoine des Églises au montant des biens nécessaires à l'exercice du culte, comme d’ailleurs de limiter les biens de n'importe quelle association à la satisfaction du besoin spécial pour lequel elle a été créée. Seulement il faut être un peu large dans l’application de cette règle, d'autant plus qu’en fait il est impossible à l'administration, même la plus inquisitoriale, de la contrôler. Par exemple, la limitation du fonds de réserve à 1/3 du revenu annuel (article 9) est dérisoire et par suiteinapplicable. Une association quelconque qui ne constituerait pour fonds de réserve qu’une somme égale au tiers de ses revenus, c’est-à-dire qui n'aurait de garanties que pour . quatre mois de vie, serait considérée corhme non viable, et jamais le conseil d’État, au cas où elle solliciterait la reconnaissance légale, ne la lui accorderait. Le projet de la commission qui admettait la propriété d’un capital dont l'intérêt fül suflisant pour couvrir les dépenses moyennes d’une année, me paraît acceptable. Soit une Église qui dépense 10,000 francs par an : dans le projet dela commission, elle pourra se constituer un capital de 250.000 à 300.000 francs, suivant qu’il produira 8 ou 4 0/0; dans le projet du gouver-

M. LE PASTEUR E. BRUGUIÈRE

nement, elle ne pourra se constituer qu’un capital de 3.333 francs, presque cent fois moins!

Enfin, en ce qui concerne les indemnités aux ministres des cultes, l'État devra penser qu’à raison de la modicité de leurs traitements ils n’ont pu faire des économies et qu’un certain nombre d’entre eux se trouveront sans situation parce que leurs Églises n’auront pas les ressources suffisantes pour les garder à leur service. La meilleure solution, je veux dire celle qui réduirait au minimum les souffrances et la gêne des dépossédés, serait que l'État alloue aux Églises pendant dix ans la moitié des sommes inscrites au budget pour les traitements de leurs ministres, à charge pour les Églises de répartir cette somme au mieux des besoins et den justifier l'emploi.

Si l'État répugne à confier ce soin aux Églises et celles-ci peut-être à s’en charger, alors il pourrait tout simplement attribuer à chaque membre du clergé une pension égale à la moitié de son traitement pour un nombre d'années égal à celui durant lequel il a été en fonctions.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

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