DÉCLARATION D’EXERCICE DU CULTE
Mais enfin, si, sous prétexte de plus grands maux à éviter les catholiques, foulant aux pieds tout sentiment de dignité, se soumettent aux exigences du législateur, pourront-ils, au moins, exercér librement leur culte ?
Pas encore.
Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration analogue à celle exigée pour les réunions publiques (article 12, paragraphe premier).
La déclaration doit être faite et signée par deux personnes, françaises de nation, jouissant de leurs droits civils et politiques (loi du 30 juin 1881, article 2, paragraphe 2). Elle indiqué leurs noms, qualités et domicile (projet, article 12, paragraphe 2). Elle indique aussi les noms des ministres du culte appelés à exercer leur ministère dans le lieu objet de la déclaration (paragraphe 2).
Un prédicateur extraordinaire ne pourra donc prêcher, un prêtre de passage dire la messe sans une nouvelle déclaration ; toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte, toute réunion non comprise dans la déelaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration (paragraphe 4).
Enfin, les représentants et les déléghés des représentants de l'autorité ont toujours accès dans les lieux de réunion pour lexercice dun culte (paragraphe 5).
L'Église est donc, à toute heure, oùverte au préfet, au procureur de la République, au commissaire de police, aux gendarmes, aux agents de police et au garde champêtre qui y pénétreront, non comme des chrétiens dans la maison de Dieu, mais en vertu d’un droit que l'État prétend exercer sur toutes les réunions de citoyens.
Comme conséquence du renvoi à la loi sur les réunions
MÉMOIRE DE MAITRE G@. THÉRY
publiques et du droit d'introduction, les agents de l’autorité ne prétendent-ils pas choisir leur place (loi du 30 juin 1887, article 9, paragraphe 2) ; en sorte que l’on pourra voir pendant les offices un commissaire de police ou un gendarme, le képi sur la tête, — ils seront de service, — prendre place au banc-d’œuvre pour mieux entendre ou monter dans la chaire pour mieux voir et exercer plus facilement leur sur yeillance.
Voilà le régime auquel le gouvernement se propose de soumettre l’Église catholique en France. Cela rappelle à s’y méprendre le décret de la Convention du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1706) sur l’exercice et la police extérieure des cultes.
Il ne m’appartient pas, Monseigneur, de proposer ni de conseiller de suivre une ligne de conduite déterminée; je laisse ce soin à ceux qui ont reçu de Dieu la mission de gouverner son Église.
Je me suis seulement préoccupé, comme me le demandait Votre Grandeur, de mettre en lumière le régime réservé en France à l’Église catholique, lorsque la séparation sera accomplie.
La discussion pourra apporter quelques modifications dans les détails du projet, le fond ne changera pas, parce que le but et le motif de la loi est la destruction de l'Église catholique.
On est loin de l’idée que poursuivaient, il ÿ a cinquante ans et plus récemment encore, les catholiques libéraux réclamant l’Église libre dans l’État libre et l'égalité de tous les cultes.
On voit où nous ont menés ces dangereuses rêveries, condamnées par le Syllabus (LV, LXXIX). Elles ont eu pour résultat de mettre aujourd’hui l'Église de Franee en présence de ce dilemme : servitude ou proscription.
C'est le résumé du projet de loi.
Veuillez agréer, Monseigneur, l’assurance de mon profond respect.
G. Tréry,
Avocat, ancien bâtonnier